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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.10.2021 501 2021 20

6. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,218 Wörter·~46 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 20 Arrêt du 6 octobre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b et 19 al. 2 let. a LStup) ; frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) Appel du 9 mars 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 29 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement rendu par défaut le 29 septembre 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de délit à la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal, art. 115 al. 1 lit.b aLEtr), infraction commise notamment à Courtepin et Fribourg entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2017, de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 lit. a LStup), infraction commise à Courtepin et Fribourg, entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2017 et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 lit. b LStup), infraction commise à Courtepin et Fribourg entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2017. Le Tribunal l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement de 117 jours. De plus, le Tribunal a ordonné l’expulsion judiciaire du prévenu pour une durée de 5 ans et le signalement de l’expulsion dans le SIS. Le téléphone portable séquestré le 4 mai 2017 a été confisqué et sera détruit. En outre, il a été renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice. Enfin, le Tribunal a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu et a fixé le montant de l’indemnité de son défenseur d’office que le prévenu est astreint à rembourser dès que sa situation financière le permettra. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : 1. Durant la période comprise entre la fin de l’année 2016 et le 4 mai 2017, A.________ a séjourné en Suisse, notamment à Courtepin et Fribourg, sans être au bénéfice d’une autorisation. 2. Entre la fin de l’année 2016 et le 4 mai 2017, A.________ a vendu une quantité totale de 54 grammes de cocaïne, soit 24.3 gramme de cocaïne pure, compte tenu du taux de pureté de 45%, soit précisément : - 5 grammes à B.________, à Fribourg, à fin avril 2017 ; - 8 grammes à C.________, à Fribourg et Courtepin, entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2017 ; - 1 gramme à D.________, à Courtepin, entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2017 ; - 40 grammes à E.________, à Courtepin et Fribourg, entre le 31 décembre 2016 et le 28 février 2017. 3. Entre la fin de l’année 2016 et le 4 mai 2017, A.________ a régulièrement officié, dans le canton de Fribourg, en qualité de chauffeur de F.________ pour remettre une quantité totale de 16 grammes de cocaïne, soit 7.2 grammes purs compte tenu d’un taux de pureté de 45%, aux personnes et dans les quantités suivantes : - 10 grammes à D.________, entre le 31 décembre 2016 et le 28 février 2017, à Fribourg; - 2 grammes à G.________ au printemps 2017, à Fribourg; - 2 grammes à H.________, entre le 1er et le 4 mai 2017, à Courtepin; - 2 grammes à I.________, entre le 1er février 2017 et le 30 avril 2017, à Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 B. En date du 30 novembre 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 22 février 2021. Par acte du 9 mars 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur les questions de sa condamnation pour crime contre la LStup et de délit contre la LStup ainsi que, comme conséquence des modifications demandées, sur la quotité de la peine qui lui a été infligée et sur son expulsion judiciaire. Il conteste encore, à titre indépendant, la répartition des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit reconnu coupable, par défaut, de délit à la aLEtr, délit à la LStup et de complicité de délit à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 117 jours, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention subie avant le jugement de 117 jours, que l’expulsion judiciaire soit annulée, et qu’un quart des frais de procédure soit mis à sa charge. C. Par courrier du 22 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. D. Par courrier du 24 septembre 2021, Me Alain Ribordy a informé la Cour que son client renonçait à comparaître et qu’il serait représenté par son défenseur d’office. E. Ont comparu à la séance du 6 octobre 2021, Me Alain Ribordy, au nom de A.________, et le Procureur au nom du Ministère public. Me Alain Ribordy a confirmé les conclusions de son client. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Alain Ribordy pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Ribordy a répliqué et le Procureur a renoncé à répliquer. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. S’agissant de l’ampleur du trafic de stupéfiants qui lui est reproché, le prévenu conteste la quantité de drogue vendue à E.________ retenue par le Tribunal, alléguant lui avoir vendu 12 grammes de cocaïne et non 40 grammes comme retenus par le Tribunal. Il admet en revanche les quantités retenues par le Tribunal s’agissant des ventes effectuées à d’autres personnes. 2.2. 2.2.1. Dans un premier moyen de nature formelle, le prévenu invoque une violation de son droit d’être entendu, alléguant que ni lui ni son mandataire n’ont été invités à participer à l’audition de police de E.________ du 8 juin 2017. Il invoque en fait une violation de son droit de participation garanti par l’art. 147 CPP. Or, l’art. 147 al. 1 CPP garantit certes un droit de participation, lequel va plus loin que le droit à la confrontation garanti par la CEDH, mais uniquement pour les preuves administrées dans le cadre de sa propre procédure, laquelle englobe également l’audition des coprévenus. Il faut cependant être partie à la procédure en question. Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’étend pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus, même si les faits sont connexes (ATF 140 IV 172). Ce droit n’existe pas si la preuve en question a été recueillie dans le cadre d’une procédure distincte et qu’elle est ensuite versée au dossier de la cause. Seul le droit à la confrontation existe alors (ibidem). 2.2.2. En l’espèce, l’audition en question l’a été dans le cadre de la propre procédure pénale ouverte contre E.________. Aucune jonction des procédures n’a été effectuée (DO 9'017). L’art. 147 CPP ne s’applique donc pas en l’espèce. S’agissant du droit à la confrontation, celui-ci a été garanti lors de la séance de confrontation qui s’est déroulée le 13 juillet 2017 (DO 3'017 s.). En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, le Procureur n’a pas rendu inopérante la confrontation en demandant d’emblée à E.________ s’il confirmait ses déclarations. Il s’agit d’une pratique habituelle en présence de déclarations antérieures et E.________ était parfaitement en mesure de contester ses premières déclarations et revenir sur les quantités déclarées, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Quant à l’accès réduit de l’appelant au procès-verbal de l’audition de E.________ par la police, au moment de la confrontation, cela ne constitue pas une violation des droits de la défense dans la mesure où l’appelant a eu accès à tout le passage du procès-verbal qui le concernait, le reste portant sur une autre affaire sans lien avec l’appelant (DO 9'017). Au demeurant, l’appelant a eu accès au procès-verbal complet de E.________ qui a été versé au dossier le 14 juillet 2017 (DO 9'024). Partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé. 2.3. 2.3.1. A.________ fait ensuite grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents, à une mauvaise appréciation des preuves et d’avoir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 méconnu le principe juridique in dubio pro reo s’agissant des quantités de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir vendues. Il allègue que le Tribunal s’est écarté des aveux qu’il a fait pour retenir une quantité supérieure en se fondant sur les déclarations peu crédibles de E.________, en omettant de prendre en compte certains autres éléments du dossier qui le disculpaient. 2.3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 2.3.3. S’agissant des quantités de cocaïne vendues à E.________, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 17 à 19), laquelle ne prête pas flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Le Tribunal a minutieusement examiné les différentes preuves administrées et argumenté de manière convaincante pourquoi il retenait les déclarations faites par E.________ plutôt que celles faites par l’appelant. La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques nouvelles faites par le prévenu dans sa déclaration d’appel motivée et lors des plaidoiries : 2.3.3.1. L’appelant critique le fait qu’il n’y a aucune référence précise à une consommation hebdomadaire ou journalière dans les déclarations de E.________ alors même qu’il était fortement dépendant des stupéfiants durant cette période, de sorte que l’on ne peut accorder de crédit à une vague estimation globale. Selon l’appelant, il convient d’envisager que cette estimation de 70 grammes a été suggérée par la police. En effet, l’appelant souligne qu’une déclaration n’est pas crédible si elle n’est pas correctement structurée ainsi que riche et détaillée pour ce qui est du cœur des faits, ce qui n’est pas le cas de l’estimation de 70 grammes. L’appelant relève également que E.________ ne se souvenait plus, le 13 juillet 2017, depuis quand il achetait des stupéfiants. Il est dès lors très douteux qu’il ait pu déterminer avec certitude, sur la base de ses habitudes de consommation (non détaillées), qu’il avait acheté une quantité globale de 70 grammes à F.________ et à l’appelant. Il indique également que la répartition de 30 grammes achetés à F.________ et 40 grammes achetés à l’appelant est totalement aléatoire et arbitraire dans le mesure où E.________ n’a donné aucune explication sur cette répartition. L’appelant ne saurait être suivi. Certes, il n’y a pas de référence sur la consommation hebdomadaire ou mensuelle de cocaïne de E.________ dans le procès-verbal de son audition par la police. Cela étant, son estimation totale de 70 grammes d’achat à l’appelant et à F.________, respectivement 30 grammes à F.________ et 40 grammes à l’appelant, a été faite avec la police, sur la base de sa consommation moyenne. Même si le détail du calcul n’est pas mentionné dans le procès-verbal, cela ne discrédite toutefois pas ses déclarations. En effet, la police effectue régulièrement des estimations de consommations ou de ventes avec les personnes entendues afin de pouvoir quantifier les faits reprochés. Même si les calculs effectués en l’espèce ne figurent pas au procès-verbal, on y trouve tout de même des détails sur les habitudes d’achats de E.________ en ce sens qu’il a déclaré que la cocaïne était vendue sous la forme de boulettes et qu’il prenait en général deux boulettes par transaction (DO 2'118), ce qui démontre qu’il a été interrogé sur ses habitudes de consommation. S’agissant de la répartition des quantités achetées entre l’appelant et F.________, il a précisé qu’il avait d’abord acheté à F.________, puis à l’appelant, relevant qu’il avait certainement acheté plus de cocaïne à l’appelant (DO 2'218), ce qui explique qu’il ait admis une quantité de 30 grammes achetée à F.________ et une quantité de 40 grammes achetée à l’appelant. De plus, E.________ a admis les quantités mentionnées, alors même qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’il se chargeait lui-même. Il n’avait aucun intérêt à déclarer des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 quantités supérieures à sa réelle consommation. Le fait qu’il était fortement dépendant aux stupéfiants durant la période où il a acheté de la cocaïne à l’appelant ne permet pas non plus de remettre en doute ses déclarations. C’est en effet souvent le cas des toxicomanes entendus. Il a en outre confirmé, tant lors de sa confrontation avec l’appelant que lors de celle avec F.________, que les quantités déclarées devant la police étaient correctes et qu’il s’agissait d’estimations qu’il avait faites avec la police sur la base de ses habitudes de consommation (DO 3'017 et 3'033). Il a même précisé, lors de son audition, en présence de F.________, qu’il avait fait de son mieux et qu’il n’avait pas voulu inventer des quantités (DO 3'033). Il est par ailleurs notoire que les personnes auditionnées dans le cadre de procédure en matière de stupéfiants ont toujours tendance à minimiser les quantités, plutôt que de les augmenter. Quant au fait qu’il ne se soit pas souvenu exactement, lors de son audition devant le Ministère public, depuis quand il avait acheté à l’appelant des stupéfiants (DO 3'018), cela n’est pas déterminant. Il avait en effet auparavant déclaré à la police que c’était depuis septembre ou octobre 2016 (DO 2'118), ce qui n’est pas contesté par l’appelant, de sorte que l’on peut en conclure que cette affirmation était correcte. Ainsi, l’appelant ne peut tirer argument du fait qu’il ne se soit pas souvenu de cette date devant le Ministère public puisque celle qu’il avait déclarée auparavant était correcte. Il s’agit en outre d’un élément périphérique qui ne saurait discréditer les déclarations claires, précises et constantes concernant les quantités de drogue achetée. Contrairement à ce que veut faire croire l’appelant, les déclarations de E.________ ne sont ni imprécises, ni contradictoires, et l’on ne saurait pas non plus retenir qu’elles auraient été influencées par la police. 2.3.3.2. L’appelant allègue qu’avec un budget d’aide sociale, E.________ ne pouvait pas se procurer une quantité de 70 grammes de cocaïne à CHF 80.- le gramme entre septembre 2016 et février 2017, sans même parler de ses autres fournisseurs, ce qui implique une dépense encore plus élevée. L’appelant ne saurait tirer argument de la situation financière du témoin tant on sait que l’absence de revenu n’est pas un obstacle pour les toxicomanes pour se fournir en stupéfiants. E.________ avait du reste de nombreuses dettes privées et poursuites (DO 2'116). Il devait également CHF 700.- à l’appelant et à F.________ à qui il avait parfois acheté de la cocaïne à crédit (DO 2'118). 2.3.3.3. L’appelant soutient encore que les déclarations de E.________ sont confuses et contradictoires en ce sens qu’il a d’abord déclaré à la police que l’appelant et F.________ travaillaient ensemble et qu’ils étaient toujours ensemble (DO 2'118), puis, devant le Ministère public, qu’il ne voyait pas les deux à la fois pour les transactions et qu’il ne savait pas s’ils travaillaient ensemble (DO 3'018). Certes, ces déclarations peuvent apparaître contradictoires. Elles portent cependant sur des éléments périphériques et ne sauraient, à elles seules, discréditer les déclarations claires et constantes concernant les quantités de cocaïne achetées à l’appelant. 2.3.3.4. L’appelant soutient également que le caractère influençable de E.________ ressort de sa confrontation avec F.________, lorsqu’il a confirmé les déclarations de F.________ qui a déclaré lui avoir vendu 15 grammes de cocaïne (DO 3'033). Cette interprétation des déclarations de E.________ est cependant erronée. En effet, F.________ a déclaré ce qui suit : « Je confirme lui avoir vendu de la cocaïne. Je l’ai fait pendant une période déterminée et après je ne voulais plus traiter avec lui. Je pense lui avoir vendu une quantité d’environ 15 grammes. J’ai cessé de lui vendre parce que je voulais me calmer. Il y avait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 beaucoup de rumeurs dans la rue à mon sujet » (DO 3'033, l. 269 ss). E.________ a alors déclaré : « Je confirme ce qu’il a dit. Je dois préciser avoir pris d’abord chez F.________. Quand il a refusé de me fournir je suis allé chez A.________ » (DO 3'033, l. 275 s.). Ainsi, lorsque E.________ confirme ce que F.________ a dit, il parlait du fait qu’il avait commencé par se fournir chez F.________ puis qu’il était allé se fournir chez l’appelant lorsque F.________ a refusé de le fournir. Il ne parlait pas des quantités. Il avait du reste confirmé juste avant les quantités de 70 grammes achetés à F.________ et l’appelant et les 30 grammes acheté à F.________, précisant qu’il avait fait des estimations sur la base de sa consommation et qu’il avait fait de son mieux, sans inventer des quantités (DO 3'033). Partant, on ne saurait conclure, comme le fait l’appelant, que E.________ a changé sa version des faits concernant les quantités achetées à F.________. 2.3.3.5. L’appelant allègue encore que E.________ a menti en déclarant au Procureur qu’il n’avait pas d’autre fournisseur pour la cocaïne puisqu’il a indiqué à la police qu’il se fournissait également en 2016-2017 chez un dénommé « Moitié Moitié ». Cette affirmation est cependant erronée. E.________ a déclaré à la police qu’il s’est fourni jusqu’en octobre 2016 auprès de « Moitié Moitié », ce dernier s’étant ensuite fait arrêter (DO 2'118). Il a ajouté que dès septembre ou octobre 2016, il s’est fourni auprès de F.________ et de l’appelant, précisant qu’il avait d’abord acheté à F.________, puis à l’appelant lorsque F.________ ne voulait plus le voir (DO 2'118). Partant, la déclaration de E.________ devant le Ministère public selon laquelle il n’avait pas d’autres fournisseurs de cocaïne (DO 3'018) était conforme à ses précédentes déclarations, E.________ n’ayant pas eu d’autres fournisseurs de cocaïne lorsqu’il se fournissait chez l’appelant. 2.3.3.6. Quant à l’argument de la défense selon lequel le Tribunal a accordé foi à ses déclarations faites à sa charge quand il a spontanément reconnu avoir vendu 5 grammes de cocaïne à B.________, alors même que ce dernier niait tout achat à l’appelant (cf. jugement attaqué, p. 19), il ne saurait en tirer un quelconque argument. Comme l’a relevé le Tribunal, ce dernier n’avait pas de raison de mettre en doute les déclarations du prévenu qui se chargeait lui-même. Le fait qu’il ait spontanément admis la vente de ces 5 grammes de cocaïne ne signifie cependant pas que l’ensemble des déclarations de l’appelant sont crédibles et convaincantes. De manière générale, le prévenu a tenté de minimiser au maximum ses charges, n’admettant que des ventes de petites quantités, lorsqu’il était confronté aux éléments à charge du dossier. Dans ces circonstances, les déclarations du prévenu qui tendent à minimiser les quantités les quantités de drogue vendues à E.________ ne sauraient être prises comme argent comptant. Au contraire, elles sont discréditées par les déclarations précises et constantes de E.________ et les autres éléments probants au dossier. 2.3.3.7. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de E.________ pour établir la culpabilité de l’appelant et la Cour confirme les quantités de cocaïne vendues par le prévenu à E.________ retenues par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 19 ss), soit 40 grammes bruts au taux de pureté, non contesté, de 45%. 3. 3.1. L’appelant conteste avoir servi de chauffeur à F.________ pour la vente de 16 grammes de cocaïne bruts comme retenu par le Tribunal. Il admet uniquement lui avoir servi de chauffeur pour la vente de 6 grammes de cocaïne brute à D.________ et 2 grammes à I.________, soit

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 8 grammes bruts en tout. Il ne conteste en outre pas qu’il savait que F.________ vendait des stupéfiants quand il lui servait de chauffeur (cf. déclaration d’appel, p. 6). 3.2. S’agissant des quantités de cocaïne vendues par F.________ lorsque A.________ était son chauffeur, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 19 à 23), laquelle ne prête pas flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques nouvelles faites par le prévenu dans sa déclaration d’appel motivée et lors des plaidoiries : 3.2.1. Il allègue qu’il convient de relativiser les contacts téléphoniques qui ont eu lieu entre des acheteurs et son numéro de téléphone car il n’était pas toujours utilisé par lui. Il soutient avoir utilisé le téléphone qu’à partir d’avril 2017, de sorte qu’il est probable qu’il ait également été utilisé par F.________. Le Tribunal s’est entre autre fondé sur les nombreux contacts téléphoniques entre le numéro de téléphone utilisé par l’appelant et plusieurs acheteurs pour retenir que l’appelant savait ou du moins pouvait se douter que F.________ transportait de la cocaïne dans le véhicule qu’il conduisait (cf. jugement attaqué, p. 21 en bas). Dans la mesure où l’appelant admet qu’il savait que F.________ vendait des stupéfiants quand il lui servait de chauffeur (cf. déclaration d’appel, p. 6 en bas), l’appelant ne peut tirer aucun argument de sa critique. 3.2.2. S’agissant des ventes à D.________, l’appelant allègue que le Tribunal n’explique pas pourquoi il ne retient que 10 grammes alors que l’acte d’accusation lui reprochait une quantité de 19 grammes. Il relève que D.________ a déclaré à la police qu’il allait acheter la cocaïne chez F.________, à Courtepin (DO 2'142), et que ce n’est que dans un deuxième temps qu’il a déclaré que l’appelant conduisait la voiture lorsque F.________ livrait en ville (DO 2'143), mais que cela n’est arrivé que quelques fois (DO 2'142). En outre, il soutient que les déclarations de D.________ devant le Ministère public selon lesquelles il a évoqué une dizaine de transactions dans lesquelles l’appelant servait de chauffeur doivent être interprétées à la lumière des premières déclarations à la police dans lesquelles D.________ disait qu’il s’était déplacé lui-même à Courtepin pour la plupart des transactions. Etant donné que le doute profite à l’accusé, l’appelant soutient que l’on ne peut pas retenir plus de 6 grammes de transport pour ce client. L’appelant ne saurait cependant être suivi. Il convient d’emblée de constater que le Tribunal a expliqué pourquoi il avait retenu 10 grammes à la charge du prévenu en se référant aux pièces topiques (cf. jugement attaqué, p. 20 et 21). De plus, la Cour relève que D.________ a déclaré lors de son audition devant la police qu’il avait acheté une quantité de 20 grammes de cocaïne à F.________ entre le mois de décembre 2016 et le mois de février 2017. Il a ajouté qu’en principe, il passait chercher sa commande devant la porte de l’immeuble de chez F.________, à Courtepin. Il a ajouté qu’il est arrivé quelques fois que F.________ se trouve en ville de Fribourg et qu’ils s’y donnent rendez-vous (DO 2'142). Ensuite, sur présentation de la photo de l’appelant, D.________ a déclaré qu’il lui avait vendu à une reprise une boulette de cocaïne mais qu’en principe il se fournissait toujours chez F.________. Il a ajouté que l’appelant conduisait la voiture de F.________ lorsque ce dernier le livrait en ville (DO 2'143). Ses déclarations sont donc parfaitement claires et précises. D.________ rencontrait F.________ le plus souvent chez lui et, parfois, à Fribourg. Lorsqu’il se déplaçait à Fribourg, l’appelant lui servait de chauffeur. Les déclarations de D.________ sont logiques et cohérentes. Ses réponses suivent la systématique des questions qui lui ont été posées. Entendu devant le Ministère public en confrontation avec l’appelant, D.________ a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a en outre à nouveau

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 indiqué qu’en principe il se déplaçait pour aller chercher la cocaïne mais que lorsque F.________ venait le livrer, l’appelant lui servait de chauffeur (DO 3'013). Lors de cette audition, il a précisé qu’une dizaine de transactions de 1 gramme avaient été effectuées en livraison (DO 3'014). Ainsi, les déclarations de D.________ sont parfaitement claires et ne laissent place à aucune interprétation, comme le soutient l’appelant. Même si D.________ a déclaré qu’il s’était fait livrer en voiture 10 fois 1 gramme, soit la moitié de la quantité totale achetée à F.________, alors qu’il a déclaré qu’en principe il se déplaçait au domicile de F.________, la Cour ne considère pas que ce détail permette de remettre en cause la crédibilité de D.________ qui a été clair et précis. Il n’est pas exclu que D.________ ait minimisé le nombre de transactions et qu’il y en ait eu en réalité plus qui ont eu lieu au domicile de F.________. C’est donc à raison que le Tribunal a retenu que l’appelant avait transporté à 10 reprises un gramme de cocaïne à des fins de vente à D.________. 3.2.3. L’appelant allègue qu’il existe également un doute pour les transactions effectuées par G.________ et H.________ compte tenu des imprécisions dans leurs déclarations. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’existe aucune imprécision dans leurs déclarations. G.________ a identifié l’appelant, lors de deux auditions devant la police, comme étant le chauffeur de la personne qui lui vendait de la cocaïne, soit F.________ (DO 2'102, 2’108). Il a confirmé ses déclarations et à nouveau identifié l’appelant comme le chauffeur de F.________ lors que son audition de confrontation avec ce dernier devant le Ministère public (DO 3'031). Il a également confirmé ses déclarations s’agissant de A.________ en confrontation avec ce dernier et a précisé qu’il avait officié comme chauffeur à deux ou trois reprises à la fin du printemps 2017. Il a ajouté qu’il prenait toujours 1 gramme (DO 3'046 s.). Au vu des déclarations claires de G.________, la quantité de 2 grammes (2 fois 1 gramme) retenue par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 21 s.) ne prête pas le flanc à la critique. H.________ a également identifié l’appelant en tant que chauffeur de son dealer, F.________ (DO 2'084). Il a ajouté que ce dernier lui avait vendu au total 10 grammes de cocaïne. Il a précisé, sur question de la police, que le 4 mai 2017, il avait acheté 1 gramme à F.________ (DO 2'085). Lors de son audition devant le Ministère public, il a indiqué qu’il avait vu l’appelant à deux reprises officier comme chauffeur de F.________, vers mai 2017 (DO 3'042). Le Tribunal a déduit de ses déclarations qu’il avait acheté à deux reprises 1 gramme de cocaïne à F.________ qui était véhiculé par l’appelant. Cette déduction ne prête pas le flanc à la critique. Même si H.________ n’a pas indiqué clairement que ses transactions portaient sur un gramme, il s’agit du minimum puisque la cocaïne était conditionnée en boulette de 1 gramme. De plus, H.________ a déclaré qu’une des transactions avait porté sur un gramme. Partant, la Cour confirme la quantité de 2 fois un gramme de cocaïne, soit deux grammes en tout. 3.2.4. Il s’ensuit que les quantités de cocaïne transportées par l’appelant retenues par le Tribunal, soit 10 grammes à D.________, 2 grammes à G.________, 2 grammes à H.________ et 2 grammes à I.________, sont confirmées. Le taux de pureté retenu par le Tribunal de 45% n’est en outre pas contesté par l’appelant ce qui porte la quantité de cocaïne pure transportée à 7.2 grammes.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 4. 4.1. L’appelant conteste également s’être rendu coupable de délit contre la LStup en relation avec son rôle de chauffeur pour F.________. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’une infraction autonome réprimée par l’art. 19 al. 1 let. b LStup mais que son comportement est constitutif de complicité de vente de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup. En se fondant sur la jurisprudence fédérale, l’appelant soutient que pour que l’infraction indépendante soit réalisée, il faut que le transporteur soit conscient du fait que les personnes qui détiennent la drogue pour la mettre en circulation ne font le voyage que dans ce but et également dans son intérêt, de sorte qu’il en devient également possesseur. Il allègue que si l’auteur ne fait que prêter assistance à la conduite du véhicule, il se rend complice de transport. En l’occurrence, l’appelant soutient qu’il n’a pas été établi qu’il savait quelle était la quantité de drogue transportée par F.________, ni, surtout, que les transports étaient effectués aussi dans son propre intérêt. 4.2. Contrevient à l'art. 19 al. 1 lit. b LStup celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte, passe en transit des stupéfiants. L'art. 19 al. 2 lit. a LStup érige en circonstance aggravante le fait que l'auteur ait su ou n'ait pu ignorer que son acte pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Tel est notamment le cas lorsque la quantité en cause est d'au moins 12 grammes d'héroïne pure (ATF 119 IV 180) ou 18 grammes de cocaïne pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 109 IV 143 consid. 3b). 4.2.1. Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt TF 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les références cités). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Le complice est en revanche un participant secondaire qui «prête assistance pour commettre un crime ou un délit» (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente. Son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 et les références cités).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 4.2.2. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b ; ATF 119 IV 266 consid. 3a et 118 IV 397 consid. 2c). Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. À cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; 115 IV 59 consid. 3). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt TF 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c). En matière d'infractions à l'art. 19 Lstup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). 4.2.3. Au niveau subjectif, l’art. 19 al. 1 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et savoir que des stupéfiants sont en cause et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi (art. 3e, 4 al. 1, 5 al. 1, 7 al. 1, 8 al. 5, et 9 à 14a LStup). S’agissant du cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’auteur doit savoir ou accepter que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes, le dol éventuel étant toutefois suffisant (FINGERHUTH/ SCHLEGEL/ JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, art. 19 LStup n° 201). 4.3. S’agissant de la qualification juridique des transports de cocaïne reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 26), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Le comportement du prévenu n’a à l’évidence pas été celui d’un simple complice.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 L’appelant a activement participé au transport de la cocaïne en conduisant en voiture F.________ faire ses livraisons de cocaïne à ses clients. Il a ainsi accompli personnellement l'un des actes que la loi érige en infraction, soit celle réprimée par l'art. 19 al. 1 let. b LStup qui sanctionne le transport de stupéfiants. Peu importe qu’il n’ait reçu ni rémunération ni cocaïne en échange des trajets effectués. Il ne s’agit pas d’une condition objective de punissabilité de l’infraction. Les motifs de l’auteur ne sont pas pertinents. Quant au fait qu’il ne savait pas quelle quantité de drogue F.________ transportait lors des trajets en voiture, cet élément n’est pas déterminant en l’occurrence puisqu’il savait qu’il transportait de la drogue et que les quantités retenues restent faibles et ne pouvaient que correspondre à ce qu’il imaginait transporter. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’appelant a agi comme coauteur de l'infraction en cause et non comme un simple complice. 5. Il convient cependant de corriger d’office le verdict de culpabilité du prévenu. En effet, si l'auteur a accompli plusieurs des actes énumérés à l'art. 19 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, qu'il s'agit d'une seule infraction, jugée en application de l’alinéa premier ou second de l'art. 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 112 IV 109 ; ATF 110 IV 99 consid. 3 ; arrêt TC FR 501 2020 29 du 19 octobre 2020 consid. 2.3. ; arrêt TC FR 501 2020 27 du 25 novembre 2020 consid. 2.5. ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, art. 19 LStup n° 145). Partant, pour l’ensemble des faits retenus à la charge de A.________, soit la vente de 54 grammes de cocaïne brute à un taux de pureté de 45%, ce qui fait 24.3 grammes purs, et le transport de 16 grammes de cocaïne brute à un taux de pureté de 45%, ce qui fait 7.2 grammes purs, il doit être reconnu coupable de crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. b LStup, et non pas de délit et de crime à la LStup, comme l’a retenu le Tribunal. 6. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant critique la quotité de la peine uniquement comme conséquence de la requalification juridique demandée et non pas à titre indépendant (cf. déclaration d’appel, p. 9). La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 7. L’appelant ne conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 5 ans que comme conséquence de la requalification juridique des infractions demandée et ne motive aucunement ce grief à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ce point à titre indépendant. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1.1. L’appelant conteste à titre indépendant la mise à sa charge de l’entier des frais de la procédure de première instance et soutient qu’en cas de rejet des autres moyens de son appel, il ne doit être condamné qu’au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance afin de tenir compte de la disproportion entre les faits reprochés dans le premier puis le second acte d’accusation d’une part, et ceux qui sont finalement retenus à sa charge d’autre part. 8.1.1.1. En l’espèce, la Cour constate que, s’agissant de la vente de cocaïne, les deux actes d’accusation successifs portaient sur une quantité de 49 grammes bruts, soit 29.89 grammes purs (DO 10'000 ss). La quantité retenue par le Tribunal et confirmée par la Cour se monte à 54 grammes de cocaïne brute, ce qui fait 24.3 grammes purs. Une telle différence ne justifie pas qu’une partie des frais de la procédure soit mise à la charge de l’Etat, l’appelant ayant été condamné pour la grande majorité des faits qui lui étaient reprochés dans ce volet. Quant au transport de la cocaïne, dans le premier acte d’accusation, la quantité sur laquelle il portait était de 500 grammes bruts, puis, dans le second acte d’accusation, de 159 grammes bruts, soit 116 grammes purs. Certes, la quantité qui a finalement été retenue par la Cour est de 16 grammes bruts de cocaïne, ce qui fait 7.2 grammes purs, soit bien moins que ce qui avait été requis par le Ministère public. Ce dernier avait toutefois requis une condamnation pour complicité de crime contre la LStup alors que le Tribunal, confirmé par la Cour, a retenu que l’appelant a agi comme coauteur de l'infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup et non comme un simple complice, et a donc retenu une qualification juridique plus grave que celle requise. En outre, c’est bien le comportement répréhensible de l’appelant et sa volonté de systématiquement nier les faits qui lui sont reprochés, à tout le moins de minimiser grandement son implication, qui ont rendu nécessaires les nombreuses auditions et les actes de procédure effectués. Pour le surplus, l’appelant a été condamné pour crime contre la LStup, condamnation entièrement confirmée en appel, et il n’a aucunement, comme le soutient la défense, été libéré dans une très large mesure des faits qu’on lui reprochait. Partant, la mise à la charge du prévenu de l’entier des frais de procédure était justifiée et doit être confirmée. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué. 8.1.2. S’agissant des frais de la procédure d’appel, le prévenu a succombé sur tous les points de son appel. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 8.3. En l'espèce, Me Alain Ribordy a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 mai 2017 (DO 7'100 s.). Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Alain Ribordy. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance (60 minutes) et de la durée prévisible des opérations post-jugement (60 minutes). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'154.25, TVA par CHF 297.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 9. L’appelant dont la culpabilité a été confirmée et qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 29 septembre 2020 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable, par défaut, de : 1.1 Délit à la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal, art. 115 al. 1 lit.b aLEtr), infraction commise notamment à Courtepin et Fribourg entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2017 ; 1.2 Crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 lit. a LStup), infraction commise à Courtepin et Fribourg, entre le 31 décembre 2016 et le 4 mai 2017 ; 2. En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement de 117 jours. 3. L’expulsion judiciaire de A.________ est ordonnée pour une durée de 5 ans (art. 66a CP). Il est ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N- SIS). 4. Le téléphone portable de marque Samsung séquestré le 4 mai 2017 (pce 2’164) est confisqué et sera détruit (art. 69 al. 1 et 2 CP). 5. Il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice (art 71 al. 2 CP). 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.00 pour l’émolument de justice et à CHF 2'245.00 de débours, soit à CHF 4'245.00 au total, sous réserve de frais qui ne seraient pas connus à ce jour. L’émolument de justice sera porté à CHF 2'500.00 en cas de demande de rédaction du jugement. 7. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Alain RIBORDY est fixée à CHF 16’664.70, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra, à l’exception de CHF 577.15 représentant des frais de traduction, à la charge de l’Etat. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Alain Ribordy pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'154.25, TVA par CHF 297.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP,

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 octobre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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