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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.03.2022 501 2021 50

25. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,307 Wörter·~47 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 50 501 2021 51 Arrêt du 25 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, prévenue, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur d'office et B.________, partie plaignante et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et C.________, prévenu, partie plaignante, intimé et appelant joint, représenté par Me Quentin Beausire, avocat, défenseur choisi Objet Voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 CP), diffamation (art. 173 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP) et confiscation (art. 69 CP) Appels des 6 et 21 mai 2021 et appel joint du 22 juin 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________ et C.________ se sont mariés en 2014 et ont deux enfants communs. Dans le cadre de leur séparation conflictuelle, A.________ a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de C.________ pour voies de fait commises à réitérées reprises (plainte du 9 octobre 2017 pour la période d'août 2014 à octobre 2017), injure (plainte du 15 décembre 2017 pour les faits du même jour), voies de fait commises à réitérées reprises, subsidiairement lésions corporelles simples (plainte du 23 juin 2018 pour des faits du 22 juin 2018), enregistrement non autorisé de conversations (plainte du 17 juillet 2018) et voies de fait commises à réitérées reprises, subsidiairement lésions corporelles simples (plainte du 30 janvier 2020 pour des faits du 25 janvier 2020). En parallèle, C.________ a déposé des plaintes pénales les 8 janvier 2018 et 14 mai 2018 contre A.________ pour voies de fait commises à réitérées reprises (période d'août 2014 à octobre 2017), diffamation (faits du 13 décembre 2017 et 6 avril 2018) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (période octobre 2017 à mai 2018). Suite à la séparation d'avec son mari, A.________ a été en couple avec B.________. Ce dernier a également déposé des plaintes pénales contre C.________ pour menaces et enregistrement non autorisé de conversations. En juin 2019, le divorce de A.________ et C.________ a été prononcé. B. Le 3 novembre 2020, la Juge de police de la Glâne a, dans une première partie, acquitté C.________ au bénéfice du doute du chef de prévention de menaces (ch. 1.1), l'a reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises, de conduite en état d'ébriété, d'injure et d'enregistrement non autorisé de conversations (ch. 1.2) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 700.- (ch. 1.3 et 1.4). Dans une seconde partie, la Juge de police a acquitté A.________ au bénéfice du doute du chef de prévention de voies de fait commises à réitérées reprises (ch. 2.1), l'a reconnue coupable de diffamation et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (ch. 2.2) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 300.- (ch. 2.3 et 2.4). La Juge de police a également statué sur les conclusions civiles respectives des parties (ch. 3 et 4), levé le séquestre prononcé sur les armes de C.________ (ch. 5) et réglé le sort des frais et indemnités (ch. 6, 7 et 8). La Juge de police de la Glâne a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : En date du 13 décembre 2017, A.________ a envoyé un courrier à l'attention de la mère de C.________ comprenant notamment la phrase suivante : "Je vous envoie à titre informatif, une copie de la lettre d'une voisine de votre fils, pour que vous sachiez ce qu'il est capable de faire contre moi". Dans ladite lettre, figure le passage suivant : "C.________ boit passablement et violente son épouse, car nous avions remarqué des marques sur le visage de A.________".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Le 6 avril 2018, A.________ a également adressé un courriel à D.________, responsable notamment de la crèche des enfants du couple, dans lequel elle écrit : "J'ai quitté mon mari car il me tapait régulièrement, et il a de grave problème lié à l'alcool". Entre le mois d'octobre 2017 et le 14 mai 2018, A.________ a téléphoné à de très nombreuses reprises à C.________. Au bénéfice du doute, la Juge de police a enfin retenu que A.________ n'a porté aucun coup à C.________, ou si tel devait être le cas, elle se trouvait en état de légitime défense, et que C.________ n'a pas menacé B.________ en automne 2017. C. A.________ a déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil le 21 mai 2021. Elle conclut à son acquittement des chefs de prévention de diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, avec rejet des conclusions civiles et indemnités octroyées à C.________ sur la base de ces infractions et adaptation des frais en conséquence. Au titre de réquisition de preuves, elle sollicite sa propre audition et le versement au dossier de plusieurs documents. Le 8 juin 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel de la prévenue, ni ne déclarer appel joint. Par acte du 22 juin 2021, C.________ a interjeté appel joint par le biais de son conseil. Il conclut à son acquittement propre pour les chefs de prévention de voies de fait commises à réitérées reprises, injure et enregistrement non autorisé de conversations, la peine y relative devant être supprimée. Il conclut également à ce que A.________ soit reconnue coupable, en sus des condamnations prononcées en première instance, de voies de fait commises à réitérées reprises, sa peine devant ainsi être adaptée en conséquence. Enfin, il conclut à ce que les conclusions civiles et indemnités octroyées à A.________ soient rejetées, que les frais de première instance soient mis uniquement à charge de A.________ et que ses propres indemnités soient adaptées en conséquence. Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de céans a déclaré irrecevable l'appel joint de C.________ dans la mesure où il s'en prend au ch. 1 du dispositif du jugement du 3 novembre 2020 ainsi qu'aux ch. 3, 6, 7 et 8 en qualité de prévenu. Elle a constaté que ces différents points étaient entrés en force. Elle n'est ainsi entrée en matière sur l'appel joint de C.________ qu'en ce qui concerne la conclusion en lien avec le ch. 2 du dispositif du jugement du 3 novembre 2020. D. B.________ a également déposé une déclaration d'appel le 6 mai 2021. Il conclut à ce que C.________ soit reconnu coupable de menaces, à ce que le séquestre sur les armes de ce dernier soit maintenu et à ce que ces armes soient définitivement confisquées. Le 21 juillet 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel de la prévenue, ni ne déclarer appel joint. Par acte du 9 août 2021, C.________ a indiqué ne pas déclarer appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel. Par arrêt du 17 mars 2022, A.________ a été mise au bénéfice d'une défense d'office à compter du 15 mars 2022, Me Sébastien Bossel étant nommé à ce titre. E. La Cour d'appel pénal a siégé le 25 mars 2022. Ont comparu A.________, assistée de son mandataire, C.________, également assisté de son mandataire, B.________ et le représentant du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 Ministère public. Les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d'appel. L'appelant joint a également confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel dans la mesure de leur recevabilité, dont la formulation a été confirmée par acte du 1er octobre 2021. A.________, C.________ et B.________ ont été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ et C.________ ont eu la parole pour leur dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). L'art. 399 al. 3 et 4 s'applique par analogie à l'appel joint (art. 401 al. 1 CPP). En l'espèce, A.________ par courrier de son mandataire du 19 novembre 2020 et B.________ par courrier du 18 novembre 2020 ont annoncé à la Juge de police faire appel contre le jugement du 3 novembre 2020, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ et à B.________ le 3 mai 2021. Remises à la poste le 21 mai 2021 pour A.________ et le 6 mai 2021 pour B.________, les déclarations d'appel ont été interjetées en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Quant à l'appel joint de C.________, déposé le 22 juin 2021, il a également été interjeté en temps utile. Prévenue condamnée, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même de B.________ (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP) et de C.________ (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 1 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al.1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. S'agissant de A.________, celle-ci conteste sa condamnation pour diffamation (ch. 2.2) et pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (ch. 2.2), la quotité de la peine (ch. 2.3 et 2.4), sa condamnation au versement d'une indemnité pour tort moral à C.________ (ch. 4), la répartition des frais (ch. 6), sa condamnation au versement d'une indemnité au sens de l'art. 433 à C.________ (ch. 8) et le montant de l'indemnité due en sa faveur au sens des art. 429 et 433 CPP (ch. 7 et 8). C.________ conteste quant à lui l'acquittement de A.________ pour voies de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 fait commises à réitérées reprises (ch. 2.1) et sa condamnation au versement d'une indemnité pour tort moral à cette dernière (ch. 3). S'agissant de C.________, B.________ conteste son acquittement pour menaces (ch. 1.1). Ce dernier et A.________ contestent également la levée du séquestre sur ses armes (ch. 5). Dans ces conditions, tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, à savoir la condamnation de C.________ pour voies de fait commises à réitérées reprises, conduite en état d'ébriété, injure et enregistrement non autorisé de conversation (ch. 1.2) et la peine y relative (ch. 1.3 et 1.4), ne sont pas contestés et les griefs soulevés à leur égard dans l'appel joint ne sont pas recevables. Le jugement du 3 novembre 2020 est dès lors entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, les appelants et l'appelant joint n'ont pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve, hormis leurs auditions respectives et le transfert au dossier de divers documents déjà produits. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition des parties. 1.5. Dans la mesure où les appelants et l'appelant joint contestent notamment les faits, il y a lieu de rappeler les principes applicables à ce domaine. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2. L'appelante conteste s'être rendue coupable de diffamation et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 2.1. 2.1.1. S'agissant de la diffamation, la Juge de police a retenu qu'en date du 13 décembre 2017, l'appelante a adressé, par courrier, à la mère de C.________ la copie d'un courrier signé par E.________ et F.________ mentionnant que "C.________ boit passablement et violente son épouse", en indiquant la chose suivante "Je vous envoie à titre informatif, une copie de la lettre d'une voisine de votre fils, pour que vous sachiez ce qu'il est capable de faire contre moi". Dans la mesure où ce fait a été reconnu par A.________ et où il est patent que les comportements reprochés à C.________ dans ce courrier sont moralement réprouvés, voire même réprimés par la loi pénale, la Juge de police a retenu que les conditions de la diffamation étaient remplies. En outre, elle a exclu A.________ de la preuve libératoire, puisqu'elle ne dispose d'aucun intérêt privé ou public à révéler ces éléments à son ex-belle-mère et qu'elle a ainsi agi principalement dans le but de dire du mal de C.________ par des accusations portant en sus sur sa vie privée. La Juge de police a également retenu que l'appelante a, en date du 6 avril 2018, adressé un courriel contenant notamment le passage suivant : "j'ai quitté mon mari car il me tapait régulièrement, et il a de graves problèmes liés à l'alcool" à une employée de D.________, en charge de la crèche des enfants du couple. La Juge de police a souligné que ce fait a été reconnu par A.________, que les comportements décrits sont manifestement moralement réprouvés, voire même réprimés par la loi, et que A.________ a accepté le risque de formuler des propos au caractère attentatoire à l'honneur de C.________. Elle a ainsi retenu que les conditions de la diffamation étaient remplies. Elle a à nouveau exclu A.________ de la possibilité d'invoquer la preuve libératoire en raison de l'absence d'intérêt privé ou public à la divulgation de ces éléments, notamment en lien avec la décision de rejet des subventions pour la crèche et du maintien en crèche de sa fille. Eu égard à ce qui précède, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. 2.1.2. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, cette disposition protège l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, soit, en d'autres termes, de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. L'honneur protégé est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable; c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a; 117 IV 27 consid. 2c). D’une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 manière générale, il y a atteinte à l’honneur si un comportement génère une modification défavorable de l’estimation de la personne par ses semblables, soit une dégradation de son image, une diminution de sa réputation (BSK StGB – RIKLIN, 4e éd. 2019, Vor Art. 173 n. 14). L'art. 173 ch. 2 prévoit deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies, l'admission à la preuve constituant toutefois la règle. Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, les deux conditions étant cumulatives. Ces deux conditions doivent être interprétées de manière restrictive, le principe étant que l'accusé soit admis à la preuve libératoire et l'exception étant que cette possibilité lui soit refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). Le « motif » doit relever de l'intérêt public ou privé et être objectivement suffisant et réel (ATF 82 IV 98). En outre, l'auteur ne doit pas avoir agi principalement pour dire du mal d'autrui, notamment lorsque les allégations ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (PC CP, 2e éd. 2017, art. 173 n. 28 s.). 2.1.3. A la lecture des pièces du dossier (DO 3009 et 3010), il est incontestable que A.________ a envoyé un courrier à la mère de C.________ le 13 décembre 2017, dont le contenu est attentatoire à l'honneur. Toutefois, A.________ a envoyé ce courrier dans le but de "chercher de la solidarité" (DO 184) et d'avoir de l'aide "de femme à femme" (procès-verbal de la séance du 25 mars 2022, p. 4). Si cette manière d'agir est certes maladroite, elle reste compréhensible. En effet, à cette époque, la séparation des parties était récente, A.________ étant ainsi en proie à des émotions encore très fortes. De plus, A.________ n'a pas de famille ou d'autres proches en Suisse, de sorte que sa belle-mère est apparue comme un soutien potentiel. Ainsi, dans la mesure où l'admission à la preuve libératoire constitue la règle, A.________ doit être admise à la présenter. La preuve de la vérité doit alors être acceptée, puisque C.________ a été condamné pour voies de fait commises à réitérées reprises par jugement de la Juge de police de la Glâne du 3 novembre 2020. Partant, A.________ est acquittée du chef de prévention de diffamation pour le cas du 13 décembre 2017. 2.1.4. En revanche, s'agissant du courriel du 6 avril 2018 à l'attention de D.________, dont le contenu est incontestablement attentatoire à l'honneur (DO 2552 et 2553), A.________ ne peut être admise à présenter de preuves libératoires. En effet, selon ses déclarations en séance du 25 mars 2022 et durant la procédure (DO 3066), A.________ l'a rédigé afin d'informer la crèche de sa situation, pour que sa fille puisse continuer à la fréquenter à un coût acceptable. Or, pour que ce but soit atteint, elle n'avait nullement besoin d'adresser un courriel si explicite et détaillé. Ainsi, si son objectif est compréhensible, il ne constitue pas un intérêt privé objectivement suffisant. Partant, c'est à juste titre que la Juge de police a refusé d'admettre A.________ à la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP pour ce cas de diffamation. 2.2. 2.2.1. S'agissant de l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, le jugement du 3 novembre 2020 retient qu'au vu des captures d'écran produites et des déclarations de l'appelante, celle-ci a téléphoné à de très nombreuses reprises à C.________ entre le mois d'octobre 2017 et le 14 mai 2018. La Juge de police a par ailleurs retenu que ces appels, dont la quantité ne peut relever de la normalité, ne peuvent que difficilement avoir un autre but que celui d'importuner, ce d'autant plus au vu des explications peu convaincantes données par A.________ lors de ses différentes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 auditions. Partant, la Juge de police a reconnu A.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP. 2.2.2. L’art. 179septies CP punit celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d’une installation téléphonique pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. Il y a méchanceté lorsque l’auteur commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu’il cause à autrui lui procurent satisfaction. Quant à l’espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 137 consid. 5b et les références citées). En outre, cette disposition ne protège pas le droit personnel de la victime contre toute atteinte au moyen du téléphone. Des appels téléphoniques dérangeants et inquiétants doivent être suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d'atteintes punissables à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal. En cas d'atteintes légères à moyennes à la sphère personnelle au moyen du téléphone, il faut un certain nombre d'actes pour qu'ils soient punissables. Ce sont les circonstances concrètes qui diront à partir de combien d'appels, dans un cas particulier, il y a abus du téléphone au sens pénal. Un seul appel téléphonique ne peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction prévue à l'art. 179septies CP que s'il est de nature à causer une grande inquiétude à la personne concernée. (ATF 126 IV 216, JdT 2003 IV 27 consid. 2b/aa). 2.2.3. Selon les captures d'écran du téléphone portable de C.________ (DO 2622, 2623 et 2625), A.________ appelait parfois son mari à huit reprises en l'espace de 26 minutes ou à treize reprises dans un laps de temps de 45 minutes. Le nombre très élevé d'appels provenant de A.________ est d'ailleurs confirmé par les propres déclarations de celle-ci durant ses différentes auditions (DO 2605 et 3006). En audience du 3 novembre 2020 (DO 185), elle n'a notamment pas contesté avoir appelé à 73 reprises son ex-mari en date du 10 mars 2018, se bornant à expliquer avoir été dans une période de crise de nerfs. Ainsi, il est manifeste que A.________ a appelé son ex-mari à de très nombreuses reprises, ce qui atteint incontestablement une certaine intensité quantitative. En outre, un nombre autant fréquent d'appels ne peut être justifié par aucune raison valable, outre l'envie de causer à autrui du tort ou de satisfaire un caprice momentané. Partant, A.________ doit bel et bien être reconnue coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il s'ensuit le rejet de l'appel de A.________ sur ce point. 3. L'appelant joint conteste quant à lui l'acquittement de A.________ du chef d'accusation de voies de fait commises à réitérées reprises. 3.1. Dans le jugement du 3 novembre 2020, la Juge de police a souligné le caractère contradictoire des déclarations des parties, l'appelante niant fermement les déclarations de son mari, qui affirme avoir subi des violences physiques et verbales de sa part. Elle a toutefois relevé que, lors de l'audition de police du 20 novembre 2017, l'appelante a spontanément évoqué un évènement auquel C.________ n'a jamais fait référence. Elle en a conclu que les déclarations de l'appelante paraissent dès lors crédibles. En outre, elle a souligné que le dossier judiciaire ne contient ni photo, ni constat médical relatifs aux coups reçus par C.________. Par ailleurs, elle a relevé que le rapport du suivi thérapeutique du 6 décembre 2018 ne correspond pas totalement, s'agissant des faits décrits, aux déclarations de C.________ devant la police ou en audience, rapport qui explique en sus que C.________ a "évoqué des violences verbales et psychologues, sans les spécifier ou les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 décrire". Eu égard à cela, la Juge de police en a conclu qu'il devait être retenu, au bénéfice du doute, que A.________ n'a porté aucun coup à C.________. 3.2. Les seules preuves à disposition pour déterminer si A.________ a bel et bien donné des coups à C.________ sont les déclarations des parties, ainsi que le rapport du suivi thérapeutique du psychologue G.________, qui ne fait que répéter les propos de C.________. Il n'existe aucune preuve matérielle, telle qu'un rapport médical, un rapport d'intervention de la police ou encore des photos des marques sur le corps de C.________. Les déclarations de A.________ paraissent d'ailleurs crédibles, puisqu'elle évoque spontanément un souvenir dont C.________ n'a jamais fait état. Or, comme relevé plus haut (supra 1.5), la présomption d'innocence exige que le juge ne se déclare pas convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). Ainsi, en vertu du principe in dubio pro reo, il doit en effet être retenu que A.________ n'a pas porté de coup à l'attention de C.________. Partant, le jugement du 3 novembre 2020 doit être confirmé sur ce point. 4. B.________ conteste l'acquittement de C.________ du chef d'accusation de menaces. 4.1. La Juge de police a tout d'abord relevé que tant la version de A.________ que celle de C.________ n'ont pas varié. Quand bien même les propos reprochés, vu la situation conflictuelle, le départ de A.________ à H.________ et le rapprochement de cette dernière et B.________, pouvaient à priori paraître crédibles, ils ont néanmoins été rapportés à la personne concernée seulement quelques jours plus tard. Or, dans un contexte hautement conflictuel, la Juge de police a estimé pour le moins étonnant que ces menaces de mort n'aient pas été rapportées le jour même. De plus, la Juge de police a retenu que les différents témoignages viennent appuyer la thèse de C.________, puisque E.________ a expliqué que C.________ cherchait son épouse et ses enfants, et non B.________, et que I.________ n'a été informée d'aucune menace de C.________ à l'encontre de B.________. La Juge de police a finalement relevé que A.________ et B.________ ont tous deux déclaré que C.________ n'a jamais évoqué le fait qu'il disposait d'armes pour s'en prendre à eux. Ainsi, la Juge de police a constaté qu'aucune version ne peut d'emblée être considérée comme plus crédible qu'une autre et que l'appréciation des autres moyens de preuve n'a pas permis de dégager une version des faits. Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, il doit être retenu que C.________ ne s'est pas rendu coupable de menaces à l'encontre de B.________. 4.2. La menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit ainsi avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire (arrêt TC FR 501 2017 21 du 31 janvier 2018 consid. 4.1.1; voir aussi PC CP, 2e éd. 2017, art. 180 n. 19). 4.3. A la lecture des pièces du dossier, notamment des diverses auditions des parties et des multiples témoignages, la seule preuve des menaces de mort qui auraient été proférées par C.________ à l'attention de B.________ sont les paroles de A.________. Toutefois, C.________ conteste fermement avoir proféré de telles menaces. Or, comme relevé plus haut (supra 1.5), la présomption d'innocence exige que le juge ne se déclare pas convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). Ainsi, en vertu du principe in dubio pro reo, il doit être retenu que C.________ n'a pas menacé B.________.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Partant, le jugement du 3 novembre 2020 doit également être confirmé sur ce point. 5. La quotité de la peine est contestée à titre indépendant par l'appelante, ainsi que son mandataire l'a précisé à l'orée de la séance du 25 mars 2022. 5.1. S'agissant de la diffamation (art. 173 ch. 1 CP), A.________ est acquittée pour le cas du 13 décembre 2017, mais condamnée pour le cas du 6 avril 2018. Toutefois, aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (PC CP, 2017, art. 52 n. 3 et les références citées). En l'espèce, la culpabilité de A.________ et les conséquences du courriel envoyé à l'attention de la crèche de ses enfants sont peu importantes. Comme relevé plus haut, elle poursuivait un but qui, bien que ne pouvant pas être qualifié d'objectivement suffisant pour l'admettre à la preuve libératoire, reste compréhensible au regard des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, A.________ doit être exemptée de toute peine pour le cas de diffamation du 6 avril 2018. 5.2. S'agissant de l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), A.________ est condamnée au paiement d'une amende de CHF 200.-. 5.3. Enfin, dans la mesure où le jugement de première instance est confirmé quant à l'acquittement de C.________ du chef de prévention de menaces, il n'y a pas lieu de revoir la quotité de la peine à son égard. 6. Enfin, les appelants contestent la levée du séquestre. Ils concluent tous deux au maintien du séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________. L'appelante conclut également à la destruction desdites armes. 6.1. Dans le jugement du 3 novembre 2020, la Juge de police a retenu que, dans la mesure où C.________ est acquitté du chef de prévention de menaces et où les deux parties plaignantes ont admis que ce dernier n'avait jamais menacé d'utiliser ses armes pour s'en prendre à eux, le séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________ doit être levé. 6.2. Aux termes de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 127 IV 203 consid. 7b). En ce qui concerne les armes, leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (arrêt TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). La confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux. Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l'objet de la confiscation et l'infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n'est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2). 6.3. En l'espèce, C.________ a été reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises, de conduite en état d'ébriété, d'injure et d'enregistrement non autorisé de conversations. Or, les armes séquestrées n'ont pas servi à commettre l'une de ces infractions. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indique que les armes séquestrées aient été sérieusement envisagées comme moyen de perpétrer une infraction. Ainsi, dans la mesure où il n'existe aucun lien de connexité entre les infractions commises ou d'éventuelles infractions projetées et les armes séquestrées, il n'y a pas lieu de les confisquer. Partant, c'est à juste titre que la Juge de police a levé le séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les armes appartenant à C.________. L'éventuelle restitution de ses armes à C.________ est toutefois suspendue jusqu'au prononcé d'une décision administrative. 7. L'appelante conclut à ce que les prétentions civiles de C.________ soient rejetées. 7.1. Dans le jugement du 3 novembre 2020, la Juge de police a astreint A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 500.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 avril 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. 7.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation. N'importe quelle atteinte légère à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; voir aussi 125 III 269 consid. 2). 7.3. En l'espèce, l'appelante s'est rendue coupable, à l'encontre de C.________, de diffamation et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il s'agit d'infractions de faible gravité, pour lesquelles C.________ a uniquement subi une atteinte légère à sa réputation sociale, et non de graves souffrances morales. Partant, aucune indemnité pour tort moral ne doit être allouée à ce dernier et le jugement du 3 novembre 2020 doit être modifié sur ce point. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, exception faite de l'indemnité pour tort moral, d'un cas de diffamation et de l'exemption de peine pour le second cas de diffamation, le jugement de première instance a été confirmé. Il n'y a donc pas lieu de modifier les frais de première instance (ch. 6). Il en va de même concernant les indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP (ch. 7 et 8). Quant à la procédure d'appel, A.________ obtient gain de cause sur la question des conclusions civiles, sur un cas de diffamation, sur la quotité de la peine et sur son acquittement pour voies de fait commises à réitérées reprises, de sorte que son appel est partiellement admis. C.________ succombe sur ces points et obtient gain de cause quant à la condamnation de A.________ des chefs d'accusation de diffamation (un cas) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, quant à son acquittement pour le chef d'accusation de menaces et quant à la levée du séquestre. Toutefois, son appel joint est déclaré irrecevable dans une large mesure par arrêt du 9 septembre 2021, les frais y étant réservés. Enfin, B.________ voit son appel rejeté. Dans ces conditions, pour l'appel de B.________, les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.- (émolument et débours forfaitaires), sont mis à sa charge. S'agissant de la partie irrecevable de l'appel joint de C.________, les frais, réservés par arrêt du 9 septembre 2021, sont fixés à CHF 500.- et mis à sa charge. Enfin, pour l'appel de A.________ et la partie recevable de l'appel joint de C.________, les frais sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié et de C.________ à raison de la moitié. 8.2. 8.2.1. Pour la procédure d'appel, A.________ requiert l'allocation d'une indemnité à charge de C.________. L'art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. En l'espèce, l'appelante conclut au rejet des conclusions civiles et indemnités octroyées à C.________ sur la base des infractions de diffamation et d'utilisation abusive d'une installation de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 télécommunication. Elle obtient gain de cause sur ce point, puisque le jugement du 3 novembre 2020 est modifié en ce sens qu'aucune indemnité pour tort moral n'est allouée à C.________. L'appelante a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de la part de l'intimé. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a élargi la portée de cette disposition, qui doit toujours s'appliquer lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y a plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). En l'espèce, le jugement du 3 novembre 2020 est partiellement confirmé quant à la culpabilité de A.________, aucune indemnité ne pouvant dès lors lui être accordée sur cette base. Toutefois, le jugement précité est également confirmé quant à l'acquittement de A.________ du chef d'accusation de voies de fait commises à réitérées reprises. Pour ce chef d'accusation, seul C.________, soit la partie plaignante, a fait appel. Partant, dans la mesure où l'appelante obtient gain de cause à cet égard ainsi que pour un cas de diffamation, une indemnité au sens de l'art. 432 al. 2 CPP doit lui être accordée, à charge de C.________. 8.2.2. Pour la procédure d'appel, C.________ requiert également l'allocation d'une indemnité à charge de A.________. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En l'espèce, C.________ résiste partiellement avec succès à l'appel de A.________, puisque le jugement de première instance est confirmé quant à la condamnation de cette dernière des chefs d'accusation de diffamation (un cas) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il a dès lors droit à une indemnité de la part de A.________. 8.2.3. Dans la mesure où A.________ et C.________ se doivent réciproquement une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, il se justifie de retenir que chaque partie supporte ses propres dépens. 8.3. Pour finir, pour la procédure d'appel toujours, C.________ requiert l'allocation d'une indemnité à charge de B.________. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP et à la jurisprudence précités, dans la mesure où le jugement du 3 novembre 2020 est confirmé quant à l'acquittement de C.________ du chef d'accusation de menaces et à la levée du séquestre, il a droit à une indemnité, fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.- , de la part de B.________, celui-ci étant le seul à avoir fait appel à cet égard. 8.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Sébastien Bossel a été nommé défenseur d'office de A.________ à compter du 15 mars 2022. Depuis cette date, il indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 10 heures et 32 minutes. La Cour admettra à cet égard 4 heures et 30 minutes pour la préparation de la séance, 2 heures et 15 minutes de conférences avec la cliente pré- et postséance, 3 heures pour la séance et 30 minutes d'opérations post-jugement, le reste étant des opérations de correspondance usuelle. Une durée totale de 10 heures et 15 minutes sera admise, les opérations de correspondance faisant l'objet d'un forfait de CHF 100.-. Cette durée donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 1'945.-. Après adjonction du forfait correspondance, des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Sébastien Bossel s'élève à CHF 2'231.80, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est rejeté. L'appel joint de C.________ est rejeté. Partant, les ch. 2 et 4 du dispositif du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2020 sont modifiés et les ch. 1.1, 5, 6, 7 et 8 dudit dispositif sont confirmés. Ils ont désormais la teneur suivante : 1. C.________ 1.1. C.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de menaces. 2. A.________ 2.1. A.________ est acquittée du chef de prévention de voies de fait commises à réitérées reprises et de diffamation (cas du 13 décembre 2017). 2.2. A.________ est reconnue coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (cas du 6 avril 2018), mais exemptée de toute peine en application de l'art. 52 CP. 2.3. A.________ est reconnue coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et, en application des art. 47, 49, 105 al. 1, 106, , 179septies CP, elle est condamnée au paiement d'une amende de CHF 200.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 2.4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. Les prétentions civiles de C.________ sont rejetées. 5. Le séquestre prononcé le 6 décembre 2017 sur les objets sous mentionnés est levé : 1 mousqueton 31, no 859035 (pce 2'214, n 1); 1 mousqueton 31, no 734070, avec baïonnette (pce 2'214, n 2); 1 mousqueton 11, no 399059 (pce 2'214, n 3); 1 mousqueton 11, no 130615 (pce 2'214, n 4); 1 Fass 90, n A 2077353 (pce 2'214, n 5); 1 Fass 90, n SG 550 – 1 CH 180339 + housse et petit matériel (pce 2'214, n 6); 1 machette avec fourreau (pce 2'214, n 7); 1 fusil à air comprimé, cal 4.5 / 500163 / 501217 (pce 2'214, n 8); 1 carabine à plomb, lunette, Diana 27 (pce 2'214, n 9); 2 sabres de cavalerie (pce 2'215, n 11);

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 1 baïonnette + fourreau (pce 2'215, n 12); 1 baïonnette (pce 2'215, n 13); 1 poignard turc avec fourreau (pce 2'215, n 14); 1 pistolet SIG P220 A 1043 046 avec chargeur (pce 2'222, n 1); 1 pistolet SIG P210 A 115461 avec chargeur (pce 2'222, n 2). L’éventuelle restitution de ces armes à C.________ est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, à raison de CHF 860.- et de C.________, à raison de CHF 1'570.-. Pour C.________: Ils sont fixés à CHF 1’000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 613.30, et à CHF 350.- pour les débours, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, soit CHF 1'963.30 au total, dont CHF 393.30 à charge de l’Etat (environ 1/5), compte tenu de son acquittement partiel. Pour A.________: Ils sont fixés à CHF 900.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 91.15, et à CHF 100.- pour les débours, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, soit CHF 1’091.15 au total, dont CHF 231.15 à charge de l’Etat (environ 1/3), compte tenu de son acquittement partiel, d’où une part totale de CHF 860.- à charge de A.________. 7. En application de l’art. 429 CPP, une indemnité partielle, à charge de l’Etat, est fixée à CHF 1'706.05, TVA au taux de 7.7 % par CHF 121.95 comprise, et accordée à C.________ pour ses frais de défense en la cause 50 2019 51. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité accordée sera compensée avec les frais judiciaires de première instance et l'amende auxquels il a été condamné. En application de l’art. 429 CPP, une indemnité partielle, à charge de l’Etat, est fixée à CHF 2'791.80, TVA aux taux de 8 % puis 7.7 % par CHF 200.75 comprise, et accordée à A.________ pour ses frais de défense en la cause 50 2019 52. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité accordée sera compensée avec les frais judiciaires de première instance et l'amende auxquels elle a été condamnée. 8. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est astreinte à verser à C.________ un montant de CHF 5'686.80, TVA au taux de 7.7 % comprise par CHF 406.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cause 50 2019 52). En application de l’art. 433 al. 1 CPP, C.________ est astreint à verser à A.________ un montant de CHF 6'281.55, TVA aux taux de 7.7 % puis 8 % comprise par CHF 451.75, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (causes 50 2019 51 et 50 2020 32).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des ch. 1.2, 1.3, 1.4 et 3 du dispositif du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 3 novembre 2020 dans la teneur suivante : 1. C.________ 1.2. C.________ est reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), d’injure et d’enregistrement non autorisé de conversations. 1.3. En application des art. 34 et 42 aCP, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 126 al. 2 let. b, 177, 179ter CP, et art. 91 al. 2 let. a LCR, C.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-; - au paiement d'une amende de CHF 700.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, C.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 1.4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 3. Les prétentions civiles de A.________ sont partiellement admises. Partant, C.________ est astreint à verser à A.________ un montant de CHF 1’500.-, à titre d’indemnité pour tort moral. A.________ est renvoyée à agir devant le Juge civil pour toutes autres et plus amples conclusions. II. Pour l'appel de B.________, les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- (émolument et débours forfaitaires) et mis à la charge de B.________. III. Pour la partie irrecevable de l'appel joint de C.________, les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, frais réservés par arrêt du 9 septembre 2021, sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de C.________. IV. Pour l'appel de A.________ et la partie recevable de l'appel joint de C.________, les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié et de C.________ à raison de la moitié. A.________ et C.________ supportent chacun leurs propres dépens. V. Une indemnité au sens de l'art. 432 al. 2 CPP est accordée à C.________, à charge de B.________. Elle est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise. VI. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Sébastien Bossel est fixée à CHF 2'231.80, TVA par CHF 159.55 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 mars 2022/jei Le Président : La Greffière :

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