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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.07.2022 501 2021 150

4. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,540 Wörter·~1h 3min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 150 Arrêt du 4 juillet 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Taciana Da Gama, avocate, défenseur choisi Objet Tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP), conclusions civiles Appel du 5 octobre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 25 septembre 2020, A.________ a été déféré en jugement devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) pour tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux, de voies de fait, d’injure et de menaces commis au préjudice de B.________, le 8 février 2020 (DO 10’000s.). Le 26 janvier 2021, B.________ a requis que les faits de la cause soient également examinés sous l’angle de la tentative d’homicide par dol éventuel (DO 10'124 ss). Par courrier du 27 janvier 2021, A.________ s’est déterminé sur la requête du plaignant et a conclu à son rejet (DO 10'135 ss). Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Juge de police a saisi le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) afin qu’il examine la cause sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves ou de la tentative de meurtre par dol éventuel (DO 10'142). Le 10 mai 2021, A.________ a requis que la demande du 26 janvier 2021 de la partie plaignante soit principalement déclarée irrecevable et, subsidiairement, rejetée (DO 10’314). Par ordonnance du 31 mai 2021, le Président a rejeté sa requête (DO 10’330). B. Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de voies de fait et d’injure et l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution subies, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-. En revanche, le Tribunal a constaté le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention de menaces commises le 8 février 2020 et a prononcé le classement de la procédure sur ce point. En outre, le Tribunal a décidé le maintien jusqu’au 8 octobre 2021 des mesures de substitution (cf. dispositif du jugement pour détail). Le sursis octroyé le 6 mars 2018 par le Juge de police de la Gruyère et prolongé le 18 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué et un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert-psychiatre, sans suspension de la sanction, a été ordonné. De plus, le Tribunal a prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans. Le Tribunal a également décidé la confiscation et le maintien au dossier du couteau suisse blanc séquestré le 8 février 2021 et a levé le séquestre sur le jeans porté par le prévenu au moment des faits et en a décidé sa restitution à ce dernier. S’agissant des conclusions civiles formulées par B.________ le 7 décembre 2020 et complétées les 26 janvier 2021 et 17 juin 2021, le Tribunal les a admises et a condamné le prévenu à lui verser le montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi. Le Tribunal a également fixé le montant de l’indemnité du défenseur obligatoire d’office du prévenu, que ce dernier ne sera tenu de rembourser que lorsque sa situation financière le lui permettra. De plus, le Tribunal a renoncé à mettre des frais frustratoires à la charge de la partie plaignante et a condamné A.________ au paiement des frais de procédure. Il a également été pris acte de la renonciation de A.________ à faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Enfin, la demande d’indemnité formulée le 11 février 2021 et complétée le 17 juin 2021 par B.________ a été admise et le prévenu a été condamné à lui payer la somme de CHF 456.70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain). Le Tribunal a également partiellement admis la demande d’indemnité formulée par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B.________ le 17 juin 2021 et complétée le 22 juin 2021 et a condamné A.________ à lui payer la somme de CHF 10'618.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat). Les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu : Le 8 février 2020 vers 20h10, au restaurant « C.________ » à Fribourg, A.________ a provoqué verbalement B.________ en l’injuriant, le traitant notamment de « fils de pute » et de « cochon », alors que ce dernier était debout au bar de l’établissement. Il l’a également menacé de mort. Il lui a ensuite donné deux coups au visage avec la paume de la main, sur le côté gauche, avant de quitter les lieux pour retourner à son domicile. A son domicile, A.________ s’est emparé d’un couteau de type couteau suisse, qu’il a mis dans sa poche, et est revenu au restaurant « C.________ » vers 20h20. Dans le sas d’entrée de l’établissement, alors que B.________ s’y trouvait dans le but d’acheter des cigarettes au distributeur, le prévenu, qui tenait de sa main gauche le couteau, la lame déployée, s’est rué sur la victime qui a fait un mouvement de recul. Vu la rapidité de la scène, le prévenu avait déjà sorti la lame de son couteau en vue de l’agression-surprise. Il visait le ventre de B.________. A.________ a donné un coup de couteau au niveau de la cuisse droite de la victime, lui causant ainsi une plaie d’environ 2 cm qui a nécessité trois points de suture. En se débattant et en voulant se saisir du couteau, B.________ a également subi des écorchures aux mains. L’intervention de plusieurs tiers présents sur les lieux a été nécessaire afin de maîtriser A.________ et de lui faire lâcher le couteau. Lors de ses auditions par la police et au Ministère public, A.________ a toujours indiqué qu’il était allé chercher le couteau chez lui précisément dans le but de « se venger ». Il a souligné qu’il n’avait pas voulu tuer B.________ mais qu’il avait voulu lui faire du mal, pour qu’il aille à l’hôpital, et qu’il l’avait en réalité visé au niveau du ventre. C. En date du 13 juillet 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 24 septembre 2021. Par acte du 5 octobre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur les questions de sa condamnation pour tentative de meurtre et injure, la quotité de la peine, le prononcé de l’expulsion obligatoire ainsi que les conclusions civiles. Principalement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelles mesures d’instruction dans le sens des considérants ainsi que de nouveaux débats. Subsidiairement, il conclut à la réformation du jugement en ce sens que le défaut de plainte pénale relative aux chefs de prévention de menaces et d’injure soit constaté et que le classement de la procédure soit prononcé sur ces points, qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de voies de fait, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 joursamende à CHF 30.- avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-, que son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse ne soit pas ordonnée, et que les conclusions civiles formulées par B.________ le 7 décembre 2020 et complétées les 26 janvier 2021 et 17 juin 2021 soient partiellement admises et qu’il soit condamné à lui verser le montant de CHF 1’500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi, et que pour le surplus le jugement soit confirmé. En outre, il a conclu à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel. En outre, l’appelant a requis, à titre de réquisition de preuve, un complément d’expertise psychiatrique afin que l’expert se prononce sur une éventuelle modification de ses conclusions au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 vu de l’élargissement de l’infraction principale en tentative de meurtre après la rédaction de ladite expertise. D. En date du 12 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. L’intimé n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière ni n’a déclaré appel joint. Il a déposé sa détermination sur l’appel le 2 novembre 2021 dans laquelle il a conclu à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué. Il a également conclu au rejet de la réquisition de preuve de l’appelant. E. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le Président de la Cour a rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition de preuve de l’appelant. F. Ont comparu à la séance du 4 juillet 2022, A.________, assisté de Me Laurent Bosson, B.________, assisté de Me Taciana Da Gama, ainsi que la Procureure au nom du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu et la partie plaignante ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à la défense pour sa plaidoirie, puis à la Procureure et à Me Taciana Da Gama. Me Bosson a répliqué. La Procureure a renoncé à dupliquer. Me Da Gama a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 19 janvier 2022, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à mettre en œuvre un complément d’expertise psychiatrique au motif que la qualification juridique provisoire des faits soumis à l’expert, à savoir une tentative de lésions corporelles graves intentionnelles, plutôt qu’une tentative de meurtre intentionnelle, n’a pas d’incidence sur l’ampleur et les investigations à effectuer et partant sur la responsabilité pénale du prévenu. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de son audition et de celle de la partie plaignante. 2. 2.1. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir violé l’art. 344 CPP par le dessaisissement du Juge de police en faveur du Tribunal, deux jours avant les débats, afin d’élargir la qualification juridique des faits en tentative de meurtre par dol éventuel. Il soutient qu’une partie à la procédure n’est pas habilitée à déposer une requête formelle concernant l’élargissement des chefs de prévention. Selon lui, la partie plaignante pouvait tout au plus attirer l’attention du Juge de police sur cette question, de sorte que sa requête était manifestement irrecevable. L’appelant soutient que le Juge de police aurait dû, dans un premier temps, informer les parties qu’il comptait élargir les chefs de prévention puis, dans un second temps, inviter les parties à se prononcer sur son intention, alors que le Juge de police a immédiatement indiqué aux parties qu’il fallait examiner les faits sous l’angle de la tentative de meurtre par dol éventuel et que, de ce fait, le Tribunal était saisi de la cause, ce qui viole le droit d’être entendu des parties et, partant, l’art. 344 CPP. L’appelant relève également qu’il est surprenant que le Juge de police élargisse, sur demande de la partie plaignante, le chef principal de prévention seulement deux jours avant l’audience, alors qu’il aurait déjà dû avoir étudié le dossier de manière détaillée et donc, ne pas s’être spontanément forgé la conviction qu’une infraction plus grave pouvait être reprochée. 2.2. Pour leur part, le Ministère public et la partie plaignante considèrent que la décision prise par le Juge de police d’élargir la qualification juridique des faits et de se dessaisir de la cause au profit du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique dès lors que le droit d’être entendu des parties a été respecté. 2.3. La Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal sur cette question (cf. jugement attaqué, p. 22 et 23) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : 2.3.1.Aux termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Le Tribunal doit informer les parties de son intention de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le Ministère public suffisamment tôt pour que les parties puissent en tenir compte dans leurs plaidoiries. L’information doit avoir lieu au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire (PC CPP-MOREILLON, PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 344 n. 9). 2.3.2.En l’espèce, le 27 janvier 2021, le prévenu s’est déterminé sur la requête d’élargissement de la procédure de la partie plaignante et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet (DO 10'136). Les débats agendés par le Juge de police le 28 janvier 2021 ont été annulés et, par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 ordonnance du même jour, ce dernier a saisi le Tribunal, lequel était compétent pour examiner les faits de la cause sous l’angle de la tentative de meurtre par dol éventuel (DO 10'142). Par courrier du 10 mai 2021, le prévenu a requis, à titre de question préjudicielle, qu’il soit principalement constaté que la requête d’aggravation des chefs de prévention déposée par la partie plaignante le 26 janvier 2021 est irrecevable et, subsidiairement, que cette requête soit rejetée (DO 10'314). Lors de la séance du 17 juin 2021, il a répété cette question préjudicielle (DO 10'354). La Cour ne discerne donc aucune violation de l’art. 344 CPP ou du droit d’être entendu. En effet, il apparaît que suite à la requête du plaignant, le Juge de police, qui a donné la possibilité au prévenu de se déterminer sur cette requête, a considéré que la cause devait s’examiner sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves mais qu’il était également nécessaire d’examiner les faits incriminés du point de vue de l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel, ce dont il a informé les parties par ordonnance du 28 janvier 2021 (DO 10'142), en application de l’art. 344 CPP. Il n’est pas déterminant que ce soit la partie plaignante qui ait rendu attentif le Juge de police quant à cette possibilité par sa requête. Elle était en droit de le faire même si une telle requête formelle n’est pas prévue par la loi (PC CPP, art. 333 n. 6). Elle n’avait du reste pas d’autres possibilités puisqu’aucun recours ne pouvait être interjeté contre l’acte d’accusation. En outre, peu importe que le Juge de police ait décidé de saisir le Tribunal seulement deux jours avant la date prévue de l’audience. Il pouvait le faire encore jusqu’à la clôture de la procédure probatoire. Les parties ont ainsi été informées de l’élargissement de la qualification juridique décidé et ont ensuite eu largement le temps de se préparer pour les débats qui ont eu lieu, devant le Tribunal, le 8 juillet 2021. Partant, le droit d’être entendu du prévenu a doublement été respecté puisqu’il a pu s’exprimer sur la requête d’élargissement et sur la nouvelle qualification juridique et l’art. 344 CPP n’a pas été violé. Ce grief est rejeté. 3. 3.1. L’appelant reproche également au Tribunal une violation de l’art. 6 al. 1 CPP en ce sens qu’il n’a pas renvoyé l’acte d’accusation au Ministère public pour compléter l’instruction au regard du nouveau chef d’inculpation de tentative de meurtre par dol éventuel. Il soutient que l’acte d’accusation ne décrit pas par quel comportement le prévenu a pu se rendre coupable de l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel et que l’instruction n’a pas été menée au regard de cette infraction, bien plus grave. Selon l’appelant, les auditions ne se seraient pas déroulées de la même manière puisqu’une attention particulière aurait été portée sur l’intention du prévenu à commettre une telle infraction. Il en va de même de l’expertise psychiatrique qui aurait été menée de manière différente. 3.2. Le Ministère public et la partie plaignante soutiennent quant à eux que la nouvelle qualification juridique des faits ne nécessitait aucun acte d’instruction complémentaire. Contrairement à ce que prétend l’appelant, une attention particulière a bien été portée sur l’intention du prévenu durant la procédure préliminaire. 3.3. La Cour fait sienne la motivation pertinente du Tribunal sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 23 et 24) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : 3.3.1. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 3.3.2.En l’espèce, l’acte d’accusation décrit de manière précise les faits reprochés au prévenu permettant de qualifier son comportement de tentative de meurtre par dol éventuel. Concernant plus particulièrement l’aspect subjectif de l’auteur, il est expliqué comme suit : « Il a souligné qu’il n’avait pas voulu tuer B.________ mais qu’il avait voulu lui faire du mal, pour qu’il aille à l’hôpital, et qu’il avait en réalité visé au niveau du ventre » (cf. acte d’accusation, p. 2), de sorte que l’acte d’accusation remplit les conditions de l’art. 325 al. 1 let. f CPP. En outre, comme l’a relevé l’intimé, la question de l’intention du prévenu a été instruite lors de la procédure préliminaire. En effet, le prévenu s’est exprimé sur ses intentions lors de son audition par la police : « je me suis donc rendu chez moi pour aller chercher un couteau dans le but de me défendre » (DO 2'041), « je voulais me venger en lui donnant un coup de couteau. Je ne voulais pas le tuer mais je voulais qu’il souffre et qu’il aille à l’hôpital » (DO 2'042). La victime a également déclaré concernant les motivations de l’auteur ce qui suit : « en entrant, j’ai dit : « cet homme a un couteau pour me tuer » » (DO 2'038). La question « savez-vous pourquoi le prévenu a agressé la victime ? » a également été posée à la victime et à plusieurs personnes appelées à donner des renseignements et témoin (DO 2'030, 2'060, 2'065, 2'082, 2'100). Devant le Ministère public la question de l’intention de l’auteur a également été instruite par de nombreuses questions au prévenu (DO 3'001 et 3'002, 3'018 et 3'019 l. 192 à 206) et à la victime (DO 3'016 l. 113 à 134). Partant, un renvoi au Ministère public pour instruire ce point ne se justifiait pas. La demande d’un renvoi pour compléter l’expertise psychiatrique apparaît également inutile. En effet, la qualification juridique provisoire des faits soumis à l’expert n’a pas d’incidence sur l’ampleur et les investigations à effectuer par ce dernier pour établir le diagnostic psychiatrique et la responsabilité pénale du prévenu. Partant, ce grief doit être écarté. 4. 4.1. L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction d’injure. Il ne conteste pas avoir proféré les termes de « fils de pute » et de « cochon » à l’encontre de la victime, mais il soutient que le délai pour déposer une plainte pénale était dépassé lorsque l’intimé en a fait mention. Partant, il estime qu’il doit être mis au bénéfice d’un classement pour cette infraction, comme pour celle de menaces. 4.2. L’intimé conteste ce grief, relevant qu’il a fait état des injures déjà lors de sa première audition par la police de sorte que le délai légal pour déposer plainte a été respecté. 4.3. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audition de la victime par la police du 9 février 2020 ce qui suit : « l’homme a commencé à m’insulter alors que je me trouvais au comptoir ». Il me demandait « qu’est-ce que tu vas faire maintenant ? Vous êtes des noirs ! » (…). « Il nous a traités mon ami et moi de fils de putes » (DO 2027 l. 12 ss). Ainsi, même si le plaignant n’a pas formellement déposé plainte pour l’infraction d’injure (DO 2'019), il a fait état, le 9 février 2020, d’injures proférées par l’appelant à son encontre. Dans la mesure où la qualification juridique des faits n’incombe pas au plaignant mais aux autorités de poursuite (PC CP- DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 RODIGARI, 2ème éd., 2017, art. 30, n. 4), il suffisait qu’il mentionne avoir été insulté pour valablement déposer plainte pénale. Le déroulement des faits sur lesquels la plainte pénale porte doit cependant être décrit de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque l’affirmation du plaignant selon laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des circonstances concrètes ; l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire (PC CP, art. 30, n. 4). Ainsi, le fait que l’intimé n’a pas mentionné que l’appelant l’a traité précisément de « cochon » lors de son audition du 9 février 2020 mais seulement le 21 août 2020 (DO 3'018) ne permet pas de conclure que le plaignant n’a déposé plainte qu’à cette deuxième date. Il avait déjà indiqué avoir été insulté par l’appelant le 9 février 2020, en décrivant de manière détaillé le contexte dans lequel les faits se sont déroulés et en indiquant une série d’insultes proférées. Le fait que le terme précis de « cochon » n’y figure pas n’a pas d’incidence sur la validité de la plainte déposée pour ces faits le 9 février 2020, soit dans le délai de trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), d’autant que l’appelant admet avoir proféré cette insulte. Ce grief, mal fondé, est rejeté, et la condamnation du prévenu pour injure est confirmée. 5. 5.1. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo. Il allègue que le Tribunal s’est, à tort, fondé sur les déclarations du plaignant qu’il a totalement retenues et qu’il s’est livré à une appréciation erronée des faits et à une mauvaise interprétation de la crédibilité des déclarations des parties. S’agissant des images de vidéosurveillance, il soutient qu’il est erroné de retenir qu’il s’est jeté littéralement sur la victime avec un couteau dès lors que l’on voit qu’il ne s’approche pas de manière déterminée et rapide vers la partie plaignante. Il soutient qu’il n’est pas possible de déterminer la manière dont le coup de couteau a pu être donné sur la base des images de la vidéosurveillance, ce qui doit profiter à l’appelant étant donné le doute qui subsiste. Il relève également que les déclarations des personnes entendues ne permettent pas non plus d’établir ce point. De plus, les personnes entendues ont mentionné l’existence d’une certaine confusion au moment des faits de sorte qu’il n’est pas objectif de retenir que l’appelant s’est dirigé de manière déterminée vers la partie plaignante afin de lui donner un coup de couteau. Selon l’appelant, la thèse la plus probable est que le couteau a perforé la cuisse droite de la victime lorsqu’ils sont tombés par la suite au sol. 5.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 5.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 15 à 20), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Les faits incriminés se sont déroulés dans le sas d’entrée où se trouve le distributeur de cigarettes. Les déclarations des personnes présentes ne permettent certes pas, à elles seules, d’établir de manière précise la façon dont le coup de couteau a été porté dans la jambe droite du plaignant. Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, les images de la vidéosurveillance sont sans équivoque. Bien que l’on distingue seulement des silhouettes derrière la paroi du sas, on voit clairement l’appelant arriver à toute vitesse en direction de sa victime et se jeter sur elle, ce qui a provoqué une bagarre lors de laquelle le plaignant a mis le prévenu au sol avant de parvenir à le maîtriser, avec l’aide de tiers. Il ne fait en outre aucun doute que le prévenu s’est élancé vers sa victime avec la lame de son couteau ouverte dès lors que, vu la rapidité avec laquelle les faits se sont produits, le prévenu n’aurait pas eu le temps d’ouvrir la lame de son couteau suisse durant l’altercation. Même si l’on ne discerne pas dans la vidéosurveillance le moment où le coup est porté, les circonstances établies par la vidéosurveillance et les déclarations constantes et cohérentes de la victime qui dit avoir été plantée par l’appelant lorsque ce dernier s’est rué vers lui avant qu’il ne sorte son couteau de sa poche gauche (DO 2'028, 3'020, 10'356), permettent sans aucun doute de conclure que les faits se sont bien déroulés tels que les a retenus le Tribunal. Rappelons finalement que l’appelant lui-même a déclaré (DO 2042) : « C’est donc là en arrivant dans le restaurant que le Noir est sorti en même temps et qu’il a fait un mouvement de recul. Je tenais le couteau dans la main… » puis encore : « …Non je n’ai pas donné de coup de couteau à la victime. J’ai essayé mais le Noir a fait un mouvement de recul et je n’ai pas réussi à le toucher avec le couteau. ». Quoi qu’il en soit, ce qui est décisif c’est que le prévenu avait l’intention de donner un coup de couteau dans le ventre de son adversaire. 6. 6.1. L’appelant conteste la qualification juridique de tentative de meurtre. Il soutient que son intention de tuer fait défaut. Il souligne que dès sa première audition, il a déclaré qu’il avait été chercher un couteau pour se défendre et qu’il ne voulait pas tuer la partie plaignante. Il allègue qu’il n’avait en outre pas conscience de la dangerosité de son acte. Il relève qu’il n’a suivi une scolarité que jusqu’à l’âge de 10 ans de sorte qu’il ne disposait pas de toutes les facultés nécessaires pour se rendre compte de la dangerosité de son acte. Il considère que rien au dossier ne permet de retenir un acte volontaire et déterminé. Il allègue qu’au contraire, le laps de temps qui s’est écoulé entre le moment de la première et de la seconde altercation avec l’intimé ainsi que son contact avec ses fils lui ont permis d’atténuer sa colère et son stress et de réfréner son impulsivité. Il allègue également que s’il avait eu l’intention de tuer, il ne se serait pas muni d’un couteau suisse mais d’un couteau de cuisine, beaucoup plus grand. 6.2. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 111 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 24 à 26). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour les complète toutefois comme suit : Selon la jurisprudence, celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves; l'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.2. et la référence citée et 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.6.). Il en va de même de coups de couteau portés dans l'estomac ou l'abdomen de manière incontrôlée lors d'une altercation dynamique. Cela s'applique même aux blessures avec une lame de couteau assez courte, comme par exemple un couteau de poche « Victorinox » (arrêts TF 6B_475/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2 et la référence citée et 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4.). En outre, il ne faut pas être une personne particulièrement intelligente pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 se rendre compte que des blessures accidentelles au couteau dans la poitrine et l'abdomen d'une personne peuvent entraîner la mort. Ni le manque de connaissances scolaires ni le manque de maîtrise de l'écriture, ni l'excitation momentanée d'une attaque n'excluent la reconnaissance du risque considérable de mort associé à l'utilisation du couteau (ATF 109 IV 5 consid. 2). 6.3. La Cour se réfère expressément, sur ce point également, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 26 à 29), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : Après la première altercation qui a eu lieu entre les deux protagonistes dans le restaurant, le prévenu furieux, est allé chercher un couteau à son domicile, non pas pour se défendre, mais bien dans le but de se venger de l’intimé (DO 2'042, 3'001) envers qui il ressentait de la haine non seulement en raison d’une bagarre survenue entre eux deux ans auparavant (DO 2'041), mais également parce qu’il venait de se faire frapper devant tous les clients du restaurant (DO 2'042). Le passage à son domicile et le contact avec ses fils n’a en outre pas du tout permis à l’appelant de se calmer, comme il le soutient. En effet, son fils, qui n’a pas réussi à le dissuader de repartir au restaurant muni du couteau, a estimé nécessaire de téléphoner à sa mère qui travaillait au restaurant pour l’avertir que son père arrivait avec un couteau. Les deux fils du prévenu ont en outre déclaré que leur père était stressé et énervé (DO 2'075 s. et 2'104 s.). Arrivé au restaurant, le prévenu s’est rué sur sa victime qui se trouvait dans le sas d’entrée, en sortant de sa poche le couteau avec la lame déployée. A.________ a donné un coup de couteau au niveau de la cuisse droite de la victime. Avec une telle violence, muni d’un couteau, même avec une petite lame, dans l’état d’excitation dans lequel il se trouvait et animé par la haine qu’il ressentait envers l’intimé, il n’était pas possible pour le prévenu de contrôler sa force et la dangerosité de son coup de couteau. D’ailleurs, le prévenu a avoué qu’il visait en réalité le ventre de sa victime (DO 3'002). Il a admis qu’il voulait qu’il souffre et qu’il aille à l’hôpital (DO 2'042, 3'001). Même s’il a déclaré qu’il ne voulait pas le tuer (DO 2'042, 3'002), il découle des circonstances et des déclarations précitées du prévenu qu’il s’accomodait d’un résultat mortel, le prévenu ne pouvant ignorer, même s’il n’avait pas fait de longues études, que le ventre est le siège de nombreux organes vitaux. Il en va du reste de même de l’artère fémorale dans la jambe ou dans l’aine. Le prévenu a donc bien agi par dol éventuel. Par ailleurs, même si le prévenu a été surpris par la présence de sa victime dans le sas d’entrée, pensant que l’intimé se trouvait encore dans le restaurant, et qu’il a dû agir rapidement, il avait toutefois bien l’intention de donner un coup de couteau à sa victime, dans le ventre, dans le but de la faire souffrir et de l’envoyer à l’hôpital, réalisant ainsi les conditions objectives et subjectives de l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel. L’appelant ne saurait tirer argument de la jurisprudence 6B_86/2019 consid. 2.1. dès lors que ce n’est pas le coup effectivement porté qui doit objectivement être de nature à causer la mort, mais bien le coup qu’il a voulu porter, en l’espèce, un coup dans le ventre. Partant, la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre est confirmée. 7. 7.1. Le prévenu critique à titre indépendant la peine prononcée pour sanctionner l’infraction de tentative de meurtre, l’estimant trop sévère, et considère qu’elle doit être raisonnablement réduite. Il allègue que le Tribunal n’a pas tenu compte de manière adéquate de sa responsabilité restreinte

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 et du fait qu’il s’agit d’une tentative. De plus, il relève qu’il n’a causé que des lésions corporelles simples, ce qui justifie de ne pas retenir, comme l’a fait le Tribunal, une importante lésion à l’intégrité corporelle. Concernant sa situation personnelle, le prévenu allègue que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’il est le soutien financier de sa famille, qu’il a toujours travaillé à satisfaction de ses employeurs et qu’il a eu une scolarité très limitée. Il soutient qu’il convient également de tenir compte de l’évolution très favorable de sa situation personnelle, en particulier de son abstinence à l’alcool. Au vu de ces éléments, l’appelant considère que sa peine doit finalement être fixée à 2 ans avec un sursis complet. 7.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et à la tentative (cf. jugement attaqué, p. 33 à 39) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 7.3. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de tentative de meurtre, de voies de fait et d’injure. Ces deux dernières infractions ont été sanctionnées par une amende, respectivement par une peine pécuniaire que le prévenu ne conteste pas en appel à titre indépendant. Concernant la condamnation pour tentative de meurtre, l’infraction de meurtre est sanctionnée par une peine privative de liberté de 5 ans à 20 ans au plus (art. 111 et 40 al. 2 CP). En l’espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne à lourde. La Cour retient qu’il s’agit d’une agression violente, par surprise, avec un couteau. De plus le prévenu a fait preuve d’acharnement et d’une importante détermination criminelle envers le plaignant qu’il a commencé par provoquer, injurier, puis frapper, avant d’aller chercher un couteau à son domicile en vue de le planter dans le ventre de sa victime, alors que cette dernière est restée calme et n’a pas cherché à alimenter le conflit. Il convient cependant de retenir, à la décharge du prévenu, du fait qu’il a agi non pas par dol direct, mais par dol éventuel. S’agissant des mobiles de l’auteur, la Cour relève qu’ils sont inconsistants, futiles et égoïste. En effet, le prévenu nourrissait une haine envers le plaignant en raison d’une dispute survenue entre eux deux ans auparavant. De plus, il est passé à l’acte après avoir été vexé de se faire frapper par le plaignant, sous les yeux de tous les clients du restaurant, suite à ses provocations, et voulait se venger. Finalement, force est de constater que l’infraction était parfaitement évitable. L’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale légèrement diminuée (DO 4'231). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité moyenne à lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité qualifiée de moyenne (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). La Cour retient à décharge que l’acte n’est resté qu’au stade de la tentative puisque la victime n’a finalement subi qu’une lésion corporelle simple. Toutefois, l’importance de la réduction à opérer doit être tempérée par le fait que le résultat escompté ne s’est pas produit uniquement grâce aux capacités d’auto-défense de la victime et à l’intervention des tiers présents. Concernant l’attitude du prévenu durant la procédure, elle doit être qualifiée de mauvaise puisqu’il n’a eu de cesse de minimiser et de nier les faits qui lui étaient reprochés. Il a en effet inventé un scénario dans lequel le plaignant se serait blessé lui-même dans le but de l’incriminer (DO 2043). Dans le déni, le prévenu n’a manifesté aucun regret, aucun remord ni aucune empathie. Il est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour sa victime, reportant encore aujourd’hui la responsabilité des faits sur le dos de cette dernière.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 De plus, le prévenu figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions (DO 10’348s.). Le 6 mars 2018, il a été condamné par le Juge de police de la Gruyère à une peine pécuniaire de 90 joursamende, à CHF 50.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'500.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) et conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine). Puis, le 18 juin 2018, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende, à CHF 50.- l’unité. Finalement, le 29 août 2019, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, à CHF 50.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les antécédents du prévenu, qui ne sont certes pas d’une gravité importante, dénotent toutefois une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique et une tendance à être violent. La situation personnelle du prévenu a été exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 20 à 22). La Cour constate une évolution positive, le prévenu étant maintenant abstinent à l’alcool, ce qui démontre une prise de conscience et une certaine volonté de s’amender. La Cour tient compte également du fait qu’il a suivi une scolarité réduite, qu’il est le soutien financier de sa famille et qu’il a toujours donné satisfaction à ses employeurs. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 4 ans, inférieure au minimum légal ordinaire, est adéquate pour sanctionner l’infraction de tentative de meurtre commise par l’appelant. Cette peine n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. Cependant, la Cour déduira également de la peine prononcée, pour la période postérieure au jugement de première instance, la durée des mesures de substitution, à raison d’un jour de détention pour 10 jours de mesures de substitution, reprenant ainsi la clé de conversion retenue par le Tribunal de première instance. 8. 8.1. L’appelant conteste son expulsion judiciaire obligatoire de Suisse et soutient que le Tribunal s’est livré à une appréciation erronée des circonstances. Il allègue qu’il réside en Suisse depuis 12 ans. De plus, il est le soutien financier de sa famille qui est composée de trois enfants, dont un fils mineur et un autre en formation. Il relève qu’une expulsion risquerait de provoquer le retour de l’entier de la famille au Portugal, alors que le fils cadet est très bien intégré ici. Il indique également qu’il n’a jamais été soutenu par le service social et qu’il a toujours eu des emplois réguliers, sous réserve de courtes périodes de chômage. Ses employeurs ont d’ailleurs toujours été satisfaits de son travail. Il fait certes l’objet de poursuites, mais il s’agit de faibles montants qui sont remboursés par des saisies de salaire. Au vu de ces éléments, il considère que l’exception de l’art. 66a al. 2 CP trouve application.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 8.2. 8.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, l’appelant a commis une tentative de meurtre qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. a CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 8.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 8.2.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 8.3. 8.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 8.2.2. supra), on peut relever que l’appelant, âgé de 56 ans, ressortissant portugais, vit en Suisse depuis 2009, soit depuis l’âge de 43 ans. Il ne parle toutefois pas le français (DO 4'226). Il est marié et père de trois enfants, dont un encore mineur et un autre en formation, qui sont nés au Portugal. Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire ainsi que sa formation dans son pays d’origine, où il a travaillé en qualité d’installateur sanitaire jusqu’à sa venue en Suisse. Le prévenu occupe actuellement un emploi à plein temps en qualité d’installateur sanitaire, un poste où il est placé par un service intérimaire. L’appelant a en outre des dettes (DO 4'225) qu’il rembourse par une saisie de salaire. Il a peu de fréquentations, peu d’amis proches et peu de loisirs (DO 4'225). Son épouse travaille dans un restaurant à 60% ou 70%. En outre, les quatre sœurs du prévenu vivent encore au Portugal (DO 4'225). Concernant la santé de l’appelant, l’expert a diagnostiqué chez lui un trouble de la personnalité paranoïaque et un syndrome de dépendance à l’alcool avec une utilisation épisodique d’une sévérité moyenne (DO 4'230). Le prévenu est toutefois actuellement abstinent à l’alcool. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. En revanche, l’appelant est marié et père de trois enfants, dont un encore mineur et un encore en formation. De plus, il est un des soutiens financiers de la famille. Partant, la Cour est d’avis qu’une expulsion du territoire suisse du prévenu porterait atteinte aux relations entre le prévenu et son épouse et ses enfants et aurait des répercussions négatives sur la situation financière de la famille. Partant, un renvoi vers le Portugal placerait l’appelant dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. 8.3.2. Il reste à déterminer si l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. Il s’en est pris au bien juridique suprême qu’est la vie en commettant une tentative de meurtre, laquelle conduit à une expulsion obligatoire du territoire suisse. De plus, sa culpabilité est importante dès lors qu’il a fait preuve d’une forte détermination criminelle envers le plaignant qu’il a commencé par provoquer, injurier, puis frapper, avant d’aller chercher un couteau à son domicile et de le planter dans la cuisse de sa victime, alors qu’il visait toutefois son ventre, sans que cette dernière n’ait cherché à alimenter le conflit. Il convient cependant de relever, à la décharge du prévenu, qu’il a agi par dol éventuel, et que l’acte n’est resté qu’au stade de la tentative. Cet élément doit toutefois être relativisé par le fait que le résultat ne s’est pas produit uniquement grâce aux capacités d’auto-défense de la victime et à l’intervention des tiers présents. L’appelant a également été condamné ce jour pour injure et voies de fait commises sur la même victime. En outre, la peine privative de liberté à laquelle a été condamné l’appelant dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 2019 consid. 2.4.2 et les références citées, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 et les références citées ; ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). D’une manière plus générale, la Cour relève que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation. Il résulte en effet de l’extrait actualisé de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de trois condamnations entre 2018 et 2019 pour des infractions contre l’autorité publique et la LCR (cf. supra consid. 7.4.), ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre une infraction plus grave et qui dénote un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et une tendance à être violent. A cela s’ajoute que le prévenu n’a formulé aucun remord ni regret quant à ses actes. Depuis les faits qui sont jugés ce jour, le prévenu n’a pas commis de nouvelles infractions, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Concernant l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse, il y a lieu de tenir compte de ses liens familiaux dans ce pays, en particulier avec son épouse ainsi que ses enfants, avec lesquels il vit. Ces éléments doivent toutefois être relativisés dès lors que des contacts resteraient possibles avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes. L’appelant pourrait également s’installer dans un pays européen limitrophe avec la Suisse pour être plus proche de sa famille. Il est certes vrai que l’expulsion de l’appelant de Suisse pourrait prétériter la situation financière du reste de sa famille puisqu’il est actuellement un des soutiens financiers de celle-ci. L’appelant ne devrait toutefois pas avoir de difficulté à retrouver un emploi dans son domaine dans son pays d’origine dans lequel il a suivi sa scolarité, a été formé et a travaillé jusqu’en 2009. Il pourra ainsi continuer à soutenir financièrement sa famille, certes moins qu’en percevant un salaire suisse, mais son épouse travaille aussi. L’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de ses quatre sœurs qui vivent au Portugal. Ses perspectives professionnelles n’apparaissent ainsi pas moins bonnes au Portugal que dans son pays d’accueil. Quant aux troubles psychologiques dont il souffre, ils pourront également être soignés au Portugal. D’ailleurs, il a pu vivre pendant 43 ans au Portugal avec sa pathologie. Vu l’intégration tout au plus ordinaire de l’appelant dans son pays d’accueil, il n'apparaît pas qu’il se trouvera, au Portugal, pays dans lequel il a grandi et a été formé, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de développement professionnel. Compte tenu de la gravité des infractions commises, de la relative intégration professionnelle de l'appelant en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte par conséquent sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre l’appelant, son épouse et ses enfants, mais il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, laquelle a été fixée à 7 ans, et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci et de s’installer dans un pays plus proche de la Suisse. De plus, son épouse, tout comme leurs enfants, sont également de nationalité portugaise, et ils ont la possibilité de le suivre dans leur pays d’origine. L'expulsion s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Compte de ce qui vient d’être exposé, l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans est confirmée. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1329%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 9. L’appelant ne conteste les conclusions civiles admises par le Tribunal que comme conséquence de la requalification juridique demandée. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée en appel, il n’y a pas lieu de réexaminer ce point. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. L’appel du prévenu étant rejeté, il se justifie également de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 10.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 10.3. Me Laurent Bosson agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 10 février 2020 (DO 7'000.). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Bosson (15 heures et 20 minutes), les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et rajoute une deuxième vacation pour l’ouverture publique du dispositif. Par conséquent, l’indemnité

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'462.80, TVA par CHF 247.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Taciana Da Gama fait état de 23 heures consacrées à la défense de son mandant. La Cour apporte les corrections suivantes, à savoir qu’elle adapte la liste à la durée des deux audiences de ce jour, qu’elle retranche 80 minutes pour des échanges entre la mandataire et le SASoc liés à la prise en charge des frais par la LAVI, opérations qui n’ont pas à être indemnisées par le juge pénal, et qu’elle ramène de 14 heures à 8 heures le temps nécessaire pour rédiger une détermination écrite et préparer la plaidoirie, cette durée étant appropriée aux enjeux et à la difficulté de la cause. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 4'305.30, TVA par CHF 307.80 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 10.5. S’agissant de la perte de salaire liée à sa comparution à l’audience de ce jour, le prévenu versera un montant de CHF 256.30 au plaignant sur la base de l’art. 433 CPP. 11. L’appelant, qui a succombé et a pour le surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2021 est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. constate le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention de menaces commises le 8 février 2020 et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 30 CP et 329 al. 1 let. c, al. 4 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre, de voies de fait et d’injure et, en application des art. 22 al. 1 en lien avec 111 CP, 126 al. 1 et 177 al. 1 CP ; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP ; 3. a) le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 8 février 2020 au 7 mai 2020 (pce 6'078) et les mesures de substitution subies dès le 8 mai 2020, à raison de 133 jours au total ; abis)seront également déduites les mesures de substitution subies à partir du 8 juillet 2021 à raison d’un jour de détention pour 10 jours de mesures de substitution ; b) le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 4 ans ; c) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 4. décide, en application des art. 231 al. 1 let. a et b et 237 al. 4 CPP, le maintien des mesures de substitution suivantes : 1. Interdiction est faite à A.________ d’entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec B.________ ; 2. Obligation est faite à A.________ de demeurer totalement abstinent à l’alcool, abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés (de sang, d’urine, de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 cheveux cas échéant) mis en place par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) ; 3. A.________ est astreint à un suivi thérapeutique ambulatoire auprès du Centre cantonal d’addictologie (CCA) ; 4. A.________ reste astreint au suivi par Mme D.________, agent de probation PMO – criminologue. Le prévenu est tenu de respecter ces rendez-vous. Le contrôle du respect par le prévenu de ses obligations relève du SESPP qui en rapportera régulièrement auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, avec copie au Tribunal des mesures de contrainte. 5. ne révoque pas le sursis octroyé le 6 mars 2018 par le Juge de police de la Gruyère et prolongé le 18 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 6. décide, conformément aux art. 56, 57 et 63 CP, à l’encontre de A.________, un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert-psychiatre, sans suspension de la sanction ; 7. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. a CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans ; 8. a) décide, en application de l’art. 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du couteau suisse blanc séquestré le 8 février 2021 (pces 2’032s.) ; b) lève le séquestre sur le jeans porté par le prévenu au moment des faits et séquestré le 8 février 2020 (pces 2’032s.) et en décide la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; 9. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 7 décembre 2020 et complétées les 26 janvier 2021 et 17 juin 2021 par B.________ ; partant condamne A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi ; 10. fixe au montant de CHF 10'265.70 (dont CHF 733.95 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Laurent BOSSON, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 11. renonce à mettre des frais frustratoires à la charge de la partie plaignante (art. 417 CPP a contrario) ;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 12. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 19'652.70) ; 13. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 10'265.70 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; 14. prend acte de la renonciation de A.________ à faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (pce 10’315) ; 15.a) admet la demande d’indemnité formulée le 11 février 2021 et complétée le 17 juin 2021 par B.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________, la somme de CHF 456.70 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain, art. 433 CPP) ; b) admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 17 juin 2021 et complétée le 22 juin 2021 par B.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________, la somme de CHF 10'618.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. Les mesures de substitution à la détention préventive, non contestées, sont maintenues. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Laurent Bosson pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'462.80, TVA par CHF 247.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 4'305.30, TVA par CHF 307.80 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, ainsi qu’un montant de CHF 256.30 pour perte de salaire (art. 433 CPP). VI. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VII. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 4 juillet 2022/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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