Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 66 Arrêt du 14 septembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue, partie plaignante et appelante, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, défenseur choisi contre B.________, prévenu, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, défenseur choisi et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Voies de faits (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ; art. 126 al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ; art. 123 ch. 2 CP), injure (art. 177 CP) Appel du 20 juillet 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et B.________, en couple depuis 1990, se sont mariés en 2005. Ils ont fait ménage commun jusqu’en mai 2019, date à laquelle A.________ a quitté le domicile conjugal. Par jugement du 18 mars 2021, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a mis à néant les ordonnances pénales du Ministère public du 6 mars 2020, a reconnu B.________ coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et l’a acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), ainsi que des chefs de prévention d’injure et abus d’autorité. Elle l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. De plus, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 300.-. A.________ a en outre été renvoyée à agir par la voie civile. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à B.________. Quant aux frais de procédure, ils ont été mis à la charge de B.________ et de A.________, par moitié chacun. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’a été allouée à B.________ et à A.________. 1. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge des prévenus : - Violences physiques s’étant déroulées durant la vie commune (cf. jugement attaqué, p. 5 s.) : Entre le 18 mars 2018 et le mois de mai 2019, les époux se sont l’un et l’autre et à plusieurs reprises, donnés mutuellement des coups au domicile conjugal, à C.________. Pour ces faits, B.________ et A.________ ont tous deux été reconnus coupables de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), au sens de l’art. 126 al. 2 lit. b CP. - Violences physiques s’étant déroulées à une date indéterminée entre 2016 et 2017 (cf. jugement attaqué, p. 10 s.) : A une date indéterminée entre 2016 et 2017, lors d’une dispute survenue au domicile conjugal, A.________ a porté un coup sur le doigt de B.________ au moyen d’un couteau de cuisine, ce qui a provoqué un saignement. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. 2. La Juge de police a acquitté les prévenus pour les faits suivants : - Violences verbales s’étant déroulées durant la vie commune (cf. jugement attaqué, p. 6 ss) : A.________ a subi des brimades continuelles de la part de son mari qui lui répétait qu’elle était nulle et ne savait rien faire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 En substance, la Juge de police a retenu que les propos tenus par B.________ à l’égard de A.________, à savoir notamment le fait de lui avoir dit à de nombreuses reprises qu’elle était « nulle » et « ne savait rien faire », bien que déplorables, ne sont pas constitutifs d’injure, au sens de l’art. 177 CP. - Violences physiques s’étant déroulées en date du 8 mai 2019 (cf. jugement attaqué, p. 8 ss) : A.________ a déclaré que le 8 mai 2019, au domicile conjugal, à C.________, une dispute avait éclaté entre elle et B.________ au cours de laquelle ce dernier l’a giflée, lui a serré la mâchoire, l’a tapée à plusieurs reprises sur la tempe gauche et lui avait pris le cou par la peau. Elle a expliqué que le lendemain, soit le 9 mai 2019, elle s’était rendue chez sa fille, à D.________, et qu’elle avait passé toute la journée à s’occuper de ses petits-enfants puis qu’elle était ensuite partie en France, du jeudi soir 9 mai 2019 au samedi 11 mai 2019, qualifiant elle-même son séjour de « fugue » et indiquant que son but était de mettre fin à ses jours à l’aide de médicaments. Elle a en outre précisé que, durant son séjour en France, elle n’avait fait que de dormir et de fumer. Il ressort du constat médical que A.________ s’est présentée à l’HFR, le 12 mai 2019 à 21.04 heures et que les médecins ont constaté les lésions suivantes : une lésion ulcéreuse en regard de la muqueuse interne de la lèvre inférieure, quatre lésions croûteuses de la lèvre inférieure en externe, une dermo-abrasion sur le nez sous forme de différentes lésions et une tuméfaction du bord externe de l’arcade sourcilière gauche. La Juge de police a retenu que B.________ avait admis avoir donné une gifle à A.________, le 8 mai 2019, mais qu’il avait toutefois contesté l’intensité dudit geste ainsi que les lésions qui en auraient découlé selon A.________, lésions attestées par un constat médical établi le 12 mai 2019, soit quatre jours après les faits. La Juge de police n’a toutefois pas pu acquérir la conviction que les blessures sont bien le résultat des gestes de B.________. Partant, en l’absence de tout élément permettant de faire un lien entre la dispute, respectivement les gestes de B.________, et les lésions décrites et dès lors qu’il apparaît possible que les lésions soient dues à un autre événement, tel une chute qui serait survenue lors du séjour de A.________ en France, B.________ a été acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, la gifle donnée par B.________ à A.________, le 8 mai 2019, étant englobée dans l’infraction de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), au sens de l’art. 126 al. 2 lit. b CP, qui est retenue à son encontre. - Faits s’étant déroulés dans le courant du mois de mai 2019 (cf. jugement attaqué, p. 11 ss) : Un abus d’autorité était également reproché à B.________. L’acquittement prononcé sur ce point n’est pas remis en cause en appel. B. Par acte du 30 mars 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 30 juin 2021. En date du 20 juillet 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement qu’elle attaque sur les questions de la culpabilité B.________ en lien avec les atteintes à l’honneur et les lésions corporelles, de ses prétentions civiles (indemnité pour tort moral), de sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 propre culpabilité, de la répartition des frais et du rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réformation du jugement en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples et d’injure, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant trois ans, s’en remettant à justice quant au montant du jour-amende, qu’elle soit acquittée des chefs d’accusation de voies de fait et de lésions corporelles simples, que B.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 6'416.- lui soit octroyée pour ses frais de défense en procédure de première instance et que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de B.________. C. Par courrier du 29 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni qu’il ne déclarait appel joint. B.________ en a fait de même en date du 16 août 2021. D. Ont comparu à la séance du 14 septembre 2022, A.________, assistée de Me Nathalie Weber- Braune, et B.________, assisté de Me Jérôme Magnin. L’appelante a précisé ses conclusions. L’intimé a conclu au rejet de l’appel. A.________ et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Nathalie Weber- Braune et à Me Jérôme Magnin pour leurs plaidoiries. À l'issue de la séance, B.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. Pour sa part, A.________ a fait usage de ce droit. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante et prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Seules des pièces complémentaires ont été produites par l’appelante et versées au dossier. 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.1.1. L’appelante conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) s’agissant des violences physiques du 8 mai 2019 reprochées au prévenu et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo. Elle allègue que c’est bien les violences physiques que lui a fait subir le prévenu, qui ont été constatées médicalement, et qu’il admet, qui ont causé ses blessures qui constituent sans aucun doute des lésions corporelles simples. Elle souligne qu’elle a déclaré que c’était durant son trajet en France qu’elle a constaté ses blessures, soit avant de prendre des médicaments et de dormir, de sorte qu’elle est certaine qu’elles ne proviennent pas d’une chute ou d’un autre accident. 2.1.2. Les faits retenus par la première juge s’agissant de cet épisode découlent d’une appréciation des preuves faite dans le respect du principe in dubio pro reo et la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente de la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 8 à 10) sur ce point, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise cependant que B.________ n’a pas seulement admis avoir donné une gifle à A.________, le 8 mai 2019, comme l’a retenu la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 9), mais qu’il a admis, durant son audition devant le Ministère public, l’ensemble des gestes que lui reproche la plaignante, à savoir lui avoir serré fort la mâchoire avec la main, lui avoir donné une gifle sur la joue gauche et des tapes avec son doigt sur sa tempe gauche (DO 3'004, l. 132 ; 3'005 l. 151 ss). Certes, lors de l’audience devant la Juge de police il a déclaré qu’il avait donné une gifle à son épouse (DO 100'041 verso). Il n’a toutefois pas contesté avoir eu les autres gestes qui lui sont reprochés. Il a du reste confirmé, peu après, qu’il avait reconnu les gestes que lui reprochaient la plaignante (DO 100’041). Il conteste en revanche l’intensité des gestes qu’il a eus envers son épouse et le fait qu’ils aient ainsi provoqué les lésions médicalement constatées en date du 12 mai 2019, soit 4 jours après les faits. La Juge de police a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas acquis la conviction que les blessures sont le résultat des gestes de B.________ et la Cour partage son appréciation sur cette question. En effet, il est très peu probable que la plaignante n’ait eu aucune lésion visible sur son
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 visage le lendemain des faits, soit le jeudi 9 mai 2019, lorsqu’elle est allée chez sa fille garder ses petits-enfants toute la journée, vu les lésions crouteuses et ulcéreuses constatées sur la plaignante le dimanche 12 mai 2019. A tout le moins les lèvres de la plaignante auraient dû présenter des plaies ouvertes qui auraient dû apparaître au moment des coups et donc être visibles le lendemain. Si la plaignante avait eu des marques visibles sur son visage, comme cela aurait dû nécessairement être le cas si les lésions avaient été provoquées par les gestes du prévenu, la fille de la plaignante les aurait constatées, ce qui n’a pas été le cas (DO 3'005). La plaignante a du reste indiqué que sa fille était tombée des nues lorsqu’elle lui a parlé des violences physiques qu’elle subissait (DO 2'011), ce qui confirme également qu’elle n’avait rien remarqué, ni suspecté le 9 mai 2019. En revanche, A.________ a déclaré, de manière constante lors de ses auditions, qu’après avoir quitté le domicile de sa fille, le 9 mai 2019, elle était partie en France en voiture dans le but de se suicider, qu’elle avait pris des somnifères et de l’insuline, qu’elle n’avait « plus la notion du temps ni rien du tout » (DO 100'040 verso), et qu’il y a des choses dont elle ne se rappelle pas du tout (DO 2'010, 3'006, 100'040 verso). Elle a ajouté qu’elle n’avait fait que dormir et fumer (DO 2'010). Dans ces circonstances, il apparaît hautement plus probable et crédible que la plaignante, qui est diabétique, ait chuté lors de son escapade en France, lorsqu’elle se trouvait dans un état second, ce qui a provoqué les lésions qui ont été constatées le 12 mai 2019 à son retour de France, et qu’elle ne s’en rappelle pas, plutôt que ce soient les gestes du prévenu qui aient causé les blessures de la plaignante. Certes, la plaignante soutient qu’elle s’est rendue compte des blessures sur son visage lorsqu’elle s’est arrêtée dans un magasin sur la route en allant en France et qu’elle ressentait des douleurs dans la bouche, aux dents et dans la lèvre (DO 100'040 verso s.). Vu l’état dans lequel se trouvait la plaignante durant la majorité de son voyage en France et du fait qu’elle a indiqué qu’elle avait perdu la notion du temps et qu’elle ne se rappelait plus de certaines choses, on ne saurait écarter la possibilité que ses blessures aient été causées postérieurement à son départ en France. Il est également étrange et peu crédible que la plaignante ait tout d’un coup, environ une journée après les faits, ressenti des douleurs, comme elle le raconte (DO 100'040 verso s.), alors qu’aucune douleur ni lésion n’ont été constatées auparavant. Partant, la Cour ne peut que confirmer l’appréciation et l’état de fait établi par la première juge. S’agissant de la qualification juridique des gestes commis par le prévenu envers la plaignante, le 9 mai 2019, soit lui avoir serré fort la mâchoire avec la main, lui avoir donné une gifle sur la joue gauche et des tapes avec son doigt sur sa tempe gauche, il s’agit de voies de fait qui sont englobées dans l’infraction de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP déjà retenue à l’encontre du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 5 s.). S’agissant des autres actes reprochés durant la vie commune (cf. ordonnance pénale ch. 1) qui ont été qualifiés de voies de fait par le Tribunal et par le Ministère public, ceux-ci ne sauraient être qualifiés de lésions corporelles simples comme le voudrait l’appelante pour la simple raison déjà que les éléments caractéristiques de cette dernière infraction ne figurent pas dans l’acte d’accusation. Partant, le jugement est confirmé sur ce point. 2.2. 2.2.1. A.________ conteste sa propre condamnation pour voies de fait durant la période entre le 18 mai 2018 et le mois de mai 2019. Elle soutient que si elle a donné des gifles à B.________, c’était
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 uniquement pour se défendre, qu’elle n’avait pas voulu l’agresser et que ses gestes n’étaient pas volontaires. Elle estime donc qu’elle était en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP et qu’elle doit donc être acquittée de cette infraction. A tout le moins, elle estime qu’il ne peut être retenu à son encontre qu’une seule gifle portée à B.________ qu’elle a admise, les autres ayant été données en état de légitime défense. 2.2.2. Les parties ont admis qu’ils ont eu des disputes violentes durant la vie conjugale. Pour sa part, B.________ n’a pas contesté avoir commis des voies de fait envers son épouse. Dans ces circonstances, la Cour considère que la version des faits de l’appelante, à savoir qu’elle a asséné des gifles à son époux quasi-exclusivement en riposte à des coups ou des gifles que lui avait portés B.________, est crédible et convaincante. Partant, la Cour la retient. 2.2.3. S’agissant de la qualification juridique de ces faits, il ne fait aucun doute que des gifles constituent des voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Il convient cependant de faire application, par analogie, de l’art. 177 al. 3 CP dès lors que A.________ a donné les gifles à son époux en riposte à des voies de fait que ce dernier avait au préalable commis à son encontre (CR CP II–RIEBEN/MAZOU, 2017, art. 177 n. 27 et les références citées) et ainsi d’exempter A.________ de toute peine. Pour le surplus, les une ou deux gifles qu’elle a pu donner à son époux sans acte de violence préalable de sa part ne sont pas suffisantes pour être constitutives de voies de fait commises à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP. Il s’ensuit l’admission partielle de ce grief. 3. 3.1. A.________ conteste également l’acquittement du prévenu de l’infraction d’injure. Elle allègue que les brimades continuelles de B.________ à son égard durant la vie commune, soit le fait de lui répéter qu’elle est nulle et qu’elle ne sait rien faire, sont constitutifs d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP dès lors qu’elles sont offensantes et portent atteinte à son honneur. 3.2. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 177 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 7). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. La Cour est d’avis que la première juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils n’étaient pas constitutifs d’injure (cf. jugement attaqué, p. 7 s.). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Même si des brimades, des mécontentements et des reproches (p. ex : qu’elle est nulle et qu’elle ne sait rien faire [DO 2'009, 3’008], qu’il y a des choses périmées dans le frigo [DO 3’008], qu’elle achète toujours des choses qu’il ne faut pas, qu’elle a acheté trop de pain [DO 100'040 verso]) continuels ne sont certes pas agréables et, comme l’a relevé la Juge de police, déplorables, ils ne constituent pas des injures au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Ces reproches ne mettent pas en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité de la plaignante de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain. La plaignante n’a en outre pas qualifié les mots de son époux envers elle d’insultants mais plutôt de rabaissants (DO 3'009). Ces propos, qui pourraient cas échéant constituer une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, ne peuvent être qualifiés d’injures.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Il s’ensuit le rejet de ce grief. 4. 4.1. L’appelante conteste également sa condamnation pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP et soutient que le coup de couteau qu’elle a donné à son époux n’est pas constitutif de lésions corporelles simples. Elle allègue qu’il s’agissait d’une petite coupure et qu’il n’a pas dû aller chez le médecin, la coupure s’étant rapidement refermée d’elle-même. Elle fait valoir qu’elle était dans un état second de sorte qu’elle était pénalement irresponsable. Elle conclut à son acquittement de cette infraction. 4.2. La Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 123 ch. 2 CP (cf. jugement attaqué, p. 10 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. La Cour est d’avis que la première juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés à la prévenue en retenant qu’ils étaient constitutifs de lésions corporelles simples (cf. jugement attaqué, p. 11). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Les parties ont toutes deux admis que la coupure au couteau portée par la prévenue au plaignant avait entraîné un saignement. B.________ soutient quant à lui que la coupure et le saignement étaient importants, alors que la prévenue soutient qu’il s’agissait d’une petite coupure (DO 3'010, 100'036 verso s.). Comme l’a relevé la Juge de police, peu importe de savoir si la coupure était grande ou petite et si le saignement était important ou faible. La prévenue a volontairement et intentionnellement sectionné la peau du doigt de sa victime avec un couteau, ce qui a entrainé un saignement. Une telle blessure dépasse le cadre juridique des voies de fait et est constitutive de lésions corporelles simples. L’appelante ne saurait en outre invoquer une irresponsabilité pénale au motif que son acte aurait été commis sous le coup d’une impulsion due à la colère. En effet, aux termes de l’art. 19 al. 1 CP, est irresponsable pénalement seul celui qui ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. Partant, la condamnation de l’appelante sur ce point est également confirmée. 5. L’infraction de voies de fait étant dorénavant exemptée de toute peine, l’amende prononcée par la Juge de police est donc supprimée. Pour le surplus, la culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 6. S’agissant de la peine infligée à B.________, aucune infraction nouvelle n’ayant été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Au demeurant, la partie plaignante ne peut pas interjeter appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP). 7. L’appelante conteste uniquement comme conséquence des condamnations demandées le renvoi qui lui a été fait à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Par ailleurs, les conclusions civiles n’ayant pas été traitées, mais renvoyées au juge civil, la Juge de police n’a pas statué sur l’action civile et l’appel est donc irrecevable sur ce point (RFJ 2013 186). 8. L’appelante conteste le rejet de sa demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP par le tribunal de première instance. Vu la confirmation du verdict de culpabilité de l’appelante, le rejet de sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être confirmé. Au demeurant, force est de constater qu’aucune requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’avait été formulée lors des débats de première instance (DO 100038 et 100040 verso). 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où les verdicts de culpabilité et d’acquittement n’ont pas été modifiés en appel. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel a été très partiellement admis sur la question de l’amende. La modification du jugement étant de peu d’importance (art. 428 al. 2 CPP), il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 9.2. Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Par ailleurs, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). En application de l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a élargi aux infractions poursuivies d’office la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l’espèce, B.________ en tant que prévenu et partie plaignante a résisté avec succès à l’appel de A.________ qui a été mené à son unique initiative. En vertu de l’ATF précité, des art. 432 al. 2 CPP, 429 al. 1 let. a CPP ainsi que 433 CPP, il appartient à l’appelante d’assumer les frais de défense en appel de B.________. Pour la procédure d'appel, la liste de frais de Me Jérôme Magnin fait état d’honoraires à hauteur de CHF 4'604.30, auxquels s’ajoutent des frais de vacation par CHF 60.- et la TVA (7.7%) par CHF 359.15, ce qui totalise un montant de CHF 5'003.45. La Cour doit toutefois réduire les honoraires indiqués d’une heure pour tenir compte de la durée effective de l’audience de ce jour. Elle réduit également de 30 minutes les opérations post-jugement et de trois heures le temps consacré à la préparation de l’audience et à la plaidoirie, estimant qu’une durée d’une journée, à savoir 8 heures, est suffisante, étant précisé que Me Magnin connaissait déjà le dossier. Partant, la Cour retient que Me Magnin a consacré utilement 13 heures et 30 minutes à la défense de son client. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 3'375.- (CHF 250.-/heure ; art. 75a al. 2 RJ), auxquels
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 s'ajoutent les débours, le déplacement et la TVA. Partant, l’indemnité allouée à B.________ se monte à CHF 3'848.95, TVA par CHF 275.20 comprise. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt. 9.3. A.________ réclame une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel. Toutefois, dès lors qu'elle succombe, aucune indemnité ne lui est due (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête : I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 18 mars 2021 prend désormais la teneur suivante : 1. Les ordonnances pénales du Ministère public du 6 mars 2020 sont mises à néant. 2. B.________ est reconnu coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce). 3. B.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce). 4. B.________ est acquitté des chefs de prévention d’injure et abus d’autorité. 5. En application des art. 47, 105 al. 1, 106 et 126 al. 2 let. b CP, B.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). 7. A.________ est reconnue coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce). 8. En application des art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 2 et 126 al. 2 let. b CP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.-. A.________ est exemptée de toute peine pour l’infraction de voies de fait. 9. Supprimé.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 10. En application de l’art. 126 al. 2 lit. d CPP, A.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 11. En application de l’art. 430 al. 1 lit. a CPP, il n’est alloué à B.________ aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 12. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ et de A.________, par moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 600.- pour l'émolument de justice et à CHF 212.50 pour les débours, soit CHF 812.50 au total. 13. Il n’est alloué aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP à B.________ ni à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils seront prélevés partiellement sur l’avance de frais de CHF 1'000.- effectuée par l’appelante. III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est accordée à B.________, à charge de A.________. Elle est fixée à CHF 3'848.95, TVA par CHF 275.20 comprise. IV. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2022/say Le Président : La Greffière-rapporteure :