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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.09.2022 501 2021 184

7. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,270 Wörter·~46 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 184 Arrêt du 7 septembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Tentative de lésions corporelles graves, voies de fait (partenaire, réitérées reprises), menaces (partenaire) Quotité de la peine Sursis et révocation des sursis Appel du 9 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, voies de fait (partenaire, réitérées reprises), menaces (partenaire), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile/stupéfiants), conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, non restitution de permis ou de plaques de contrôles, contravention à la loi fédérale sur les transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire subis ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Il a pris acte du retrait des plaintes déposées par B.________ le 24 octobre 2019 et le 23 novembre 2019 et a classé la procédure ouverte pour injure. Il a pris acte de la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP pour la période de début 2018 à juillet-août 2018 et a donc classé la procédure y relative. Le Tribunal pénal a subordonné le sursis aux conditions suivantes : suivi d’une formation ou conservation d’un travail régulier, suivi d’une thérapie axée sur la gestion de la violence et suivi d’une assistance de probation. Il a révoqué les sursis octroyés le 25 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 12 août 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu. Il a encore statué sur les conclusions civiles prises par les TPF, ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée, fixé les indemnités des défenseurs d’office et condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. En bref, les premiers juges ont retenu les faits suivants : - Quelques mois après le début de leur relation (initiée début 2018), A.________ a, à plusieurs reprises, donné des coups de poings et des claques au visage ainsi qu’aux épaules de B.________. Elle a parfois eu des petits bleus, mais pas de lésions plus marquées. Il est également arrivé qu’il l’étrangle, soit avec ses deux mains, soit avec son bras, l’empêchant de bien respirer, sans toutefois qu’elle ne perde connaissance. A.________ s’en est également pris à B.________ lorsqu’elle était enceinte, vers les mois de juillet-août 2018 à C.________, épisode au cours duquel il l’a frappée, entraînant sa chute dans les escaliers. Ce choc n’a provoqué aucune lésion à B.________, ni à son enfant (cf. jugement p. 6 et 7 ch. II). Les premiers juges ont constaté la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP pour la période de début 2018 à juillet-août 2018 et a prononcé le classement de la procédure y relative (cf. jugement p. 19 ch. 2.2). - Le 1er septembre 2019, B.________ s’est rendue à D.________, au domicile de A.________ afin d’y passer la nuit. Le lendemain matin, alors qu’ils étaient dans la chambre, une dispute a éclaté entre eux et A.________ s’est alors adressé en ces termes à B.________: « je sais ce que tu as fait, t’es pas prête pour ce qu’il va t’arriver ». B.________ a constaté qu’il était en train de regarder le contenu de son téléphone portable, mais elle n’a pas répondu à ses remarques. Le ton est monté et A.________ lui a montré des conversations qu’elle avait eues avec des amis. Non satisfait des réponses formulées par B.________, A.________ s’est mis à califourchon sur elle alors qu’elle était couchée dos contre le lit et a commencé à la frapper partout sur le corps et le visage, poings fermés. Puis, à plusieurs reprises, il s’est retiré afin de regarder les autres conversations, avant de revenir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 frapper B.________. Lorsqu’il agissait de la sorte, il s’adressait à elle en ces termes : « c’est que le commencement, je vais te tuer » et l’injuriait notamment de « sale pute » et de « salope ». Il lui a aussi dit qu’elle ne sortirait pas de la chambre tant qu’il n’en avait pas fini avec elle. A.________ a également utilisé un cintre en plastique pour la frapper sur le torse. A un moment donné, il a fermé la fenêtre car B.________ criait. Celle-ci a tenté de se protéger, en mettant ses mains sur son visage ou en relevant une couverture devant celui-ci, mais A.________ l’a arrachée. A un moment donné, A.________ a tiré la jambe de B.________, qui est tombée au sol à côté du lit. A cet instant, A.________ a commencé à lui donner des coups de pied au corps et au visage. Couverte de sang et d’hématomes, B.________ lui a alors crié d’arrêter car il allait la tuer. Finalement, A.________ a arrêté ses agissements et s’est mis à genoux pour s’excuser. Il a ensuite fait couler un bain à B.________ et celle-ci, par crainte d’être à nouveau frappée, lui a dit qu’elle l’aimait et qu’elle voulait rester avec lui. A.________ a enfin amené B.________ à l’hôpital de C.________. Ces faits se sont déroulés sur une période de 2 à 3 heures et, selon les déclarations de B.________, la porte de la chambre était fermée, mais pas à clé (cf. jugement attaqué p. 7 et 8). Les premiers juges ont retenu la tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP et les menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP en raison de ces faits (cf. jugement attaqué p. 19 ch. 3.2). La qualification juridique de ces faits est contestée en appel. - Le 23 novembre 2019, dans la matinée, à C.________, au domicile de B.________, une dispute a éclaté entre celle-ci et A.________, au cours de laquelle il l’a injuriée de « sale pute » et de « salope de merde ». Puis, il lui a donné un coup au niveau de la hanche droite ainsi qu’un coup de poing au visage alors qu’elle venait de prendre leur fils dans ses bras. A.________ l’a également saisie au cou par derrière avec le pli de son bras, en commençant à serrer, ce qui lui a coupé la respiration durant quelques instants, avant qu’elle ne glisse et tombe au sol. Il l’a également menacée en ces termes : « je vais te buter, tu verras ce que je vais te faire », avant de tenter à nouveau de la frapper alors que la mère de B.________, E.________, s’était interposée et avait demandé maintes fois à A.________ de quitter les lieux. Il sied de préciser que celui-ci a bousculé à plusieurs reprises E.________. Finalement, la police est intervenue et a interpellé A.________ (cf. jugement attaqué p. 8 et 9 ch. IV). Les premiers juges ont reconnu le prévenu coupable de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP (cf. jugement p. 20 ch. 4.2). La qualification juridique de ces faits est contestée en appel. - Durant la période comprise entre le 22 août 2019 et le 11 janvier 2020, A.________ a consommé environ 4 joints de haschisch par semaine ainsi qu’une quantité indéterminée de marijuana. Il s’est procuré cette marchandise auprès d’inconnus, à Lausanne ou à Berne. Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant. - Le 30 juin 2020, vers 03.20 heures, à F.________, A.________ a été contrôlé par la police vaudoise au volant d’un véhicule de tourisme immatriculé ggg. A.________ a présenté son permis de conduire, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis depuis le 11 octobre 2019 pour une durée indéterminée, en raison d’une conduite sous l’empire de produits stupéfiants. De plus, comme il présentait des signes de consommation de substances stupéfiantes, un test de dépistage rapide

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 a été effectué, qui s’est révélé positif au THC. A.________ avoua alors qu’il avait consommé un joint de marijuana la veille. Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant. - Le 30 octobre 2020, à 15.10 heures, A.________ a emprunté la ligne TPF H.________ sans être titulaire d’un titre de transport valable. Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant. - Le 9 décembre 2020, vers 12.50 heures, à I.________, A.________ a été arrêté alors qu’il conduisait un véhicule de livraison immatriculé jjj et ce, en étant sous le coup d’un retrait de permis de conduire. Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant. B. Dans sa déclaration d’appel du 9 décembre 2021, A.________ conclut à ce qu’il soit pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par B.________ le 24 octobre 2019 et le 23 novembre 2019 et que, partant, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP, le classement de la procédure en relation avec les infractions de tentative de lésions corporelles graves, voies de fait (partenaire, réitérées reprises), menaces (partenaire) et injure soit prononcé. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.- pour les infractions de conduite en incapacité de conduire, conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, non restitution de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants qu’il ne conteste pas en appel. Il demande en outre que les sursis octroyés le 25 janvier 2019 et le 12 août 2019 ne soient pas révoqués et qu’il soit condamné au paiement d’un tiers des frais de procédure de première instance, les frais d’appel étant mis à la charge de l’Etat. Il estime que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. En outre, il prétend qu’il ne faisait pas ménage commun avec B.________ et qu’en raison du retrait des plaintes pénales, un classement doit être prononcé pour les infractions de voies de fait (partenaire, réitérées reprises) et menaces (partenaire). Le 20 décembre 2021, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Par courriel du 6 septembre 2022, l’appelant a produit une convention passée avec B.________ les 10 et 28 mai 2022 qui a permis au Président du Tribunal d’arrondissement de K.________ de rayer du rôle la procédure introduite le 23 janvier 2020 par cette dernière sollicitant des mesures d’éloignement, ainsi qu’une convention conclue le 18 août 2022 entre l’appelant et B.________ devant le Juge de paix de L.________ portant sur le droit de visite de l’appelant sur son fils et sur la contribution d’entretien qu’il s’est engagé à verser et qui fait état des bonnes relations entre les parties. C. La Cour a siégé le 7 septembre 2022. Ont comparu A.________ assisté de Me Anne-Sophie Brady ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions et le Procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. Le prévenu a été entendu puis la procédure probatoire a été close. Me Anne-Sophie Brady et le Procureur ont plaidé. Me Anne-Sophie Brady a répliqué. Le Procureur a renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour conduite en incapacité de conduire, conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, non restitution de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les conditions du sursis, la renonciation à l’expulsion judicaire obligatoire, les conclusions civiles des TPF, la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée ainsi que la fixation des indemnités des défenseurs d’office, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, le prévenu n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. L’appelant se plaint d’une violation du droit et d’une mauvaise appréciation des faits concernant sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves (cf. appel p. 8 à 10). Il indique qu’il n’aurait pas dû frapper B.________ et qu’il le regrette ; néanmoins, à aucun moment il ne se représentait comme possible la survenance de lésions qui auraient pu mettre en danger sa santé ou sa vie. Il ajoute que, du fait qu’il a pratiqué la boxe et qu’il a une carrure sportive, il paraît évident qu’il a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 forcément, de manière inconsciente, dû maîtriser sa force afin de ne pas infliger de graves blessures à B.________. Il relève que s’il est vrai qu’elle a souffert de 36 lésions, ecchymoses et dermabrasions réparties sur l’ensemble du corps, il faut examiner leur gravité individuelle et ne pas s’arrêter sur leur nombre. 2.1. Les faits retenus par les premiers juges sont exposés ci-dessus (p. 3 et 4). Le Tribunal pénal a constaté que la victime a souffert de 36 lésions, ecchymoses et dermabrations réparties sur l’entier du corps et du visage et que ces lésions, sérieuses, avoisinent la limite supérieure de la notion de lésions corporelles simples. Puisque seules des lésions corporelles simples ont été constatées, il s’agit de déterminer si l’appelant a eu l’intention, au moins par dol éventuel, de causer des lésions corporelles graves à B.________. 2.1.1. Selon l’art. 12 al. 2 CP, l’élément subjectif intentionnel d’une infraction peut se présenter sous deux formes. Le code pénal distingue le dol direct et le dol éventuel. Lorsque l’auteur veut la commission de l’infraction, il agit par dol direct. En d’autres termes, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. L’auteur doit agir en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 122 IV 246, consid. 3a). Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 4e éd. 2019, art. 12 CP n. 44). En particulier pour les infractions de résultat, on peut parfaitement imaginer que l’auteur ait des doutes sur les chances de réussir (CORBOZ, in Commentaire romand CP I, 2021, art. 12 CP n. 56). Cependant, du point de vue de la volonté, l’auteur doit être fermement déterminé à agir conformément à la description de fait légale (TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, in Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 2021, art. 12 CP n. 12). Selon le Tribunal fédéral, il doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, cette volonté existe lorsque la réalisation de l’état de fait légal constitue le véritable but poursuivi par l’auteur ou lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but (ATF 130 IV 58, consid. 8.2 / JdT 2004 I 486; PC CP, 2012, art. 12 n. 7). Pour qu’il y ait dol éventuel, il faut tout d’abord que la réalisation de l’infraction ne soit pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité (CORBOZ, art. 12 CP n. 62). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (également ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV consid. 4.1). Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge s’intéresse à son for intérieur; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur (CORBOZ, art. 12 CP n. 76). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 ; ATF 130 IV 58, consid. 8.4). 2.1.2. En l’espèce, l’appelant a déclaré à la Police qu’il était très énervé et en colère (DO 2014 l. 33 et 34), qu’il a giflé B.________ deux ou trois fois, qu’elle est tombée du lit et qu’il lui a donné deux ou trois coups de pied au corps (DO 2014 l. 30 et 31). Devant le Procureur, il a reconnu l’avoir frappée avec les pieds, les poings, avec la main ouverte également, et avec un cintre en plastique,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 à la tête, sur tout le corps, sur les jambes. Il a reconnu qu’il s’agissait de coups violents. Il a réussi à tirer la couverture lorsqu’elle a tenté de se couvrir le visage pour se protéger (DO 3009 l. 239 à 243). Il l’a également menacée de mort parce qu’il était sous l’effet de la colère (DO 3009 l. 249). Il a admis que ces faits avaient duré environ 3 heures (DO 3009 l. 253 et 254). Il a admis que B.________ avait peur, qu’elle se protégeait chaque fois qu’il s’approchait d’elle, qu’elle pleurait et sanglotait. Il avait remarqué qu’elle avait des lésions, que tout le visage était rouge, que son œil est devenu bleu après lui avoir donné un coup au visage et qu’elle avait des bleus sur les bras (DO 3010 l. 260 à 267). Il s’est rendu compte qu’il était allé loin et il l’a amenée à l’hôpital parce qu’il était inquiet pour sa santé (DO 3010 l. 270 et 271). 2.1.3. La Cour considère qu’en s’acharnant ainsi sur sa victime durant trois heures, en la frappant sur tout son corps, sans distinction, de manière déterminée, également à la tête, avec les pieds, les poings, la main ouverte et avec un cintre en plastique, l’appelant a déchaîné sa fureur sur elle sans pouvoir maîtriser sa colère. Le fait que la victime soit tombée du lit après avoir été giflée par l’appelant confirme que les gifles ont été portées avec une indéniable force. En faisant chuter sa compagne au sol, il a pris le risque que sa tête heurte le sol. Par ailleurs, les coups ont été violents, selon les propres termes de l’appelant et ont laissé des marques telles que ce dernier s’est rendu compte qu’il était allé trop loin et a décidé d’emmener sa compagne à l’hôpital, prenant conscience de la gravité des lésions infligées. Il a ainsi eu l’intention de lui causer des lésions corporelles graves, à tout le moins, il s’est accommodé d’un tel résultat et a accepté le risque que sa compagne soit grièvement blessée ou défigurée en lui assénant des coups violents. Dans le feu de l’action et sous le coup de la colère, les coups de pieds et de poings peuvent entraîner de graves séquelles. Pratiquant la boxe et le kickboxing, entre autres sports (DO 13'142 l. 14 à 17), l’appelant ne pouvait ignorer les risques de blessures graves qu’’il pouvait causer à sa compagne en agissant de la sorte. En effet, nul n’est censé ignorer que le fait de porter un et à fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d’entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2). Par ailleurs, la violence des coups portés, reconnue par l’appelant lui-même (DO 3009 l. 241 et 242), est illustrée par le constat médical de la victime établi le 6 septembre 2019 par le CURML (DO 4006 ss) ; il suffit de relever les troubles de l’audition bilatérale, la perforation du tympan des deux côtés avec la présence de sang, et la nécessité de stabiliser sa colonne cervicale avec une collerette (DO 4009 in fine, et 4010). En conclusion, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de tentative de lésions corporelles graves pour les faits qui se sont déroulés le 1er septembre 2019, le dol éventuel devant être retenu. 3. L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions de voies de fait (partenaire, réitérées reprises) et menaces (partenaire). Il se plaint d’une violation du droit et d’une mauvaise appréciation des faits en ce sens qu’il ne faisait pas ménage commun avec B.________, quand bien même ils dormaient l’un chez l’autre durant une certaine période, et, en raison du retrait des plaintes pénales, un classement doit être rendu pour ces infractions (cf. appel p. 10 à 13). 3.1. Les faits retenus par les premiers juges et exposés ci-dessus (p. 2 et 3), se sont déroulés le 2 septembre 2019 et le 23 novembre 2019. Ils ne sont pas contestés par l’appelant. Les premiers juges ont considéré, en préambule, que M.________ et B.________ ont débuté une relation amoureuse au début de l’année 2018 et qu’ils se sont séparés plusieurs fois les premiers mois de leur relation. Leur enfant, N.________, est né le 22 décembre 2018, avant qu’ils ne se séparent en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 février 2019. Depuis cette date, ils se sont remis ensemble puis quittés à de nombreuses reprises, en raison de disputes dues à des crises de jalousie, et ce jusqu’au mois de novembre 2019 (cf. jugement attaqué p. 4 let. B). 3.2. Les lésions corporelles simples, les voies de fait et les menaces sont des infractions poursuivies sur plainte, sous réserve de certaines hypothèses. Ainsi, les art. 123 ch. 2 al. 5, 126 al. 2 let. c et 180 al. 2 let. b CP prévoient la poursuite d’office si l’auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’infraction ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses des art. 123 ch. 2 al. 3 et 4, 126 al. 2 let. b et bbis et 180 al. 2 let. a et abis b CP (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées, publié in SJ 2012 I 153; arrêt 6B_757/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.3. Entendus le 23 novembre 2019 par la Police du Nord vaudois qui a établi un constat de violence domestique, tant A.________ que B.________ ont déclaré qu’ils se sont mis en couple très rapidement, au début de leur relation en 2018, qu’ils se sont séparés en septembre 2018 lorsque B.________ était enceinte, qu’ils se sont remis ensemble environ deux mois plus tard, que B.________ a accouché en décembre 2018 et qu’ils dormaient tous chez la mère de cette dernière. En février 2019, ils se sont à nouveau quittés, puis remis ensemble et quittés à nouveau à de nombreuses reprises (DO 2217 al. 1 et DO 2219 l. 4). Le constat de violence domestique de la Police du Nord vaudois du 23 novembre 2019 indique, sous « statut du couple », que les parties sont séparées depuis le 2 septembre 2019 (DO 2215 ab initio). L’appelant a déclaré à la Police, le 22 janvier 2020, qu’il a été en couple avec B.________ de janvier 2018 au mois d’août, septembre 2019 et que leur relation a été interrompue à plusieurs reprises (DO 2013 l. 1-2). Devant le Procureur, le 25 juin 2020, B.________ a déclaré qu’ils avaient chacun leur domicile mais qu’ils dormaient presque toujours chez l’un ou chez l’autre, et cela de janvier 2018 à novembre 2019, à peu près. Elle a précisé que l’on peut dire qu’ils vivaient ensemble durant cette période (DO 3013 l. 349 à 352). Quant à l’appelant, il a confirmé les déclarations de B.________ en indiquant qu’ils vivaient ensemble alternativement au domicile de cette dernière ou au sien. Il a précisé qu’ils avaient une vie de couple mais qu’ils étaient chez lui quelques jours et ensuite chez elle quelques jours ; parfois, ils faisaient des pauses (DO 3017 l. 486 à 488). En séance de ce jour, l’appelant a déclaré qu’il allait chez B.________ le week-end et qu’elle venait chez lui le week-end également. Parfois, il allait chez elle mais ne restait pas plus de quatre jours. Il ne dormait pas chez elle, sauf le week-end et durant la semaine, il rentrait chez lui. Il arrivait qu’ils dormaient ensemble également la semaine mais ce n’était pas régulier. Il n’avait pas la clé de l’appartement des parents de B.________ (cf. PV p. 5).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 3.4. Les déclarations faites par l’appelant à la séance de ce jour diffèrent de celles qui ont été faites spontanément et sans arrière-pensées par les parties au début de la procédure. En effet, les déclarations faites par les deux parties devant la Police et le Procureur sont claires et concordantes : eux-mêmes considèrent qu’ils avaient une vie de couple de janvier 2018 à fin août 2019 à tout le moins, soit durant 20 mois. Ils vivaient ensemble alternativement au domicile de l’un et de l’autre ; même si leur relation a été interrompue à plusieurs reprises en raison des violences commises par l’appelant, ils ont à chaque fois repris leur vie de couple. Par conséquent, une communauté de toit, de table et de lit existait effectivement à cette période entre les parties et leur enfant, né le 22 décembre 2018. Les nombreuses interventions policières pour violence domestique peuvent en témoigner (DO 2227). Sans activité à ce moment-là, M.________ n’était pas en mesure de subvenir aux besoins de sa compagne et de son fils, raison pour laquelle ils payaient chacun leurs factures. En effet, interrogé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 novembre 2019, l’appelant a déclaré qu’il ne travaillait pas, qu’il n’avait pas de revenu, qu’il ne touchait aucune aide sociale et qu’il vivait avec sa mère qui subvenait à son entretien (DO 2210 l. 67 à 68). Il a confirmé ces déclarations devant le Procureur le 25 juin 2020 (DO 3021 l. 590 à 592). Quant à B.________, elle ne disposait d’aucun revenu, ainsi que cela ressort de la décision d’octroi en avance sur prestations du 27 septembre 2019 (DO 7206) ; en outre, en 2019, elle bénéficiait d’un subside mensuel pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire (DO 7219), ce qui démontre qu’elle ne disposait pas non plus de moyens financiers pour subvenir à l’entretien de l’appelant. Compte tenu du fait qu’ils vivaient alternativement au domicile des parents de l’un et de l’autre, ils n’avaient pas de factures communes à payer. Ce sont les violences commises par l’appelant le 2 septembre 2019 sur sa compagne qui ont mis fin définitivement à leur vie de couple. En l’espèce, l’élément déterminant qui parle en faveur d’une vie de couple est la présence de leur fils N.________ et le fait qu’ils vivaient ensemble alternativement au domicile de l’un et de l’autre. Cette relation de concubinage est certes atypique mais pas étonnante compte tenu de leur jeune âge et du fait qu’ils étaient sans ressources l’un et l’autre et avaient besoin de l’aide de leurs parents respectifs qui hébergeaient le couple. La Cour constate qu’ils formaient une communauté de vie et les principaux intéressés eux-mêmes considéraient qu’ils vivaient ensemble. Par conséquent, la condamnation de l’appelant peut être confirmée indépendamment du dépôt d’une plainte pénale. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. L’appelant remet en cause la quotité de la peine. Il estime que les premiers juges n’ont pas tenu compte du retrait des plaintes déposées par B.________, du fait qu’il n’avait pas agi de sang-froid mais sous le coup de la colère et de ses émotions et qu’il avait admis avoir perdu le contrôle de ses actes. Il fait état des excuses sincères qu’il a formulées à deux reprises durant la procédure, et déjà immédiatement après les faits, du fait qu’il a dédommagé la victime, de la situation actuelle vis-à-vis de B.________ et de son fils N.________, qui s’est nettement améliorée, du fait qu’il a trouvé un apprentissage et qu’il est assidu, de sa bonne collaboration en procédure, de son jeune âge au moment des faits, et du fait qu’il n’a plus commis d’infraction en lien avec la violence. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. En l’espèce, le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée de tous les éléments nécessaires pour la fixation de la peine. La Cour fait siennes ces considérations qui sont adéquates au regard de l’art. 47 CP et y renvoie expressément (cf. jugement attaqué p. 28 à 30). S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, qui est l’infraction objectivement la plus grave, la Cour souligne la gravité des actes commis par l’appelant sur B.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution, soigneusement évoquée par les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 28 in fine) et considère, comme eux, que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Compte tenu de son mobile futile et stupide (cf. jugement p. 28 in fine), de ses antécédents, de sa situation personnelle et financière (cf. jugement p. 29 al. 2), soit de son jeune âge et du fait qu’il a commencé un apprentissage en 2021 (cf. jugement p. 11), de son comportement correct lors de la procédure, de la reconnaissance des faits et de ses excuses (cf. jugement p. 29 al. 3) desquelles on peut inférer qu’il a pris conscience de la gravité de ses agissements, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 16 mois est adéquate pour la tentative de lésions corporelles graves. Le comportement méprisable et égoïste de l’appelant se déduit également des menaces de mort proférées à plusieurs reprises à l’encontre de B.________. S’y ajoutent les infractions à la LCR qui révèlent son mépris de l’ordre juridique. S’agissant de ces infractions, la culpabilité de l’appelant est lourde et seule une peine privative de liberté est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités. C’est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte de son mobile futile, de sa situation personnelle et financière et du fait qu’il a nié un épisode de menace. Ces infractions entrent en concours ce qui justifie une augmentation de la peine de base. La peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour l’ensemble des infractions commises, étant précisé que la responsabilité pénale de l’appelant est entière. 4.3. Contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges ont tenu compte de ses excuses, de sa reconnaissance des faits et de son comportement correct lors de la procédure lorsqu’ils ont fixé la peine (cf. jugement attaqué p. 29 ch. 4). La situation personnelle de l’appelant a été exposée par les premiers juges (cf. jugement p. 11) qui l’ont retenue pour fixer la peine (cf. jugement p. 9 al. 2). Ils ont notamment tenu compte du fait qu’il a commencé un apprentissage le 23 août 2021 en qualité de logisticien. Quant à la nette amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de B.________ et de son fils N.________ qu’il voit les week-ends, elle a un effet neutre sur la peine

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 dans la mesure où on peut attendre de l’appelant qu’il se comporte enfin correctement envers la mère de son fils et qu’il assume ses obligations de père. 4.4. L’appelant conclut au paiement d’une amende de CHF 300.-. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour voies de fait a été confirmée en appel, le paiement d’une amende de CHF 500.- prononcé par le Tribunal pénal se justifie. En effet, l’appelant conteste le montant de l’amende uniquement comme conséquence du classement de la procédure en relation avec les voies de fait. 5. L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé le sursis. Il conclut à la fixation d’un délai d’épreuve de trois ans. 5.1. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 5.2. En dépit de son jeune âge, l’appelant a déjà été condamné à trois reprises en 2019 pour des lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnes et infractions à la LCR, notamment. Il souffre de violence compulsive (cf. appel p. 8 in fine). La Police a dû intervenir à cinq reprises pour des violences domestiques en 2018 et en 2019 (DO 2216). Néanmoins, l’appelant a déclaré avoir pris conscience de la gravité de ses actes, vouloir reprendre sa vie en main, avoir mûri, et il souhaite poursuivre son apprentissage et assumer ses responsabilités de père. Il suit une psychothérapie axée sur le stress et la violence. Actuellement, il est en deuxième année d’apprentissage et sa formation se déroule dans de bonnes conditions, il continue de suivre une thérapie qui l’aide beaucoup et lui permet de gérer la violence qu’il avait en lui, il voit régulièrement son fils, ce qui le rend heureux, et il s’entend bien avec la mère de ce dernier (cf. PV p. 4 et 5). Le pronostic est favorable. Compte tenu de tous ces éléments et également du fait que les antécédents sont concentrés sur l’année 2019, la Cour estime qu’il faut encourager le prévenu dans le suivi de son apprentissage dans de bonnes conditions et ne pas le stigmatiser pour ses erreurs de jeunesse. En outre, elle constate que l’appelant n’a pas contesté les conditions du sursis mises par les premiers juges et qui constituent un garde-fou indispensable en l’occurrence, ce dont il semble avoir conscience. En outre, le délai d’épreuve sera fixé au maximum légal de 5 ans pour dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions. L’appel est donc admis partiellement sur ce point. 6. L’appelant demande à la Cour de renoncer à révoquer les sursis octroyés le 25 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.- et le 12 août 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.-. 6.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 1ère phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2 1ère phrase de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 2). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. 6.2. Durant le délai d'épreuve fixé par les ordonnances pénales des 25 janvier et 12 août 2019, l’appelant a commis, en 2019 également, des infractions plus graves que les précédentes. Toutes les infractions qui lui sont reprochées ont été commises sur une courte période. Depuis lors, l’appelant a pris conscience de la gravité de ses actes et de son problème lié à la violence. Il a décidé de reprendre sa vie en main, de poursuivre un apprentissage débuté en 2021, d’assumer son rôle de père et de suivre une psychothérapie en lien avec la violence. Le sursis accordé ce jour est soumis à des conditions strictes et qui sont à même de garantir un pronostic favorable. Il est important pour l’appelant, à ce stade de sa vie, qu’il se concentre sur son apprentissage, qu’il mette tous les moyens pour obtenir un certificat qui lui permettra d’envisager son avenir sereinement et qu’il trouve du soutien dans cette entreprise compte tenu de son jeune âge. Pour ces motifs et compte tenu de sa situation financière délicate, la Cour renonce à révoquer les sursis octroyés les 25 janvier et 12 août 2019. L’appel est admis sur ce point. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis dans la mesure où il bénéficie du sursis à l’exécution de la peine et où les sursis octroyés précédemment ne sont pas révoqués. Par contre, la qualification juridique des faits ainsi que la quotité de la peine ont été confirmées. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Sur la base de la liste de frais produite ce jour en séance, la Cour retient que Me Anne-Sophie Brady a consacré utillement 23 heures à la défense de l’appelant, étant précisé que le Tribunal pénal avait déjà indemnisé une heure pour les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 4'140.- au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent CHF 207.- pour les débours (5 %), CHF 30.pour la vacation et CHF 337.05 pour la TVA (7.7 %). L’indemnité de défenseur d'office allouée à Me Anne-Sophie Brady s'élève à CHF 4'714.05, TVA comprise. En application des art. art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de ce montant dès que sa situation financière le lui permettra. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine prend désormais la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1.i. prend acte du retrait des plaintes déposées par B.________ le 24 octobre 2019 et le 23 novembre 2019 ; partant, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP, prononce le classement de la procédure en relation avec l’infraction d’injure ; ii. prend acte de la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP pour la période courant de début 2018 à juillet-août 2018 ; partant, en application de l’art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP, prononce le classement de la procédure dans cette mesure ; 2. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, voies de faits (partenaire, réitérées reprises), menaces (partenaire), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile/stupéfiants), conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, non restitution de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22 al. 1 et 122, 126 al. 2 let. c, 180 al. 2 let. b CP ; 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b, 97 al. 1 let. b LCR ; 57 al. 3 LTV ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 43, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 3.i. le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire subis du 23 au 24 novembre 2019 (art. 51 CP) ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. subordonne, en application de l’art. 44 al. 2 CP, le sursis aux conditions suivantes : - suivi d’une formation ou conservation d’un travail régulier ;

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 - suivi d’une thérapie axée sur la gestion de la violence ; - suivi d’une assistance de probation ; 5. renonce à révoquer les sursis octroyés le 25 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 12 août 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 6. renonce, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ ; 7.i. prend acte du passé-expédiant de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par Transports publics fribourgeois Trafic (TPF Trafic) SA à hauteur de CHF 50.- ; ii. admet partiellement les conclusions civiles formulées par Transports publics fribourgeois Trafic (TPF Trafic) SA ; partant, condamne le prévenu à verser à cette dernière la somme de CHF 145.à titre de supplément, titre de transport et frais administratifs ; 8. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue (11,8 grammes bruts de marijuana) séquestrée le 12 janvier 2020 ; 9. fixe l'indemnité due à Me Xavier OULEVEY, défenseur d’office de B.________ (jusqu’au 08.11.2021), à CHF 2'345.55 (honoraires : CHF 1’817.- ; débours : CHF 90.85 ; frais de déplacements : CHF 270.- ; TVA de 7.7% : 167.80) ; 10. fixe l’indemnité due à Me Anne-Sophie BRADY, défenseur d’office de A.________, à CHF 7'376.40 (honoraires : CHF 6’380.- ; débours : CHF 319.- ; frais de déplacements : CHF 150.- ; TVA de 7.7% : CHF 527.40) ; 11. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 2'225.- (Ministère public : CHF 2’125.- ; Tribunal pénal : CHF 100.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 10'721.95 (Ministère public : CHF 206.10 ; Tribunal pénal : forfait de CHF 793.90 + indemnité versée à Me Xavier OULEVEY : CHF 2'345.55 + indemnité versée à Me Anne-Sophie BRADY: CHF 7'376.40), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 12. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des indemnités allouées sous chiffres 9. et 10. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200,- (émolument : CHF : 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité due à Me Anne-Sophie Brady, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 4'714.05, TVA par CHF 337.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les deux tiers de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 septembre 2022/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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