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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.11.2021 501 2021 123

16. November 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,862 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 123 Arrêt du 16 novembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Montant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) Appel du 29 juillet 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 14 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 13 juillet 2018, un incendie s’est déclaré sur la toiture d’un immeuble sis route B.________ à C.________, après que A.________ y ait effectué des travaux d’étanchéité au moyen notamment d’un chalumeau. Par ordonnance pénale rendue le 22 janvier 2019, le Ministère public a reconnu celui-ci coupable d’incendie par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 joursamende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Agissant au nom du prévenu, Me Jean-Luc Maradan a fait opposition à cette ordonnance pénale le 25 janvier 2019. B. Le 28 mai 2019, A.________ et D.________, en qualité de partie plaignante et demanderesse au civil, ont comparu à la séance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Le prévenu a conclu au rejet des conclusions civiles (pour un total de CHF 133'319.95 + intérêts) et son avocat a requis et plaidé la mise en œuvre d’une expertise. Après avoir entendu les parties, le Juge de police a décidé de donner droit à la requête de Me Jean-Luc Maradan et a ordonné une expertise. L’expert nommé, E.________, a immédiatement indiqué qu’il ferait appel à un co-expert en la personne de F.________ s’agissant des normes incendies. Les experts ont déposé leurs rapports le 27 avril 2020. Le 11 septembre 2020, Me Jean-Luc Maradan a requis des questions complémentaires, auxquelles les experts ont répondu par rapports adressés le 9 novembre 2020. Le 7 décembre 2020, Me Jean-Luc Maradan a déposé les observations de A.________ sur ces rapports complémentaires et requis une contre-expertise. Le Juge de police a soumis ces remarques aux experts, qui se sont déterminés le 1er mars 2021 après avoir requis un certain nombre de documents complémentaires. Par mémoire du 16 avril 2021, Me Jean-Luc Maradan a déposé la détermination de son mandant sur ces rapports. Les parties ont à nouveau comparu à la séance du Juge de police, en date du 14 juin 2021. Lors de cette séance, deux témoins ont été entendus et la cause a été plaidée. Retenant notamment les contradictions des différents rapports d’expertise, le Juge de police a, par jugement rendu le même jour, acquitté A.________ du chef de prévention d’incendie par négligence. Il a également rejeté les conclusions civiles de D.________ et mis les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Finalement, le Juge de police a accordé à A.________ une indemnité de CHF 13'239.- pour ses frais de défense, réduisant partiellement la liste de frais de Me Jean-Luc Maradan qui s’élevait à CHF 20'288.-. Le jugement directement motivé a été notifié au mandataire de A.________ le 22 juillet 2021. C. Par acte du 29 juillet 2021, Me Jean-Luc Maradan a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, uniquement sur la question du montant de l’indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure pénale. Il conclut principalement à l’admission totale du montant requis à ce titre en première instance, à savoir CHF 20'288.-, dont CHF 1'379.46 de TVA, et subsidiairement à ce que le chiffre 4 du dispositif du jugement soit annulé et la cause renvoyée au Juge de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. D. Par courrier du 6 août 2021, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. E. Le 13 août 2021, le Président de la Cour de céans a informé A.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et lui a imparti un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 6 septembre 2021, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. F. Le 9 septembre 2021, le Ministère public a fait valoir qu’il adhère aux considérants du jugement attaqué, a renoncé à déposer une détermination et a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 10 septembre 2021, le Juge de police a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et a proposé le rejet du recours en appel. G. Le 28 septembre 2021, Me Jean-Luc Maradan a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu acquitté a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 et 399 al. 1 et 3 CPP ; arrêt TF 6B_444/2011 du 20 octobre août 2011 consid. 2.5). 1.2. Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, ce qui est le cas en l’espèce. Le mémoire d'appel motivé déposé le 6 septembre 2021 a été déposé dans le délai imparti de 20 jours et remplit les exigences légales de forme. 1.3. En l’espèce, l’appelant conteste uniquement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP que l’Etat de Fribourg a été astreint à lui verser. Dans ces conditions, les autres points du dispositif du jugement rendus le 14 juin 2021 sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 2. 2.1. Le Juge de police a retenu qu’il se justifie d’octroyer à A.________ une indemnité pour sa défense pénale, du fait que le recours à un avocat était raisonnable et qu’il a été acquitté du chef de prévention d’incendie par négligence, qui constitue un délit. Il a toutefois considéré qu’eu égard au travail requis et effectué, à l’importance et à la nature de cette affaire, le montant demandé pour l’indemnité de CHF 20'288.-, correspondant à plus de 58 heures de travail, soit plus de 6 jours à plein temps, apparaît trop élevé. Il a ainsi réduit la durée du travail consacrée à cette affaire par Me Jean-Luc Maradan, celui-ci étant un avocat expérimenté qui a suivi toute l’enquête et tenant compte du fait que le déroulement des faits n’était pas contesté et que, bien que technique, la seule question à résoudre était celle d’une éventuelle négligence. Dès lors, le Juge de police a retenu que 36 heures et 30 minutes pouvaient se justifier, soit 18 heures de lecture et étude du dossier, recherches juridiques et préparation de plaidoirie, 9 heures pour les déterminations écrites, 6 heures pour tous les entretiens avec le client et/ou un tiers et 3 heures et 30 minutes pour les deux séances. Le premier juge a appliqué un tarif horaire de CHF 300.- sur le vu de la complexité de l’affaire, y

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ajoutant un montant forfaitaire de CHF 500.- pour la correspondance, ainsi que les débours, vacation et la TVA, pour parvenir à un total de CHF 13'239.- (jugement attaqué, p. 13-14). 2.2. A l’appui de son mémoire d’appel motivé, l’appelant a fait valoir que pour élucider la question de la négligence du prévenu, deux expertises ont été nécessaires, ainsi que d’innombrables compléments et déterminations de son avocat, lesquelles ont finalement permis de démentir les expertises précitées. Au vu ce qui précède, ainsi que de la nature technique des objets des expertises – comportant des éléments techniques et nécessitant une attention soutenue même de la part d’un mandataire expérimenté et qui ont d’ailleurs requis la consultation des multiples experts – et de la durée de la procédure, l’appelant fait valoir que la réduction importante de l’indemnité pour les frais de défense sur la base du seul motif que son mandataire serait « expérimenté » est arbitraire (mémoire motivé, p. 7). 2.3. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (arrêt TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié in ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; arrêt TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 IV 339). En principe, l'Etat doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. Lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, le concours d’un avocat ne pourra qu’exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (PC CPP, art. 429 n. 11; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ). De plus, les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 2.4. L’expérience professionnelle d’un avocat peut certes jouer un rôle dans l’appréciation de recherches juridiques sur des notions connues de la pratique durable du barreau. Cela étant, tel n’est pas le cas de l’élucidation et de la compréhension, comme en l’espèce, des règles de prudence applicables à un corps de métier technique du domaine de la construction. La Cour considère que ces aspects techniques, ayant nécessité des rapports de deux experts et plusieurs compléments, revêtaient une difficulté particulière et justifiaient un certain temps d’appréhension pour un homme de loi. Le Juge de police a par ailleurs relevé le tarif horaire du mandataire au vu de cette complexité. De plus, les intérêts de cette procédure pour le prévenu étaient importants, des conclusions civiles pour plus de CHF 133'000.- ayant été déposées à son encontre. En fixant de manière globale l’indemnité pour les frais de défense sur la prémisse que le temps requis était trop élevé, le Juge de police n’a pas suffisamment motivé les réductions d’activités qu’il jugeait exagérées. La Cour considère que les opérations effectuées par le mandataire, telles qu’elles ressortent de la liste de frais produite, sont raisonnables compte tenu de ce qui précède et décide d’admettre la durée qui y est mentionnée, à savoir 58.43 heures. 2.5. Le Juge de police a appliqué un tarif horaire de CHF 300.- sur le vu de la complexité de l’affaire. Certes, l’affaire comportait de nombreux éléments techniques qui justifiaient que l’avocat y consacre du temps. La procédure, qui s’est déroulée devant le Juge de police, n’était toutefois pas particulièrement complexe juridiquement, ni excessivement volumineuse (2 classeurs fédéraux). Surtout, elle ne nécessitait pas de connaissances juridiques spécifiques (par exemple en matière d’entraide judiciaire internationale, de droit des brevets, de propriété intellectuelle, etc.). Partant, il ne se justifie pas en l’espèce de s’écarter du tarif horaire de base de CHF 250.- fixé par l’art. 75a RJ. 2.6. Vu ce qui précède, les honoraires s’élèvent à CHF 14'679.30 (58.43 heures, comprenant les opérations de correspondance usuelle, au tarif horaire de CHF 250.-). Les débours se montent à CHF 733.95 (5 % de CHF 14'679.30), les indemnités de vacation à CHF 270.- et la TVA à CHF 1'207.60 (7.7 % de CHF 15'683.25). Partant, l’indemnité totale pour les frais de défense dans le cadre de la procédure de première instance s’élève à CHF 16'890.85, TVA incluse. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 3. 3.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). A.________ a obtenu gain de cause en appel sur le principe relatif à la durée des opérations de son mandataire à prendre en considération. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.2. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, A.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour retient que Me Jean-Luc Maradan a consacré utilement 5 heures pour la procédure d'appel, y compris la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au client. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 1'250.- (CHF 250.- /heure), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 62.50 (5 %), et la TVA par CHF 101.10 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 1'413.60. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 juin 2021 est réformé et prend la teneur suivante : 4. admet partiellement la demande d'indemnité formulée ce jour par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 16'890.85 (dont CHF 1'207.60 de TVA) pour ses frais de défense. Pour le surplus, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est entré en force. II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 700.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 1'413.60, TVA par CHF 101.10 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2021/sbu Le Président : La Greffière-rapporteure :

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