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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.08.2022 501 2021 158

31. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,277 Wörter·~56 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 158 501 2021 161 Arrêt du 31 août 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Vice-Présidente : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel du Ministère public, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé à l’appel du prévenu, et B.________, partie plaignante, représenté par Maître Denis Schroeter, avocat, défenseur choisi C.________ et D.________, parties plaignantes, E.________, F.________ et G.________, parties plaignantes, H.________, partie plaignante, I.________, partie plaignante Objet Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation grave des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), appropriation illégitime d’importance mineure (art. 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP) Contrainte (art. 181 CP) Déclarations d’appel des 13 et 20 octobre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 31 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement rendu le 31 août 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ connu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles fondamentales de la circulation routière et appropriation illégitime d’importance mineure. En revanche, les premiers juges l’ont acquitté des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contrainte. Par ce jugement, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 3’600.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été mis à la charge du prévenu à raison des ¾ –, sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. B. En bref, se ralliant largement aux faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 5 mars 2021 – lesquels ont été confirmés par les plaignants et en partie admis par le prévenu lui-même –, les premiers juges ont retenu que, le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin de J.________ à K.________, sur un tronçon limité à 30 km/h, A.________ circulait à vive allure à bord de son véhicule L.________ immatriculé mmm, équipé d’une remorque de marque N.________ immatriculée ooo. Malgré la présence de nombreux enfants et d’adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l’étroitesse de la route, A.________ n’a pas ralenti. Lorsque ce dernier est arrivé, toujours à vive allure, à la hauteur des promeneurs, E.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils G.________, âgé de 3 ans, avant que celui-ci ne se fasse renverser. Pour éviter de percuter E.________ et G.________, A.________ a en outre dû effectuer un freinage d’urgence. Pour éviter également de se faire renverser, F.________ a dû s’écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de 2 ans, P.________. Directement après son freinage d’urgence, A.________ a accéléré à nouveau puis s’est arrêté 15 mètres plus loin pour crier par la fenêtre ouverte « C’est chez nous ici ! ». Il a ensuite repris la route à vive allure. Directement après, parvenu sur la route de Q.________ à K.________, A.________ circulait toujours à plus de 30 km/h à bord de son véhicule. Malgré la présence de D.________ sur le bord du chemin lui faisant signe de réduire son allure en raison de l’étroitesse de la route et de la présence de piétons dans le contour où ils se trouvaient, A.________ n’a pas ralenti. D.________ a pu se pousser de justesse sur l’extrême bord gauche de la route lorsque A.________ est passé à une quinzaine de centimètres d’elle, manquant de peu de la faire basculer en contrebas. C.________, époux de D.________, se trouvait également sur le bord de la route, un mètre devant son épouse et tenait leur chien en laisse. A.________ est également passé très proche de C.________. En revanche et contrairement à ce qui ressort de l’acte d’accusation du 5 mars 2021, les premiers juges ont considéré et retenu que la procédure n’a pas permis d’établir que, le jour des faits, la Police a tenté de joindre à de multiples reprises le prévenu et qu’il n’a jamais répondu, cela de manière délibérée. De surcroît, l’on ne saurait reprocher au prévenu une obligation d’arrêter son véhicule et d’appeler la Police après le croisement avec les parties plaignantes dès lors qu’il n’y a pas eu d’accident à proprement parler. En outre, à un moment indéterminé de la journée du 8 mai 2019, A.________ a retiré et a emporté deux indicateurs jaunes de sentier pédestre à K.________, route de R.________, à la hauteur point de S.________, au départ du sentier pédestre en direction de T.________. Entre le 10 et le 14 mai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 2019, A.________ a retiré et a emporté sept indicateurs « sentiers gourmands » à U.________, chemin de J.________. Enfin, le 24 août 2019 entre 09h30 et 10h30, sur la place de parking de J.________, sise à U.________, A.________ a arrêté sa voiture au milieu de la route afin d’empêcher le passage d’une voiture et d’un troupeau de vaches conduits par des armaillis. Afin d’assurer la sécurité du troupeau, H.________, armailli, était assisté par I.________ qui ouvrait la marche en voiture. Par la suite, sur appel de I.________, la Police est intervenue sur place pour calmer la situation et trouver une solution. Après environ une heure de discussion, le prévenu a enlevé son véhicule et le troupeau a pu passer. C. Le 13 octobre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement du 31 août 2021. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté de tous les chefs de prévention qui pèsent encore sur lui, à savoir mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles fondamentales de la circulation routière et appropriation illégitime d’importance mineure. Ce faisant, il indique critiquer la quotité de la peine qui a été infligée en première instance et les conclusions civiles admises par les premiers juges non seulement comme conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. PV, p. 5). En outre, il réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP de CHF 18'237.70.- pour la 1ère instance ainsi qu’une indemnité pour la 2ème instance. Au surplus, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient intégralement mis à la charge de l’Etat. Le 20 octobre 2021, le Ministère public a, à son tour, déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 31 août 2021. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de contrainte, en sus de chefs de prévention qui ont été retenus contre lui par les premiers juges. En outre, il conclut à ce que l’intéressé soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 3’600.-. Enfin, le Ministère public conclut à ce qu’aucune indemnité à la charge de l’Etat ne soit allouée au prévenu et que les frais de procédure pour les deux instances soient mis à la charge de ce dernier. Aucune partie n’a déposé une demande de non-entrée en matière ou un appel joint dans le délai imparti à cet effet. D. Le 30 juin 2022 – tout comme en première instance déjà –, A.________ a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur les procédures civiles et administratives qu’il a introduites auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse, respectivement par devant le Conseil d’Etat. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la requête de suspension de la procédure. E. La Cour a siégé le 31 août 2022. Ont comparu A.________ assisté de Me Alain Ribordy, le Procureur général adjoint au nom du Ministère public, Me Denis Schroeter au nom de B.________, ainsi que C.________ et D.________. Au stade des questions préjudicielles, l’appelant a réitéré sa requête de suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur les procédures civiles et administratives qu’il a introduites auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse, respectivement par devant le Conseil d’Etat. Il a en outre formulé différentes réquisitions de preuves tendant à ce qu’une inspection des lieux avec reconstitution des faits et confrontation du prévenu avec les parties plaignantes, les agents dénonciateurs et les témoins soit mise en œuvre, d’une part,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 et à ce qu’un certain nombre de témoins soient entendus – respectivement réentendus – sur le contexte des faits qui lui sont reprochés, d’autre part. Les parties ont plaidé l’incident. Puis, la séance a été suspendue pour permettre à la Cour de délibérer sur cette requête, à huis-clos. A leur demande, C.________ et D.________ ont alors été libérés par la Cour et ont quitté la salle. A la reprise de la séance, la Vice-Présidente a informé les parties que la Cour avait rejeté la requête de suspension de la procédure et les différentes réquisitions de preuves formulées par l’appelant, tout en précisant que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient exposés dans la décision au fond. Elle a ensuite annoncé qu’elle allait passer en revue les conclusions prises par les parties. Celles-ci ont alors confirmé les conclusions prises à l’appui de leur déclaration d’appel respective. A.________ a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Alain Ribordy, le Procureur général adjoint et Me Denis Schroeter ont plaidé, respectivement répliqué en ce qui concerne celui-là et renoncé à dupliquer s’agissant de ceux-ci. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels des 13 et 20 octobre 2021, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est remis en cause dans son ensemble. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.3.1. A titre de réquisition de preuve, l’appelant sollicite la mise en œuvre d’une inspection des lieux – avec reconstitution des faits et confrontation du prévenu avec les parties plaignantes, les agents dénonciateurs et les témoins – visant à démontrer que l’instruction a été menée exclusivement à charge par le magistrat instructeur et par les agents dénonciateurs. Ceux-ci auraient, selon lui, orienté les déclarations des parties plaignantes et des différents témoins – par des questions fermées notamment – de façon à l’accabler davantage. L’appelant sollicite également l’audition, respectivement la réaudition, d’un certain nombre de personnes, à savoir celle de H.________ et I.________ – afin, explique-t-il, de démontrer qu’ils savaient que l’avis de droit du notaire éponyme ne les autorisait pas à emprunter la route propriété de la famille V.________ en voiture et avec un troupeau –, celle du Préfet de W.________ – afin, relève-t-il, d’établir pourquoi il a accordé à H.________ et I.________ l’aide de la police pour forcer le passage auquel ceux-ci n’avaient pas droit, sans servitude, sur la route de la famille V.________ –, respectivement celle du Préfet de W.________ et du Conseiller communal de K.________ en charge de ce dossier afin, soutient-il, de situer le contexte des faits qui lui sont reprochés et en particulier de savoir si les plaignants avaient ou non le droit de se trouver sur le chemin incriminé (cf. PV de la séance de ce jour, p. 2 et 3 et plaidoirie de Me Ribordy en séance). 1.3.2. En l’espèce, ces différentes réquisitions de preuves apparaissent d’emblée superflues et n’apporteraient aucun élément nouveau utile à la manifestation de la vérité. L’appelant demande une inspection des lieux pour démontrer que l’instruction a été menée exclusivement à charge, en particulier s’agissant des différentes déclarations recueillies au cours de l’enquête et de l’instruction, lesquelles seraient prétendument « orientées, truffées de contradictions et empreintes de subjectivité ». Ce grief porte en réalité sur l'appréciation des faits, cas échéant sur une éventuelle violation de la présomption d’innocence et sera traité dans ledit contexte (cf. infra consid. 2). En tout état de cause, une inspection des lieux avec reconstitution n’apparaît ni nécessaire ni opportune dans le cas particulier, en raison, principalement, de l’écoulement du temps. Il est en effet généralement admis que les premières déclarations d'une personne sont les plus fiables, dans la mesure où les souvenirs d'événements passés s'altèrent avec le temps et sont pollués par le déroulement de la procédure. Or, la mise en œuvre d’une inspection des lieux avec reconstitution plus de trois après les faits qui lui sont reprochés ne ferait qu’augmenter le risque de déclarations imprécises et contradictoires que l’appelant entend justement dénoncer. De plus, la Cour est en mesure d’apprécier les preuves sur la base du dossier photographique et des déclarations figurant au dossier. Quant aux différentes réquisitions de l’appelant tendant à l'audition ou à la réaudition d’un certain nombre de personnes, elles s'avèrent tout aussi superflues que l’inspection des lieux sollicitée. S’agissant en premier lieu de l’audition de H.________ et I.________, on relèvera que les précités ont déjà été entendus à deux reprises au cours de la procédure – soit une première fois par la police, puis une seconde fois par le Ministère public –, de sorte que leurs déclarations figurent déjà au dossier. D’autre part et surtout, les faits susceptibles d'être éclaircis et/ou révélés par les intéressés ne seraient de toute manière pas pertinents pour l’issue de la cause, dès lors que le prévenu a été acquitté du chef de prévention de contrainte en première instance, acquittement qui a été confirmé en appel par la Cour (cf. infra consid. 5). Compte tenu de cet acquittement et pour les mêmes motifs, l’audition du Préfet de W.________ et du Conseiller communal de K.________ en charge de ce dossier apparaît superflue, à tout le moins en lien avec les faits dénoncés par H.________ et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 I.________ qui se sont déroulés le 24 août 2019. Quant aux faits qui se sont déroulés le 23 juin 2019, l’audition du Préfet de W.________ et du Conseiller communal de K.________ en charge de ce dossier n’apparaît pas davantage pertinente dans ce contexte. Ainsi et comme on y reviendra ultérieurement à plusieurs reprises (cf. infra consid. 2.4 notamment), en tant que le prévenu fait valoir que les faits se seraient déroulés sur une route privée appartenant à sa famille sur laquelle les plaignants n’avaient pas le droit de se trouver, il suffit de lui rappeler qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal. En effet, même à admettre que le comportement des plaignants ait été illicite – ce qui n’est pas établi et ne ressort pas du dossier de la cause –, cela n'enlève rien au caractère illicite ou punissable du comportement du prévenu. Enfin, en tant qu’il soutient que le panneau de 30 km/h serait illégal, il suffit de relever, à l’instar des premiers juges, que les usagers de la route sont tenus de se conformer aux panneaux indépendamment de savoir s’ils ont été posés de manière régulière ou non. Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par l’appelant. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de l’intéressé, le dossier étant complet. 1.4. A titre préjudiciel aux débats d’appel, l’appelant a, une nouvelle fois, requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur les procédures civiles et administratives qu’il a introduites auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse, respectivement par devant le Conseil d’Etat. 1.4.1. Conformément à l'art. 329 al. 2 CPP – applicable par renvoi de l’art. 405 CPP (CR CPP- KISTLER VIANIN, 2ème éd. 2019, art. 405 n. 2) – le tribunal suspend la procédure dans le cas où, lorsqu’il examine si le dossier est établi régulièrement, il constate qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. 1.4.2. En l’espèce, l’appelant soutient pour l’essentiel, tout comme en première instance déjà, que la question de savoir si les plaignants avaient ou non le droit d’utiliser la route litigieuse est pertinente non seulement sous l’angle de l’illicéité objective et subjective des faits reprochés sous les chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, mais aussi pour la qualification juridique des faits et l’éventuelle culpabilité du prévenu pour les faits reprochés sous le chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (cf. requête du 30 juin 2022, 1er et 2ème §, p. 2). 1.4.3 Cette argumentation ne convainc pas et ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. Tout d’abord, et d’une manière générale, c’est le lieu de rappeler qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal, de sorte que, même à supposer que les plaignants n’avaient pas le droit de se trouver là – comme l’appelant le soutient en définitive –, cela ne signifie pas encore, comme il le voudrait, que son comportement n’est pas punissable, s’agissant en particulier des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de violation grave des règles de la circulation routière, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4). S’agissant ensuite de la condamnation du prévenu pour appropriation illégitime d’importance mineure, on se limitera à souligner, comme on y reviendra plus avant également (cf. infra consid. 3.3), d’une part, que « les panneaux litigieux ne se trouvaient pas sur la propriété du prévenu, ni sur celle de sa famille » (cf. jugement entrepris, consid. 20, p. 22) et, d’'autre part, que « le passage piétons sur le chemin traversant les pâturages ne causait pas de dommage de sorte qu’il s’inscrit dans le cadre de l’art. 699 CC et que les panneaux ne font que rappeler leur droit aux piétons et aux randonneurs » (idem, p. 23).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Quant au chef de prévention de contrainte, il y a lieu de relever que le prévenu a été acquitté de cette infraction en première instance, acquittement qui a été confirmé en appel (cf. infra consid. 5). Enfin, force est de constater que l’appelant ne semble pas se prévaloir d’une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) ou d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), dont les conditions ne seraient de toute manière pas remplies dans le cas d’espèce. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, il est renvoyé aux motifs pertinents des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), qui ont notamment retenu que le principe de célérité primait dans le cas d’espèce (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 7 s.). Dans ces circonstances, la Cour ne peut que rejeter la requête de suspension de la procédure d’appel formulée par le prévenu. Appel du prévenu 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste s’être rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que les premiers juges ont largement extrapolé les déclarations des différents protagonistes de l’affaire et tout particulièrement celles des plaignants – qui se sont pourtant montrés contradictoires sur des points essentiels, sans que cela ne ressorte des motifs du jugement entrepris – pour parvenir à un verdict de culpabilité. Dans ce contexte, il soutient par ailleurs que les principaux intéressés se seraient influencés réciproquement et que, sous couvert d’avoir été effrayés par le comportement du prévenu, ils auraient consciemment ou non exagéré des faits qui, en réalité, n’avaient aucun caractère illicite. De plus, il prétend que le magistrat instructeur et les agents dénonciateurs auraient délibérément orienté leurs déclarations respectives – par des questions fermées notamment – de façon à l’accabler davantage. D’une manière plus générale, il soutient que les éléments sur lesquels se sont fondées les autorités de poursuite pénale et tout particulièrement le Tribunal pénal pour arriver à un verdict de culpabilité ne reposeraient sur aucune base objective, mais s'apparenteraient à un « délit de faciès ». En définitive, il soutient qu’il doit être mis au bénéfice de la version des faits qui lui est le plus favorable, soit la sienne dans le cas d’espèce, sauf à violer le principe in dubio pro reo. Ainsi, en l’absence d’expertise technique – portant sur d’éventuelles traces de freinage, par exemple – ou d’une inspection des lieux avec reconstitution des faits, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a circulé à une vitesse et/ou à une distance inadaptées aux circonstances. Il en déduit qu’il ne saurait être retenu qu’il a circulé à une vitesse supérieure à 30 km/h ou qu’il est passé à hauteur des plaignants à une distance inférieure à 1 mètre, sauf à verser dans l’arbitraire. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Ribordy en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. S’agissant de la condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP et violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu’elle n’est pas crédible, notamment parce qu’elle entre en totale contradiction avec les déclarations des autres protagonistes de l’affaire, en particulier avec celles des plaignants et des différents témoins entendus au cours de l’instruction, dont les déclarations sont apparues cohérentes, constantes et concordantes (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 9 ss, consid. 7, p. 14 et consid. 13, p. 19 notamment). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. En effet, l'appelant élude totalement le fait que l’ensemble des protagonistes – à l’exception notable du prévenu lui-même – font état d'un même comportement dangereux. De plus, on ne voit pas quel mobile – et l’appelant n’en avance d’ailleurs aucun – aurait pu conduire les différents protagonistes de l’affaire et tout particulièrement les plaignants – qui ne connaissaient pas le prévenu et n’avaient donc aucune raison de porter de fausses accusations contre lui – à porter des accusations aussi graves contre le prévenu – avec le risque de condamnation qu’une telle attitude comporte, notamment en cas de fausse déclaration en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples –, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle présentée par les plaignants et les différents témoins entendus au cours de l’instruction – ne trouve d’ancrage au dossier. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd. 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Or, comme on y reviendra, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, pourquoi il a écarté la version des faits présentée par l’appelant – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les plaignants (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 9 ss, consid. 7, p. 14 et consid. 13, p. 19 notamment). 2.4 Certes, dans le cas particulier, les différents protagonistes de l’affaire et plus particulièrement les plaignants se sont parfois montrés contradictoires sur certains points, notamment concernant les estimations de la vitesse et/ou des distances en cause. Certes encore, on sait d'expérience que l'appréciation des déclarations d’un témoin concernant la vitesse d'un véhicule est sujette à caution, dès lors qu'elle peut varier fortement d’un individu à un autre. Il n’en demeure pas moins que les déclarations des plaignants sont claires, cohérentes et concordantes, à tout le moins sur tous les points essentiels. L’appelant occulte par ailleurs le fait que les déclarations en question sont bien

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 plus nuancées et moins contradictoires que ce qu'il en dit. Elles sont en outre corroborées par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar du dossier photographique réalisé par la police (cf. DO/2’045 à 2’051 et 2’216 à 2'219 notamment). Ainsi, force est de constater que l’ensemble des protagonistes décrivent tous, sans exception notable, un même complexe de faits, à savoir que le prévenu est passé à leur hauteur au volant de son véhicule à une vitesse et à une distance totalement inadaptées aux circonstances, en particulier à la configuration de la route qui était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules, ni la cohabitation de véhicules avec des piétons, ce qui est d’ailleurs corroboré par le dossier photographique versé au dossier (ibidem). Tous s’accordent sur le fait qu’en dépit de cette configuration, mais encore et surtout, de la présence de nombreux enfants et d’adultes qui lui faisaient signe de réduire sa vitesse, l’intéressé n’a pas ralenti. L’ensemble des protagonistes s’entendent également sur le fait que, sans l’intervention de E.________, son fils, G.________, aurait vraisemblablement été renversé par le véhicule du prévenu. Enfin, tous évoquent également – avec plus ou moins de précision, certes – qu’ils s’étaient sentis en danger de mort – soit pour euxmêmes soit pour un autre membre du groupe –, ou encore que le prévenu s’était montré agressif, en klaxonnant de manière insistante ou en se montrant virulent verbalement (il a notamment proféré par la fenêtre ouverte de son véhicule « c’est chez nous ici ! »). C’est le lieu de souligner également que les plaignants n’ont jamais changé leur version des faits et qu’on voit mal comment et pour quels motifs ils auraient pu inventer un tel complexe de faits entre le moment où les faits se sont déroulés (vers 11h45) et le moment où ils ont déposé plainte, soit le même jour quelques heures plus tard seulement. C’est le lieu de souligner encore que les plaignants étaient composés de deux groupes distincts de personnes qui ne se connaissaient pas au préalable et ne connaissaient pas le prévenu, si bien qu’ils n’avaient aucune animosité particulière contre lui. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, force est de souligner, une fois encore, que le prévenu n’explique pas pour quelle raison – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucune – les plaignants porteraient des accusations aussi graves contre lui dans ces conditions, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle défendue par les plaignants – ne trouve d’ancrage au dossier. En somme, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable le jour des faits au point de conduire cinq des protagonistes – composés de deux groupes distincts de personnes qui ne se connaissaient pas, on le rappelle – à déposer plainte pénale contre lui le jour même, et ce, quelques heures après les faits seulement. Il n’a du reste jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet de ce qui s’est passé ce jour-là au cours de l’enquête, sauf à affirmer que les plaignants se seraient ligués contre lui et chercheraient prétendument à lui nuire en portant contre lui des accusations qu’ils savent fausses, sans que l’on comprenne quel serait leur mobile. Il a également tantôt affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi les intéressés lui avaient fait signe de ralentir, tantôt prétendu qu’il ne comprenait davantage pour quel motif C.________ avait frappé le pont arrière de son véhicule au moyen d’un bâton, lorsqu’il n’a pas avancé des hypothèses plus fantaisistes encore comme le fait que les plaignants se seraient comportés de la sorte parce qu’ils estimaient que la route leur appartenait, ne voyant prétendument aucun lien entre son propre comportement au volant et la réaction des plaignants. Il n’a par ailleurs fourni aucune explication, ayant un minimum de consistance, concernant le fait qu’il ne s’est en définitive pas arrêté et n’a pas cherché à obtenir d’explications de leur part. Il n’explique pas davantage pourquoi les plaignants se seraient sentis en danger, alors qu’il affirme avoir eu un comportement irréprochable au volant, ce qui intrinsèquement échappe à tout entendement.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 En tout état de cause, force est de constater que l’appelant ne conteste pas véritablement cet état de fait, sauf – et il est piquant de le relever – à tenter de minimiser sa vitesse et à affirmer qu’il aurait scrupuleusement respecté les distances. Or, même à suivre ses propres explications, il concède que les groupes de randonneurs – composés d’enfants notamment – étaient éparpillés sur toute la surface de la route et qu’il roulait à 30 km/h (cf. plaidoirie de Me Ribordy en séance), ce qui est totalement inadapté aux circonstances, compte tenu en particulier de la configuration de la route qui, on le rappelle, était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules, ni la cohabitation de véhicules avec des piétons, ce que le prévenu ne conteste pas, sauf à affirmer qu’il y avait au moins un mètre de distance entre les piétons et son véhicule au moment où il est passé à leur hauteur, ce qui ne convainc pas. En effet, compte tenu de la largeur de son véhicule - soit environ 2m20 avec les rétroviseurs –, de la largeur de la route – soit entre 2m70 et 2m90 (DO/2'003) -, mais aussi et surtout, du fait que les piétons étaient situés de part et d’autre de la route, il faut bien plutôt admettre qu’il n’y avait pas plus de quelques dizaines de centimètres entre le véhicule du prévenu et les plaignants au moment où il est arrivé à leur hauteur. Il est pour le surplus pour le moins incongru de prétendre, comme le fait l’appelant, d’un côté, que les randonneurs étaient éparpillés sur toute la surface de la route et qu’ils ne se seraient pas poussés pour le laisser passer avec son véhicule et d’affirmer, de l’autre, qu’il a circulé à une vitesse et à une distance adaptées aux circonstances et qu’il n’a rien à se reprocher. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations dépourvues de consistance, la Cour retient qu’il a circulé à une vitesse et à une distance fortement inadaptées aux circonstances. Ainsi, le 23 juin 2019 vers 11h45 sur le chemin de J.________ à K.________, sur un tronçon limité à 30 km/h, A.________ circulait à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h – à bord de son véhicule L.________ immatriculé mmm, équipé d’une remorque de marque N.________ immatriculée ooo. Malgré la présence de nombreux enfants et d’adultes lui faisant signe de réduire sa vitesse en raison de l’étroitesse de la route, A.________ n’a pas ralenti. Lorsque ce dernier est arrivé, toujours à vive allure, à la hauteur des promeneurs, E.________ a dû courir au-devant du véhicule pour sauver son fils G.________, âgé de 3 ans, avant que celui-ci ne se fasse renverser. Pour éviter de percuter E.________ et G.________, A.________ a en outre dû effectuer un freinage d’urgence. Pour éviter également de se faire renverser, F.________ a dû s’écarter sur le fin bord de la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait leur fils de 2 ans, P.________. Directement après son freinage d’urgence, A.________ a accéléré à nouveau puis s’est arrêté 15 mètres plus loin pour crier par la fenêtre ouverte « C’est chez nous ici ! ». Il a ensuite repris la route à vive allure. Directement après, parvenu sur la route de Q.________ à K.________, A.________ circulait toujours à vive allure – sans que sa vitesse puisse être déterminée avec précision, mais au moins à 30 km/h – à bord de son véhicule. Malgré la présence de D.________ sur le bord du chemin lui faisant signe de réduire son allure en raison de l’étroitesse de la route et de la présence de piétons dans le contour où ils se trouvaient, A.________ n’a pas ralenti. D.________ a pu se pousser de justesse sur l’extrême bord gauche de la route lorsque A.________ est passé à quelques dizaines de centimètres d’elle, manquant de peu de la faire basculer en contrebas. C.________, époux de D.________, se trouvait également sur le bord de la route, un mètre devant son épouse et tenait leur chien en laisse. A.________ est également passé très proche de C.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous l’angle de l’établissement des faits.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 2.5. A supposer également que le prévenu fasse valoir que les faits se sont déroulés sur une route privée appartenant à sa famille sur laquelle les plaignants n’avaient pas le droit de se trouver ou encore que le panneau de 30 km/h serait illégal, il suffit, d’une part, de lui rappeler qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal et, d’autre part, de renvoyer à la motivation des premiers juges par adoption de motifs pour considérer et retenir que les usagers de la route sont tenus de se conformer aux panneaux indépendamment de savoir s’ils ont été posés de manière régulière ou non (cf. jugement entrepris, consid. 7, p. 14). On relèvera pour le surplus que, selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique (ATF 148 IV 30 consid. 1.4 ; ATF 104 IV 105 consid. 3), de sorte que le caractère public ou privé d'une route ne dépend notamment pas de la volonté du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait (BUSSY/RUSCONI ET AL., in Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 1 n. 2.5). En tout état de cause, et quoi qu’en pense l’appelant, il faut admettre que les plaignants avaient parfaitement le droit de randonner sur le chemin de J.________ qui, non seulement se situe sur un sentier balisé officiel, mais bien plus encore et surtout, traverse un pâturage libre d'accès au sens de l'art. 699 CC et non pas un pré dont l'accès aurait été clairement prohibé par une clôture, par exemple. 3. Invoquant ensuite une violation du droit fédéral – à tout le moins implicitement –, l’appelant fait valoir pour l’essentiel que les faits qui lui sont reprochés n’auraient pas atteint l’intensité requise par les dispositions en cause et par la jurisprudence y relative. En bref, il soutient que les infractions en question présupposent un danger concret et imminent pour la vie, lequel ferait ici défaut. Il souligne également que le « délit de chauffard » prévu à l'art. 90 al. 3 LCR nécessite un excès de vitesse massif, lequel n’est pas non plus réalisé dans le cas d’espèce. Enfin, il relève que les randonneurs étaient éparpillés sur toute la surface de la route, alors qu’ils étaient tenus de se conformer à l’art. 49 LCR – et, corollairement, de marcher à la « queue leu leu » (sic) –, si bien qu’ils étaient également en faute (cf. plaidoirie de Me Ribordy en séance). 3.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP et de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour rappeler qu’aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur voue son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). Il est rappelé la teneur de l’art. 26 al. 2 LCR selon lequel une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91) chacun étant puni pour celles qu’il a commises (ATF 105 IV 213).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Quant aux droits et obligations des piétons, l’art. 49 LCR prévoit que les piétons utiliseront le trottoir : à défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file; à moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités (première phrase). Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons; ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (seconde phrase). 3.2. En l’espèce, la Cour considère que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des art. 129 CP et 90 al. 3 LCR aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, pt. 14, p. 19 s.). Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en précisant ce qui suit afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant en séance : A supposer que l’appelant entendait invoquer une rupture du lien de causalité – ce qui n’est pas clair –, c’est le lieu de lui rappeler qu’en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme que les randonneurs étaient éparpillés sur toute la surface de la route et qu’ils ne se seraient pas poussés pour le laisser passer avec son véhicule), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. D’une part, et comme déjà relevé à plusieurs reprises, il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal. D’autre part et surtout, la présence de randonneurs sur une route de montagne se situant sur un sentier balisé officiel, traversant un pâturage libre d'accès au sens de l'art. 699 CC, n’avait rien d'extraordinaire. Ainsi, et même à admettre que les randonneurs aient eux aussi contrevenu aux dispositions de la LCR, singulièrement à l’art. 49 LCR – ce que, quoi qu’en dise l’appelant, aucun élément au dossier ne permet d’établir – , le comportement de ces derniers n'avaient rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement du prévenu, qui n’a pas suffisamment ralenti au moment d’arriver à leur hauteur. Peu importe en définitive qu’il ait prétendument scrupuleusement respecté la limite de vitesse en vigueur sur la route en question, soit 30 km/h, dès lors que, même à suivre son argumentation, le prévenu aurait dû ralentir davantage afin d’être en mesure de s’arrêter à temps, si nécessaire. En effet, compte tenu de la configuration des lieux – étant souligné, ici encore, que la route était étroite au point de ne permettre ni le croisement de véhicules, ni la cohabitation de véhicules avec des piétons –, de la présence de nombreux adultes et d’enfants, mais encore et surtout, du fait qu’il conduisait un véhicule équipé d’une remorque dont le poids total dépassait les 2 tonnes, le risque qu’il dévie de sa trajectoire ou qu’il donne un coup de volant intempestif et vienne ensuite heurter un enfant faisant irruption devant son véhicule en marche, était présent. On en veut pour preuve qu’il s’en est d’ailleurs fallu de peu qu’un tel risque ne se concrétise. Enfin, l’appelant ne saurait ignorer que les règles de prudence prévues par les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, et tout particulièrement par l’art. 26 al. 2 LCR (cf. supra consid. 3.1.), lui imposaient de faire montre d’une prudence particulière en présence d’enfants quelle que soit la configuration, mais à plus forte raison dans la configuration du cas d’espèce. Par surabondance de motifs, l’infraction qui lui a été imputée n’est pas une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n’est pas pertinente. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 4. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour appropriation illégitime d’importance mineure au sens de l’art. 137 ch. 2 al. 2 CP en lien avec l’art. 172ter CP. Tout comme en première instance déjà, il se prévaut de l’art. 14 CP. En bref, tout en concédant que les panneaux indicateurs litigieux n’étaient pas installés sur sa propriété, il souligne néanmoins qu’ils indiquaient un sentier pédestre qui, en ce qui le concerne, passait par la propriété de sa famille, si bien qu’il aurait simplement fait usage de son droit de possesseur au sens de l’art. 926 CC. 4.1. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; arrêt TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3). La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 / JdT 2005 IV 215). Celleci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3 / JdT 2005 IV 215). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 / JdT 2005 IV 215 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b ; ATF 127 IV 122 consid. 5c ; arrêt TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2). 4.2. L'art. 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 128 IV 250 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1). 4.3. En l'occurrence, l’appelant ne saurait se prévaloir de son droit de possesseur au sens de l’art. 926 CC pour justifier son comportement. D’une part, et comme retenu à juste titre par les premiers juges, « les panneaux litigieux ne se trouvaient pas sur la propriété du prévenu, ni sur celle de sa famille » (cf. jugement entrepris, consid. 20, p. 22). D'autre part et surtout, même à supposer que tel eut été le cas, « le passage piétons sur le chemin traversant les pâturages ne causait pas de dommage de sorte qu’il s’inscrit dans le cadre de l’art. 699 CC et que les panneaux ne font que rappeler leur droit aux piétons et aux randonneurs » (idem, p. 23). En tout état de cause, on ne saurait admettre que, dans les circonstances du cas d’espèce, le fait de retirer et emporter 9 panneaux indicateurs consacre une démarche proportionnée et, partant, licite sous l'angle de l'art. 14 CP, ce d’autant que l’intéressé avait d’autres moyens, licites, à sa disposition afin de clarifier la situation au niveau juridique, notamment en saisissant la justice pour faire reconnaître son droit, si nécessaire, ce qu’il a d’ailleurs fait, étant précisé ici qu’une procédure civile et une procédure administrative sont actuellement pendantes devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse, respectivement par devant le Conseil d’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Pour le surplus, force est de constater que l’appelant ne se prévaut d’aucun fait justificatif extralégal, lequel n’aurait de toute façon pu être admis qu’à des conditions strictes, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. 4.4. Enfin, c’est en vain que l’appelant soutient que la plaignante n’avait pas la qualité pour déposer plainte pénale, faute pour elle d’être propriétaire des panneaux litigieux, lesquels appartenaient en réalité, selon lui, à X.________ (cf. plaidoirie de Me Ribordy en séance). A cet égard, il suffit de renvoyer aux motifs pertinents des premiers juges (cf. jugement entrepris, pt. 19, p. 22) et aux explications fournies par Me Schroeter (cf. courriers des 20 et 26 août 2021 adressés au Président du Tribunal pénal notamment et facture du 31 août 2021) pour constater et retenir que la plaignante était non seulement l'ayant droit dont l'intérêt à l'usage des panneaux en cause était directement entravé par leur soustraction, mais bien plus encore et surtout, elle était indéniablement la propriétaire d’une partie des panneaux en question (ibidem). Pour le surplus, l’argument selon lequel cette soustraction n’a prétendument engendré aucun coût supplémentaire – mais uniquement une diminution de son stock de panneaux – est spécieux, pour ne pas dire totalement inconsistant. En tout état de cause, cela ne signifie pas encore, comme le voudrait l’appelant, que la plaignante n’a subi aucun dommage. En effet, le simple fait de devoir se constituer un nouveau stock de panneaux démontre le contraire. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 5. Enfin, l’appelant conteste la qualité de lésé de C.________ et plus particulièrement l’indemnité pour tort moral de CHF 1.- qui lui a été allouée par les premiers juges. En bref, il fait valoir que les dispositions pénales de la LCR protègent avant tout un intérêt public, soit la sécurité routière, et non pas les intérêts privés, si bien que les premiers juges auraient dû dénier au précité la qualité de lésé (cf. plaidoirie de Me Ribordy en séance). 5.1. Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens de l'art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation (ATF 138 IV 258 consid. 2-4). Dans ce même arrêt, il a été rappelé que, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 90 al. 2 LCR, lors d'un accident ayant provoqué la mort ou des lésions corporelles, seules étaient pertinentes pour définir la qualité de lésé les infractions commises par l'un des usagers de la route, mais non les infractions graves au code de la route commises par les autres usagers (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Cette conception est critiquée par certains auteurs de doctrine (voir, par exemple, BSK StPO- MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, 2014, art. 115, n. 88a.; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 90, n. 5). Il faut tout de même souligner que, dans l'ATF 138 IV 258 précité, puis dans un autre arrêt subséquent (arrêt TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est expressément abstenu de traiter la question d'une protection directe de la santé et de la vie humaine par les règles de la circulation routière à l'aune de la nouvelle procédure fédérale. 5.2. En l'occurrence, conformément à l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral et comme la Cour a déjà eu l'occasion de le rappeler dans une affaire antérieure (cf. arrêt TC/FR 501 20196

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 132 du 11 mai 2020, consid. 6), un plaignant n’a pas la qualité de lésé en ce qui concerne des infractions à la LCR commises par d'autres usagers, faute de protection accordée par cette norme à ses intérêts individuels et faute, donc, d'être directement atteint dans ses droits par le comportement reproché au prévenu. Il en résulte que C.________ ne dispose pas de la qualité de lésé, cette disposition n'ayant pas vocation à protéger ses droits directement. Par voie de conséquence, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, fût-elle symbolique. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. Appel du Ministère public 6. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu pour contrainte au sens de l’art. 181 CP. En bref, il soutient qu’en raison des faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 5 mars 2021 – que le prévenu a intégralement admis –, l’intéressé s’est rendu coupable du chef de prévention précité. En bref, « s’agissant de l’élément subjectif, [l’appelant] estime qu’au vu du litige civil et administratif qui existe en lien avec la route [dont il est] question et en l’absence d’une signalisation mentionnant une interdiction de circuler, A.________ savait qu’il utilisait un procédé illicite en empêchant le passage à un véhicule ou à un troupeau sur ledit tronçon » (cf. déclaration d’appel du MP du 20 octobre 2021, p. 2 s.). 6.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Tel est notamment le cas lorsqu’un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, lorsque le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut également qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l’entrave à la liberté d’action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 6.2. Les premiers juges ont considéré et retenu que « la procédure a démontré que le prévenu n’est pas le propriétaire de la route en question, mais le possesseur.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 […] Au vu de la complexité que représente cette route sur le plan civil (affaire pendante au Tribunal civil de la Veveyse, aspects civils pas tranchés par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure administrative), le Tribunal pénal estime que le prévenu pouvait, de bonne foi, repousser le trouble conformément à l’art. 926 CC. De surcroît, le comportement du prévenu est resté passif et il a fini par laisser passer le troupeau, certes après l’intervention de la Police cantonale. Enfin, comme exposé auparavant, le droit conféré par l’art. 699 CC n’autorise pas un passage à véhicule, alors que, dans le cas présent, H.________ était au volant de sa voiture et non à pied. Au vu de ce qui précède, au bénéfice du doute, A.________ doit être acquitté du chef de prévention de contrainte » (cf. jugement entrepris, consid. 21 ss p. 23 s.). 6.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles ne peuvent en définitive qu’être confirmées, si bien que c’est à juste titre que les premiers juges ont libéré le prévenu de l’infraction de contrainte. 7. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant a expressément indiqué contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5). Force est toutefois de constater qu’il ne motive aucunement ce grief. Après examen de l’ensemble des éléments pertinents, la Cour ne peut que faire sienne la quotité de la peine telle que fixée par le premier juge et se réfère à la motivation figurant dans le jugement (art. 82 al. 4 CPP). 8. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est très partiellement admis. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5 compte tenu du rejet de l’appel du Ministère public, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 8.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, A.________ a résisté avec succès à l'appel du Ministère public, qui demandait la condamnation du prévenu pour contrainte. Il a dès lors droit à la prise en charge de ses frais de défense par l'Etat. Dès lors, il convient de lui allouer une indemnité correspondant à 1/5 des frais occasionnés par la procédure d’appel, conformément à la clé de répartition décidée plus haut (cf. supra consid. 7). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Sur la base de la liste de frais produite par Me Alain Ribordy aujourd’hui en séance, la Cour retient qu’il a consacré utilement 27.75 heures à la défense de son mandant; à un tarif de CHF 250.- par heure, elles justifient des honoraires à hauteur de CHF 5'187.50. Il faut y ajouter les débours, d’un montant de CHF 259.50 (5 % de CHF 5'187.50), les vacations à la séance de ce jour, par CHF 60.- (art. 77 al. 4 RJ), et la TVA, par CHF 424.05 (7.7% de CHF 5'506.90). Partant, une indemnité réduite de CHF 1'186.20 (soit 1/5 de CHF 5’930.95), TVA comprise est accordée à A.________ à charge de l'Etat pour la procédure d’appel. 8.2. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (ATF 139 IV 243 consid. 5.1). En l'espèce, l'indemnité accordée à A.________ n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, le montant précité de CHF 1'186.20 sera compensé avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge de A.________. 8.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Denis Schroeter – sauf à corriger la durée effective de la séance de ce jour – pour considérer qu’il a consacré utilement 8 heures et 40 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour et les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'166.80.-, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 108.35 (5 %), les frais de vacation par CHF 60.- ainsi que la TVA par CHF 179.80 (7.7 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de la plaignante à un total de CHF 2'514.95 (TVA comprise) pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est très partiellement admis. L’appel du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 31 août 2021 prend la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, de violation grave des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et d’appropriation illégitime d’importance mineure au sens des art. 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR et de contrainte au sens de l’art. 181 CP. 3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 137 ch. 2 al. 2 en relation avec 172ter al. 1, 129 CP et 90 al. 3 LCR, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant 3 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 3'600.-. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 36 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. B.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. 6. La requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser un montant de CHF 2'129.10 (y compris TVA à 7.7% par CHF 152.20) à B.________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. La conclusion civile déposée par C.________ est rejetée. 8. En application de l’art. 429 CPP, une indemnité de CHF 4'560.- (y compris TVA à 7.7% par CHF 326.-) est allouée à A.________ à la charge de l’Etat pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9. Les frais de procédure pour l’ensemble de la procédure sont arrêtés à CHF 7'300.- (émolument du Tribunal pénal par CHF 7'000.- ; débours par CHF 300.-). Ils sont répartis à raison de 75% à la charge de A.________ et de 25% à la charge de l’Etat. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent à CHF 5’475.-. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de CHF 4'560.- (TVA de CHF 326.- comprise) octroyée à A.________ en application de l’art. 429 CPP, est compensée jusqu’à due concurrence du montant de CHF 5'475.- correspondant aux frais de procédure mis à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. En application des art. 429 et 436 al. 2 CPP, une indemnité réduite de CHF 1'186.20 (TVA par CHF 84.80 comprise) est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP). IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'514.95 (TVA par CHF 179.80 incluse) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2022/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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