Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 187 Arrêt du 22 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Patrick Michod, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Complicité (art. 25 CP), délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) Appel du 14 décembre 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 15 novembre 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police ) a reconnu A.________ coupable de complicité de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 25, 34, 42, 44, 47, 19 al. 1 let. c LStup, 352 ss et 426 CPP, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 25.00 l'unité, avec sursis pendant 2 ans. Les frais de procédure ont été intégralement mis à sa charge. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée par A.________ a été rejetée. Le Tribunal a retenu les faits suivants à charge de la prévenue: Entre le début de l'année 2019 et le 19 septembre 2019, A.________ a véhiculé sa fille, B.________, notamment à Montreux, Lausanne ou Vevey, en sachant que cette dernière se déplaçait pour l'achat et la vente de crystal ainsi que de GBL. Ce soutien logistique a permis à B.________ de trafiquer une quantité indéterminée de stupéfiants. B. Par acte du 14 décembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement qu'elle conteste dans son ensemble. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu'elle soit libérée du chef d'accusation de complicité à la loi sur les stupéfiants. Elle requiert également l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP. Enfin, elle conclut à ce que l'entier des frais de la cause soit mis à la charge de l'Etat. C. Par courrier du 21 décembre 2021, le Ministère public a indiqué qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait un appel joint. D. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le Président de la Cour a rejeté la requête de nomination d'un défenseur d'office déposée par A.________ dans le cadre de son appel. E. Ont comparu à la séance du 22 mars 2022 A.________ assistée de Me Patrick Michod. La prévenue a confirmé ses conclusions mais a renoncé à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. La prévenue a été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Patrick Michod pour sa plaidoirie. A l'issue de la séance, la prévenue a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a renoncé à faire usage. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue. Au demeurant, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. L'appelante conteste sa condamnation pour complicité de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle fait grief à l'autorité d'avoir procédé à une constatation erronée des faits en retenant à tort qu'elle savait, lorsqu'elle véhiculait sa fille, que celle-ci se rendait dans différentes villes de Suisse romande dans le but de vendre du GBL ainsi que du crystal. Elle soutient qu'elle conduisait sa fille pour ses besoins personnels, compte tenu du fait que cette dernière s'était vue retirer son permis de conduire. Elle conteste l’existence de tout élément subjectif intentionnel. 2.2. Le Juge de police retient quant à lui que la prévenue savait, lorsqu'elle transportait sa fille, qu'elle se déplaçait dans le but d'acheter et de vendre du crystal et du GBL. Il estime ainsi qu'elle présentait un soutien logistique permettant à sa fille de réaliser son trafic de stupéfiants. Pour arriver à cette conclusion, le Juge de police se fonde notamment sur les auditions de la prévenue et de sa fille. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. En l'espèce, la Cour constate tout d’abord que, s’il est établi que B.________, consommatrice de drogue, achetait et vendait aussi de la drogue, essentiellement à son domicile, rien dans le dossier ne permet de retenir que, lors de ces différents voyages, elle a vendu de la drogue dans des villes de la Riviera vaudoise. S’il est établi qu’elle a parfois acheté diverses drogues lors des voyages
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 effectués avec la prévenue, il n’est en revanche pas établi que la drogue achetée à ces occasions était destinée à la revente plutôt qu’à sa consommation personnelle. En application du principe In dubio pro reo, cette dernière hypothèse doit être retenue. Quoi qu’il en soit, même si une partie de la drogue achetée devait avoir été revendue ou remise à des tiers par B.________, la prévenue, qui savait que sa fille consommait des drogues et profitait de certains de ces voyages aussi pour acheter de la drogue, ce qu’elle ne saurait contester puisqu’elle admet qu’elle lui a montré parfois la drogue qu’elle avait achetée, ne savait pas qu’elle revendait la drogue en question. En effet, lors de son audition par la police, la prévenue soutient qu'hormis sa consommation de drogue, elle n'avait pas connaissance d'autres activités délictueuses de sa fille (DO 09). Elle reconnait certes lors de son audition de police et après que sa fille soit placée en détention, qu'elle se doutait que cette dernière puisse vendre de la drogue mais qu'il ne s'agissait que d’ouï-dire ne reposant sur aucun fait concret (DO 10) ou encore qu’elle pensait qu’elle en vendait, mais qu’elle ne savait pas exactement ce qu’elle faisait de ses journées, qu’elle ne savait pas ce qu’elle vendait comme drogue et qu’elle ne pouvait rien dire sur son trafic (DO 09). Cela ne permet toutefois pas d’affirmer qu’elle savait que la drogue achetée lors des voyages litigieux était destinée non pas à la consommation personnelle de sa fille, mais à la revente, ce d’autant plus qu’il s’agissait de petites quantités. Partant, même dans l’hypothèse subsidiaire où la drogue en question aurait été en partie destinée à la revente, la prévenue doit être mise au bénéfice d’une erreur sur les faits conformément à l’art. 13 al. 1 CP. 2.5. Ainsi, il ne peut être reproché à la prévenue qu'une complicité (art. 25 CP) de consommation au sens de l'art. 19a al. 1 LStup. Or la complicité à une contravention n'est pas punissable à moins que la loi ne le prévoie expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 104 al. 1 CP et 26 LStup). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser dans sa jurisprudence en matière de stupéfiants que l'assistance prêtée dans le cadre de la propre consommation s'analyse comme une contravention pour laquelle une complicité ne peut pas être punissable (ATF 121 IV 296, consid. bb; arrêt TF 6P.114/2006 du 17 août 2006, consid. 9.2.). Il s'ensuit l'admission de l'appel et l'acquittement de la prévenue du chef d'accusation de complicité de délit à la loi sur les stupéfiants. 4. 4.1. Les frais de la procédure, tant de première instance que d'appel, sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d'appels sont fixés à CHF 2'200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours par CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 4.2. Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Toutefois, en audience de ce jour, Me Patrick Michod, au nom de sa cliente, a expressément et formellement renoncé à l'octroi d'une telle indemnité. Il y a lieu d'en prendre acte. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2021 est réformé et prend désormais la teneur suivante: 1. A.________ est acquittée du chef de prévention de complicité de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. [supprimé] 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 600.- pour l'émolument et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 700.au total. 4. [supprimé] II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Il est pris acte que A.________ renonce à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les deux instances. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2022/mga Le Président : La Greffière :