Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 172 & 174 Arrêt du 24 novembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et quotité de la peine Appels de A.________ du 29 novembre 2021 et du Ministère public du 10 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 16 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. B.________ est née en 2001. Depuis ses 18 mois, elle a été élevée par sa mère, C.________, et son compagnon, D.________, qu’elle considère comme son père. Dès 2004/2005, B.________ a été confiée à la garde de A.________ à raison de deux à trois jours par semaine, de même que certains weekends la nuit également. En 2009/2010, C.________ ayant appris que A.________ faisait passer B.________ pour sa fille, elle n’a plus sollicité son aide pour la garde de la fillette et coupé tout contact avec lui. Le 13 novembre 2018, B.________ a dénoncé à la police avoir été victime d’attouchements de la part de A.________. L’analyse informatique du matériel séquestré au domicile de A.________ a permis de découvrir près de 3000 images d’enfants, dont 2000 illégales, en grande majorité à caractère pédophile. B. Le 16 septembre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, pornographie, et de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 24 mois et au paiement d’une amende de CHF 200.-. Il a en outre astreint A.________ à se soumettre à un traitement ambulatoire et prononcé à son endroit une interdiction à vie de toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Le Tribunal pénal a enfin admis partiellement les conclusions civiles de B.________, acquitté A.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et mis les frais de procédure à la charge de ce dernier. Le Tribunal pénal a en substance retenu, qu’entre une date indéterminée et le 14 février 2019, A.________ a acquis, vendu et consommé des stupéfiants, et qu’il a en sus obtenu par voie électronique et consommé des images à caractère pédopornographique depuis l’année 2013 jusqu’au 14 février 2019. Quant aux faits commis au préjudice de B.________, encore contestés en appel, les premiers juges ont retenu les faits suivants : A E.________, à plusieurs reprises entre 2007 et 2009, A.________ a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________. Alors qu’il gardait la fillette, qui avait entre 6 et 8 ans, A.________ a profité du bain et de la toilette de l’enfant pour lui passer ses mains sur le sexe et lui caresser le vagin, et a parfois pris le bain avec elle en étant nu. De même, alors que B.________ était assise sur le canapé du salon, il lui a prodigué des caresses bucco-génitales et s’est masturbé devant elle avant de lui éjaculer sur le ventre. Enfin, après lui avoir placé un godemichet à proximité, il l’a invitée à le mettre dans sa bouche et à faire des mouvements de « va-et-vient » avant de lui demander d’en faire de même avec son sexe, ce que B.________ a refusé. C. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 29 novembre 2021. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur un enfant et, indépendamment de l’acquittement demandé, au prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis, avec pour règle de conduite de suivre un traitement thérapeutique spécialisé sur les infractions à caractère sexuel et les troubles dépressifs récurrents. Enfin, comme conséquence de l’acquittement demandé, il conteste les prétentions civiles accordées à la plaignante et la répartition des frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 De son côté, le Ministère public a également déposé une déclaration d’appel, le 10 décembre 2021. Il conclut à la condamnation du prévenu, en sus de la condamnation prononcée en première instance, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 36 mois et d’une amende de CHF 200.-. Indépendamment de la condamnation supplémentaire requise, le Ministère public conteste la quotité de la peine. Par actes du 1er février 2022, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur les appels du prévenu et du Ministère public, ni ne déclarer appel joint. Le 10 novembre 2022, A.________ a transmis à la Cour une attestation du Dr F.________ datée du 16 août 2021 et procédé par l’intermédiaire de son conseil à deux réquisitions de preuves. Il a demandé que son psychothérapeute Dr F.________ soit invité à se déterminer sur son suivi et son état de santé, et sollicité une actualisation de l’expertise psychiatrique du Dr G.________ eu égard à la mesure thérapeutique préconisée (art. 63 CP). A titre subsidiaire, il a demandé à ce que l’expert soit auditionné. Par décision du 14 novembre 2022, la direction de la procédure a indiqué au prévenu qu’il était libre de solliciter de son psychiatre un rapport actualisé de son état de santé et de le produire. Quant à l’actualisation de l’expertise psychiatrique du Dr G.________, elle a rejeté cette réquisition par appréciation anticipée des preuves. Le 18 novembre 2022, le conseil du prévenu a adressé à la Cour un courrier du médecin traitant de l’appelant du 13 novembre 2022, ainsi qu’une copie du rapport médical du 16 novembre 2022 du Dr F.________. La direction de la procédure en a adressé copie aux parties. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 24 novembre 2022. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que le conseil de la plaignante. L'appelant et le Ministère public ont confirmé les conclusions prises dans leur déclaration d'appel. Quant à la partie plaignante, elle a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à l’admission de celui du Ministère public. Le mandataire de l'appelant a requis l’actualisation de l’expertise psychiatrique du Dr G.________. Après les plaidoiries sur cet incident, la Cour a délibéré et rejeté la réquisition de preuves. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dans la mesure où le prévenu condamné et le Ministère public ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Les deux causes (501 2021 172 et 501 2021 174), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. A.________ conteste en appel, sous suite de frais, sa condamnation du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, et indépendamment de l’acquittement demandé, la quotité de la peine et le refus du sursis. Il remet également en cause le traitement ambulatoire ordonné ainsi que, comme conséquence de l’acquittement demandé, les conclusions civiles et la répartition des frais. De son côté, le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu également pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et remet en cause, indépendamment de cette condamnation supplémentaire, la quotité de la peine. Dans la mesure où les condamnations pour pornographie et de délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ne sont pas contestées, le jugement du 16 septembre 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). Il en va de même pour l’interdiction d’exercer une activité impliquant des contacts avec des mineurs, le sort des objets séquestrés et le montant des indemnités de défenseurs d’office. 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a sollicité l’actualisation de l’expertise psychiatrique du Dr G.________ eu égard à la mesure thérapeutique préconisée (art. 63 CP). 1.5.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.5.2. L’appelant fait valoir que l’expertise psychiatrique du Dr G.________ date de plus de deux ans et qu’il convient de l’interpeller de sorte à ce qu’il puisse évaluer si la mesure thérapeutique qu’il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 a préconisée est toujours nécessaire (art. 63 CP). En effet, dans la mesure où l'appelant a poursuivi sa théraphie avec son psychiatre depuis lors, des règles de conduite pourraient possiblement suffire. Il ressort du rapport d’expertise que le Dr G.________ juge le prévenu peu investi dans son suivi thérapeutique et indique que son accompagnement psychiatrique devrait être renforcé (cf. DO 4143 et 4144). Il considère que les actes illicites reprochés au prévenu ne sont pas étrangers à son état de santé (cf. DO 4145) et que les différents troubles dont souffre A.________, notamment son trouble dépressif récurrent et sa consommation d’alcool et de stupéfiants, dictent le prononcé d’un traitement ambulatoire pour palier au risque de récidive (cf. DO 4145 et 4146). Ainsi, il conclut que, quel que soit le sort réservé aux faits dénoncés par B.________, l’appelant nécessite aussi rapidement que possible un traitement spécifique qui le détournera de nouvelles infractions (cf. DO 4146). Compte tenu de ce qui précède et des différentes attestations médicales produites par le prévenu, il n’est pas utile d’ordonner l’actualisation de l’expertise susmentionnée. En effet, à la lecture des nouvelles attestations médicales, il apparaît que l’état de santé du prévenu n’a pas significativement évolué. Son thérapeute rapporte qu’il utilise encore des substances psychoactives et souffre toujours d’un trouble dépressif récurent (cf. attestations des 6 octobre 2020, 18 août 2021 et 16 novembre 2022 du Dr F.________). De même, il apparaît que le prévenu n’est pas plus investi dans son suivi psychothérapeutique aujourd’hui qu’il ne l’était il y a deux ans. En effet, non seulement le Dr F.________ a mentionné dans chaque attestation que la prise en charge du prévenu était irrégulière, mais il expose également que A.________ ne lui a jamais fait part d’une quelconque perversion sur le plan sexuel (cf. attestations des 18 août 2021 et 16 novembre 2022 du Dr F.________). Or, quand bien même l’expert n’a pas diagnostiqué le prévenu comme pédophile, il a néanmoins retenu que ce dernier présentait une tendance pédophile, comme en atteste la grande consommation de pédopornographie pour laquelle il a été condamné et qu'il ne conteste plus (cf. DO 4141 et 4144). L’absence de toute discussion à ce sujet témoigne dès lors du fait que le Dr F.________ n’a pour le moment initié aucun traitement qui pourrait détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions à ce propos, ce qui est pourtant indispensable aux dires de l’expert (cf. DO 4143). Ainsi, malgré le fait que le prévenu estime que son suivi psychiatrique l’amène à se remettre en question (cf. procès-verbal du 24 novembre 2022 p. 4), les considérations du Dr F.________ ne témoignent d’aucune évolution significative. Dans ces circonstances, et étant rappelé qu’il appartient à la Cour de statuer sur la forme juridique du traitement du prévenu au principe duquel il n’est pas opposé, il ne se justifie pas de demander un complément d’expertise au Dr G.________. 2. A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal commis au préjudice de B.________. Il se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi qu’avoir pris connaissance des différents témoignages et rapports médicaux, le Tribunal pénal a privilégié les déclarations de B.________. Il a ainsi retenu qu’à plusieurs reprises entre 2007 et 2009, alors que la plaignante avait entre 6 et 8 ans et que A.________ la gardait à son domicile, ce dernier a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la fillette. Il est arrivé à la conclusion que le prévenu a profité du fait qu’il devait faire la toilette de la plaignante pour lui caresser son sexe et prendre des bains nu avec elle. De même, malgré les dénégations du prévenu, les premiers juges ont retenu qu’alors que B.________ était assise sur le canapé, A.________ lui a prodigué des caresses buccogénitales et s’est masturbé devant elle avant de lui éjaculer sur le ventre. Enfin, le Tribunal pénal a tenu pour établi, qu’après avoir placé un godemichet à proximité de la fillette, le prévenu l’a invitée à le mettre dans sa bouche et à faire des mouvements de « va-et-vient », et lui a ensuite demandé d’en faire de même avec son sexe, ce que B.________ a refusé (cf. jugement attaqué consid. III E. 1 p. 25). De son côté, l’appelant conteste formellement avoir imposé à B.________ des caresses ou avoir mêlé cette dernière à des gestes à caractère sexuel. Il expose que tout porte à croire que B.________ a été confrontée à des événements traumatiques et qu’une certaine confusion s’est formée dans son esprit, raison pour laquelle elle l’accuse de manière infondée. Il expose que la fillette et sa famille ne lui ont jamais fait de reproches qui laissent à penser qu’il aurait porté atteinte à l’intégrité de B.________. Au contraire, tout le monde s’accorde à dire qu’il a toujours pris grand soin de la plaignante, raison pour laquelle la mère de celle-ci a remis en question ces accusations. Enfin, s’il est vrai qu’il donnait régulièrement son bain à la fillette et qu’il l’a parfois partagé avec elle pour que l’un et l’autre puisse bénéficier de l’eau chaude, ses gestes se sont limités à ce qu’exige la toilette d’un enfant. En effet, comme il l’a expliqué à maintes reprises, il considérait B.________ comme un membre de sa famille et ne nourrissait aucune attirance à son endroit. 2.3. 2.3.1. Les arguments apportés par le prévenu ne sauraient être suivis. En effet, s’il est vrai que la plaignante a commencé à prendre conscience des actes dénoncés suite à un accident qui l’a plongée dans le coma (cf. DO 2214 et 2215), rien n’indique que les lourdes accusations de la jeune fille auraient été induites par des images ou des événements périphériques, de sorte qu’il s’agirait en tout et pour tout de « fausses mémoires ». Au contraire, à la lecture des déclarations versées au dossier, tout porte à croire que B.________ n’a pas été témoin d’images à caractère sexuel à l’époque où l’appelant en avait la garde (cf. DO 2214). La jeune fille n’a jamais exposé avoir été confrontée à de telles images. Non seulement elle n’en a pas fait mention, mais interrogée à ce sujet, elle a assuré n’avoir aucun souvenir d’une situation comparable (cf. DO 2214). A la question : « Est-ce qu’il est arrivé que tu aies été confrontée à des images vues sur l’ordinateur de A.________ qui t’avaient choquée ? » la plaignante a répondu à la police : « Généralement, j’étais sur YouTube à écouter de la musique, donc j’ai pas souvenir en tout cas de ça » (cf. DO 2214). Ainsi, même si la fillette devait avoir vu un arrêt sur image d’un film pornographique comme l’allègue le prévenu (cf. DO 2063, 3032 et 500'004 recto), le bref instant en question ne saurait expliquer à lui seul que la jeune fille porte de lourdes accusations à son endroit. En outre, s’il est vrai que B.________ a été bouleversée d’apprendre au mois de mars 2017 que son père biologique avait une autre fille de son âge (cf. DO 2217, 3018 et 8002), on comprend mal dans quelle mesure cette annonce l’aurait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 amenée à accuser à tort le prévenu. Dans l’hypothèse où la plaignante aurait ressenti le besoin de se révolter ou d’attirer l’attention, B.________ n’avait aucun motif d’impliquer A.________ et ceci d’autant moins que, sans remettre en cause les faits qu’elle lui reproche, elle le décrit comme une personne affable et bienveillante (cf. DO 2203 et 2218). De même, malgré l’interruption des rapports entre l’appelant et l’ensemble de la famille, on ne saurait retenir qu’un ressentiment envers le prévenu a été induit par les parents de la plaignante. Bien que B.________ connaisse les raisons qui ont conduit ses parents à ne plus faire appel au prévenu (cf. DO 2207), le compagnon de C.________ a assuré à la police que A.________ n’avait jamais fait l’objet de critiques devant B.________ (cf. DO 2071). D.________ a ainsi déclaré: « Pour répondre, j’ai cherché et ça faisait des années qu’on n’avait pas parlé de lui. On ne l’avait jamais critiqué devant elle non plus » (cf. DO 2071). Enfin, la thèse selon laquelle la plaignante accuserait à tort A.________ au motif qu’elle aurait été bouleversée d’apprendre qu’elle avait une demi-sœur de son âge est d’autant moins crédible que 20 mois se sont écoulés entre le moment où la jeune fille a appris la nouvelle et celui où elle a déposé plainte contre le prévenu (cf. DO 2003 et 8002). 2.3.2. Par ailleurs, bien que C.________ ait demandé à l’appelant de donner le bain à sa fille (cf. DO 3031 et 3017), il ressort des déclarations versées au dossier que A.________ est allé au-delà des gestes qu’impliquait cette responsabilité (cf. DO 2201). Non seulement il a cru bon de rejoindre la fillette dans son bain, mais selon les déclarations de B.________, l’appelant aurait profité de la situation pour lui caresser l’entrejambe. En effet, la plaignante a distingué les attouchements sexuels des gestes utiles à sa toilette, et elle a en sus décrit précisément la façon avec laquelle le prévenu aurait porté atteinte à son intégrité (cf. DO 2201, 2212 et 2213). Ainsi, la jeune fille a bien mentionné que A.________ lui passait une lavette pour la nettoyer comme il l’indique (cf. DO 2201, 2043 et 3028), mais elle a également décrit comment, sans lui introduire de doigts dans le vagin, le prévenu lui caressait ses parties intimes. Elle a ainsi déclaré : « il mettait des doigts quand j’étais dans le bain. […] il a sa main sur ma cuisse, pis il monte, pis il m’en met un, pis il enlève. Pis c’est deuxtrois fois pis après, il arrête. […] Il le met juste, pis il bouge, pis après il enlève. […] il effleure les lèvres euh de mon vagin, pis il touche tout ce qui est à mon vagin. […] J’sais pas comment expliquer ça mais il trifouille un peu tout ce qui touche à mon vagin » (cf. DO 2212 et 2213). Quant à l’initiative que l’appelant reconnait avoir pris de se baigner avec la fillette, on ne saurait retenir qu’il n’a pas outrepassé les instructions de C.________ et qualifier cet acte d’anodin (cf. DO 2043). En effet, quelles que soient les explications du prévenu à ce propos, A.________ n’en a jamais fait mention envers la mère de la plaignante, alors qu’il a expliqué à la Cour qu’il rapportait quotidiennement à C.________ ce qu’il avait fait avec la plaignante pendant la journée (cf. DO 3017 et procès-verbal du 24 novembre 2022 p. 4). Ainsi, bien que C.________ ait confirmé avoir demandé au prévenu de baigner une fois par jour B.________, à la question : « Saviez-vous que A.________ prenait des bains avec votre fille ? », la mère de la plaignante a répondu : « Non » (cf. DO 3017). De plus, sans compter que le silence du prévenu à ce sujet en dit long, le prévenu a toujours procédé à l’abri des regards. En effet, l’appelant n’a jamais rejoint la fillette dans son bain lorsqu’une tierce personne était présente dans l’appartement. Interrogé au sujet des bains en commun, l’ami avec lequel A.________ a vécu 18 mois a exposé ne pas en avoir connaissance (cf. DO 2075 et 2077). H.________ a ainsi déclaré à la police : « Pour répondre, je savais qu’il mettait B.________ au bain mais je n’ai jamais vu A.________ prendre un bain avec B.________. Ça m’aurait choqué » (cf. DO 2077). En outre, non seulement l’ancien colocataire du prévenu n’a jamais eu vent de cette pratique mais à aucun moment ce dernier n’a appuyé les propos du prévenu selon lesquels l’eau chaude était comptée. Dès lors, tout porte à croire que, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, le chauffe-eau n’obligeait pas A.________ à partager le bain de la plaignante. De plus, non
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 seulement le prévenu aurait pu préférer des douches ou faire sa toilette après la fillette avant que l’eau du bain ne refroidisse, mais le prétexte de la capacité limitée du chauffe-eau est d’autant moins crédible que l’appelant a ensuite expliqué prendre des bains avec la plaignante au motif qu’elle rechignait à se laver (cf. DO 500'003 recto). Il a ainsi déclaré : « Oui, j’ai pris des bains avec parce que c’était difficile des fois qu’elle aille se laver et c’était le même problème à la maison chez elle » (cf. DO 500'003 recto). Quant aux propos de A.________ selon lesquels son initiative serait sans conséquence puisque, en tout état de cause, il aurait porté un short (cf. DO 3030), la Cour relève que le prévenu a soutenu le contraire lors de sa première audition (cf. DO 2043). En effet, l’appelant a déclaré être dévêtu dans le bain avec la plaignante et celui-ci a au demeurant précisé qu’elle l’avait vu nu à plusieurs reprises, soit pendant sa toilette et à une occasion lorsqu’il s’était levé au milieu de la nuit (cf. DO 2043 et 3030). A la question « Vous donniez-lui le bain ? », l’appelant a répondu à la police : « Oui elle prenait le bain chez quand elle dormait à la maison. Souvent seule et parfois je prenais le bain avec elle car j’avais peu d’eau chaude lorsque j’étais à E.________. Nous étions nus dans la baignoire » (cf. DO 2043). Il a ensuite ajouté : « Pour vous répondre, B.________ m’a déjà vu nu dans le bain et peut-être une fois dans le salon quand je me levais dans la nuit pour aller aux toilettes » (cf. DO 2043). Enfin, c’est le lieu de rappeler que la plaignante n’a pas thématisé cette question. En effet, l’appelant a expliqué à la police qu’il était nu dans le bain avec la plaignante sans que celle-ci en fasse mention. B.________ s’est en tout et pour tout limitée à confirmer ses propos (cf. DO 500'001 recto). A la question : « A.________ a notamment déclaré qu’il avait pris des bains avec vous, en short, et qu’il lui était arrivé de vous laver les parties intimes avec une lavette. Le confirmez-vous ? » la plaignante a répondu aux premiers juges : « Oui. Pour vous répondre, je ne me souviens pas s’il portait un short » (cf. DO 500'001 recto). 2.3.3. Quant à la thèse selon laquelle les doutes exprimés par C.________ mettraient en exergue qu’il n’est pas l’auteur des actes dénoncés par la plaignante, à la lecture des propos de B.________ et de la mère de la jeune fille, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. En effet, il apparait que C.________ n’a pas remis en cause les accusations de B.________ mais qu’elle a été quelque peu déstabilisée par le cheminement de sa fille. Après son accident, la plaignante s’est confiée à une psychologue, à ses proches, puis à des amis, sans jamais détailler les agressions (cf. DO 2013, 2014, 2204-2206, 2217 et 2218). Ainsi, interrogée sur sa connaissance des faits, la mère de la plaignante a déclaré : « Suite à un rendez-vous chez sa psychologue, […] ma fille B.________ m’a informée avoir discuté d’attouchements qu’elle avait subi. Elle ne m’a toutefois pas donné de détails et à chaque fois que j’ai tenté d’en parler avec elle, elle se braquait. Je ne sais donc pas quels gestes déplacés A.________ a eu envers ma fille » (cf. DO 2013). De même, après avoir expliqué comment sa fille lui avait annoncé la nouvelle, à la question de la Procureure : « Que vous a-t-elle dit ? », C.________ a répondu : « Elle m’a dit que A.________ lui avait fait des attouchements. Je n’ai jamais réussi à avoir plus de détails. Chaque fois que je lui posais des question, B.________ se renfermait » (cf. DO 3015). En effet, ce n’est qu’après mûre réflexion que la plaignante a expliqué de manière circonstanciée à la police les actes dont elle avait été victime (cf. DO 2209). La jeune fille ayant toutefois de la peine à s’ouvrir, certains faits n’ont été mentionnés que lors de sa deuxième audition (cf. DO 2210, 2212, 2213 et 2220). Face au silence de B.________, la mère de la plaignante n’a pas su quelle suite donner aux révélations de sa fille (cf. DO 2014 et 3017). A la lecture des déclarations de C.________, il apparait en effet que, confrontée à la gêne de la jeune fille et à ses difficultés à communiquer, C.________ s’est sentie impuissante (cf. DO 2012, 3015 et 3017). Elle a ainsi déclaré à la police : « Pour vous répondre, lorsque B.________ m’en a parlé, je n’ai pas pu venir directement en parler à la police car B.________ ne voulait pas en parler. Du coup, je me suis sentie coincée car je savais bien qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 finirait par être interrogée à la police et que si la démarche ne venait pas d’elle, elle refuserait de vous en parler. Je suis très soulagée que ma fille ait fait elle-même le pas de venir vous parler » (cf. DO 2014). B.________ a d’ailleurs confirmé son malaise à s’exprimer et les difficultés que son silence avait engendrées. A la question : « Comment ça se fait que tout d’un coup tu aies, après tant d’année… », la jeune fille a répondu : « Parce que j’en avais discuté avec ma maman et puis j’ai toujours fui le sujet parce que c’est pas quelque chose qui met vachement à l’aise et y’a deux, trois semaines, j’ai entendu parler ma maman avec un de ses amis disant qu’elle me croyait pas sur ça parce qu’à chaque fois je fuyais justement le sujet et je me suis dit si je veux vraiment qu’elle me croie, faut que je fasse une démarche et il peut pas s’en sortir comme ça » (cf. DO 2204). Questionnée sur les doutes de sa maman, elle a ensuite ajouté : « Elle avait de la peine. C’est pas qu’elle me croyait pas mais elle arrivait pas à, enfin, c’est pas qu’elle arrivait pas, c’est elle avait de la peine. Parce que je fuis le sujet et puis je veux pas l’étaler. Pis elle, elle avait besoin que j’en parle et de faire, que je fasse une démarche comme celle-ci pour que ça se passe » (cf. DO 2205). Enfin à la question : « Pour quelle raison avez-vous pensé que votre maman ne vous croyait peut-être pas ? » la jeune fille a répondu aux premiers juges : « elle n’a pas su comment prendre la chose. C’était un peu compliqué de savoir si elle me croyait ou pas » (cf. DO 500'001 recto). Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il apparait que C.________ a été empruntée par la pudeur de B.________ mais qu’elle n’a pas tenu pour impossible les propos de sa fille (cf. DO 2014 et 2081). C’est le lieu de préciser que, contrairement aux dires du prévenu, rien n’indique que B.________ était dans une situation familiale précaire au moment où elle a déposé plainte pénale. Malgré le fait que la plaignante se soit à une occasion interrogée sur la façon de quitter le domicile familial auprès d’une enseignante (cf. DO 2098), B.________ a expliqué à la police qu’elle entretenait d’excellents rapports avec sa maman (cf. DO 2222). Non seulement la jeune fille a indiqué que C.________ prenait à cœur son rôle de maman et que leur relation était « géniale » (cf. DO 2222), mais questionnée au sujet de la conversation qu’elle avait eu avec son enseignante, B.________ a confirmé que son environnement et ses liens familiaux n’avaient rien d’anormal. Ainsi, à la question : « Pour quelle(s) raison(s) aviez-vous demandé à l’époque à votre professeur quelles étaient les démarches pour se mettre sous curatelle et pour quitter le domicile ? », B.________ a répondu : « Comme tout ado, on a des crises d’adolescent et on a envie de quitter la maison » (cf. DO 500'002). 2.3.4. Quant aux propos de l’appelant selon lesquels il se serait toujours considéré comme un deuxième papa pour la plaignante et n’aurait jamais eu d’attirance envers elle (cf. DO 3030), ils ne convainquent pas non plus. En effet, bien que plusieurs personnes s’accordent à dire que le prévenu traitait B.________ comme un membre de sa famille (cf. DO 2076 et 2093), il apparaît que ce dernier a commencé à consommer de la pédopornographie dès l’interruption des rapports avec la fillette et que malgré ses nombreuses tentatives pour minimiser son intérêt pour la pornographie infantile et les enfants, celles-ci sont restées vaines (cf. DO 2041 et 3033). Questionné sur les images retrouvées dans son matériel informatique, le prévenu n’a pas cessé de varier dans ses propos. Il a alternativement indiqué qu’il était tombé par hasard sur des sites pédopornographiques (cf. DO 2038, 2040 et 3033) et soutenu y être allé par curiosité (cf. DO 2062 et 3033), mais il a également reconnu être un consommateur régulier à plusieurs reprises (cf. DO 2041, 3032 et 3033). Ainsi à la question : « Depuis quand consommez-vous de la pédopornographie ? » A.________ a répondu à la police : « Depuis 2010 environ. J’habitais encore à E.________. Je consomme de la pédopornographie tous les jours » (cf. DO 2041). Puis, invité à s’exprimer sur ses déclarations contradictoires, à la question : « A la police, vous avez dit ceci : "je suis déjà tombé sur deux trois sites pédopornographiques" […] "je consomme de la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 pédopornographie tous les jours" », l’appelant a déclaré devant le Ministère public : « C’était régulier, mais pas tous les jours » (cf. DO 3032). De même, interrogé sur son attirance pour les mineurs, le prévenu n’a cessé de revenir sur ses propos en admettant néanmoins à demi-mot être intéressé par les enfants. Ainsi, A.________ a initialement expliqué qu’il était intéressé par les jeunes de 16-18 ans (cf. 2041 et 2062), puis reconnu être attiré par les filles de 14-15 ans (cf. DO 3033), et finalement soutenu qu’il aimait en réalité les enfants de 16-17 ans (cf. 500'004). Toutefois, quels que soient ses dires et même si l’âge d’un adolescent est parfois difficile à déterminer, il n’en demeure pas moins que le prévenu a expliqué au Ministère public qu’il était de moins en moins attiré par les jeunes enfants (cf. DO 3033). A la question : « Avez-vous une attirance sexuelle pour les jeunes enfants ? » le prévenu a répondu : « Actuellement, maintenant, de moins en moins. J’ai pris conscience que ce n’était pas bien en raison de l’intervention de la police, mais aussi déjà avant je voyais que certaines photos n’étaient pas adéquates » (cf. DO 3033). Dès lors, bien que A.________ ait essayé de convaincre ses interlocuteurs qu’il s’intéressait uniquement aux adolescents d’ores et déjà pubères, force est d’admettre que le prévenu a reconnu être ou avoir été attiré par les jeunes enfants (cf. DO 3033). Les images versées au dossier témoignent d’ailleurs de son attrait pour les petits enfants (cf. DO 2101 à 2110). En effet, l’ensemble des photographies concernent des mineurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de la puberté et certains clichés mettent au demeurant en scène des bébés qui portent encore des couches (cf. DO 2103, 2104 et 2110). Enfin, on ne saurait oublier que le prévenu n’était pas rémunéré pour garder B.________, alors qu’il l’accueillait chez lui 3 à 4 fois par semaine, et parfois même le weekend pendant la nuit (cf. DO 2042 et 3016). En effet, C.________ et son compagnon se limitaient à lui donner de l’argent ou de la nourriture lorsqu’ils pouvaient se le permettre (cf. DO 3016). Or, bien que H.________ rapporte que le prévenu ne lui a jamais confié avoir une attirance envers les enfants (cf. DO 2075), le comportement de l’appelant vis-à-vis de son ancien colocataire permet de douter du caractère altruiste de l’aide non rémunérée du prévenu. Les rapports entre A.________ et son ancien colocataire laissent à penser que le prévenu y trouvait un intérêt personnel. En effet, selon les déclarations de H.________, A.________ ne se désintéressait pas de l’argent. Non seulement il touchait une rente modeste de l’assurance invalidité (cf. DO 2037), mais H.________ le décrit comme un margoulin manipulateur et un voleur (cf. DO 2074 et 2075). H.________ a ainsi déclaré à la police : « Depuis 2010-2011, je ne lui parle plus car j’ai dû porter plainte contre lui pour usurpation d’identité. Il avait pris des plaques d’immatriculation à mon nom et avait embobiné le garagiste et un jour j’ai reçu une facture à mon nom pour l’assurance » (cf. DO 2074). Il a ensuite ajouté : « Nous avions une association, « I.________ », mais ça n’a pas marché car A.________ piochait dans la caisse » (cf. DO 2074). 2.4. 2.4.1. S’agissant de la crédibilité des propos d’B.________, la Cour relève que, malgré le fait que la plaignante ait tardé à contacter les autorités, celle-ci a été constante dans ses déclarations et livré un récit détaillé de l’ensemble des actes reprochés à l’appelant. La plaignante a en effet plusieurs fois expliqué et confirmé, qu’alors que A.________ la gardait et s’occupait d’elle entre ses 6 et 8 ans, il lui avait imposé des attouchements à son domicile (cf. DO 2200, 2201 et 500'000 recto). De même, elle a exposé à réitérées reprises que les gestes en question avaient toujours eu lieu pendant qu’elle prenait son bain ou alors qu’elle était assise sur le canapé du salon (cf. DO 2201, 2202 et 2206). Elle a ainsi notamment déclaré à la police : « Généralement il mettait des doigts quand j’étais dans le bain. Pis les cunnis, ben c’était sur le canapé » (cf. DO 2212).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Quant à la prise de conscience des actes dénoncés, B.________ a expliqué que l’élément déclencheur avait été un accident de skateboard survenu en première année du CO où elle était tombée dans le coma (cf. DO 2214, 2215 et 500'000 recto). Elle a rapporté qu’elle avait depuis lors eu des flashs qui lui avaient petit à petit remémoré les actes dénoncés, en commençant par un cunnilingus que l’appelant lui avait imposé sur le canapé du salon (cf. DO 2222, 2225 et 2226). Interrogée sur l’accident en question, elle a ainsi déclaré à la police : « c’est à partir de là que j’ai recommencé à avoir des espèces de flash-backs, des souvenirs » (cf. DO 2214). Questionnée sur la survenance du premier flash en particulier, à la question : « tu peux m’expliquer un peu comment s’est arrivé ? Qu’est-ce que tu faisant avant ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? », la plaignante a répondu : « j’étais posée tranquille ben dans la chambre en haut de chez moi, enfin sur une pierre. Pis, j’écoutais d’la musique et pis c’est là où j’ai revu c’qui avait pu se passer comme ça » (cf. DO 2215). Elle a ensuite ajouté que, ayant jusqu’alors pleine confiance en l’appelant, elle s’était dès cet instant questionnée sur le bienfondé des gestes qui lui revenaient en mémoire (cf. DO 2215 et 500'000 verso). Elle a exprimé ce processus à la police de la manière suivante : « J’revoyais un peu les scènes qui s’étaient passées et comme ça, et pis… du coup j’en ai un peu discuté avec ben J.________. Pis j’trouvais pas ça normal au final, du coup c’est pour ça qu’j’ai fini par faire la procédure » (cf. DO 2214). Elle a ensuite ajouté : « J’me suis posée des questions et pis j’ai remis en question les choses de façon à savoir si c’était réellement passé ou comme ça » (cf. DO 2215). La plaignante a finalement rapporté être arrivée à la conclusion que les actes que le prévenu lui avait imposés n’étaient pas appropriés et qu’elle s’en était certainement accommodée en étant fillette, pensant que c’était normal au vu de leur régularité (cf. DO 2215). B.________ a ainsi déclaré à la police : « J’pense que je trouvais ça "normal", enfin c’est pas que c’est normal mais c’est que comme c’était arrivé plusieurs fois, j’pense j’en avais pris l’habitude et que dans ma tête c’était normal, j’sais pas » (cf. DO 2201), « j’pense, j’les avais rangés dans un coin de ma tête en me disant que c’était normal, parce que ça s’était tellement produit que j’avais jamais remis tout ça en question » (cf. DO 2215). En sus de ses déclarations constantes, la jeune fille a en outre été mesurée dans ses propos. En effet, sans remettre en question le fait d’avoir été victime des pulsions de son papa de jour, la plaignante n’a pas cherché à charger le prévenu et a au contraire dépeint une image positive de la personne qui la gardait (cf. DO 2203, 2218 et 500'000 verso). Ainsi, non seulement la B.________ a régulièrement répondu qu’elle ne savait pas ou ne se souvenait pas des détails demandés (cf. DO 2201, 2206, 2207, 2224 et 2225), mais elle a également insisté sur le fait que A.________ était une personne gentille et attentionnée qui prenait bien soin d’elle (cf. DO 2203 et 2218). Ainsi, à la question : « B.________, j’ai encore quelques questions à te poser concernant les attouchements. D’abord, est-ce que tu ne te rappelles pas bien ou est-ce que ça te gène de parler de ça ? », la jeune fille a répondu à la police : « Je ne me rappelle pas bien » (cf. DO 2206). De même, à la question : « Est-ce que tu te rappelles le comportement qu’avait A.________ quand ça se passait, ces attouchements, est-ce qu’il y a des détails qui te reviennent concernant lui, pendant les attouchements ? », la plaignante a répondu : « non » (cf. DO 2206). Quant aux bons rapports et la relation de confiance qu’entretenait B.________ avec l’appelant (cf. DO 2203, 2218 et 500'000 verso), ses parents ont d’ailleurs confirmé que la fillette se rendait chez le prévenu volontiers et qu’elle avait en outre pris part à des activités extrascolaires avec lui. A la question : « Est-ce que vous confirmez que B.________ a toujours eu du plaisir à aller chez A.________ ? » l’homme qui a élevé la plaignante a répondu : « Oui. Elle ne nous a jamais dit qu’elle ne voulait pas y aller » (cf. DO 2071). De même, la mère de B.________ a expliqué au Ministère public, qu’en sus de se rendre chez le prévenu pendant la semaine, sa fille avait également participé à des camps avec le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Elle a ainsi déclaré à la Procureure : « durant la période où A.________ gardait B.________. Elle a fait un camp d’été et un camp de ski. B.________ devait avoir 6 sans » (cf. DO 3017). 2.4.2. En marge des déclarations constantes et mesurées, la Cour note que les propos de la jeune fille sont étayés par de nombreux détails périphériques. En effet, non seulement la jeune fille a décrit les gestes que lui avait imposés A.________, mais elle a en sus rapporté les positions dans lesquelles le prévenu et elle se trouvaient au moment des faits (cf. DO 2213 et 2224). Elle a ainsi expliqué que lorsque l’appelant lui caressait le sexe pendant son bain, ce dernier était à genou à côté de la baignoire (cf. DO 2213). A la question : « Parle-moi plus de lui au moment où il te met les doigts ou bien il te trifouille le vagin ? », B.________ a répondu : « Il est juste à côté de la baignoire et pis il me regarde » (cf. DO 2213). Elle a ensuite précisé : « A genou, à côté de la baignoire » (cf. DO 2213). De même, rapportant à la police le contenu du premier flash qu’elle avait vécu, elle a précisé aux policiers qu’alors que le prévenu avait la tête entre ses jambes pour lui prodiguer une caresse bucco-génitale, elle était allongée sur le dos les jambes repliées (cf. DO 2224). Décrivant sa position sur le canapé du salon elle a déclaré à la police : « Couchée, enfin couchée sur le dos, les jambes assez recroquevillées, enfin ouais assez recroquevillées » (cf. DO 2224). Puis, à la question : « Parle-moi plus de lui par rapport à toi. », la jeune fille a répondu : « Sur la deuxième partie du canapé, la tête entre mes jambes de façon à me faire un cunni » (cf. DO 2224). Questionnée sur les circonstances qui précédaient les caresses bucco-génitales, la jeune fille a déclaré : « C’est quand j’sortais de la douche ou euh… ou comme ça ou j’devais me changer et pis… c’était là », « J’allais au salon, pis j’ai une peau assez sensible, du coup généralement j’dois me crémer. Pis ben c’est là où j’lui demandais un peu d’aide et pis, du coup ça se passait » (cf. DO 2224). En outre, si la jeune fille a expliqué avoir très peu ou pas de souvenirs des paroles du prévenu (cf. DO 500'000 verso), elle a néanmoins rapporté que l’appelant était généralement habillé (cf. DO 2225). A la question : « Donc tu m’as dit que toi, tu ne portais rien. Parle-moi plus de lui par rapport à ça », la plaignante a répondu : « Un t-shirt… Il avait c… un t-shirt » (cf. DO 2224). B.________ a en sus déclaré se rappeler de la sensation chaude sur son ventre suite au fait que le prévenu se soit masturbé devant elle (cf. DO 2221). A la question : « Tu as dit justement que tu te souvenais que A.________ avait éjaculé sur ton ventre. Comment ça se fait ? Comment tu peux affirmer ceci ? », la plaignante a répondu : « la sensation chaude qui reste sur le ventre après ça » (cf. DO 2221). Enfin, non seulement les propos de la plaignante contiennent de nombreux détails sur les actes dénoncés, mais le récit de la jeune fille inclut également beaucoup d’éléments en lien avec son environnement. En effet, la plaignante a spontanément rapporté aux policiers la disposition de l’appartement du prévenu (cf. DO 2201). Interrogée sur une chambre dont elle se rappelait sortir accompagnée de A.________, elle a expliqué à la police : « Y’a le salon (montre à gauche), y’a une porte coulissante et pis c’est à droite du salon du coup, pis c’est une espèce de p’tit placard, réduit, pis y’avait des matelas au sol, là y’avait une télé (montre à gauche) avec un lecteur cassettes mais les vieilles cassettes qu’on re-renroule avec le crayon, pis derrière y’avait encore tout un chenis où c’était "mes jouets" » (cf. DO 2201). Invitée à le faire, elle a également décrit le canapé sur lequel elle devait prendre place (cf. DO 2225). La jeune fille a ainsi expliqué à la police : « Un canapé avec des reliefs euh brodés dessus, enfin cousus je sais pas comment. Il est brun. Les accoudoirs sont en bois. Enfin, il est beige avec des coutures brunes dessus », « les accoudoirs, ils sont en bois bruns, brun foncé » (cf. DO 2225). Enfin, sans avoir connaissance du passé toxicomane de A.________, qui reste encore aujourd’hui un consommateur de marijuana (cf. DO 500'004 verso), la jeune fille a expliqué que le logement du prévenu était souvent enfumé (cf. DO 2203). À la question : « Qu’est-ce que tu peux me dire d’autre sur A.________ ? », la plaignante a répondu : « Mh, il fume. Il fumait beaucoup, ça puait dans sa maison mais sinon ça va, quelqu’un de gentil,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 d’attentionné, qui prenait soin de moi, j’sais pas » (cf. DO 2203). Il sied ici de préciser, qu’interrogé à ce propos, l’appelant a admis avoir consommé des stupéfiants alors que la fillette se trouvait à son domicile (cf. DO 500’003). A la question : « Consommiez-vous des stupéfiants lorsque vous gardiez B.________ ? », l’appelant a répondu aux premiers juges : « Ça m’arrivait quand elle était là, de consommer de temps en temps de la marijuana » (cf. DO 500'003 verso). 2.4.3. Enfin, les conclusions de l’expert et de nombreux éléments aux dossier corroborent les dires de B.________. En effet, non seulement la jeune fille rapporte avoir été confrontée à un godemichet rose, dont le prévenu et son ancien colocataire confirment l’existence (cf. DO 2076, 3028 et 500'003 verso), mais les accusations de B.________ sont cohérentes avec la consommation pédopornographique du prévenu. A la question : « Savez-vous si A.________ détenait un godemichet chez lui ? », H.________ a répondu : « Oui, ça oui. J’avais vu ça quand il était à E.________. J’avais vu ça dans sa chambre. Ce godemichet était rose. Je me ne rappelle pas des autres détails. Il était sur la table de nuit, couché. Cela m’avait interpellé qu’il laisse ça à vue. Je ne savais pas si c’était pour lui. Je n’en ai jamais parlé avec lui » (cf. DO 2076). Quant aux tendances et habitudes sexuelles de l’appelant, sans compter que B.________ n’avait aucun moyen de connaître l’intimité de A.________, avec lequel elle n’avait plus de contact depuis des années, plus de 3000 photographies d’enfants et de vidéos ont été retrouvées sur les supports informatiques de l’appelant (cf. DO 2006). Les deux tiers du matériel en question constituent au demeurant des fichiers illégaux (cf. DO 2006). En outre, non seulement la quantité de matériel détenu par le prévenu démontrent qu’il est un consommateur régulier de pornographie infantile, mais les clichés retrouvés sur ces ordinateurs mettent en scène les faits dénoncés. En effet, les photographies versées au dossier montrent un homme ayant éjaculé sur le ventre d’un enfant (cf. DO 2110) et plusieurs autres clichés montrent un homme prodiguer un cunnilingus à un enfant (cf. DO 2104 et 2106). C’est le lieu de rappeler que la jeune fille a expliqué ne pas consommer de pornographie et que l’analyse de son téléphone portable l’a confirmé. B.________ a remis son smartphone à la police et celle-ci n’a découvert aucune image contenant des scènes de sexe (cf. DO 2008). Ainsi, contrairement au prévenu qui détient des photographies de scènes similaires aux gestes dénoncés, rien n’indique que le discours de B.________ soit influencé par des photographies disponibles sur internet (cf. DO 2008). Enfin, en sus d’un faisceau d’indices pertinents qui corroborent les dires de la jeune fille, le rapport de l’expert ne parle pas en faveur de l’appelant. En effet, selon les conclusions du spécialiste, tout porte à croire que A.________ présente des tendances pédophiliques prononcées (cf. DO 4141). Invité à s’exprimer sur le risque de récidive, le Dr G.________ est arrivé à la conclusion suivante : « Si l’opportunité devait se présenter de nouveau à l’expertisé, soit le fait d’être dans un rapport de familiarité avec une petite fille, le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec un enfant serait présent et évalué comme faible-moyen » (cf. DO 4145). 2.5. Appréciant la crédibilité des parties et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les tentatives d’explication de A.________, la description des actes rapportés par B.________ correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement au prévenu dont les dénégations se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de la plaignante sont constants, cohérents et étayés par les considérations d’un expert et la consommation pornographique du prévenu, éléments dont la jeune fille ne pouvait pas avoir connaissance. Ainsi, il ne fait aucun doute que B.________ a dénoncé à la police des faits dont elle a été victime. Le caractère discret et la retenue dont la jeune fille a fait preuve au cours de la procédure confèrent au surplus un accent de sincérité supplémentaires à ses accusations. La Cour est dès lors convaincue, qu’à plusieurs reprises entre 2007 et 2009, A.________ a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________ à son domicile à E.________. Elle retient en particulier,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 qu’il a pris des bains avec la fillette, nu, et qu’il a au demeurant profité des moments où il s’occupait de la toilette de l’enfant pour lui caresser le sexe de manière insistante. De même, la Cour arrive à la conclusion que le prévenu a imposé des caresses bucco-génitales à B.________ sur le canapé et qu’il s’est en sus masturbé devant elle avant de lui éjaculer sur le ventre. Enfin, elle retient que, après avoir posé un godemichet à proximité de la plaignante, A.________ l’a invitée à le mettre dans sa bouche et à faire des mouvements de « va-et-vient » avant de lui demander d’en faire de même avec son sexe, ce que B.________ a refusé. 3. A.________ n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 16 septembre 2021 (cf. jugement attaqué consid. IV A p. 26-28). 4. Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir acquitté A.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il considère que les faits dénoncés au préjudice d’B.________ sont également constitutifs de cette infraction au motif que le prévenu a profité de l’immaturité de la fillette, et que les art. 187 et 191 CP devraient dès lors s’appliquer en concours. 4.1. L'art. 191 CP punit d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre contre un contact sexuel non désiré. Cette disposition vise ainsi une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Il appartient au juge de déterminer si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir. Concernant les mineurs de moins de 16 ans, la jurisprudence admet que l’art. 191 CP entre en concours idéal avec l’art. 187 CP lorsque des actes d’ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison d’un manque de maturité, est incapable de s’y opposer au motif qu’il n’en saisit pas le caractère sexuel. Le Tribunal fédéral retient à cet égard que dans les cas où un « non » de la part d'un enfant face à des actes d'ordre sexuel ne peut être attendu, car ceux-ci ne peuvent encore être compris, l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3). S'agissant du moment de la fin de l'incapacité de discernement, notre Haute Cour précise qu’il convient de renoncer à fixer un âge limite. La capacité de discernement de l’enfant doit être appréciée selon les circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3). Ainsi, à titre d’exemple, dans un arrêt du 3 juin 2016,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 le Tribunal fédéral a retenu que les déclarations d’une victime âgée de 7 ans et l’absence de toute réaction défensive de sa part démontraient qu’elle n’était pas en mesure de qualifier les actes qui lui avaient été imposés, ni de décider, si oui ou non, elle voulait que les actes sexuels en question soient pratiqués sur elle (cf. arrêt TF 6B_1194/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1 et 1.3.2). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 4.2. En l’espèce, à la lecture des déclarations de B.________ et du temps qu’il lui a fallu pour rapporter à des tiers les faits dont elle a été victime, il apparaît que A.________ a effectivement profité de l’immaturité de la fillette pour lui imposer des actes d’ordre sexuel. En effet, en raison de son âge et de son éducation, la plaignante n’avait pas la maturité générale et sexuelle nécessaire pour se rendre compte que les caresses et les gestes que lui imposait A.________ n’étaient pas normales. Non seulement elle a accepté que le prévenu lui touche ses parties intimes, mais elle n’en a jamais fait mention à ses proches, et n’a pas non plus rechigné à se rendre chez son papa de jour afin d’éviter que A.________ la caresse ou lui embrasse le sexe (cf. DO 2071.) Au contraire, B.________ a accepté que l’appelant prenne son bain avec elle et qu’il donne libre cours à ses pulsions, sans prendre conscience qu’il lui imposait des actes d’ordre sexuel (cf. DO 500'001 recto). Les déclarations de la jeune fille confirment d’ailleurs qu’elle n’avait pas la maturité nécessaire pour saisir la dimension sexuelle des actes dénoncés. Ainsi, interrogée sur les différents attouchements, à la question : « parles-moi plus de toi à ce moment-là, dans ces moments-là ? », B.________ a répondu : « J’pense que je trouvais ça "normal", enfin c’est pas que c’est normal mais c’est que comme c’était arrivé plusieurs fois, j’pense j’en avait pris l’habitude et que dans ma tête c’était normal, j’sais pas » (cf. DO 2201). Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que B.________ n’était pas en mesure de s’opposer aux actes du prévenu faute de comprendre leur caractère sexuel, ni même attentatoire à son intégrité personnelle, et que la fillette était dès lors incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP au moment des faits. Quant à A.________, on ne saurait retenir qu’il ignorait que la fillette n’était pas en mesure de s’opposer à ses actes lorsqu’il les lui a imposés. En effet, dans la mesure où la plaignante ne faisait preuve d’aucune pudeur à son égard et qu’elle était aussi bien à l’aise dénudée dans l’appartement que dans le bain avec lui (cf. DO 2043 et 500'001 recto), l’appelant savait que B.________ n’avait pas conscience de sa sexualité, du caractère privé de ses parties intimes et de la dimension sexuelle des gestes auxquels il la soumettait. L’appelant ayant imposé à B.________ des actes d’ordre sexuel en étant conscient que celle-ci n’en saisissait pas la portée, il apparaît que A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et qu’il convient de retenir ce chef de prévention à son endroit en concours avec l’art. 187 CP. L’appel du Ministère public est admis sur ce point. 5. A.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine à titre indépendant. Le prévenu considère qu’une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis assortie de règles de conduite adaptées à ses difficultés serait adéquate. De son côté, le Ministère public estime que la peine privative de liberté de 24 mois ferme prononcée par les premiers juges est trop clémente. Il considère que, compte tenu de l’ampleur des actes reprochés au prévenu, une peine privative de liberté ferme de 36 mois serait équitable. 5.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de pornographie dure (art. 197 al. 5 CP) et de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19 a LStup). L’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 191 CP). L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 187 al. 1 CP). L’infraction de pornographie dure est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, au même titre que l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 197 al. 5 CP et 19 al. 1 let. c LStup). Quant à la contravention à cette même loi, elle est punie d’une amende (art. 19a LStup). Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, exception faite de la consommation de stupéfiants, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération. En effet, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes, ce qui n’est pas remis en cause en l’espèce. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’égard de A.________ est l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté de dix ans au plus. En l’espèce, les actes reprochés au prévenu doivent être qualifiés de graves. En effet, A.________ a profité de l’innocence de la fillette, et en particulier
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 du moment de sa toilette, pour lui toucher de manière insistante le sexe à plusieurs reprises, et il a également imposé à cette dernière des cunnilingus et éjaculé sur la plaignante après s’être masturbé devant elle. L’atteinte subie par B.________ est d’autant plus grande que la fillette a été agressée par une personne qui avait pour tâche de prendre soin d’elle et qu’elle avait pleine confiance en lui (cf. DO 500'000 verso). En effet, A.________ a imposé ses pulsions sexuelles à une enfant qui lui avait été confiée et dont il partageait le quotidien. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, malgré le jeune âge de B.________ et la vulnérabilité de cette dernière, A.________ a saisi les occasions où la fillette était dénudée pour donner libre cours à ses envies. Profitant d’être à l’abri des regards et de la confiance de C.________, le prévenu ne s’est soucié que de la satisfaction de ses pulsions. Alors qu’il aurait pu prendre ses distances avec la fillette et sa famille, l’appelant a tiré profit de la familiarité qui s’était depuis longtemps installée. Enfin, la responsabilité pénale du prévenu est entière en ce qui concerne ces actes (cf. DO 4145). La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. A.________ ne fait preuve d’aucune empathie et d’aucune remise en question. En effet, il conteste encore aujourd’hui les accusations de la plaignante. Les actes ont en outre été commis en concours réel homogène entre eux. Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 21 mois est adéquate pour la seule condamnation à l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les actes précités réalisent par ailleurs non seulement l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) mais également celle d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). Pour cette infraction également, et pour les mêmes raisons, la culpabilité tant objective que subjective du prévenu doit être qualifiée de lourde, aucune diminution de la responsabilité pénale n'étant au surplus donnée (cf. DO 4145). Quant aux facteurs en lien avec l'auteur, le manque d'empathie et de remise en question doivent être relevés ici aussi. Dans ces conditions, la peine privative de liberté sera augmentée de 6 mois. Ces infractions entrent en outre en concours avec la consommation de pornographie dure du prévenu. En effet, non seulement le prévenu a donné libre cours à ses envies sur une fillette n’ayant pas encore atteint l’âge de la puberté, mais malgré un appui psychologique de longue date où il aurait pu dialoguer de ses pulsions (cf. DO 2044, 2063 et 3034), A.________ les a satisfaites en consommant de la pornographie mettant en scène des enfants, parfois même des nouveaux nés, de même que des actes de violence, et ceci depuis une dizaine d’années (cf. DO 2101ss). Enfin, fumeur de marijuana depuis de nombreuses années, l’appelant a pris l’initiative d’en vendre pour financer sa consommation personnelle et a par ce biais commis une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. DO 2037 et 2040). La responsabilité de l’appelant est par ailleurs légèrement diminuée concernant ces deux dernières infractions (cf. DO 4145). La Cour estime en définitive adéquat de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois. Celle-ci prend en considération la lourde culpabilité de l’appelant, la pluralité des actes qui lui sont reprochés, ainsi que sa situation personnelle. A cette condamnation s’ajoute finalement celle pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants sanctionnée par une amende de CHF 200.-, non contestée en appel.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 5.3. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’auteur; il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l’espèce, les observations de l’expert parlent en défaveur du prévenu. Le Dr G.________ arrive en effet à la conclusion que le prévenu est un possible pédophile et qu’il souffre de troubles comportementaux liés à l’utilisation continue de substances psychoactives susceptibles de déstabilisation, de sorte qu’il doit être astreint à un traitement psychothérapeutique spécialisé sur les infractions à caractère sexuel concomitamment au traitement du trouble dépressif récurrent (cf. DO 4143). Bien qu’il estime de faible à moyen le risque que A.________ impose à nouveau des actes d’ordre sexuel à un enfant, il n’en va pas de même pour la pornographie. L’expert considère à ce propos le risque de récidive comme moyen à élevé, au même titre que celui d’enfreindre à nouveau la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. DO 4145). De plus, indépendamment de la mesure prononcée, la conduite de A.________ et son absence toute prise de conscience commandent également de retenir un pronostic défavorable qui exclut encore une fois l’octroi d’un éventuel sursis. En effet, non seulement l’appelant n’accepte qu’à demi-mot qu’il présente des tendances pédophiles, alors qu’il ressort clairement de sa consommation pornographique que les mineurs éveillent son intérêt (cf. DO 2101ss), mais il peine également à en parler à son thérapeute, ce qui, aux dires de l’expert, démontre que le prévenu est peu investi dans son suivi psychiatrique (cf. DO 4143). En outre, quand bien même l’appelant n’a encore jamais été condamné pour des infractions à l’intégrité sexuelle, il admet qu’il consomme régulièrement de la pornographie infantile depuis 2010 (cf. DO 2041). Les arguments invoqués par l'appelant pour inciter la Cour de céans à lui octroyer le sursis, à savoir la crainte que lui inspire un séjour en prison et les menaces dont il aurait fait l'objet à cet égard, sont dénués de pertinence au moment de statuer sur cette question. Dans l'hypothèse où le risque de représailles de la part d'autres détenus s'avérerait fondé, il appartiendra à l'autorité d'exécution des sanctions pénales de prendre les mesures nécessaires afin d'y pallier. Compte tenu de ce qui précède, la peine prononcée ce jour ne sera donc pas assortie du sursis. Partant, au vu de tout ce qui précède, l’appelant sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois et à une amende de CHF 200.-. 6. A.________ conteste le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges. 6.1. Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et que les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise (al. 3). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (al. 6). Lorsque les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure thérapeutique ou d’un internement sont remplies, la mesure est obligatoire. Les conditions formulées à l’art. 56 CP
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles ne soit plus réalisée pour que la mesure prononcée doive être levée (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 56 n. 3). Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8). Néanmoins, le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.3 et arrêt TF 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). 6.2. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, de pornographie et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, et il ressort de l’expertise ordonnée que ces actes illicites ne sont pas étrangers à l’état de santé du prévenu (cf. DO 4145). En effet, selon le Dr G.________, A.________ est un possible pédophile, et il présentait au moment des faits un trouble dépressif récurrent, un trouble de la personnalité sans précision et accentuation de trait de personnalité dyssociale, et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, à savoir de l’alcool, du cannabis et de la cocaïne (cf. DO 4144). Compte tenu des différents troubles, l’expert considère que le prévenu présente un risque de récidive pour l’ensemble des infractions retenues à son endroit et recommande qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP soit ordonné (cf. DO 4145 et 4146). Il précise à ce sujet que, eu égard au haut risque de récidive pour la pornographie et les stupéfiants, indépendamment du sort réservé aux faits dénoncés par B.________, A.________ devrait en tout état de cause se soumettre à un traitement thérapeutique (cf. DO 4146). Enfin, après avoir souligné que le prévenu était prêt à s’y soumettre (cf. DO 4146), le Dr G.________ relève qu’il serait opportun que le traitement soit immédiatement mis en œuvre (cf. DO 4146). L'appelant ne conteste pas la nécessité du traitement thérapeutique préconisé par l'expert. Il estime en revanche que l'obligation de s'y soumettre devrait prendre la forme d'une règle de conduite assortissant le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté dont il estime pouvoir bénéficier, et non celle d'une mesure au sens des art. 56 et 63 CP. Il ne peut être suivi sur ce point. D'une part en effet, la peine privative de liberté prononcée n'a pas été assortie du sursis en raison d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu (cf. consid. 5.3 ci-avant). Or, en l'absence de sursis, il ne peut être question d'ordonner une règle de conduite. Il ressort d'autre part de l’expertise que les actes illicites du prévenu sont liés à ses dépendances et à ses troubles mentaux, et qu’un traitement thérapeutique est indispensable pour prévenir le risque de récidive, de sorte que les conditions d’application de l’art. 56 CP sont réunies. Compte tenu du risque de réitération d’infractions graves et du pronostic défavorable posé, la mesure respecte le principe de proportionnalité. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 56 et 63 CP. L’appel est donc rejeté sur ce point. 7. A.________ conteste le principe et le montant accordé à la plaignante comme conséquence de l’acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que A.________ a été reconnu coupable des faits retenus contre lui, il y a lieu de mettre les frais de procédure de première instance à sa charge. Quant aux frais de deuxième instance, compte tenu du sort des conclusions du prévenu et du Ministère public, il se justifie de mettre à la charge du prévenu les 5/6èmes de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Me Elias Moussa indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec son stagiaire, une durée approximative de 21 heures. Compte tenue de la durée effective de la séance, un total de 20.58 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, et de CHF 120.- de l’heure pour les opérations effectuées par le stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Elias Moussa s'élève à CHF 4'182.10, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Manuela Bracher Edelmann indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée approximative de 11 heures. Compte tenue de la durée effective de la séance, un total de 9 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Manuela Bracher Edelmann s'élève à CHF 1'867.70, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 9.3. A.________ sera tenu de rembourser les 5/6èmes de ces montant, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 16 septembre 2021 a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’obtention de pornographie dure, de pornographie dure (consommation, actes d'ordre sexuel réels avec des mineurs), et de délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants. 2. [supprimé] 3. En application des art. 40, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 187 al. 1, 191 et 197 al. 5 2ème phrase CP, 197 al. 3bis aCP et 19 al. 1 lit. c et 19a LStup, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction d’un jour de détention subi; - au paiement d'une amende de CHF 200.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. En application des art. 56 et 63 al. 1 CP, A.________ est astreint à suivre un traitement ambulatoire. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de mettre en œuvre le traitement ambulatoire. 5. En application de l’art. 67 al. 3 lit. d ch. 2 CP, il est prononcé à l’égard de A.________ une interdiction à vie d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 6. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 5'000.- avec intérêt à 5 % l’an depuis le 16 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral. 7. En application de l’art. 69 CP, les 25 grammes de marijuana, les deux joints de marijuana, le grinder, la balance grise, la seringue dans la boîte brune et les quatre papiers manuscrits séquestrés le 14 février 2019 sont confisqués et seront détruits. 8. En application des art. 69 et 197 al. 6 CP, les deux ordinateurs portables de marque ACER séquestrés le 14 février 2019 sont confisqués et seront détruits.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 9. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre sur les deux classeurs ainsi que sur la fourre jaune est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du jugement. 10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 2'981.60, et à CHF 8'838.- pour les débours, soit CHF 15'819.60 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 8'681.50, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ s’élève à CHF 5'808.65, TVA comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3’000.- et débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 5/6èmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Elias Moussa pour l'appel est fixée à CHF 4'182.10, TVA par CHF 299.- comprise. L'indemnité de défenseure d'office de B.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l'appel est fixée à CHF 1'867.70, TVA par CHF 133.55 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 5/6èmes de ces montants à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 novembre 2022/sag Le Président : La Greffière-rapporteure :