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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.02.2022 501 2021 57

21. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,613 Wörter·~38 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 57 Arrêt du 21 février 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé à l’appel joint, contre A.________, prévenu, intimé et appelant joint, représenté par Me Maude Roy Gigon, avocate, défenseur d’office et B.________, partie plaignante et intimé à l’appel joint Objet Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion (art. 66a CP) et conclusions civiles Appel du 14 mai 2021 et appel joint du 21 juin 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 9 février 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans. Il a en outre renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire de A.________, admis partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Enfin, le Juge de police a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : A Fribourg, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, entre 00h30 et 01h00, alors que B.________ fumait une cigarette en haut des escaliers de C.________, A.________ l’a interpellé depuis le bas des escaliers pour se plaindre du bruit causé par les festivités du nouvel an. B.________ est alors descendu quelques marches pour prendre langue avec l’homme qui le sollicitait et se dirigeait vers lui. Arrivés l’un et l’autre au replat des escaliers, A.________ a saisi B.________ au cou et plaqué ce dernier contre la rambarde, avant de le pousser volontairement en bas des marches, ce qui a causé de nombreuses lésions à B.________. B. Le Ministère public a déposé une déclaration d’appel le 14 mai 2021. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans et à l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, frais à la charge du prévenu. Le 21 juin 2021, A.________ a déposé un appel joint. Il conclut au rejet de l’appel et à son acquittement de tout chef de prévention. De même, en conséquence de l’acquittement demandé, il conclut au rejet de l’ensemble des conclusions civiles, frais à la charge de l’Etat. Par acte du 9 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel joint. Bien qu’invité à le faire, B.________ ne s’est pas déterminé. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 21 février 2022. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, le représentant du Ministère public et le plaignant accompagné d’une assistante LAVI. Le Ministère public et A.________ ont confirmé leurs conclusions. Le plaignant s’en est remis à justice concernant l’appel du Ministère public et a conclu au rejet de l’appel joint du prévenu. A.________ a ensuite été entendu sur les faits et sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le Ministère public a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Quant à l'appel joint du prévenu, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Le prévenu, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. a CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le Ministère public conteste en appel la quotité de la peine et la renonciation à l’expulsion. Il juge la peine privative de liberté d’une durée insuffisante et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans, de même qu’à l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. De son côté, A.________ conclut au rejet de l’appel et à son acquittement de tout chef de prévention et, par voie de conséquence, au rejet de l’ensemble des conclusions civiles, frais à la charge de l’état. Dans la mesure où l’indemnité du défenseur d’office, de même que la non révocation du sursis octroyé le 31 mars 2017 par le Ministère public de Fribourg ne sont pas contestés, le jugement du 9 février 2021 est entré en force sur ces points. Il en va de même pour le montant des frais de justice qui n’est pas remis en cause (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni le Ministère public, ni le prévenu n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition de A.________, sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. 2. A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné les souvenirs fragmentaires du plaignant et les déclarations contradictoires du prévenu et du témoin de l’incident, le Juge de police a privilégié les propos du dernier cité. Il a retenu que, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, à C.________, entre 00h30 et 1h00 du matin, A.________, ennuyé par le bruit des festivités du nouvel an, a pris à partie B.________ depuis le bas des escaliers, l’a rejoint au replat de celui-ci, et l’a poussé en bas des marches après l’avoir saisi au cou et projeté contre la rambarde (cf. jugement attaqué consid. II 8 et 9 p. 15-16). De son côté, le prévenu conteste formellement avoir poussé B.________ dans les escaliers. Il expose que, s’il est vrai qu’il a interpellé le précité le soir en question au motif que le bruit émanant de C.________ l’ennuyait, le plaignant est tombé de lui-même dans les escaliers, sans intervention de sa part. Il considère d’ailleurs à ce propos qu’il a toujours soutenu qu’il n’était pas responsable de la chute du plaignant, et que c’est dès lors à tort que le Juge de police a jugé ses dires peu crédibles et privilégié les propos du témoin. Il ajoute enfin que, étant entendu que D.________ n’a pas été en mesure de l’identifier formellement, on ne saurait retenir qu’il avait une parfaite perception de la scène et qu’il a été témoin de l’ensemble de l’incident. 2.3. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l’ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l’appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué consid. II 9 p. 16), qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : 2.3.1. Eu égard aux allégations du prévenu selon lesquelles c’est à tort que le Juge de police a retenu que ses propos n’étaient pas crédibles puisqu’il a toujours soutenu qu’il n’avait pas provoqué la chute du plaignant, la Cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, s’il est vrai que le prévenu a toujours nié avoir poussé son compatriote dans les escaliers, A.________ a modifié sa version des faits à plusieurs reprises. Ainsi, le prévenu a d’abord affirmé que B.________ avait loupé une marche (cf. DO 2013), puis qu’il avait perdu l’équilibre tout seul sur le sol gelé (cf. DO 3011), et enfin que B.________ s’était tordu la cheville en descendant l’escalier (cf. DO 3011). Partant, on ne saurait retenir que les déclarations du prévenu sont constantes, et encore moins cohérentes, dans la mesure où il a admis avoir consommé passablement d’alcool et souffrir de trous de mémoire concernant cette soirée (cf. DO 2013 et 13'072). En outre, non seulement ces contradictions décrédibilisent son discours, mais les dénégations du prévenu sont infirmées par plusieurs éléments versés au dossier, en particulier les déclarations de la personne qui se trouvait à proximité de B.________ au moment des faits et qui en a été témoin. Concernant le témoignage de la personne en question, dont le prévenu remet en doute la pertinence au motif qu’il n’a pas été en mesure de l’identifier (cf. DO 2016), la Cour note que, s’il est vrai qu’il n’a pas su décrire le prévenu, rien ne permet de remettre en doute ses déclarations. Il faisait en effet nuit et le témoin n’a vu le prévenu qu’à une certaine distance, insuffisante pour l’identifier formellement, mais néanmoins suffisante pour le décrire globalement (cf. DO 2016). En outre, non

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 seulement D.________ n’a aucun lien avec les parties (cf. DO 3017) et n’a dès lors aucun intérêt à mentir, mais les dires de D.________ corroborent les bribes de souvenir du plaignant et les détails périphériques rapportés par A.________. Ainsi, malgré le fait que D.________ et A.________ diffèrent sur les raisons pour lesquelles B.________ est tombé des escaliers, l’un et l’autre s’accordent à dire que le prévenu s’est présenté aviné au bas de C.________, et qu’il a ensuite interpellé le plaignant sur un ton agressif (cf. DO 2013 et 2016). Invité à décrire les faits, le prévenu a déclaré à la police : « Ce soir-là je me trouvais à E.________ [… ]. Je fumais une cigarette et j’avais bu passablement d’alcool. [… ] A un moment donné je suis allé en face à C.________ pour savoir pourquoi cela gueulait de la sorte. Il y avait un monsieur en haut des escaliers et je lui ai dit de descendre pour que nous nous expliquions. Nous nous étions engueulés avant cela » (cf. DO 2013). Interrogé par le Procureur au sujet de l’engueulade avec le plaignant décrite à la police, le prévenu a expliqué : « on ne s’est pas engueulé mais on s’est parlé vivement. C’était la personne la plus proche de moi et je lui ai demandé de baisser le volume. [… ] Je reconnais que j’ai gueulé un peu pour qu’il descende vers moi » (cf. DO 3010 et 3011). Cette prise à partie de B.________ est corroborée par D.________ qui a expliqué à la police : « Ce soirlà, je me trouvais en train de fumer dehors en compagnie de B.________. A un moment donné, l’autre personne est arrivée saoule et a commencé à chercher la bagarre depuis le bas des escaliers » (cf. DO 2016). A la question : « Qu’entendez-vous par "chercher la bagarre" ? » le témoin a ensuite précisé : « A.________ a demandé à B.________ s’il était portugais ou suisse. Je ne me rappelle pas ce que B.________ a répondu. A.________ était un peu agressif. Je pense qu’il était sous l’influence de l’alcool. Je ne sais plus les mots qu’il a utilisés mais son ton était agressif » (cf. DO 3018). Les précisions apportées au Ministère public quant au propos échangés entre les parties soulignent non seulement l’attitude belliqueuse du prévenu, mais confirment également les bribes de souvenirs du plaignant selon lesquelles A.________ l’a interrogé sur son pays d’origine (cf. DO 2003 et 3014). Invité à expliquer le déroulement des faits, B.________ a en effet rapporté à la police : « Le soir du 31.12.18, je suis allé avec ma femme et des amis pour fêter le réveillon à C.________, soit à côté de F.________. A un moment donné, je suis sorti pour fumer une cigarette. […] Là, un homme que je ne connais pas s’est approché de moi. Il m’a demandé si j’étais portugais et je lui ai dit que j’étais binational. Ensuite, tout ce dont je me souviens c’est que je me suis réveillé à l’hôpital » (cf. DO 2003). En outre, non seulement il ressort des témoignages des trois personnes présentes au moment des faits qu’un échange houleux entre les parties a eu lieu (cf. DO 2003, 2013 et 3018), mais le récit de D.________ quant à l’altercation qui s’en est suivie est précis, constant et détaillé. D.________ a ainsi déclaré à la police : « B.________ est donc descendu en partie les escaliers soit deux ou trois marches, afin de s’expliquer avec ce monsieur. Il faut savoir que les escaliers comportent deux parties, à savoir qu’il y a un replat au milieu. C’est là que se trouvait B.________ lorsque l’autre personne est venue le prendre au cou et le plaquer contre le garde-corps. […] l’autre personne est montée jusqu’au replat et a saisi B.________ par le cou. Ensuite, il l’a volontairement poussé en bas des escaliers. Après l’avoir poussé, il est allé le rejoindre en bas » (cf. DO 2016). Le témoin a ensuite réitéré ses propos devant le Ministère public (cf. DO 3018) et précisé au Procureur : « Il l’a pris à la gorge pendant deux ou trois minutes. B.________ n’a pas réagi. Il n’a donné ni coup de poing ni coup de pied. Je ne suis pas sûr de la durée. Ensuite, A.________ a poussé volontairement B.________ dans l’escalier. […] Il l’a poussé avec les deux mains sur le corps. Il l’a poussé du côté de la barrière. B.________ est descendu les marches jusqu’au fond. […] Il est tombé sur le côté il me semble » (cf. DO 3019).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 A la lecture des déclarations de D.________, il convient d’admettre que la description de l’altercation est cohérente avec l’animosité avec laquelle le prévenu admet s’être rendu à C.________ puis s’être adressé au plaignant (cf. DO 2013). De plus, non seulement D.________ a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une chute accidentelle mais d’un geste délibéré (cf. DO 2016 et 3019), mais ce dernier a précisé qu’il en était certain au motif que, étant resté en haut de l’escalier, il disposait d’une vue plongeante sur les faits (cf. DO 2016). Ainsi, à la question du Procureur : « A.________ dit qu’il n’a absolument pas touché B.________. Il dit qu’il est resté en bas et que B.________ est tombé seul. Qu’en est-il ? », D.________ a répondu : « Ce n’est pas vrai. Je suis absolument formel à 100%. A.________ a saisi B.________ à la gorge, l’a plaqué contre la barrière, puis l’a volontairement poussé dans les escaliers. Il ne s’agissait pas d’un accident. B.________ n’a pas tenté de fuir. C’était un geste intentionnel. Il l’a poussé (cf. DO 3019 et 3020). 2.3.2. Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation des faits du Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, se fondant sur les déclarations constantes et détaillées de D.________, la Cour est convaincue que, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, entre 00h30 et 1h00, le prévenu a volontairement poussé B.________ des escaliers de C.________, ceci après l’avoir pris à partie depuis le bas des escaliers, l’avoir rejoint au replat de ces derniers, puis l’avoir saisi au cou et bousculé contre la rambarde. L’appel joint est donc rejeté sur ce point. 3. A.________ n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique opérée par le Juge de police. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 9 février 2021 (cf. jugement attaqué consid. I 3 p. 20-21). 4. Le Ministère public conteste la quotité de la peine qu’il juge insuffisante et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4.2. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP). Cette infraction est sanctionnée par une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. En l’espèce, A.________, alcoolisé et ennuyé par le bruit des festivités du réveillon émanant de C.________, a pris à partie B.________ du bas des escaliers de l’établissement, puis l’a rejoint sur le replat de ces derniers avant de le pousser des deux mains du haut des marches. Le geste du prévenu a provoqué l’hospitalisation du plaignant (cf. DO 4007). Même si ce dernier ne garde pas de séquelles permanentes de sa chute, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, B.________ a souffert d’un traumatisme crânien, de contusions costales et lombaires, de même que d’une lésion de Chopart avec arrachement osseux calcaneo-cuboidien et talo-naviculaire à gauche (cf. DO 4007). Cette dernière lésion au pied gauche a nécessité une immobilisation au moyen d’un plâtre, puis des contrôles réguliers par un spécialiste orthopédique (cf. DO 4016 et 4011-4016). Malgré de nombreuses consultations chez divers professionnels de la santé, B.________ a enduré d’intenses douleurs et s’est vu contraint de se déplacer à l’aide d’une canne pendant de nombreux mois (cf. DO 3003, 3014 et 3015). Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière méprisable. Alors qu’il n’avait jamais rencontré le plaignant jusqu’à ce jour, il l’a agressé violement pour une futilité (cf. DO 2013, 3010 et 3011). Agacé par le bruit et son échange houleux avec B.________, le prévenu a pris le risque de provoquer à tout le moins des lésions graves et irréversibles en le poussant du haut des escaliers. Par ce geste, A.________ a traumatisé et blessé un homme d’une soixantaine d’années. Les faits auraient en outre facilement pu être évités dans la mesure où, si C.________ devait avoir causé plus de bruit que de raison, un simple appel à la police aurait suffi, ce que le prévenu a d’ailleurs admis (cf. DO 3010, 3011 et procès-verbal du 21 février 2022 p. 5). S’agissant d’une agression purement gratuite, la culpabilité subjective du prévenu doit être qualifiée de lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui (cf. DO 3011, 13'072 et procès-verbal du 21 février 2022 p. 3), de même que sa facilité à adapter sa version des faits à sa convenance (cf. DO 2013 et 3011), mettent en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’en est au demeurant pas à sa première condamnation (cf. DO 1002), même si aucun antécédent judiciaire ne porte sur des faits similaires. Au vu de tous ces éléments, et compte tenu du fait que le plaignant n’a souffert d’aucune lésion grave au sens de l’art. 122 CP, raison pour laquelle seule une tentative de lésions corporelles graves a été retenue (art. 22 al. 1 CP), une peine privative de liberté de 10 mois parait adéquate, quotité qui reste au demeurant dans la partie inférieure de la fourchette légale. 4.3. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l'espèce, quand bien même A.________ a agi de manière futile et inconsciente, et qu’il a par son comportement provoqué des lésions qui ont nécessité l’hospitalisation et le suivi régulier du plaignant, il s’agit néanmoins d’une affaire isolée. En outre, A.________ n'a aucun antécédent violent et, bien qu’il ait à nouveau occupé les autorités pénales depuis les faits, sa dernière inscription au casier judiciaire semble être liée à l’immatriculation d’un scooter récemment acquis (cf. procès-verbal du 21 février 2022 p. 4). Un pronostic défavorable ne peut donc être posé quant à son comportement futur. La peine privative de liberté prononcée ce jour sera donc assortie du sursis. Dans le dessein de garantir l’amendement durable du prévenu, le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP). Partant, au vu de tout ce qui précède, A.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans. L’appel est admis sur ce point. 5. Le Ministère public reproche en outre au Juge de police d’avoir renoncé à l’expulsion obligatoire du prévenu. Il expose que, eu égard au prescrit de la loi et à la situation personnelle du prévenu, il convient d’expulser A.________ du territoire suisse pendant 5 ans. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il sied ici de rappeler qu’une tentative à l’infraction en question suffit à justifier l’expulsion (cf. ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, le prévenu a été condamné pour tentative de lésions corporelles graves, infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 5.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Néanmoins, quelle que soit la situation personnelle et familiale de l’étranger, le Tribunal fédéral considère qu’expulser un individu qui est né ou a passé la quasi-totalité de son existence en Suisse jusqu’à l’âge adulte ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, et par voie de conséquence, le mettre dans une situation personnelle grave (cf. arrêt TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.4). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 2.2). Ainsi, même si l’expulsion peut placer le condamné dans une situation personnelle grave, celleci peut se révéler justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi (cf. arrêt TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3). 5.3. A.________ est né au Portugal (cf. DO 2000). Il est arrivé en Suisse à un très jeune âge (cf. DO 3006 et 13'073) et y a effectué l’intégralité de sa scolarité (cf. DO 2013). Le prévenu a ensuite entamé un apprentissage de monteur en chauffage qu’il n’a jamais mené à son terme, raison pour laquelle il peine aujourd’hui à trouver un emploi (cf. DO 2013, 13'074 et procès-verbal du 21 février 2022 p. 4). En effet, il est au bénéfice d’un permis C et souhaite trouver un travail fixe, mais effectue jusqu’à présent uniquement des missions temporaires (cf. DO 13'074 et procès-verbal du 21 février 2022 p. 4). Quant à sa situation financière, A.________ est assisté par l’aide sociale et a des poursuites pour un montant global d’environ CHF 20'000.- (cf. DO 13'074 et procès-verbal du 21 février 2022 p. 4). Malgré ces déconvenues budgétaires, A.________ est en bonne santé et souhaite travailler pour payer ses dettes peu à peu (cf. DO 13'073 et procès-verbal du 21 février 2022 p. 4). Il a déménagé au Locle pour soutenir sa maman qui va s’installer à la Chaux-de-Fonds et souffre d’un cancer. Il la soutient dès lors dans son déménagement et ses traitements, tout en essayant de trouver un emploi dans le canton de Neuchâtel (cf. procès-verbal du 21 février 2022 p. 4 et 5). Quant à ses liens avec le Portugal, quand bien même le prévenu explique ne plus y avoir de famille et ne plus y être retourné depuis plus de 10 ans, il comprend ses proches lorsqu’ils s’expriment en portugais, malgré le fait qu’il ne parle pas la langue parfaitement (cf. DO 13'074, 13'075 et procèsverbal du 21 février 2022 p. 4). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, bien que A.________ connaisse des difficultés dans le monde professionnel et bénéficie de l’aide sociale (cf. DO 13'074 et procès-verbal du 21 février 2022 p. 4), ses attaches et ses relations personnelles se trouvent en Suisse. En effet, A.________ vit en Suisse depuis près de 30 ans, où il est arrivé à l'âge pré-scolaire, et il y a effectué toute sa scolarité (cf. DO 2013). En outre, non seulement il ne parle pas le portugais couramment et n’est pas retourné au pays depuis plus de 10 ans, mais mise à part sa mère établie dans le canton de Neuchâtel, aucun de ses proches parents ne réside au Portugal (cf. procès-verbal du 21 février 2022 p. 4). Ainsi, malgré des déconvenues financières et professionnelles, force est d’admettre qu’un retour au Portugal constituerait un grand bouleversement pour A.________. En effet, le prévenu a passé la quasi-totalité de sa vie en Suisse et aucune personne dans son entourage ne serait en mesure de faciliter son intégration dans son pays d’origine (cf. DO 13’073). Dans ses conditions, il sied de retenir qu’une expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a CP. La première condition cumulative de l’art. 66a CP étant remplie, il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. En l’espèce, force est de constater que, quand bien même la présente condamnation laisse apparaître que A.________ éprouve une certaine difficulté à respecter l’ordre légal, et qu’il peut au demeurant se montrer violent, celui-ci ne constitue pas une menace pour les intérêts publics. En effet, bien que son acte soit d’une certaine gravité, il s’agit d’un fait unique et son pronostic futur n’est pas défavorable, raison pour laquelle la peine privative de liberté de 10 mois a été prononcée avec sursis. Il sied d’ailleurs ici de relever que, dans la mesure où la peine en question est inférieure à un an, celle-ci ne justifierait pas la révocation d’une autorisation de séjour en droit des étrangers (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). Enfin, il convient de relever que la mère du prévenu souffre d’un cancer et que A.________ a pris le parti de déménager dans un autre canton

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 pour lui apporter son soutien (cf. procès-verbal du 21 février 2021 p. 5). Ainsi, le prévenu ne constituant pas un réel danger pour la collectivité et ce dernier ayant pris la décision de se développer professionnellement et d’aider sa mère dans l’épreuve qu’elle traverse, il convient d’admettre que l’intérêt privé du prévenu à rester dans le pays où il a vécu toute sa vie l’emporte sur l’intérêt public à prononcer son expulsion. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que c’est à juste titre que le premier juge a renoncé à l’expulsion du prévenu au sens de l’art. 66a al. 2 CP. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 6. A.________ conteste le principe et le montant du tort moral accordé au plaignant seulement dans la mesure de l’acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation du prévenu a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par le Juge de police. Quant aux frais d'appel, compte tenu de l’admission partielle de l’appel et du rejet de l’appel joint, ils seront supportés par A.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 200.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Maude Roy Gigon indique avoir consacré à la défense de son client en appel, avec sa stagiaire, une durée totale d’un peu plus de 17 heures. Compte tenu de la durée effective de la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 séance et du fait que l’appel joint a été rédigé par l’avocat principal, avec lequel le prévenu s’est initialement entretenu, un total de 13 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, soit 4 heures à CHF 180.- de l’heure et 9 heures à CHF 120.- de l’heure. Après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Maude Roy Gigon s'élève à CHF 2'067.85, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 7.3. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les trois quarts de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel joint de A.________ est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 février 2021 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 2. En application des art. 122 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP ; 40, 42, 44, 47 et 48a CP A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans. 3. Le sursis octroyé le 31 mars 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). 4. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire de A.________. 5. a) Les conclusions civiles formulées par B.________ le 28 juillet 2020 contre A.________ sont partiellement admises ; partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral subi. b) En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir le montant de CHF 10'054.35, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, requis à titre de dommages et intérêts. 6. L’indemnité due à Me Maude Roy Gigon, défenseure d’office du prévenu, est fixée à CHF 3'210.65 (dont CHF 229.55 à titre de TVA). 7. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 3'787.50). 8. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 3'210.65 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 4 CPP). 9. Toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP est refusée à A.________. II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-) et mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Maude Roy Gigon pour l'appel est fixée à CHF 2’067.85, TVA par CHF 147.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 21 février 2022/sag La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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