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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2021 501 2021 30

1. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,806 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 30 Arrêt du 1er juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et requérant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Demande de nouveau jugement et de restitution de délai Demande de nouveau jugement et de restitution de délai ou d'audience du 29 mars 2021 contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 4 octobre 2010

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du 17 juin 2009, lequel s'est déroulé en contradictoire, le Tribunal pénal de la Glâne a reconnu A.________ coupable de brigandage, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, d'extorsion et de faux dans les certificats et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois (peine partiellement complémentaire). Au terme de la séance, le Président du Tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de A.________. Dans son arrêt du 9 juillet 2009, la Chambre pénale a partiellement admis le recours de A.________ contre sa détention. A.________ a été libéré moyennant le versement d'une caution de CHF 50'000.- à payer à titre de sûretés auprès du Greffe du Tribunal de la Glâne. La Chambre pénale a également décidé qu'à sa libération, A.________ serait remis aux autorités françaises pour extradition (DO 501 2009 52/ 258ss). Les sûretés ont été versées le 10 juillet 2009 (DO/ 36). B. Le 23 juillet 2009, A.________, représenté par Me Jean-Marie Favre (à Fribourg) et Me Marcel Giudicelli (à Lyon), a recouru en appel contre le jugement du 17 juin 2009. Il a précisé qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de B.________ (proche d'Albertville/France) et qu'il faisait élection de domicile autant auprès de l'étude de Me Favre que de celle de Me Giudicelli (DO/ 5 & 31). C. Les débats d'appel ont été assignés aux 4 et 5 octobre 2010. Le 10 juin 2010, une citation à comparaître a été envoyée en l'étude de Me Favre. Une seconde citation était jointe à l'envoi, à charge pour Me Favre de la transmettre à A.________ avec un accusé de réception à retourner à la Cour d'appel pénal. A défaut de retour de l'accusé de réception, la citation serait publiée dans la Feuille officielle (DO/ 133 et note téléphonique/ 134). L'accusé de réception a été signé par A.________; il porte la date du 2 juillet 2010 et mentionne Lille comme lieu de signature (DO/ 152). Par courrier du 2 juillet 2010, Me Giudicelli a retourné à Me Favre l'accusé de réception (DO/ 151), qui l'a lui-même transmis à la Cour d'appel pénal le 7 juillet 2010 (DO/ 150). Le 29 septembre 2010, Me Giudicelli a fait savoir à la Cour d'appel pénal que A.________ lui avait demandé de plaider en sa faveur aux côtés de Me Favre lors des débats agendés les 4 et 5 octobre 2010 (DO/ 172). Le même jour, le Président de la Cour d'appel pénal n'a pas autorisé Me Giudicelli à défendre les intérêts de A.________ au motif que celui-ci disposait déjà d'un défenseur d'office en la personne de Me Favre (DO/ 178). D. Les débats ont été ouverts le 4 octobre 2010 devant la Cour d'appel pénal. Le Président a constaté que A.________ et le coprévenu C.________ ne comparaissaient pas bien que régulièrement cités. Me Favre a indiqué qu'il n'avait aucune nouvelle de son client et aucune information concernant les motifs de son absence. Sur requête de l'avocat de C.________, la Cour a refusé de renvoyer les débats et a une nouvelle fois constaté la non comparution de A.________ et C.________. Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour a prononcé la péremption de la procédure d'appel au sens de l'art. 218 al. 1 aCPP fribourgeois, de sorte que le jugement du 17 juin 2009 a acquis force exécutoire (DO/ 186ss, 190ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E. A.________ a été contrôlé à D.________ le 17 mars 2021 et placé en détention suite au signalement RIPOL (avis de recherche) émanant des autorités fribourgeoises. Il a ensuite été placé en exécution de peine aux Etablissements de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse. F. Le 29 mars 2021, Me Jean-Daniel Kramer a déposé auprès de la Cour d'appel pénal, pour le compte de A.________, une demande de nouveau jugement visant à ce que l'intéressé soit relevé de son défaut à l'audience du 4 octobre 2010, respectivement qu'une restitution de délai lui soit accordée. Il a fait valoir que A.________ n'avait reçu aucune nouvelle des autorités suisses quant au jugement d'appel qui devait intervenir suite au recours déposé et qu'il ignorait tout de la condamnation prononcée par le Cour d'appel pénal. Le 13 avril 2021, A.________ a également fait valoir n'avoir jamais signé une quelconque citation à comparaître. Invité à préciser sa requête, A.________ a exposé le 26 avril 2021 que, d'une part, il n'avait pas pu signer la citation à comparaître du 2 juillet 2010 à Lille alors que ce document était envoyé le même jour depuis Lyon par Me Giudicelli et que, d'autre part, il ne savait ni lire ni écrire et que sa signature ne correspondait pas avec celle figurant sur son procès-verbal d'arrestation. Le 3 mai 2021, A.________ a répété qu'il n'avait jamais séjourné à Lille. Me Jean-Daniel Kramer a également repris contact avec Me Giudicelli, lequel a indiqué qu'à l'époque des faits, il n'avait jamais vu A.________ et qu'il n'avait pas pu lui remettre la citation à comparaître. Me Giudicelli a également affirmé que A.________ n'était absolument pas au courant de la date de l'audience car il n'avait plus de contact avec lui. en droit 1. Péremption Dans un premier moyen, A.________ dépose une demande de relief contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 4 octobre 2010. 1.1. L'art 218 du Code du 14 novembre 1996 de procédure pénale du canton de Fribourg (aCPP) prévoyait le système suivant lorsque l'appelant ne se présentait pas aux débats d'appel: 1. Lorsque, sans raison valable, l’appelant ne comparaît pas, la procédure est périmée une heure après celle qui a été fixée pour les débats. Cette conséquence est mentionnée dans la citation. 2. Si l’intimé fait défaut, il est procédé sur l’appel en son absence. Toutefois, les règles sur le jugement par défaut et le relief sont applicables par analogie. 3. Le Ministère public doit comparaître s’il a lui-même interjeté appel ou s’il a pris part aux débats en première instance. Ainsi, si l'appelant ne comparaissait pas à l'audience à l'heure fixée par la citation, la Cour devait suspendre la cause pendant une heure. Passé ce délai, la procédure était périmée, ce qui signifie que le jugement ou la décision postérieure au jugement acquérait force exécutoire (PILLER/ POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, n. 218.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2. En l'espèce, il convient de relever que A.________ n'a pas été jugé par défaut devant la Cour d'appel pénal. Celui-ci ne s'étant pas présenté aux débats d'appel, la Cour a constaté que la procédure d'appel était périmée et que le jugement de première instance acquérait force exécutoire. Selon le système en vigueur à l'époque, l'appelant défaillant n'était pas jugé par défaut: la conséquence de son absence était que son appel était considéré comme retiré. C'est du reste le même principe qui prévaut actuellement avec l'art. 407 al. 1 CPP, à la différence que selon le CPP actuel, il faut une défaillance du prévenu et de son avocat (défaillance totale) alors que selon l'ancien code fribourgeois, il suffisait du défaut du prévenu. A ce propos, il est utile de préciser que, même sous l'ancien code, la procédure par défaut pouvait être mise en œuvre en appel, mais il fallait pour cela que la personne défaillante soit intimée à l'appel (cf. art. 218 al. 2 aCPP). C'était le cas notamment lorsque l'appel émanait du Ministère public ou d'une partie plaignante et que le prévenu ne comparaissait pas. Dans cette hypothèse uniquement, la Cour d'appel pouvait rendre un jugement par défaut, lequel pouvait alors faire l'objet d'une demande de relief (PILLER/POCHON, n. 218.7). Cette solution se retrouve d'ailleurs dans le code actuel (art. 407 al. 2 CPP). Il s'ensuit que faute d'avoir été jugé par défaut, une demande de relief ne peut être ouverte contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 4 octobre 2010. La demande de relief de A.________ doit en conséquence être déclarée irrecevable. 2. Restitution de délai Dans un second moyen, A.________ dépose une demande de restitution de délai, respectivement une demande de restitution d'audience, en soulevant qu'il n'a pas eu connaissance de la séance du 4 octobre 2010. 2.1. Cette requête recoupe l'idée que pour faire application de l'art. 218 al. 1 aCPP, il était préalablement nécessaire que le prévenu ait été renseigné quant à la tenue d'une audience, afin d'être en mesure de s'y présenter. La règle se retrouvait à l'art. 67 aCPP (restitution), plus spécifiquement à son alinéa 5: 1. Celui qui perd définitivement un droit important parce qu’il n’a pas respecté un délai peut en obtenir la restitution s’il prouve que l’inobservation du délai n’est due ni à sa faute ni à celle de son représentant. 2. La demande motivée de restitution, accompagnée des éventuels justificatifs, doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ; en outre, l’acte omis doit être accompli dans ce même délai. 3. Les délais de l’alinéa 2 ne sauraient toutefois excéder le délai initial. 4. La demande n’a d’effet suspensif que si l’autorité ou, le cas échéant, son président l’accorde. 5. Les règles des alinéas précédents sont applicables par analogie lorsqu’une personne perd un droit important parce qu’elle n’a pas donné suite à une convocation. Les règles sur le relief d’un jugement par défaut sont réservées. En effet, le motif de l'absence de l'appelant n'était souvent connu qu'après la péremption de la procédure. Lorsque la non-comparution n'était due ni à la faute de l'appelant, ni à celle de son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 représentant, la péremption de la procédure (au sens de l'art. 218 al. 1 aCPP) pouvait être annulée dans la mesure où la partie faisait une demande de restitution (au sens de l'art. 67 al. 5 aCPP) (PILLER/POCHON, n. 218.4). 2.2. S'agissant du droit applicable, l'art. 453 al. 1 CPP prévoit que les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Par analogie, une demande de restitution de délai contre un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien code de procédure devrait également respecter les anciennes règles de procédure, à savoir l'art. 67 aCPP. La question est toutefois sans réelle portée, dans la mesure où tant l'art. 67 aCPP que l'art. 94 al. 1 CPP prévoient que, pour que la restitution soit donnée, l'intéressé ne doit se voir imputer aucune faute. 2.3. A.________ argue qu'après sa libération, il avait été directement remis aux autorités pénales françaises et qu'il n'avait ensuite pas été convoqué à l'audience de la Cour d'appel pénal, raison pour laquelle il ne s'y était pas présenté. Il affirme ne jamais avoir signé un quelconque accusé de réception le 2 juillet 2010, encore moins à Lille. Il estime au demeurant douteux que cet accusé de réception signé à Lille ait pu être envoyé depuis Lyon par son avocat français le jour même à destination de la Suisse. A.________ ajoute qu'il ne sait ni lire ni écrire et que la signature sur l'accusé de réception du 2 juillet 2010 ne ressemble pas à celle avec laquelle il a paraphé le procès-verbal d'audition établi le 17 mars 2021 lors de son interpellation dans la zone frontière. Enfin, il a joint un mail de Me Giudicelli du 1er mai 2021 dans lequel l'avocat précise qu'il n'avait jamais vu A.________ à cette époque, que celui-ci n'avait pas d'adresse connue et qu'il ne pouvait donc pas être au courant de l'audience du 4 octobre 2010. 2.4. Ces considérations ne convainquent pas. Force est de constater qu'un accusé de réception signé par A.________ le 2 juillet 2010 figure au dossier et prouve que le requérant a été informé de la tenue des audiences prévues les 4 et 5 octobre 2010 devant la Cour d'appel pénal (DO/ 152). A.________ soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception ne serait pas la sienne. C'est le lieu d'observer que le prévenu est connu sous 13 alias différents, ainsi que l'évoque le rapport des gardes-frontière du 17 mars 2021. A.________ n'hésite pas à se faire passer pour autrui, donnant de faux noms, prénoms ou dates de naissance et il dispose au moins d'autant de paraphes différents lorsqu'il est amené à signer un document (pour exemple: DO/ 2066, 2069, 2125, 2127, 3020, 3022, 7010, 7018, 9047, 9116, 9158, 9177, 9184). C'est dire qu'il ne saurait tirer un quelconque argument de la signature apposée sur l'accusé de réception du 2 juillet 2010. Cela étant, il n'appartient pas à la Cour de déterminer a posteriori, et plus de 10 ans après leur déroulement, les circonstances exactes dans lesquelles cet accusé de réception a été signé par A.________. Il était de la responsabilité des mandataires de A.________ de s'assurer que cet accusé de réception soit porté à sa connaissance ou d'informer la Cour que le prévenu n'avait pas pu être joint. Il était d'ailleurs prévu qu'à défaut de retour dudit document à fin juillet 2010, la citation serait publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (DO/ 133). En l'occurrence, la citation à comparaître destinée à A.________, avec son accusé de réception, ont, dans un premier temps, été communiqués à Me Favre le 10 juin 2010 (DO/ 133), lequel les a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ensuite transmis à son confrère français afin qu'ils soient remis à A.________. Le 2 juillet 2010, Me Giudicelli a retourné cet accusé de réception à Me Favre avec la remarque suivante: "Vous trouverez ci-joint en retour la convocation dûment remplie" (DO/ 151). A aucun moment Me Giudicelli n'évoque dans son courrier une quelconque difficulté à entretenir un contact avec A.________, pas plus qu'il ne remet en question la validité du document qu'il a fait suivre à Me Favre. La Cour ne discerne au demeurant pas pour quelles raisons l'avocat français de A.________, qui le représentait valablement avec domicile de notification en son étude (DO/ 5 et 31), aurait eu intérêt à retourner à Me Favre un accusé de réception signé par son client si les dates de l'audience n'avaient pas pu lui être communiquées. A cet égard, certaines déclarations de Me Giudicelli dans son mail du 1er mai 2021 ne manquent pas d'interpeller. Me Giudicelli indique être certain que A.________ n'était pas au courant de la date de l'audience. Il signale pourtant dans le même message qu'il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec A.________ ainsi qu'avec l'épouse de ce dernier. Plus encore, le contenu de ce mail est frontalement contredit par une télécopie de Me Giudicelli à l'attention du Président de la Cour d'appel pénal du 29 septembre 2010 où il écrivait: "J'ai l'honneur de vous faire savoir que A.________ m'a demandé de plaider en sa faveur aux côtés de Maître Favre, Avocat, les 04 et 05 Octobre devant le Tribunal que vous présidez" (DO/ 172). Ce courrier ne fait que confirmer le fait que A.________ était au courant de l'audience d'appel. Faut-il encore rappeler, par surabondance, que A.________ avait été jugé le 17 juin 2009, arrêté immédiatement avant d'être libéré de la détention le 10 juillet 2009 contre la remise d'une caution de CHF 50'000.- (DO/ 36) destinée à assurer sa comparution aux débats d'appel (DO/ 261ss). Me Favre a déposé son appel 13 jours après la libération de A.________. Le prévenu était donc informé de la poursuite de la procédure pénale. S'il devait s'en être désintéressé, notamment en coupant les ponts avec ses mandataires, il a alors adopté un comportement fautif qui lui est entièrement imputable. Il faut déduire de ce qui précède que A.________ était informé des audiences des 4 et 5 octobre 2010 et que c'est de manière fautive qu'il n'a pas comparu. Partant, sa demande de restitution de délai est rejetée. 3. Frais Les frais de la présente cause sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 750.-, débours: CHF 50.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. La demande de nouveau jugement est irrecevable. II. La requête de restitution de délai est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.- (émolument: CHF 750.-, débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2021/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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