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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.02.2022 501 2021 157

14. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,527 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 157 Arrêt du 14 février 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties MINISTÈRE PUBLIC, demandeur, contre A.________, alias B.________, défendeur Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande de révision du 8 octobre 2021 concernant l’ordonnance pénale du Ministère public du 10 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par ordonnance pénale prononcée par le Ministère public le 10 mai 2021, B.________, né en 2003, a été reconnu coupable de délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée et séjour illégaux, entre début décembre 2020 et le 9 janvier 2021) et condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant deux ans, frais de procédure à sa charge (DO/10'000); que le 8 octobre 2021, le Ministère public a demandé la révision de cette ordonnance au motif qu’il a constaté le 26 juillet 2021, lors de l’inscription de la condamnation précitée au casier judiciaire, que le nom « B.________ » était une fausse identité de A.________; ce dernier utilisait de nombreux alias, lesquels n’avaient pas encore été découverts le 19 avril 2021, lors de l’établissement du premier extrait du casier judiciaire; or, A.________ figure, contrairement à « B.________ », au casier judiciaire pour des condamnations intervenues les 15 décembre 2020 et 5 mai 2021; le Ministère public a alors constaté qu’il a violé le principe ne bis in idem, en condamnant le défendeur pour entrée et séjour illégaux commis entre début décembre 2020 et le 9 janvier 2021, puisque celui-ci a déjà été condamné pour la période précédant le 30 décembre 2020; il a ainsi conclu, frais à la charge de l’Etat, à l’annulation de l’ordonnance pénale du 10 mai 2021 et à la condamnation de A.________, alias B.________, à une peine privative de liberté de 10 jours (période de séjour illégal plus courte), sans sursis (deux condamnations récentes, pronostic défavorable), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2021 et le sursis accordé le 15 décembre 2020 étant prolongé d’un an; subsidiairement, le Ministère public a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision; qu’en application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision; cellesci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l'abus de droit; la Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP); que seule une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP); une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et 354 CPP); en l’occurrence, le défendeur a été entendu par la Police le 9 janvier 2021; au terme de l’audition, il a indiqué ne pas avoir d’adresse en Suisse, qu’il dort « ces prochains jours » au foyer d’hébergement d’urgence, à C.________, et « ensuite je ne sais pas » (DO/2008 s.); le 10 mai 2021, le Ministère public a tenté de notifier l’ordonnance pénale au foyer précité, mais sans succès, le destinataire étant introuvable à cette adresse (DO/10'002); par la suite, l’autorité de poursuite pénale s’est adressée à l’Office de la population et des migrations du canton de C.________ afin de connaître la nouvelle adresse du défendeur (DO/10'003); on lui a répondu que ce dernier n’a actuellement pas de domicile effectif et principal sur le territoire C.________ (DO/10'004); il s’avère ainsi que si le défendeur a bien été entendu à une reprise par la Police environ quatre mois avant la tentative de notification de l’ordonnance pénale, il a à ce moment-là déjà signalé ne pas avoir de domicile en Suisse, puis il a disparu, de sorte que l’ordonnance précitée n’a jamais pu lui être notifiée; dans ces conditions bien particulières, il est à tout le moins douteux que l’ordonnance pénale du 10 mai 2021 puisse être réputée notifiée même en l’absence d’une publication officielle (art. 88 al. 4 CPP; à ce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sujet, not. CR-CPP, GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 353 n. 14c); la question peut toutefois demeurer indécise pour les raisons qui suivent; que les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l'art. 410 CPP; la révision peut notamment être demandée s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné; les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux; les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit; ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable ou moins favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4; PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 410 n. 20, 22); les faits ou moyens de preuve qui ont été examinés par le juge mais dont ce dernier n’a pas déduit les conclusions qu’il fallait ou n’a pas pris conscience de ce que le fait en question ou le moyen de preuve devait démontrer ne constituent pas un fait nouveau (PC CPP, art. 410 n. 19); que l’examen préalable au sens de l’art. 412 al. 1 CPP sert à rechercher si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables; il porte également sur le bien-fondé de la demande, la révision n’étant ouverte que si certaines conditions formelles et matérielles sont réunies (PC CPP, art. 412 n. 2); qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que la Police a dénoncé le défendeur en date du 21 janvier 2021 auprès du Tribunal des mineurs pour séjour illégal sans activité lucrative; diverses pièces étaient jointes au rapport, notamment un document AFIS, dont il ressort entre autres que le défendeur se présente sous diverses identités et qu’il existe plusieurs affaires liées à lui dans l’index national de police (DO/2005 ss, 2016); le 24 mars 2021, le Ministère public du canton de C.________ a refusé une demande du Tribunal des mineurs de reprendre la procédure; il a en particulier signalé qu’il s’agit de A.________, également connu sous le nom de B.________, et que cette personne n’est pas mineure, mais majeure (DO/2002); le 12 avril 2021, le Tribunal des mineurs a dès lors transmis le dossier au Ministère public fribourgeois, comme objet de sa compétence (DO/2000); qu’il appert ainsi que le Ministère public savait, respectivement pouvait et devait savoir, au moment de rendre l’ordonnance pénale du 10 mai 2021, que la personne prévenue avait plusieurs identités, que la date de naissance donnée à la Police fribourgeoise (2003), soit celle d’une personne mineure, était fausse et qu’elle était connue des services de police à tout le moins C.________, pour qui le nom principal était « A.________ » (personne majeure); il a néanmoins rendu son ordonnance pénale concernant « B.________ », personne mineure, dont le casier judiciaire était vierge; dans ces conditions, force est de constater qu’on ne se trouve pas face à un fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 CPP, de sorte que la demande de révision est manifestement mal fondée; qu’on peut du reste se demander si le fait respectivement le moyen de preuve invoqué, à supposer qu’il soit nouveau, serait véritablement susceptible d’influer de manière significative sur la quotité de la peine; le Ministère public ne s’explique pas à ce sujet; vu le sort qui doit être donné à la demande, cette question peut toutefois également rester ouverte; que vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 8 octobre 2021 concernant l’ordonnance pénale prononcée le 10 mai 2021 par le Ministère public. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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