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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.12.2021 501 2021 151

1. Dezember 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,867 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 151 Arrêt du 1er décembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a 19 al. 1 let. c et d LStup), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP), expulsion obligatoire (art.66a al. 1 let. o CP), indemnité (art. 431 CPP) Appel du 2 mars 2020 et appel joint du 10 mars 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 6 septembre 2021 (6B_136/2021) à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 25 novembre 2020 (501 2020 27)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois ferme et 9 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019, ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Le Tribunal n’a pas révoqué le sursis octroyé au prévenu le 27 juin 2018 par le Ministère public. Il a en revanche prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans. La confiscation et la destruction des objets encore séquestrés ont en outre été ordonnées. Le Tribunal a renoncé à percevoir une créance compensatrice. De plus, il a rejeté les demandes d’indemnités au sens des art. 431 CPP et 429 al. 1 let. a CPP formulées par A.________. Le Tribunal a également fixé l’indemnité due à l’exdéfenseur d’office du prévenu, qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le lui permettra, et a mis les frais de procédure à sa charge. Enfin, le Tribunal a prononcé la libération immédiate du prévenu. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 10 à 15) : Trafic : Entre le 20 octobre 2018 et le 14 janvier 2019, A.________ a acheté une quantité indéterminée de cocaïne, dont il a revendu une quantité minimale de 72 grammes bruts (vente de 60 grammes de cocaïne à B.________, de 10 grammes à C.________ et de 2 grammes à D.________). Le prévenu a en outre remis gratuitement une quantité indéterminée de cocaïne à des tiers, notamment à D.________. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup ; cf. jugement attaqué, p. 20). Entre le mois de novembre 2017 et le 14 janvier 2019, A.________ a acheté une quantité indéterminée de haschisch, dont il a revendu une quantité minimale de 312 grammes à E.________, pour un montant total de CHF 6'240.-. Le prévenu a en outre remis gratuitement une quantité indéterminée de haschisch à des tiers, notamment à F.________, sous la forme de joints. Entre le mois de juillet 2018 et le mois de janvier 2019, A.________ a acheté une quantité indéterminée de marijuana, dont il a revendu une quantité minimale de 80 grammes à F.________, pour un montant total de CHF 800.-. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; cf. jugement attaqué, p. 20 s.). Consommation : Le prévenu a également été reconnu coupable de contravention à la LStup, s’agissant de sa consommation personnelle (art. 19a ch. 1 LStup ; jugement attaqué, p. 21).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B. En date du 27 novembre 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 13 février 2020. Par acte du 2 mars 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement et conteste sa condamnation pour crime contre la LStup, la quotité de la peine qui lui a été infligée, l’expulsion judiciaire obligatoire prononcée, le rejet de ses demandes d’indemnités et la répartition des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de crime contre la LStup et reconnu coupable de délit et de contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019, qu’une indemnité au sens de l’art. 431 CPP de CHF 14'600.- lui soit octroyée, que son expulsion judiciaire obligatoire ne soit pas prononcée, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 4'000.- lui soit octroyée, qu’il soit condamné au paiement de la moitié des frais de procédure, l’autre moitié étant supportée par l’Etat, qu’il ne soit pas tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office. En outre, il conclut à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure d’appel et à l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure d’appel. C. En date du 11 mars 2020, le Ministère public a déclaré appel joint contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur la quotité de la peine et la durée de l’expulsion judiciaire. Il conclut au rejet de l’appel principal et à la réformation du jugement attaqué en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019, et que l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ soit prononcée pour une durée de 7 ans. Il a en outre conclu à la mise à la charge du prévenu des frais de procédure de première et seconde instances. D. Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour a partiellement admis tant l’appel que l’appel joint, réformant ainsi le jugement du Tribunal en ce sens que le prévenu a été reconnu coupable de crime et de contravention à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant trois ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Pour le surplus, le jugement attaqué a été confirmé. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, qui ont été fixés à CHF 3'300.-, ont été mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, soit CHF 2'640.-, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat. De plus, la Cour a accordé au prévenu une indemnité réduite à charge de l'Etat de CHF 666.30, TVA par CHF 47.65 incluse, laquelle est compensée avec les frais de la procédure d’appel. E. Le 1er février 2021, A.________ a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour. Par arrêt 6 septembre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. F. La Cour a siégé le 1er décembre 2021. Ont comparu au nom de A.________, Me Elias Moussa, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Le prévenu a conclu à ce que, s’agissant des quantités découlant des déclarations faites par C.________, seules celles admises par son client soient retenues et que, partant, à ce que la peine soit ramenée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis. De plus, il a conclu à ce que l’indemnité qui lui sera octroyée ce jour soit fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.- et soit portée en compensation des frais d’appel dont seuls les 3/5 seront mis à sa charge. Le Procureur a conclu à ce que les quantités découlant des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 déclarations de C.________ ne soient pas retenues et que la peine privative de liberté avec sursis soit fixée à 21 mois. Me Elias Moussa a plaidé. Puis, le Procureur a plaidé à son tour. en droit 1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel dans la mesure où il retenait que le recourant avait renoncé à une confrontation avec D.________ de sorte que les déclarations faites par cette dernière étaient exploitables. Il a également retenu que la Cour de céans n’avait pas violé la maxime d’accusation ni procédé à une appréciation arbitraire des preuves en lien avec les déclarations à charge faites par B.________. De plus, la Haute Cour a confirmé la condamnation du prévenu pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup) ainsi que son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. En revanche, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour cantonale avait violé le droit fédéral en se fondant essentiellement sur les déclarations de C.________ lors de son audition par la police – à laquelle le prévenu n’a pas pu prendre part – pour l’établissement des faits, alors que lesdites déclarations n’ont pas été confirmées lorsque le prévenu a pu être confronté au prénommé. Partant, la Cour d’appel a été invitée à procéder à une nouvelle appréciation des preuves sans se fonder sur les déclarations faites par C.________ le 7 février 2019 et qui n’auraient pas été confirmées lors d’une audition ultérieure. La Cour devra en outre fixer la quotité de la peine compte tenu de cette nouvelle appréciation. Partant, seules font encore l’objet de la présente procédure la question de la prise en compte de la quantité de cocaïne découlant des déclarations faites par C.________, celle de la quotité de la peine privative de liberté avec sursis et celle de la répartition des frais de procédure. Dans ces conditions, l’ensemble des autres chiffres du dispositif du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal pénal, modifié par l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 25 novembre 2020, sont entrés en force.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2. 2.1. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. Selon l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il convient de procéder à une nouvelle appréciation des preuves s’agissant des quantités de cocaïne trafiquées par le prévenu, sans se fonder sur les déclarations de C.________ faites le 7 février 2019. 3.1. S'agissant de l'exploitation des déclarations faites à charge de A.________ par C.________, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé le droit fédéral en se fondant essentiellement sur les déclarations de C.________ lors de son audition par la police – à laquelle le prévenu n’a pas pu prendre part – pour l’établissement des faits, alors que lesdites déclarations n’ont pas été confirmées lorsque le prévenu a pu être confronté au prénommé. Le Tribunal fédéral a donc demandé à la Cour de ne pas se fonder sur les déclarations de C.________. Lors de son audition du 7 février 2019, hors la présence du prévenu ou de son défenseur, C.________ a déclaré, avoir acquis une quantité d’environ 10 à 15 grammes de cocaïne au prévenu (DO 2'028 s.). Lors de l’audition de C.________ à l’audience de confrontation qui s’est tenue le 26 février 2019 devant le Ministère public, après relecture de ses déclarations du 7 février 2019, le témoin a répondu « oui », à la question: « confirmez-vous vos déclarations? », se limitant ainsi simplement à confirmer ses déclarations antérieures faites en I'absence du recourant (DO 3'010). Par la suite, à la question: « maintenez-vous toujours votre version des faits? », il a répondu: « j'ai dit à la Police que j'avais acheté 10-15 fois mais c'est parce que la Police m'avait mis la pression. Pour vous répondre, je pense que ce n'étai[t] pas 10-15 fois, je ne me rappelle pas » (DO 3’011). Partant, C.________ n'a pas confirmé ses déclarations quant à la quantité de cocaïne qu'il aurait achetée au recourant (arrêt TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.5). La Cour ne peut donc se baser que sur les déclarations du prévenu, qui admet avoir vendu une boulette de cocaïne à C.________ et en avoir fumé une deuxième en sa compagnie (DO 2'016), donc 1.5 boulettes au total, soit environ 1 gramme. Par conséquent, l’ampleur du trafic qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place et en particulier la quantité totale de cocaïne retenue à son encontre seront réduits de 9 grammes (10 grammes – 1 gramme), ce qui signifie qu’à la place de 112 grammes de cocaïne brute retenus par la Cour dans son arrêt du 25 novembre 2020, il convient de retenir une quantité de 103 grammes bruts, ce qui donne, avec un taux de pureté de 39% retenu par le Tribunal et non contesté, une quantité de 40.17 grammes purs, soit plus de deux fois le cas grave. La qualification juridique des faits retenus à charge du prévenu reste donc inchangée, point qui est du reste déjà entré en force.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4. Enfin, il reste à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner les infractions retenues à la charge de l’appelant. 4.1. S’agissant des dispositions légales et de la jurisprudence applicables en matière de fixation de la peine, la Cour se réfère expressément au considérant 3.2 de son arrêt du 25 novembre 2020. 4.3. Le prévenu est reconnu coupable de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé), l’infraction de contravention à la LStup ayant déjà été sanctionnée par une amende de CHF 1'000.- qui est entrée en force. L’infraction de crime à la LStup est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). En l’espèce, le trafic du prévenu a porté sur une quantité de 40.17 g de cocaïne pure, soit plus de deux fois le cas grave, durant environ cinq mois, ainsi que sur 392 g de produits dérivés du cannabis. S’agissant de l’ampleur du trafic, il était d’envergure locale, les stupéfiants ayant été écoulés essentiellement en ville de Fribourg, à une clientèle de toxicomanes. Les produits dérivés du cannabis ont en outre été vendus à d’anciens collègues du prévenu et ce dernier ne réalisait pas de bénéfice avec les transactions portant sur la marijuana et le haschich. Son mobile était égoïste, à savoir que cela lui permettait de financer sa propre consommation. Compte tenu des éléments précités la Cour considère que la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. S’agissant des antécédents du prévenu, l’extrait actualisé de son casier judiciaire fait état de deux condamnations. Le 12 juin 2014, il a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié et autres raisons) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné par le Ministère public de Thun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Le 27 juin 2018, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Ces antécédents n’ont toutefois qu’une importance très relative en l’espèce compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. La Cour tient également compte de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 15) et complétée lors de l’audience précédente de la Cour d’appel, à savoir qu’il a repris, depuis sa sortie de prison, un travail régulier, qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de l’attitude du prévenu durant la procédure, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne dès lors qu’il n’a fait que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum, tentant même de faire porter le chapeau à un de ses clients. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 20 mois est indiquée pour sanctionner de manière adéquate l’infraction commise par A.________. Cette peine se situe dans le bas de la fourchette légale. Cette peine sera assortie du sursis total avec un délai d’épreuve de trois ans, point qui est déjà entré en force.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où le prévenu a été condamné et non pas acquitté. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S'agissant des frais de la première phase de la procédure d'appel, il se justifie de les mettre à la charge du prévenu à raison de 70% – le solde étant laissé à la charge de l’Etat –, dès lors que son appel a été majoritairement rejeté. En effet, seule la quantité de drogue a été légèrement revue à la baisse, sans changer la qualification juridique, et le sursis total accordé. Le prévenu a également partiellement résisté à l’appel joint du Ministère public. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3’300.pour l’ensemble de la première procédure d’appel (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). Quant à la seconde phase de la procédure d’appel, les frais judiciaires sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 5.2. En vertu de l’art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui a obtenu partiellement gain de cause a droit à une juste indemnité pour ses dépens. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la première phase de la procédure d’appel. Il a également droit à une indemnité pour la seconde phase de la procédure d’appel. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance, la mise à sa charge des frais excluant l’octroi d’une indemnité. En l’espèce, s’agissant de la première phase de la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance du 25 novembre 2020, laquelle fait état d’opérations raisonnables, la Cour a retenu dans son arrêt du 25 novembre 2020 que Me Elias Moussa a consacré utilement 11.67 heures à la défense de son mandant pour la procédure d'appel. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 2'917.50 (CHF 250.-/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 145.90 (5 %), et la TVA par CHF 238.20 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 3'331.60. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 5.1.), l'indemnité pour la première procédure d’appel sera désormais arrêtée à concurrence de 30% de ce montant, soit CHF 999.50, TVA par CHF 71.45 incluse.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Concernant la seconde phase de la procédure d’appel, Me Elias Moussa a renoncé à produire une liste de frais mais a requis qu’une indemnité de CHF 1'000.- soit fixée ex aequo et bono. La Cour la considère comme correcte et l’octroie. 5.3. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). Les indemnités accordées à l’appelant n’étant pas liées à la réparation d’un tort moral mais allouées en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel seront compensés avec les indemnités accordées à l'appelant pour les deux phases de la procédure d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le chiffre 2a du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019, réformé par arrêt de la Cour d’appel pénal du 25 novembre 2020, prend désormais la teneur suivante : 2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 14 janvier 2019 au 26 novembre 2019 ; Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1 et 2b à 12 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019, réformés par arrêt de la Cour d’appel pénal du 25 novembre 2020 et confirmés par arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2021 (6B_136/2021), dont la teneur est la suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de crime et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 40, 42, 44, 47, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. a) cf. ci-dessus. b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. décide la libération immédiate de A.________ (art. 231 al. 1 et 2 CPP) ; 4. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 431 CPP formulée le 26 novembre 2019 par A.________ (art. 431 al. 3 let. b CPP) ; 5. ne révoque pas le sursis octroyé le 27 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 6. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; 7. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets encore séquestrés (pces 2'019 ; 2’021s.) ; 8. renonce à percevoir une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP ; 9. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 26 novembre 2019 par A.________ ; 10. fixe au montant de CHF 5'964.75 (dont CHF 426.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Emmanuelle MARTINEZ-FAVRE, défenseur d’office du prévenu ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 11. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 1'600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 6'394.75) ; 12. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 5'964.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. Les frais de la première phase de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 70%, soit CHF 2’310.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 436 al. 2 CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat pour la première phase de la procédure d’appel. Elle est fixée à CHF 999.50, TVA par CHF 71.45 incluse. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel. IV. Les frais de la deuxième phase de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP pour la seconde phase de la procédure d’appel est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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