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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.09.2021 501 2021 24

15. September 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,536 Wörter·~38 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 24 Arrêt du 15 septembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup) Expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Quotité de la peine (art. 47 ss CP) Déclaration d’appel du 23 mars 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Dans le cadre de l’affaire « B.________ », plusieurs mesures de surveillances secrètes (contrôles téléphoniques et observation policière) ont été mises en œuvre par les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg. Il a ainsi été possible d’identifier, puis d’interpeller, A.________ et C.________, le 2 avril 2018. B. Par jugement rendu le 8 février 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de complicité de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Les premiers juges ont, en revanche, constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de contravention à la fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur le transport de voyageurs commises jusqu’au 8 février 2018 et, partant, ont prononcé le classement de la procédure sur ces points. Par ce même jugement, une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 5 ans a également été prononcée à l’encontre du prévenu. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants, des numéraires et autres biens et objets séquestrés au cours de l’enquête, respectivement sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, lesquelles ont été admises. C. En bref, le Tribunal pénal a retenu que le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur la vente et/ou la remise gratuite d’une quantité totale pure de 114,38 grammes de cocaïne d’avril 2017 à avril 2018 et de 75,81 grammes de janvier à novembre 2019 (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 21 ss). Ces faits sont partiellement contestés en appel, s’agissant des quantités retenues. Entre le mois d’avril 2017 et le 2 avril 2018, en divers endroits des cantons de Fribourg et Berne, le prévenu a consommé de la cocaïne, à raison d’une moyenne de 5 grammes par jour, et un peu de marijuana ou de haschich. Ces faits ne sont pas contestés en appel. Dans le courant du mois de novembre 2017, le prévenu a accueilli et hébergé durant une nuit D.________, qui s’était introduit en Suisse depuis l’Espagne, par l’entremise de C.________, avec 100 grammes de cocaïne. Le prévenu le savait et a acquis 50 g de la cocaïne ainsi importée par D.________. Le lendemain, le prévenu a amené D.________ chez E.________. Par son comportement, il a apporté une aide non négligeable à D.________, lui permettant de se cacher chez lui et le délestant même d’une partie de la drogue qu’il avait apportée. Ces faits ne sont pas contestés en appel. Le 28 mars 2018, vers 03.15 heures, à Fribourg, le prévenu a circulé au volant du véhicule immatriculé fff, avec un taux d’alcoolémie de 0.58 mg/l, sans être régulièrement accompagné et sans être porteur du permis d’élève conducteur. Ces faits ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le 17 novembre 2017, à 21.05 heures, le prévenu a voyagé sans titre de transport valable sur la ligne Fribourg, Charmettes - Marly Gérine. Ces faits sont toutefois prescrits et les premiers juges ont constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs commise le 17 novembre 2017. Les 20 mars 2018, 17 janvier 2019 et 30 décembre 2018, le prévenu a voyagé sans titre de transport valable sur des lignes G.________ et H.________. Ces faits ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel. Le prévenu a voyagé dans un véhicule de G.________, sans titre de transport valable, les 7 mai 2019, 27 mai 2019, 31 mai 2019, 20 août 2019, et 3 septembre 2019. Ces faits ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel. Durant la période comprise entre le mois de janvier 2019 et le 4 novembre 2019, le prévenu a consommé une quantité indéterminée de cocaïne, provenant de fournisseurs, à Bienne. Après sa sortie de prison, il n’aurait pas consommé pendant un ou deux mois. Jusqu’en novembre 2019, il a consommé 15 grammes par mois. Durant la même période, il a consommé occasionnellement de la marijuana. Ces faits ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel. D. Le 23 mars 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 8 février 2021. Par acte de son défenseur du 13 septembre 2021, l’appelant a partiellement modifiée les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. A titre principal, il conclut désormais à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, dès lors qu’il conteste la quantité de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir vendue. A titre subsidiaire, il conclut désormais à ce qu’il soit condamné à une privative de liberté ferme de 30 mois. Ce faisant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés eu égard à la quantité totale de cocaïne retenue, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance (cf. PV, p. 3). A titre principal comme subsidiaire, il conteste l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre. Pour le surplus, l’appelant conclut, à titre principal et subsidiaire, au versement d’une indemnité pour détention injustifiée. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint par courrier du 26 mars 2021. E. La Cour a siégé le 15 septembre 2021. Ont comparu A.________, assisté de Me Philippe Leuba, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Me Philippe Leuba a confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 23 mars 2021, telles que modifiées par acte du 13 septembre 2021. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Philippe Leuba et le Procureur ont plaidé. Me Philippe Leuba a ensuite répliqué. En revanche, le Procureur a renoncé à dupliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que la condamnation du prévenu pour complicité de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 1., 2., 3.b), 4. et 6.-10. du dispositif du jugement entrepris. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. 2.1. Dans un premier moyen, l’appelant admet avoir vendu 75 boulettes de cocaïne à I.________, comme retenu par le Tribunal pénal, dans un premier temps, au moment d’établir les faits (cf. jugement attaqué, ch. xii., p. 12). Il conteste en revanche le « calcul récapitulatif » effectué par les premiers juges (cf. jugement entrepris, ch. 3, ad conclusion, p. 20, 3ème §), lesquels ont finalement retenu, dans un deuxième temps, de manière erronée, qu’il avait vendu 80 boulettes de cocaïne à la prénommée (cf. déclaration d’appel, ch. X., p. 3). 2.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que c’est à tort, vraisemblablement par inadvertance, que les premiers juges ont retenu qu’il avait vendu 80 boulettes – et non pas 75, comme initialement retenu – de cocaïne à I.________ au moment d’additionner toutes les quantités retenues. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle et la réformation du jugement entrepris sur ce point, en ce sens que la quantité totale de cocaïne trafiquée par le prévenu, entre janvier et novembre 2019, doit être réduite de 5 boulettes (cf. infra consid. 5.3.), soit 4 grammes de cocaïne,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 étant rappelé que les premiers juges ont considéré et retenu – sans que l’appelant n’y trouve rien à redire – que chaque boulette vendue par le prévenu contenait 0.8 grammes de cocaïne (cf. jugement entrepris, ch. 3, ad conclusion, p. 20, 2ème §). 3. Dans un nouveau moyen, l’appelant conteste avoir vendu 56 boulettes de cocaïne à J.________ et affirme lui avoir vendu 10 boulettes seulement. En bref, il fait valoir que les premières déclarations de J.________ à la police et devant le Ministère public ne se recoupent pas. Or, les premiers juges auraient, selon lui, privilégié les premières déclarations du prénommé sans aucune raison sérieuse, en particulier sans le moindre indice laissant suspecter qu’il aurait pu faire l’objet de pressions visant à obtenir sa rétractation. Il en déduit qu’il doit être mis au bénéfice des déclarations qui lui sont le plus favorables en application du principe in dubio pro reo, soit celles effectuées devant le Procureur, sauf à violer la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, ch. X., p. 3 et plaidoirie de Me Leuba en séance). 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.2. S’agissant de la quantité de cocaïne vendue à J.________ – que l’appelant conteste –, les premiers juges ont considéré que, « dès sa première audition par la police, J.________ a déclaré qu’il avait acheté de la cocaïne à A.________. Il lui achetait 6-7 fois par mois entre 1 et 3 boulettes à la fois, mais en moyenne 2 boulettes par fois. Il a estimé lui avoir pris environ 7 fois par mois sur les 4 mois durant lesquels il l’a connu (juillet à octobre 2019). Il a ainsi estimé ses achats à 28 fois 2 boulettes, soit environ 56 g de cocaïne (dos. p. 2035 l. 48-51). Il a confirmé ses déclarations en confrontation devant le Ministère public (dos. p. 3049 l. 195). Ses déclarations cohérentes, réfléchies et confirmées en confrontation doivent être retenues. Le Tribunal rappelle ici que les contrôles téléphoniques ne peuvent servir de seule base de calcul dès lors que les contacts entre les deux protagonistes avaient aussi lieu par WhatsApp ou Messenger (dos. p. 2035 l. 46) et que ceux-ci ne ressortent pas des écoutes téléphoniques » (cf. jugement entrepris, .let. b)i., p. 17 s.). 3.3. En l’espèce, la Cour estime que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir vendu 10 boulettes de cocaïne à J.________. C’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Les premières déclarations à la police de J.________ apparaissent spontanées, claires, circonstanciées et en définitive crédibles (DO/2'033 ss). De plus, aucun élément au dossier ne laisse à penser que l’intéressé cherchait à charger le prévenu outre mesure. A contrario, les déclarations qu’il a faites devant le Ministère public (DO/3'047 ss, en particulier 3'049) sont peu claires, hésitantes, confuses, voire contradictoires et laissent d’emblée à penser qu’elles ont été préparées pour favoriser le prévenu, ce qui expliquerait d’ailleurs pourquoi elles se recoupent soudainement avec les aveux du prévenu lors de cette même audition de confrontation (DO/3'050). Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier. On relèvera encore ici que s’il est exact qu’il n’existe aucun élément au dossier laissant suspecter que J.________ a fait l’objet de pressions de la part du prévenu dans le cas d’espèce, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient amis (DO/3'049 notamment) et qu’il ressort du dossier de la cause que le prévenu a parfois tenté de faire pression sur ses accusateurs afin qu’ils s’alignent sur sa ligne de défense, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4.2.). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. L’appelant conteste également avoir vendu 200 boulettes de cocaïne à K.________ et affirme lui avoir vendu 4 boulettes seulement. En bref, il fait valoir qu’il résulterait du dossier de la cause, en particulier d’un certain nombre de captures d’écran d’échanges de SMS versées au dossier (cf. DO73’028 ss), que le prénommé a sciemment exagéré les quantités de cocaïne qu’il prétend lui avoir achetées dans le dessein de lui nuire et de l’accabler davantage. Il en veut pour preuve que la quantité de cocaïne que K.________ prétend lui avoir achetée est anormalement élevée par rapport aux autres transactions qu’on lui impute. Il fait également valoir que plusieurs éléments au dossier auraient dû conduire les premiers juges à apprécier les déclarations de l’intéressé avec circonspection. Il souligne en particulier que le prénommé était particulièrement agité lors de l’audition de confrontation qui s’est tenue devant le Ministère public le 18 mai 2020 (DO/3'009 ss). De plus, il souligne que l’intéressé a déclaré qu’il avait le « cerveau carbonisé » en raison de sa consommation de stupéfiants ou encore qu’il avait un second fournisseur – autre que le prévenu – en 2019, ce qui aurait dû interpeller les premiers juges. Enfin, il relève que les contrôles téléphoniques – attestant de contacts téléphoniques entre eux – ne commencent qu’au mois de septembre 2019 seulement et qu’il a été placé en détention le 4 novembre 2019, alors que les premiers juges ont pourtant retenu qu’il avait vendu de la cocaïne à K.________ pendant 10 mois au cours de l’année 2019, ce qui est pour le moins incompréhensible. En somme, il soutient pour l’essentiel qu’il doit être mis au bénéfice de la version des faits qui lui est le plus favorable, soit la sienne dans le cas d’espèce, sauf à violer le principe in dubio pro reo. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, ch. X., p. 3 et plaidoirie de Me Leuba en séance). 4.1. S’agissant de la quantité de cocaïne vendue à K.________, les premiers juges ont relevé qu’« entendu par la police le 16 décembre 2019 (dos. p. 2058 ss), K.________ a d’emblée déclaré

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 qu’il avait acheté en tout 200 g de cocaïne à A.________, à raison de 5 g par semaine de janvier à décembre 2019 (dos. p. 2060 l. 32). Il prenait en général 5 g à CHF 400.- pour sa consommation personnelle. Il lui achetait en moyenne une fois par semaine, soit environ 20 g par mois (dos. p. 2060 l. 29 ss). Il a commencé à lui acheter de la cocaïne début 2019 (dos. p. 2059 l. 25). K.________ a confirmé ses déclarations en confrontation devant le MP (dos. p. 3011 l. 75 et 146). Ses déclarations cohérentes, réfléchies et confirmées en confrontation doivent être retenues. Le Tribunal rappelle ici que les contrôles téléphoniques ne peuvent servir de seule base de calcul dès lors que les contacts entre les deux protagonistes avaient principalement lieu par WhatsApp (dos. p. 2059 l. 24) et que ceux-ci ne ressortent pas des écoutes téléphoniques. Par ailleurs, le prévenu n’explique pas les raisons qui auraient poussé K.________ à l’accabler en exagérant les quantités vendues » (cf. jugement entrepris, .let. b)iii., p. 18). 4.2. En l’espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir vendu 4 boulettes de cocaïne à K.________. D’une manière plus générale, la Cour retient que la crédibilité de l’appelant est nulle. Ainsi, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction – et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes de l’affaire – pour tenter de se dédouaner. Encore aujourd’hui, il fait valoir pour l’essentiel que les déclarations des personnes qui l’ont mis en cause ne méritent aucun crédit, dès lors que, à l’instar de K.________, ils auraient sciemment exagéré les quantités de cocaïne qu’ils prétendent lui avoir achetées dans le dessein de lui nuire et de l’accabler davantage. Cette argumentation ne saurait être suivie, cette thèse ne trouvant aucun ancrage au dossier. D’une part, c’est le lieu de relever que K.________ a confirmé ses premières déclarations à la police lors de l’audience de confrontation qui s’est tenue devant le Ministère public le 18 mai 2020 (DO/3'009 ss). Or, quoi qu’en dise l’appelant, ces déclarations apparaissent spontanées, claires, circonstanciées et en définitive crédibles (ibidem), en particulier eu égard au fait qu’il n’avait plus qu’un seul fournisseur en 2019, à savoir l’appelant (DO/3'012, lignes 87 ss). Quoi qu’en pense l’appelant, le fait que le prénommé ait déclaré qu’il avait parfois des trous de mémoire (DO/3'011, ligne 82 s.) n’est pas de nature à infirmer ce constat et à remettre en doute sa crédibilité de manière générale, dès lors qu’il a régulièrement pris le soin d’émettre des réserves quant aux dates avancées notamment (ibidem). D’autre part et surtout, on voit mal quel intérêt K.________ aurait eu à porter de fausses accusations contre le prévenu. On doit plutôt admettre qu’il n’avait aucun intérêt à charger l’appelant plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à en dire le moins possible et à aligner sa version des faits sur les déclarations les moins accablantes pour lui. Quoi qu’il en soit, c’est bien l’appelant qui cite des extraits épars et tronqués de certains éléments de preuve recueillis au cours de l’instruction pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. Ainsi, il prétend notamment qu’il résulterait des captures d’écran d’échanges de SMS versées au dossier (cf. DO73’028 ss) que K.________ aurait fait savoir à L.________ qu’il avait l’intention de le « charger à bloc » (cf. plaidoirie de Me Leuba). Or, non seulement les échanges de SMS en question tendent à démontrer le contraire, soit que K.________ a dit la « vérité » lorsqu’il a été entendu devant le Ministère public (DO/3'032 notamment), mais bien plus encore, ils viennent corroborer les dires du prénommé qui a notamment déclaré au Procureur que l’amie du prévenu, L.________, avait tenté de faire pression

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 sur lui, par l’entremise de M.________, afin qu’il revienne sur les accusations portées contre l’appelant (DO/3'011, lignes 64 ss). Pour le surplus, le fait qu’il a été protocolé que K.________ parlait beaucoup lors de l’audition de confrontation litigieuse (DO/3'013, ligne 121) ne signifie pas encore, comme le prétend l’appelant (cf. plaidoirie de Me Leuba), qu’il était particulièrement agité ce jour-là. De même et comme déjà relevé plus haut, le fait qu’il ait déclaré qu’il avait « le cerveau carbonisé » ne saurait avoir la portée que l’appelant lui prête – soit que les déclarations de l’intéressé ne méritent aucun crédit –, dès lors qu’il a pris le soin d’émettre des réserves chaque fois que sa mémoire était floue (DO/3'011, ligne 82 s.). Enfin, le fait qu’il soit prétendument suspect que K.________ ait déclaré lui avoir acheté une quantité de cocaïne anormalement élevée par rapport aux autres transactions qu’on lui impute est non seulement erroné – puisqu’il suffit de rappeler qu’il est reproché au prévenu d’avoir vendu 56 boulettes de cocaïne à J.________, entre autre exemple –, mais bien plus encore, cet élément n’a aucune portée particulière, si bien que le prévenu ne saurait en tirer un quelconque argument. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 5. Enfin, l’appelant indique critiquer la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande (cf. déclaration d’appel, ch. X., p. 4). Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il reproche en substance aux premiers juges de lui avoir infligé une peine trop sévère et, à tout le moins, disproportionnée. En bref, il fait valoir qu’il n’était pas un grossiste, que son activité délictuelle n’était de ce fait pas bien structurée et organisée, qu’il ne vouait notamment pas tout son temps au trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, qu’il est établi qu’il était toxicodépendant, respectivement que son trafic avait essentiellement pour vocation de financer sa propre consommation, qu’il est à présent sevré et qu’il justifie d’un bon comportement en détention (cf. plaidoirie de Me Philippe Leuba en séance). 5.1. A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 5.2. Les premiers juges ont correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement entrepris, ch. II., let. A., p. 28 ss) et il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 5.3. En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu'ils ont accordé à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. II., let. B., p. 36 ss), ce qui est parfaitement conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). La Cour fait donc sienne leur motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que, même s'il est toujours délicat d'effectuer des comparaisons de peines, comme on vient de le voir

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 (cf. supra consid. 5.1.), il n’en demeure pas moins que la peine prononcée par les premiers juges, malgré une faute lourde et une culpabilité importante, s’agissant en particulier de l’important trafic de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place, se situe dans le cinquième inférieur de la fourchette de base de la peine entrant ici en considération pouvant aller jusqu’à 20 ans de privation de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). A cet égard, la réduction de 4 grammes de la quantité totale de cocaïne retenue à charge de l’appelant ne justifie pas une réduction de la peine fixée par les premiers juges. En effet, d’une part, le trafic qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place a, au final, porté sur quelque 186 grammes de cocaïne pure (190 grammes – 4 grammes retenus à tort ; cf. supra consid. 2.2.), ce qui représente plus de 10 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence. D’autre part et surtout, il ne s’agit pas d’un acquittement à proprement parler, mais simplement de la rectification d’une erreur minime de calcul qui doit rester sans incidence sur la quotité de la peine, laquelle n’est en aucun cas exemplaire, disproportionnée ou encore extraordinairement sévère, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur d’office. Pour le surplus, s'agissant de la prise en compte de l'effet de la peine prononcée sur l'avenir du prévenu, il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle, personnelle, sociale et familiale du condamné. Toutefois, ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine, qui doit rester dans des proportions marginales, qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5), lesquelles ne sont pas données en l'espèce. Quoi qu’en pense l’appelant, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. En effet, s’agissant en particulier de son état de santé, lequel apparaît suffisamment maîtrisé médicalement parlant en l’état, force est de constater que l’appelant était déjà séropositif et qu’il souffrait déjà d’une hépatite B chronique bien avant le déroulement des faits qui lui sont reprochés, ce qui ne l'a pas empêché de s’adonner à l’important trafic cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place, lequel allait au-delà d’un trafic destiné à financer sa consommation personnelle et à assouvir son addiction. Enfin, son prétendu bon comportement en détention, même avéré – ce dont on peut raisonnablement douter à la lecture du rapport de comportement en détention du 18 août 2021 figurant au dossier – ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). Pour le surplus, la Cour souligne que le prévenu a été placé en détention provisoire durant 263 jours (du 2 avril au 20 décembre 2018), ce qui ne l’a pas dissuadé de reprendre son trafic à peine libéré (en janvier 2019), alors qu’il prétendait déjà être sevré à la cocaïne, ce qui dénote une volonté délictuelle importante par ailleurs. En définitive, les éléments invoqués, même établis, ne laissent pas penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir du prévenu que sur celui de la plupart des autres condamnés. Ils ne justifient dès lors pas d'atténuer la peine prononcée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 6. La quotité de la peine privative de liberté prononcée, soit 42 mois dans le cas d’espèce, exclut d’emblée l’octroi du sursis qu’il soit complet ou partiel. 7. L'appelant conteste encore l'expulsion judiciaire obligatoire prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur. Il fait en substance valoir qu'en raison des liens qu'il entretient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 avec sa fille et de son état de santé, un renvoi à N.________ le placerait dans une situation personnelle grave, si bien que son intérêt privé à rester en Suisse l’emporterait sur l'intérêt public à son expulsion (cf. plaidoirie de Me Leuba en séance). 7.1. Le Tribunal pénal a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 40 ss). 7.2. La Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de la disposition précitée au cas particulier (ibidem), de sorte qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important et, quoi qu’il en pense, l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ainsi, la Cour est d’avis que les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont importants, tout comme le sont la faute et la culpabilité de l’intéressé. De plus, l’appelant ne saurait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 40 ss). L’appelant ne conteste pas véritablement ces différentes considérations, mais excipe qu’il souhaite entretenir des liens avec sa fille qui vit en Suisse, en particulier exercer régulièrement son droit de visite. Il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leur relation. Cela étant, à l’instar des premiers juges (cf. jugement entrepris, ch. III., consid. 2, p. 45 s.), la Cour est d’avis que ce seul intérêt privé ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion, ce d’autant que l’appelant est divorcé, qu’il n’a pas la garde de sa fille et que des contacts réguliers avec celle-ci resteront possibles par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). D’ailleurs, les contacts, certes réguliers, que le prévenu entretient avec sa fille depuis qu’il a été placé en détention ne vont pas au-delà de simples appels téléphoniques ou de visioconférences hebdomadaires à l’heure actuelle, dès lors que l’intéressé a fait le choix de ne pas divulguer à sa fille qu’il est incarcéré pour la préserver, si bien qu’elle n’est jamais venue le voir en prison (cf. PV, p. 6). Par surabondance de motifs, force est de constater que l’appelant était déjà père de famille au moment des faits, ce qui ne l'a pas empêché de s’adonner à l’important trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place, lequel, on le répète, va largement au-delà d’un trafic destiné à financer sa consommation personnelle. Enfin, A.________ n’est pas légitimé à s’opposer à son renvoi en raison de son état de santé. En effet, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour est d’avis que l’appelant pourra avoir accès à des soins adéquats à N.________ (cf. jugement entrepris, ch. III., consid. 1, p. 43 s.). Pour le surplus, il suffit de rappeler qu’un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (arrêt TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2). En tout état de cause, on relèvera que si la situation médicale de l’intéressé, qui apparaît suffisamment maîtrisée médicalement en l’état, venait à se péjorer d’ici à la date de son expulsion, il pourra toujours demander le report de son exécution (art. 66d CP). En définitive, l’état de santé du prévenu ne s’oppose donc pas à son expulsion. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de A.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux motifs pertinents du Tribunal pénal qu’elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 7.3. Quant à la durée de l’expulsion de 5 ans, elle ne peut qu’être confirmée dans la mesure où il s’agit du minimum prévu par la loi (cf. art. 66a al. 1 CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 8. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté, sous réserve de la correction d’une inadvertance (cf. supra consid. 2.). Celle-ci doit toutefois rester sans incidence sur la répartition des frais, tant de première instance que d’appel, lesquels doivent être mis à la charge du prévenu. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.3. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. En l’espèce, Me Philippe Leuba a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 5 novembre 2019 (DO/7'000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Philippe Leuba, étant précisé à cet égard que les opérations qu’il a lui-même menées ont été facturées à un tarif horaire de CHF 180.-, alors que celles qui ont été traitées par sa stagiaires ont été correctement facturées à un tarif horaire de CHF 120.-. Aux

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 honoraires demandés s’ajoutent encore un montant de CHF 30.- pour les frais de vacation de la séance de ce jour et un montant de CHF 336.80 pour la TVA (7.7 %), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Leuba, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4’710.45, TVA par CHF 336.80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté, sous réserve de la correction d’une inadvertance. Partant, le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de contravention à la fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur le transport de voyageurs commises jusqu’au 8 février 2018 et prononce le classement de la procédure sur ces points (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de complicité de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et, en application des art. 25 CP et 19 al. 2 lit. a LStup, 19 al. 2 lit. a et 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 91 al. 2 lit. a, 95 al. 1 lit. d et 99 ch. 3 aLCR ; 19 al. 3 lit. b LStup ; 40, 47, 48a, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP; 3.a) le condamne à une peine privative de liberté de 42 mois, ferme, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 2 avril 2018 au 20 décembre 2018 et du 4 novembre 2019 au 14 avril 2020 et l’exécution anticipée subie dès le 14 avril 2020 ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000. –, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 14 avril 2020, ce qui rend superflue toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 lit. a CPP ; 5. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ;

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 6. ordonne la restitution à A.________ du passeport de N.________ au nom de A.________, du curriculum vitae au nom de A.________, et du permis de séjour B au nom de A.________ ; 7. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel y afférant séquestrés (2 fingers de cocaïne [7.4 g ], 3 boulettes de cocaïne [2.6 g],4 fingers de cocaïne [16 g], divers produits d’emballage, un sac de gants jetables et un bout de papier servant au conditionnement des stupéfiants) et des téléphones portables encore séquestrés (un téléphone portable ALCATEL de couleur noir, un natel WIKO noir, un support de carte SIM LYCA Mobile, 2 natels SAMSUNG noirs, un natel SAMSUNG blanc, un natel Iphone Blanc); 8. ordonne, en application de l’article 70 CP, la confiscation des CHF 1'500.– séquestrés, qui seront portés en déduction de la liste des frais pénaux ; 9. admet les conclusions civiles formulées les 8 mars 2019 (volet 1), 29 mai 2019, 28 juin 2019, 5 septembre 2019 et 2 octobre 2019 (volet 2) par G.________ pour un montant total de CHF 750.– ; partant condamne A.________ à leur verser la somme de CHF 750.– à titre de dommages et intérêts ; et rejette les conclusions civiles prises par G.________ le 17 janvier 2018 (prescription des faits) ; 10. admet les conclusions civiles formulées les 8 juin 2018 et 20 mars 2019 par H.________ AG pour un montant total de 240.– ; partant condamne A.________ à leur verser la somme de CHF 240.– à titre de dommages et intérêts ; 9. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 10. fixe au montant de CHF 17'437.55, dont CHF 1'246.70 à titre de TVA, l’indemnité due à Me Philippe LEUBA défenseur d’office du prévenu indigent ; 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, par CHF 35'119.40 : (émolument : CHF 1'500.–; débours en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 33'619.40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu) ; 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 17'437.55 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Leuba pour l’appel est fixée à CHF 4’710.45, TVA par CHF 336.80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’intégralité de cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 septembre 2021/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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