Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 139 Arrêt du 6 octobre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante: Catherine Faller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Taciana Da Gama, avocate, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 27 septembre 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 10 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) du 10 juin 2021, A.________ a été reconnu coupable, pour des actes commis entre le 11 août 2012 et le 1er octobre 2020, d'abus de confiance, de vol, de dommages à la propriété, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de vol d'importance mineure, de menaces, de violation de domicile, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, d'obtention frauduleuse de permis et / ou d'autorisation (circulation routière), de contravention à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, de contravention à la loi fédérale sur les armes, de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à l’art. 23 de la loi fribourgeoise sur le contrôle des habitants. Pour ces infractions, la Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de l’arrestation provisoire du 24 novembre 2020 (1 jour), de la détention subie du 19 décembre 2019 au 19 mai 2020 (153 jours) et des mesures de substitution du 19 mai 2020 au 10 juin 2021 à raison d’un huitième (49 jours), soit 203 jours au total ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. A.________ a également été astreint à suivre un traitement ambulatoire. Les infractions suivantes, non contestées en appel, ont été sanctionnées par une peine privative de liberté sans sursis (cf. jugement attaqué, p. 9 ss) : - A.________ a, entre le 11 août 2012 et le 21 août 2012, dérobé une remorque de marque BÖCKMANN AT1, châssis n° bbb, immatriculée ccc, d’une valeur de CHF 4'000.- , à D.________, au préjudice de la société E.________, en pénétrant sur un chantier et en forçant le système de verrouillage de la remorque (vol au sens de l'art.139 al. 1 CP). - Entre le 21 août 2012 et le 4 janvier 2019, A.________ a obtenu frauduleusement, à de nombreuses reprises, un permis de circulation et une plaque d’immatriculation en donnant des renseignements inexacts et en dissimulant des faits importants afin d’immatriculer la remorque précitée auprès de l’OCN (obtention frauduleuse de permis (circulation routière) au sens de l'art. 97 al. 1 lit. d LCR). Il a également circulé avec cette remorque, laquelle était frauduleusement immatriculée, et s’est présenté à l’expertise en date du 12 septembre 2013 (usage abusif de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR). - A.________ a, entre le 25 avril 2019 et le 26 avril 2019, dérobé le jeu de plaques d’immatriculation fff à G.________, au préjudice de H.________ (vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP). - A.________ a, à une date indéterminée entre le 6 et le 9 mai 2019, apposé les plaques d’immatriculation fff sur un véhicule de marque Range Rover, de couleur verte, et a circulé de Essertes/VD à Oberkirch/LU, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile (usage abusif de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assuranceresponsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 - Le 9 mai 2019, A.________ s’est vu confier le véhicule de marque Mercedes-Benz D 313 CDI (valeur CHF 7'900.-) appartenant à une société tierce pour effectuer une course d’essai. Il a déposé « en garantie », un véhicule qu’il venait d’acquérir pour la somme de CHF 100.-. Au lieu de rendre le véhicule de marque Mercedes-Benz D 313 CDI à l’issue de la course d’essai, il se l’est approprié (abus de confiance au sens de l'art. 138 al.1 CP). - A.________ a, le 18 mai 2019, subtilisé la clé du véhicule de marque Mercedes-Benz 518 CDI, appartenant à un tiers, puis est revenu sur les lieux, quelques jours plus tard, et a soustrait le véhicule ainsi qu’un transpalette d’une valeur totale de CHF 6'800.- (vol au sens de l'art. 139 al.1 CP). - A.________ a, entre le 19 mai et fin mai 2019, circulé au volant du véhicule Mercedes-Benz 518 CDI entre Préverenges/VD et Collombey/VS, alors qu’il n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile (circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). - Le 12 décembre 2019, A.________ était au volant du véhicule de marque Mercedes-Benz 313 CDI, sur lequel étaient apposées les plaques d’immatriculation iii, non destinées à ce véhicule, ce dernier n’étant pas couvert par une assurance-responsabilité civile (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assuranceresponsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). - A.________ a, le 5 mars 2020, lors d’un entretien téléphonique, proféré des menaces de mort à l’encontre du Caporal J.________ à diverses reprises, notamment en lui disant que s’il le croisait, il lui mettrait une balle dans la tête, que s’il le voyait dans la rue, il l’écraserait avec son véhicule, qu’il ne devait pas prendre ses menaces à la légère, que c’était un « flic pourri » et un « connard » et qu’il ne méritait qu’une seule chose, soit une balle dans la tête. L'appelant a également ajouté qu’il n’avait plus rien à perdre et qu’il savait où il habitait car il s’était renseigné sur sa personne (menaces au sens de l'art. 180 CP). - L'appelant a, entre le 27 juillet 2020 et le 30 juillet 2020, dérobé un jeu de plaques d’immatriculation à 1867 Ollon (vol au sens de l'art. 139 al.1 CP). - A.________ a, le 30 juillet 2020, suite à une altercation verbale, endommagé la portière arrière gauche (en donnant un coup de pied) et la coque de rétroviseur (en donnant un coup de poing) du véhicule appartenant à K.________ (dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP). - Le prévenu a, entre le 3 et le 10 août 2020, apposé les plaques d’immatriculation lll sur son véhicule de marque Volvo V70, et a circulé à 1646 Echarlens, alors que les plaques n’étaient pas destinées à ce véhicule et que ce dernier n’était pas couvert par une assuranceresponsabilité civile depuis le mois de décembre 2019 (usage abusif de permis et /ou de plaque de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et circulation sans assuranceresponsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR). - A.________ a, entre le 24 août 2020 et le 1er octobre 2020, dérobé quatre vélos lui appartenant, mais qui étaient valablement séquestrés (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP). A cette fin, il s’est introduit dans le bâtiment de la fourrière de la Police cantonale, à M.________, sans y être autorisé et contre la volonté des ayant droits (violation de domicile au sens de l'art. 186 CP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 B. En date du 27 septembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 10 juin 2021. En date du 26 novembre 2021, il a déposé, par l'intermédiaire de son avocate, un mémoire d'appel motivé, précisant ses conclusions. Il conclut à l'admission de l'appel, à ce que la peine privative de liberté soit réduite à 6 mois sous déduction de l’arrestation provisoire du 24 novembre 2020 (1 jour), de la détention subie du 19 décembre 2019 au 19 mai 2020 (153 jours) et des mesures de substitution effectuées du 19 mai 2020 au 26 novembre 2021 à raison d’un huitième (69,5), soit 223,5 jours au total, et à ce que les frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de l'Etat. C. En date du 9 décembre 2021, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Au surplus, il a conclu au rejet de l'appel. N.________, O.________ et P.________, parties plaignantes, n'ont pas déposé de demande de non-entrée en matière ni d'appel joint. D. A comparu à la séance du 6 octobre 2022, A.________, assisté de Me Taciana Da Gama. L’appelant a modifié ses conclusions. A.________ a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Taciana Da Gama pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 28 juin 2021, A.________, par l'intermédiaire de son avocate, a annoncé faire appel contre le jugement du 10 juin 2021, dont le dispositif a été notifié le 18 juin 2021. Le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP pour annoncer l'appel a donc été respecté. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l'avocate de l'appelant le 6 septembre 2021. Remise à la poste le 27 septembre 2021, la déclaration d'appel de l'appelant a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Aux termes de l’art. 399 al. 4 CPP, l’appelant qui n’attaque que partiellement le jugement doit indiquer, de manière définitive, dans sa déclaration d’appel, les points attaqués du jugement. En l'espèce, l'appelant conteste en appel uniquement la quotité de la peine privative de liberté. Les autres points du jugement, en particulier la déclaration de culpabilité, l’amende prononcée et le traitement ambulatoire ordonné, les révocations de sursis ainsi que toutes les questions liées aux séquestres ne sont pas contestés. Partant, le jugement du 10 juin 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition de l'appelant Au demeurant, l'administration de preuves nouvelles n'est pas requise. 2. L'appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté fixée à 10 mois. Il expose que la peine prononcée par la Juge de police est trop sévère compte tenu de sa culpabilité et des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP. Il conclut à ce qu’une peine privative de liberté de 6 mois au plus soit prononcée. Au demeurant, l'appelant soutient que le jugement de première instance n'est pas suffisamment motivé, dans la mesure où la culpabilité et les circonstances atténuantes ne sont pas précisées pour chaque infraction. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1. ; arrêt TC FR 501 2021 11 du 15 novembre 2011 consid. 4.2). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le prévenu doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du prévenu. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.1.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt TC FR 501 2019 60 du 13 novembre 2019 consid. 4.1.2). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt TC FR 501 2019 60 du 13 novembre 2019 consid. 4.1.2). 2.2. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP. Le repentir sincère selon l’art. 48 let. d CP n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf. arrêt TF 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; arrêt TC FR 501 2020 96 du 8 octobre 2020 2.8.3.). La dénonciation spontanée, à savoir le fait d’annoncer spontanément une infraction à l’autorité compétente, sans y avoir été incité par la crainte que l’autorité ne soit déjà sur le point de découvrir l’infraction, peut constituer une forme de repentir sincère (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 48 n. 26 ; arrêt TC FR 501 2020 96 du 8 octobre 2020 2.8.3.). 2.3. Finalement, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 2.4. A.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance, de vols, de dommages à la propriété, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de la justice, de menaces, de violation de domicile, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, et d'obtention frauduleuse de permis et / ou d'autorisation (circulation routière). La Cour constate que pour chacune de ces infractions seule une peine privative de liberté, à l'exclusion d'une peine pécuniaire, est nécessaire, vu la nature et le nombre des infractions commises, en tenant compte des antécédents et du risque de récidive constaté par l’expert. En effet, une peine pécuniaire ne serait pas propre à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de pallier de manière efficace tout risque de récidive. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas la nature de la peine privative de liberté pour ces infractions (cf. mémoire d'appel, ad. conclusions, p. 2). Les infractions précitées, 18 au total, entrent dès lors en concours au sens de l'art. 49 CP (concours réel homogène et hétérogène). L'abus de confiance et le vol sont les infractions les plus graves et sont passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Il y a lieu de choisir une de ces infractions comme peine de base et de considérer les autres dans le cadre du concours des infractions (cf. ATF 144 IV 313 consid 1.4). 2.5. 2.5.1. En l'espèce, l’infraction la plus grave est l’abus de confiance commis le 9 mai 2019 et par lequel il s’est approprié un véhicule confié. La Cour retient que l'infraction en cause était facilement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 évitable. L'infraction met en lumière un mode de fonctionnement de l'appelant, lequel n'a guère de scrupules à s'approprier les biens d'autrui pour son profit personnel. S’agissant de son mobile, il doit être retenu qu’il était purement égoïste, à savoir exclusivement dicté par l’appât d’un gain rapide ou d’un avantage illicite immédiat. Sa culpabilité objective et subjective doit être qualifiée de moyenne. L’appelant ne saurait soutenir et tirer argument, comme il le fait, qu’il a toujours agi sans violence et avec douceur, cette façon de procéder étant propre à l’abus de confiance ou au vol. S’il avait agi avec violence, on se trouverait dans des catégories d’infractions beaucoup plus graves, tels le brigandage ou l’extorsion. 2.5.2. En ce qui concerne les menaces, la Cour retient qu'en prison, A.________, par téléphone, a menacé le Caporal J.________ de mort, soit de s’en prendre au bien juridique fondamental qu'est la vie humaine, et ce de manière particulièrement virulente. Peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de mettre à exécution ses menaces. Au surplus, l'appelant l'a insulté de « flic pourri » et de « connard ». Quant à la culpabilité subjective de l'auteur, la Cour retient que le but de l'auteur était particulièrement blâmable, voulant faire peur et démontrer son pouvoir à la victime. La culpabilité objective et subjective à retenir doit être dès lors qualifiée de moyenne à grave. L'appelant fait valoir une diminution de sa culpabilité premièrement en raison de la colère dont il était pris au moment des faits, ayant cru comprendre que c'était le Caporal J.________ qui avait demandé le séquestre de ses vélos qui sont très importants pour lui (Pces 3030, 3034 et 4068 du Dossier I 50 2021 86). Toutefois, cette colère ne saurait être prise en compte pour diminuer la culpabilité de l'auteur, dès lors que ce dernier est responsable des faits à l'origine de sa colère. Deuxièmement, l'appelant fait valoir sa mauvaise relation avec le Caporal J.________ (cf. mémoire d'appel, p. 5 ss) à titre de motif de réduction de sa culpabilité. Selon l'appelant, le Caporal J.________ l'a exposé menotté pendant 20 minutes en public, puis astreint à la perquisition du logement de son amie pendant plus de 2 heures. Finalement, il aurait incité une amie de l'appelant à déposer plainte contre ce dernier. Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, les faits reprochés relatifs au temps exposé au public, menotté, et à la durée de la perquisition ne relèvent rien d'anormal. On ne saurait utiliser comme argument le fait que le Caporal J.________ effectue son travail de manière régulière pour diminuer la culpabilité de l'auteur. De plus, ces faits s’étaient déroulés plus de 3 mois avant les menaces proférées. Finalement, que le Caporal J.________ ait proposé à la voisine de porter plainte, ce qui reste au demeurant au stade d’une pure hypothèse, fait partie de ses attributions et n'est par conséquent d'aucune importance pour déterminer la culpabilité de l'auteur. En résumé, ces divers éléments ont peut-être pu amener chez l'appelant un sentiment de désarroi ou de frustration, mais dont lui seul est responsable et que les circonstances ne rendent pas excusable. 2.5.3. Quant aux infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, la Cour constate que ces infractions étaient facilement évitables. La Cour reconnaît que les délits contre le patrimoine portent sur des montants d’une importance relative. Toutefois, elle relève que l'ensemble des infractions mentionnées au précédent paragraphe démontre un certain mode de fonctionnement de l'appelant, lequel n'a guère de scrupules à s'approprier les biens d'autrui pour son profit personnel (vol), à ne pas respecter la propriété d'autrui (violation de domicile) ou encore les mesures prises par les autorités pour honorer ses dettes envers autrui (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 La culpabilité objective et subjective doit être qualifiée pour ces infractions, au nombre de 7, de moyenne. 2.5.4. Quant aux infractions à la LCR (usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, obtention frauduleuse de permis et / ou d'autorisation (circulation routière) et circulation sans assurance-responsabilité civile), la Cour constate que les infractions étaient également évitables mais qu’elles ne relèvent pas d'une gravité particulière. 2.5.5 Quant à la responsabilité pénale de l'appelant, il y a lieu de tenir compte de l'expertise psychiatrique effectuée le 12 mai 2020 par Dr Q.________ et Dr R.________. Cette dernière relève chez l'appelant un trouble de la personnalité émotionnellement labile et impulsif, avec des traits de la personnalité dyssociale et un trouble dépressif récurrent. Ces troubles sont d'intensité moyenne quant à leur impact sur le fonctionnement global de l'intéressé. Pour l’expert, le prévenu était capable d‘apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits qui lui sont reprochés. Par contre, sa capacité de se déterminer d’après cette première appréciation était légèrement diminuée (Pce 4075 et 4079 du dossier I 50 21 86). Partant, la Cour retient une diminution légère de la responsabilité pénale de l'auteur. Partant, pour l’infraction de base que constitue l’abus de confiance, la culpabilité objective moyenne sera ramenée à une culpabilité subjective de légère à moyenne. Pour les menaces, la culpabilité objective de moyenne à grave sera ramenée à une culpabilité subjective moyenne. Pour les autres infractions, la culpabilité objective moyenne sera ramenée à une culpabilité subjective de légère à moyenne. Par conséquent, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 2 mois se justifie pour sanctionner l’abus de confiance, peine qui sera augmentée de manière conséquente pour tenir compte de façon appropriée des nombreuses autres infractions commises, conformément aux règles sur le concours. 2.5.6. S’agissant des facteurs relatifs à l’auteur, la Cour constate que A.________ figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions. Il a été condamné le 29 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg pour escroquerie, tentative d’escroquerie et violation grave des règles de la circulation routière, le 3 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg pour opposition aux actes de l’autorité et violation de domicile et le 7 janvier 2020 par la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg pour violation des règles de la circulation routière, voies de fait, dommages à la propriété et injure. L'appelant se trouve donc non seulement en récidive générale mais également en récidive spéciale en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine et les infractions en matière de circulation routière, et ce à plusieurs reprises, ce qui justifie une augmentation, certes modérée, de la peine à prononcer. 2.5.7. Concernant le comportement après l'acte et en cours de procédure de l'appelant, ce dernier est d'avis qu'il n'y a pas lieu de retenir la seule motivation de la Juge de police. Il avance qu'il a admis l'intégralité des faits et est passé aux aveux concernant l'infraction relative à la remorque Böckmann avant l'audience des débats (cf. mémoire d'appel, p. 9). Le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur de ses aveux qui n'ont pas permis d'élucider des faits, ni de l'admission des faits, au vu de la nature et de la quantité de preuves à l'appui du dossier (cf. Pces 2000 ss Dossier I 50 2021 86). Une réserve doit toutefois être émise en relation avec
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 l'infraction de dommages à la propriété où l'appelant a admis les faits dès la première audition (Pce 2225 Dossier I 50 2021 86). On retiendra en particulier la motivation du jugement de première instance, selon laquelle il n'a cessé de se montrer hautain, méprisant, agressif et dénigrant, à tel point que l'audition de police a dû être interrompue. Aussi, il ne s'est pas retenu d'envoyer à la Procureure une lettre souillée de sang avec des références au salut fasciste (jugement attaqué, p. 34 ; Pce 9054 du Dossier II 50 2021 86). En conséquence, la collaboration de A.________ au début de la procédure doit être qualifiée de mauvaise. En revanche, la Cour constate qu’il a maintenant pris conscience de la gravité de ses actes et de sa responsabilité et qu’il a adopté par la suite une attitude collaborante et correcte. 2.5.8. L'appelant soutient que les mesures de substitution ont été globalement respectées, ce qui justifie de réduire la culpabilité de l'auteur (mémoire d'appel, p. 9). A l'instar de l'influence du bon comportement en prison sur la culpabilité du prévenu (cf. à ce sujet arrêt TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 4 et arrêt TC FR 501 2021 122 du 25 novembre 2021 consid. 2.4.), le respect des mesures de substitution correspond au comportement attendu et ne saurait réduire la culpabilité de l'appelant. Il a donc un effet neutre sur la culpabilité. 2.5.9. Enfin s'agissant de la situation personnelle de l'appelant, on retiendra qu'il a eu un parcours parsemé d'embûches. Suite à une relation avec son père violent et plusieurs échecs scolaires en internat, il le quitte et se trouve vite dans la délinquance, ce qui lui vaudra des jours de détention (p. 4056 Dossier I 50 2021 86). En ce qui concerne la situation professionnelle de l'appelant, il n’a pas bénéficié de formation professionnelle et a exercé des activités lucratives, à intervalles irréguliers (Pces 4059 s., Dossier I 50 2021 86). Il touche actuellement l'aide sociale et ne bénéfice d'aucun salaire. Il espère toutefois pouvoir reprendre son activité d’électricien et n’a pas commis de nouvelles infractions depuis maintenant 2 ans. Sa situation personnelle actuelle est un élément dont il sera tenu compte à sa décharge. 2.5.10. L’appelant invoque une sensibilité accrue face à la détention. Il rappelle qu'il a effectué deux grèves de la faim et deux tentatives de suicide, le milieu carcéral ne lui convenant pas (mémoire d'appel, p. 10). Il ressort du dossier (Pce 4038 Dossier I 50 21 86) que les grèves de la faim ont été effectuées volontairement par le prévenu qui pouvait y mettre fin en tout temps. On ne saurait donc en tenir compte. Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. Le juge doit prendre en considération cette notion, qui ne concerne pas la faute mais la vulnérabilité face à la peine, en référence avec les "effets de la peine sur l'avenir du prévenu", et non plus en relation avec la situation personnelle de ce dernier. La vulnérabilité face à la peine ne devra cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres prévenus, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens qui ont moins à perdre du fait de leur détention (arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4 et les références citées ; arrêt TF 6B_626/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 501 2018 90 du 15 avril 2019 consid.3.3.1). Afin d’éviter l’instauration d’une justice à deux vitesses, il y a lieu de ne prendre en considération que les circonstances objectives de la situation et d’écarter toute considération sur la réceptivité subjective du prévenu qui serait fondée sur son statut social ou encore professionnel.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 L’affection doit être lourde ou le problème difficilement gérable en milieu carcéral (cf. CR CP, 2009, art. 47 CP n. 85, 86). En l'espèce, la Cour retient les faits suivants : mis en détention provisoire en décembre 2019 (Pce 6009 du Dossier III 50 81 26), l'appelant a effectué une tentative de suicide en janvier 2020 et un acte auto-agressif sévère (mutilation au niveau du cou avec un morceau de métal) en mars 2020 (Pces 4048 et 4073 du Dossier I 50 21 86). Le milieu carcéral est une source de stress et donc causal à ces évènements (Pce 4074 du Dossier I 50 21 86). Ils constituent un indice d'une difficulté à supporter le milieu carcéral. Toutefois, depuis son retour en prison début avril 2020 après son séjour en clinique, aucune tentative de suicide et aucun acte auto-agressif n'ont été commis et ce pendant plus d'un mois et demi (Pce 6172 du Dossier 50 21 86). Bien plus, il ressort du dossier que A.________ a eu le souhait de retourner en prison (Pce 3035 Dossier I 50 21 86) et qu'il s'est réjoui d'y retourner après un séjour en clinique du 31 mars 2020 au 3 avril 2020 (Pce 4066 s. du Dossier I 50 21 86). En outre, il ressort de l'expertise psychiatrique du 12 mai 2020 que l'humeur s’est stabilisée, dans la mesure où "l'expertisé ne présente pas d'activité psychomotrice ni d'hétéroagressivité verbale ou physique. L'humeur est correcte […]. Il ne présente pas d'idée suicidaire ni auto-agressive. L'expertisé ne présente pas d'anxiété envahissante ni d'angoisses importantes mais on peut relever une certaine inquiétude concernant son avenir proche […]" (Pce 4070 du Dossier I 50 21 86). L'appelant a pu donc s'adapter pendant un mois et demi aux conditions de la prison et son humeur s'est stabilisée. Une réduction de la peine privative de liberté pour cette raison est donc exclue. 2.5.11. L'appelant fait valoir le repentir sincère relatif aux menaces de mort, à titre de motif de réduction de la peine en application de l'art. 48 lit. d CP. La Cour retient que l'appelant a d'une part reconnu la gravité de ses actes, qu’il avait honte de son comportement et les a regrettés (Pce 3038 du Dossier I 50 21 86). Cette démarche est louable et la Cour en tiendra compte dans la fixation de la peine, mais elle ne représente pas le caractère de sacrifice qui caractérise le repentir sincère. 2.5.12. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour estime justifié de fixer à 10 mois la durée de la peine privative de liberté. Cette dernière ne sera pas assortie du sursis, pour les motifs fondés figurant dans le jugement de première instance que la Cour fait siens et auxquels elle se réfère. Elle rajoute que, quoiqu’il en soit, conformément à la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1), le prononcé d’une mesure thérapeutique, non contesté en appel, exclut le sursis. De ces 10 mois doivent être déduits l'arrestation provisoire (1 jour), la détention provisoire subie du 19 décembre 2019 au 19 mai 2020 (153 jours) et les mesures de substitution effectuées du 19 mai 2020 au 10 juin 2021 à raison de 1/8 (49 jours), soit 203 jours au total. En revanche, aucun jour ne sera déduit pour les mesures de substitution postérieures au prononcé du jugement de première instance. En effet, le respect de l’interdiction d’approcher une victime ne saurait justifier une quelconque imputation. Quant à la principale mesure de substitution, à savoir la poursuite du traitement thérapeutique ambulatoire, elle a été remplacée de facto par le traitement ambulatoire ordonné par la Juge de police, lequel n’a pas été contesté en appel et qui est donc entré en force.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3. 3.1. Même si cette question n’a pas été soulevée, il reste à déterminer si la peine privative de liberté doit être suspendue en faveur du traitement ambulatoire ordonné par la Juge de police, lequel est entré en force et exécutoire. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel lorsque l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 3.2. Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 12 mai 2020 (Pces 4080 ss du Dossier I 50 2021 86) que A.________ souffre notamment d’un trouble chronique de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec des traits de personnalité antisociale datant depuis au moins le jeune âge adulte, qu’il existe un lien entre ce trouble et les faits poursuivis et qu’il existe un traitement susceptible de diminuer le risque de nouvelle infraction, étant précisé que chez le prévenu, l’impulsivité est prépondérante par rapport aux traits de la personnalité antisociale, dit traitement consistant en un suivi psychothérapeutique régulier et adapté au trouble, avec un travail de fond sur l’intégration et la gestion des états émotionnels ainsi que sur les stratégies mises en place pour faire face aux évènements de vie difficiles ou stressants ainsi qu’en une médication psychotrope à visée anti-impulsive afin de diminuer l’instabilité émotionnelle soudaine ou en tout cas son impact psychologique. Il ressort également de l’expertise qu’au vu de la situation médicopsycho-sociale du prévenu, il serait souhaitable que ce dernier puisse bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique obligatoire en conformité avec l’art. 63 CP et afin d’en assurer la régularité, qu’un accompagnement social soutenant en sus serait opportun. L’expert estime que le traitement ambulatoire ordonné peut être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine. Cependant, il estime qu’un maintien prolongé en milieu carcéral pourrait représenter un facteur de stress supplémentaire susceptible de favoriser de nouveaux passages à l’acte délictueux. Le prévenu ayant exécuté environ les 2/3 de la peine privative de liberté prononcée, la Cour estime qu’il serait contre-productif de l’obliger à purger le solde de la peine immédiatement, ce qui pourrait causer, conformément à l’avis de l’expert, un stress supplémentaire et contrecarrer le succès du traitement ambulatoire ordonné. Par conséquent, l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue en faveur du traitement ambulatoire. Vu l’évolution positive de la situation actuelle et vu que le traitement ambulatoire psychothérapeutique ordonné par la Juge de police est entré en force, il n’y a pas lieu de maintenir les mesures de substitution. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la procédure concerne uniquement la quotité de la peine de sorte il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Toutefois, la Cour corrige d’office l’obligation de remboursement des frais de défenseur d’office, laquelle ne doit porter que sur les 4/5 de l’indemnité fixée, soit une proportion égale des frais de justice de première instance mis à sa charge. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur ses griefs, seule une correction d’office ayant été opérée. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée, ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une défense d’office. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et débours de CHF 200.- fixés forfaitairement (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP) ; le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP) ; Me Taciana Da Gama a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 30 décembre 2019 ; cette désignation vaut également pour la procédure d'appel; sur la base de la liste de frais produite, adaptée pour tenir compte de la durée effective de l’audience de ce jour, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Taciana Da Gama. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'815.-, TVA par CHF 272.75 comprise ; le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère prend la teneur suivante : 5.a) En application des art. 41, 47, 49, 51,105 al. 1, 106, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 169, 172ter, 180 et 186 CP, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a et d LCR, 219 al. 2 let. a, b et d OETV, 33 al. 1 let. a en lien avec 33 al. 2 et 34 al. 1 let. d LArm, 19a LStup et 23 de la loi sur le contrôle des habitants, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de l'arrestation provisoire (1 jour), la détention provisoire subie entre le 19 décembre 2019 au 19 mai 2020 (153 jours) et les mesures de substitution effectuées du 19 mai 2020 au 10 juin 2021 (49 jours) , soit au total, 203 jours. - au paiement d'une amende de CHF 1’000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 400 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). 5.b) La peine privative de liberté est suspendue au profit du traitement ambulatoire ordonné par la Juge de police et entré en force. II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du jugement du 10 juin 2021, sous réserve du ch. VI.2 qui est corrigé d’office et prend la teneur suivante : L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 9'778.60, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant dès que sa situation financière le permettra. III. Les mesures de substitution sont révoquées. IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). V. L'indemnité de défenseur d'office de Me Taciana Da Gama pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'815.-, TVA par CHF 272.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 VI. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie à A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 octobre 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :