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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.10.2021 501 2021 31

27. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,440 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 31 Arrêt du 27 octobre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Sursis et révocation du sursis (art. 42 et 46 CP) Déclaration d’appel du 6 avril 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement rendu le 2 mars 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : Juge de police) a reconnu A.________ coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En conséquence, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 mois et au paiement d’une amende de CHF 200.-. Par la même occasion, le Juge de police a révoqué le sursis de 5 ans – prolongé de 2 ans et demi le 22 mars 2017 – octroyé le 17 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. Ce jugement se prononce pour le surplus sur la question des frais de procédure, lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu. B. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants qui ne sont pas contestés en appel : « Le 30 août 2020, vers 00h45, à B.________, Impasse C.________, A.________ a circulé au volant du véhicule de marque D.________ immatriculé eee, alors qu’il se trouvait sous le coup du retrait de son permis de conduire. Présentant des signes de consommation de stupéfiants (yeux rougis), A.________ a admis avoir consommé un joint de marijuana entre le 28 août 2020, à 22h00, et le 29 août 2020, à minuit. Dès lors, il a été soumis à un test « Drugwipe », lequel s’est révélé positif au THC. Le prévenu a par la suite été acheminé à l’HFR de Fribourg afin d’y effectuer une prise de sang et d’urine. Le rapport toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 septembre 2020 a révélé une concentration minimale de THC dans le sang de 6.5 μg/l, ce qui est supérieur à la limite légale fixée à 1.5 μg/l. Entre le 26 août 2019 et le 30 août 2020, A.________ a acquis auprès d’inconnus, à F.________, une quantité totale d’environ 9.6 grammes de marijuana, pour un montant total d’environ CHF 160.- » (cf. jugement entrepris, ch. II., ad faits, p. 3 s). C. Par mémoire de son défenseur du 6 avril 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police du 2 mars 2021. Le prévenu conclut, principalement, à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis, en sus du paiement de l’amende de CHF 200.- qu’il ne conteste pas. A tire subsidiaire, il conteste la révocation du sursis de 5 ans – prolongé de 2 ans et demi le 22 mars 2017 – qui lui a été octroyé le 17 juillet 2015 par le Ministère public. Il réclame, pour le surplus, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le tout avec suite de frais de procédure à la charge de l’Etat. Par courrier du 16 avril 2021, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Par ordonnance du 7 juin 2021, la Vice-Présidente a d’office requis la production par le prévenu de toutes ses fiches mensuelles de salaire et des extraits de son compte bancaire y relatifs attestant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de son engagement auprès du restaurant G.________, à H.________, depuis le mois de novembre 2020. Ce jour, en séance, au stade des questions préjudicielles (cf. PV, p. 2), l’appelant a produit un certificat de salaire pour l’année 2020, une feuille récapitulative de ses fiches de salaire pour l’année 2021, des extraits de son compte bancaire pour les mois de mars à août 2021 ainsi qu’une attestation de son employeur. D. La Cour a siégé le 27 octobre 2021. A comparu A.________, assisté de Me Alexandra Haroutel, avocate-stagiaire auprès de l’Etude Emery & Associés. Le conseil du prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du 6 avril 2021. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Alexandra Haroutel a plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le jugement attaqué, sur ce point (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Cela étant dit, dans le cadre de l’octroi du sursis (cf. infra consid. 3.), il prétend que sa situation personnelle – et en particulier professionnelle – se serait grandement améliorée et stabilisée. Toutefois, force est de constater qu’il n’a produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, si bien qu’il y a lieu d’y remédier d’office. Ainsi, en sus de l’audition du prévenu en séance afin d’actualiser sa situation personnelle, il y a lieu de requérir d’office la production par l’intéressé de toutes ses fiches mensuelles de salaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et des extraits de son compte bancaire y relatifs attestant de son engagement auprès du restaurant G.________, à H.________, depuis le mois de novembre 2020 (cf. supra, ad partie en fats, let. C.). Ce jour, en séance, au stade des questions préjudicielles (cf. PV, p. 2), l’appelant a produit un certificat de salaire pour l’année 2020, une feuille récapitulative de ses fiches de salaire pour l’année 2021, des extraits de son compte bancaire pour les mois de mars à août 2021 ainsi qu’une attestation de son employeur. 2. L’appelant ne conteste ni sa culpabilité ni la quotité de la peine. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 3. Invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CP – à tout le moins implicitement –, l’appelant reproche au Juge de police de ne pas l’avoir mis au bénéfice du sursis complet. Il rappelle que l’octroi du sursis est la règle en cas d’absence de pronostic défavorable, soulignant que le sursis prime en cas de pronostic incertain. Dans le cas particulier, il soutient que le pronostic quant à son comportement futur est favorable ou, à tout le moins, incertain – et non pas, comme retenu par le premier juge, défavorable –, de sorte que le sursis complet doit lui être accordé. A cet égard, il conteste être « sans véritable emploi » ou avoir fait preuve d’un manque de prise de conscience, comme faussement retenu par le premier juge. Il fait également valoir que sa collaboration au cours de l’enquête doit être qualifiée de bonne (cf. déclaration d’appel, ad motifs, p. 3 et plaidoirie de Me Alexandra Haroutel en séance). 3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.2. La peine privative de liberté de 3 mois prononcée par le Juge de police – que le prévenu ne conteste pas en appel (cf. supra consid. 2) – est compatible avec l'octroi du sursis complet que l’appelant réclame. En l’espèce, à l’instar du Juge de police, la Cour est d’avis que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. En effet, le prévenu a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sans que cela n'infléchisse en rien sa dynamique délictueuse. Ainsi, malgré son jeune âge, force est de constater que son casier judiciaire fait état de 4 condamnations en moins de 10 ans pour des faits en étroite connexité avec ceux qui lui sont aujourd’hui reprochés, à savoir déjà pour des délits routiers graves et des infractions à la LStup, si bien que le prévenu se trouve dans un cas de récidive spéciale. Il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg le 22 novembre 2012 à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 2'000.pour dommages à la propriété, avoir circulé sans permis de conduire, vol, violation des règles de la circulation routière, opposition aux actes de l’autorité, violation de domicile, contravention à la LStup, le 17 juillet 2015 à une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 600.- pour délit et contravention à la LStup et pour avoir voyagé sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs, le 22 mars 2017 à un travail d’intérêt général de 400 heures et à une amende de CHF 500.- pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, et avoir conduit un véhicule défectueux, délit et contravention à la LStup, et le 23 août 2019 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.- et à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention à la LStup. Plus grave encore, il a récidivé alors qu’il était sous le coup du sursis accordé le 17 juillet 2015 qui avait été prolongé de 2 ans et demi le 22 mars 2017 mais n’avait pas été révoqué le 23 août 2019 en conduisant sous le coup d’un retrait de permis et sous l’influence de stupéfiants. Ce parcours révèle que l’appelant a de grandes difficultés à respecter les règles les plus élémentaires de l’ordre juridique suisse et qu’il représente un danger sérieux pour la sécurité́ publique. Pour contrecarrer ce constat, l’appelant fait valoir pour l’essentiel que sa situation personnelle et en particulier professionnelle a été mal évaluée par le Juge de police. Il soutient en effet qu’elle s’est sensiblement améliorée, dès lors qu’il a une activité professionnelle stable. Il affirme également avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. Enfin, il relève que sa collaboration au cours de l’enquête doit être qualifiée de bonne. Certes, il ressort des pièces produites par l’appelant lors des débats de ce jour qu’il dispose d’un emploi stable depuis maintenant un an, ce qui tend à démontrer, comme il le prétend, qu’il entend se reprendre en main. Certes encore, l’appelant a formulé des regrets et exprimé des excuses, ce qui dénote une amorce de prise de conscience. Il n’en demeure pas moins que cette tendance ne s’inscrit pas encore sur un laps de temps suffisamment long pour considérer, comme il le voudrait, qu’il s’est durablement amendé. En tout état de cause, cette embellie est encore trop timide pour contrebalancer ses mauvais antécédents judiciaires et notamment le fait qu’il a récidivé alors qu’il était sous le coup d’un précédent sursis. Son comportement est d’autant plus blâmable qu’à suivre ses propres déclarations en première instance (cf. PV du 2 mars 2021, p. 3), le prévenu a choisi de prendre son véhicule alors qu’il n’avait que 100 mètres à parcourir le jour des faits, si bien que les infractions qui lui sont ici reprochées étaient parfaitement évitables. Pour le surplus, sa collaboration au cours de l’enquête doit être qualifiée de bonne mais cet élément ne saurait avoir une portée significative dès lors qu’il s’agit de l’attitude que l’on est en droit d’attendre de tout justiciable faisant l’objet d’une procédure pénale. Au vu de ce qui précède, seule une peine ferme est de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. La Cour rappelle à l’appelant qu’il peut demander, si les autres conditions légales sont remplies, d’aménager l’exécution de sa peine privative de liberté, par exemple sous forme de la semi-détention (art. 77b CP), du travail d’intérêt général (art. 79a CP) ou de surveillance électronique (art. 79b CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. L’appelant invoque également une violation de l'art. 46 CP et conteste la révocation du sursis de 5 ans – prolongé de 2 ans et demi le 22 mars 2017 – octroyé le 17 juillet 2015 par le Ministère public. 4.1. Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités). 4.2. En l'espèce, et comme cela vient d’être examiné de manière circonstanciée dans le cadre de l’octroi du refus du sursis que l’appelant réclamait (cf. supra consid. 3.), le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. C’est le lieu de souligner que non seulement le sursis de 5 ans octroyé au prévenu le 17 juillet 2015 par le Ministère public a été prolongé une première fois de 2 et demi ans le 22 mars 2017, mais qu’il n’a pas été révoqué le 23 août 2019 par le Ministère public. Or, ces deux avertissements n’ont pas suffi à détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions de sorte que ce sursis doit maintenant être révoqué. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 5.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante :

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 3 mois ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. révoque, en application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis de 5 ans (prolongé de 2 ans et demi le 22 mars 2017) octroyé le 17 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ; partant, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour prononcée le 17 juillet 2015 devra être exécutée, sous déduction de la peine déjà effectuée ; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 600.- (Ministère public : CHF 310.- ; Juge de Police : CHF 290.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours fixés à CHF 915.20 (Ministère public : CHF 865.20 ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2021/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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