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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.03.2022 501 2021 121

24. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,307 Wörter·~27 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 121 Arrêt du 24 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Yesil Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Frais et indemnités Déclaration d’appel du 23 juillet 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 7 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), respectivement de conduite d’un véhicule défectueux et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2'700.-. Elle l’a en revanche acquitté du chef de prévention de conduite d’un véhicule défectueux s’agissant de la modification de la « lame avant » du véhicule. Ce jugement se prononce pour le surplus notamment sur la question des frais de procédure, lesquels ont été mis à la charge du prévenu à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B. En bref, la Juge de police a retenu les faits suivants :  Le 20 septembre 2019, à 22.11 heures, alors que A.________ circulait au volant du véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, sur l’autoroute A1 à Cugy, chaussée Jura, en direction de Lausanne, il a commis un excès de vitesse de 72 km/h (199 km/h au lieu de 120 km/h, moins la marge de sécurité de 7 km/h).  Le prévenu a apporté de nombreuses modifications à son véhicule, dont certaines n’étaient pas autorisées, à l’instar de l’augmentation de 34.1% de la puissance du véhicule par rapport aux données constructeur, de la suppression du pré-catalyseur et du catalyseur, du remplacement de la ligne d’échappement, du remplacement de la boîte à air et du filtre à air et des suspensions pneumatiques non conformes (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 3 ss, en particulier p. 4, consid. 2. f). C. Par mémoire de son défenseur du 23 juillet 2021, le prévenu a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement la Juge de police du 7 juillet 2021. L’appelant a conclu à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de conduite d’un véhicule défectueux s’agissant de la prétendue augmentation de la puissance de son véhicule. En conséquence, le prévenu a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 100.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1’500.-. Enfin, l’appelant a contesté tant le montant que la mise à sa charge d’une partie des débours de première instance, en particulier ceux résultant de l’expertise technique confiée au DTC par le Ministère public. Pour le surplus, il a réclamé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Le 18 août 2021, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. D. Le 26 octobre 2021, l’appelant et son défenseur ont été cités à comparaître à la séance de la Cour fixée au 19 janvier 2022. Par courrier de son conseil du 13 janvier 2022, l’appelant a fait savoir à la Cour qu’il entendait réduire ses conclusions. En conséquence et dès lors que seuls des points de droit doivent encore être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 tranchés, il a proposé de traiter l'appel en procédure écrite, ce à quoi la Vice-Présidente de la Cour a formellement consenti par ordonnance du lendemain. Par cette même ordonnance, la séance prévue le 19 janvier 2022 a été annulée et l’appelant s’est vu fixer un délai au 7 février 2022 pour déposer un mémoire d’appel motivé, faute de quoi son appel serait réputé retiré. Le 7 février 2022 – soit dans le délai imparti à cet effet –, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il ne conteste désormais plus que le montant des débours de première instance mis à sa charge, en particulier ceux résultant de l’expertise technique confiée au DTC par le Ministère public. Pour le surplus, il réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances, soit une indemnité de CHF 1'000.- pour la première instance et une indemnité provisoirement fixée à CHF 4'000.- pour l’instance d’appel. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à sa charge à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, le tout avec suite de l’entier des frais d’appel à la charge de ce dernier. Invitée à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu, la Juge de police a fait savoir à la Cour, par courrier du 15 février 2022, qu’elle renonçait à déposer des observations. Le Ministère public en a fait de même par courrier du lendemain. Me Philippe Maridor a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel le 7 mars 2022. en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet plus en cause sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et pour conduite d’un véhicule défectueux (ch. 2 du dispositif du jugement attaqué), le jugement attaqué est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public. Il en va de même des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris. 1.3. Aux termes de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite lorsque seuls des points de droit doivent être tranchés. Aux termes de l’al. 2 let. b de cette même disposition, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Sur proposition du prévenu et dès lors que seuls des points de droit doivent encore être tranchés, la Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite. L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 7 février 2022, soit dans le délai fixé par ordonnance du 14 janvier 2022. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. Tout comme en première instance déjà, l’appelant conteste le montant des débours mis à sa charge, en particulier la facture du DTC du 16 janvier 2020 de CHF 10'282.30 qu’il juge exorbitante. En bref, il soutient pour l’essentiel qu’hormis le test de puissance réalisé par le DTC – dont le résultat serait « techniquement incompréhensible » selon lui –, le rapport d’expertise versé au dossier était superflu. Dans ce contexte, il rappelle qu’il a spontanément admis, devant la police déjà, avoir effectué des modifications sur son véhicule qui n’étaient pas homologuées, notamment au niveau de l’admission, de la ligne d’échappement et des suspensions, si bien qu’un simple contrôle technique confié à l’OCN aurait permis d’aboutir au même résultat pour un coût bien moindre. A cet égard, il relève que la Police cantonale « effectue régulièrement des contrôles de circulation spécifiques en collaboration avec des experts de l’OCN », qui dispose de collaborateurs « spécialement formés pour examiner les modifications techniques apportées aux véhicules », sans qu’il soit nécessaire de faire appel au DTC. Pour le surplus, il relève qu’outre le DTC, de « nombreuses sociétés possèdent des bancs de puissance permettant de mesurer la puissance réelle d’un véhicule ». Il cite notamment le TCS qui facturerait un tel test moins de CHF 240.- (cf. mémoire d’appel motivé, ad motivation, ch. I., p. 2 ss, allégués n°1 à 6). Invoquant ensuite une violation des art. 184 al. 2 let. c et 185 al. 3 et 4 CPP, l’appelant soutient en substance que l’expert aurait largement outrepassé le mandat qui lui a été confié par la direction de la procédure, et ce, sans l’accord préalable de celle-ci. Dans le cas particulier, il prétend notamment que le DTC aurait dû se limiter aux deux mesures qui lui ont été demandées – soit la mesure de la puissance et celle des gaz d’échappement –, au lieu de déployer son expertise tous azimuts. En tout état de cause, le prévenu considère que le Ministère public n’aurait pas dû valider l’offre du DTC du 8 octobre 2019 sans autre forme de contrôle, sauf à violer le prescrit des dispositions précitées. Or, non seulement l’offre en question s’écarterait ostensiblement du mandat qui a été confié à l’expert, mais bien plus encore et surtout, elle serait hors de toute proportion raisonnable au regard des prestations fournies par le TCS et l’OCN. Ici encore, exemples chiffrés à l’appui, il soutient que ceux-ci fournissent des prestations similaires pour un coût largement inférieur. Il indique en sus n’avoir jamais été abordé préalablement à l’expertise quant au choix de l’expert et aux questions posées ni informé du coût de l’expertise, raison pour laquelle il estime qu’il convient ainsi de laisser les coûts de l’expertise, superflus et disproportionnés, à la charge de l’Etat. L’appelant prétend par ailleurs que les éclaircissements demandés à l’expert quant au tarif appliqué seraient restés sans réponse, si bien qu’à défaut de justification, les frais de l’expertise litigieuse ne sauraient être mis à sa charge. Le prévenu soutient pour le surplus que la mise en œuvre de cette expertise serait contraire au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst., dès lors qu’elle ne serait ni apte ni nécessaire à atteindre le but visé, soit obtenir des renseignements précis sur l’état technique du véhicule expertisé. Il estime que le principe précité commandait, à tout le moins dans un premier temps, de confier l’expertise litigieuse à la Police cantonale ou à l’OCN qui, tous deux, disposent de collaborateurs compétents en la matière. Enfin, il soutient que le « coût d’une expertise ne doit ni apparaître comme étant confiscatoire, ni comme une peine déguisée », ce qui serait le cas en l’espèce (cf. mémoire d’appel motivé, ad motivation, ch. I., p. 5 ss, allégués n°7 à 16).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.1. Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP). Si l’expert estime nécessaire d’obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L’expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l’expert (art. 185 al. 4 CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (CR CPP-VUILLE, 2019, art. 189 n. 19). L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 792, p. 499). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêt TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2). Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP; cf. arrêt 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, de sorte qu’elle n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêt TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1; arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5; arrêt TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 jugement; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373). 2.2. A titre liminaire, force est de constater que, sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, l’appelant ne remet pas – plus – en cause les constatations de la Juge de police selon lesquelles il a apporté de nombreuses modifications à son véhicule, dont certaines n’étaient pas autorisées, à l’instar de l’augmentation de 34.1% de la puissance du véhicule par rapport aux données constructeur, de la suppression du pré-catalyseur et du catalyseur, du remplacement de la ligne d’échappement, du remplacement de la boîte à air et du filtre à air et des suspensions pneumatiques non conformes (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 3 ss, en particulier p. 4, consid. 2. f). Dans ces circonstances, en tant que l’appelant fonde son argumentation, non sur la base des faits retenus par la Juge de police (ibidem), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend que le résultat de puissance auquel est parvenu le DTC est « techniquement incompréhensible »), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l'appréciation des preuves et des constatations opérées par le premier juge qui lient la Cour (cf. art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2.3. En l’espèce, la Cour constate que la Juge police a répondu de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument (cf. jugement entrepris, consid. 6. et 7., p. 8 s.), aux différents griefs soulevés par le prévenu, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir que l’expertise litigieuse ne prête pas le flanc à la critique. En premier lieu, il semble utile de rappeler ici que l’intéressé contestait initialement, soit encore dans sa déclaration d’appel du 23 juillet 2021, avoir apporté un certain nombre de modifications à son véhicule, en particulier celles susceptibles d’augmenter la puissance de son véhicule de 34.1% par rapport aux données constructeur. Ce n’est en effet que le 13 janvier 2022 seulement qu’il a fait savoir à la Cour qu’il entendait désormais réduire ses conclusions aux seules problématiques portant sur la violation du droit matériel, singulièrement des art. 182 ss CPP concernant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. En second lieu et surtout, au vu des nombreuses modifications apportées à son véhicule par le prévenu, dont certaines n’étaient ni autorisées, ni documentées dans le permis de circulation du véhicule, ni même admises par le prévenu, il y a lieu d’admettre, avec la Juge de police (cf. jugement entrepris, consid. 6., p. 8), que la nécessité de mettre en œuvre une expertise se justifiait pleinement. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement puisqu’il concède qu’un contrôle technique confié à la Police cantonale, le cas échéant avec le concours de l’OCN, apparaissait nécessaire et suffisant. En tout état de cause, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que l’expert aurait largement outrepassé le mandat qui lui a été confié par la direction de la procédure. Certes, conformément au mandat en question, l’expertise litigieuse avait essentiellement pour vocation de mesurer la puissance de son véhicule et les gaz d’échappement émis par celui-ci (DO/8'002). Certes encore, le prévenu a admis, devant la police déjà, avoir effectué un certain nombre de modifications sur son véhicule qui n’étaient pas homologuées, notamment au niveau de l’admission, de la ligne d’échappement et des suspensions. Il n’en demeure pas moins qu’il contestait, jusqu’au 13 janvier 2022 encore, avoir apporté une quelconque modification susceptible d’augmenter la puissance de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 son véhicule de 34.1% par rapport aux données constructeur. Or, comme l’expert l’a expliqué de manière circonstanciée et convaincante dans le rapport d’expertise litigieux, certaines de ces modifications étaient interdépendantes, en ce sens que l’une influençait l’autre et réciproquement, sans qu’une seule d’entre elles, prise isolément, soit à l’origine de l’augmentation de puissance constatée, par exemple. En d’autre termes, pour mener à bien le mandat d’expertise qui lui a confié, l’expert a dû lister toutes les modifications apportées à son véhicule par le prévenu, afin de déterminer leur influence sur la mesure de la puissance et celle des gaz d’échappement du véhicule qui, on le rappelle, étaient largement supérieures aux valeurs limites fixées par la loi. Pour le surplus, on soulignera, ici encore, que l’appelant ne conteste pas véritablement la nécessité de mettre en œuvre une expertise technique, sauf à affirmer péremptoirement qu’il était possible d’arriver au même résultat à moindre coût, ce qui est non seulement spécieux, mais bien plus encore, ne trouve aucun ancrage au dossier. En définitive, on ne discerne aucune violation des dispositions invoquées par l’appelant. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’expertise technique au dossier était non seulement nécessaire, mais bien plus encore et surtout, elle est claire, complète et convaincante, si bien qu’aucun motif ne justifie de s’en écarter. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 3. Dans un second volet de son grief, l’appelant se plaint d’une violation de l’art. 426 al. 3 let a. CPP. En bref, tout en reformulant en substance les mêmes critiques que précédemment (cf. supra consid. 2.), il soutient, ici encore, que l’expertise technique confiée au DTC par le Ministère public était superflue. Dans ce contexte, il fait également valoir qu’il doit exister un lien de causalité́ naturel et adéquat entre le comportement illicite et fautif qu’on lui reproche d’avoir adopté et les frais des actes des autorités qui en ont résulté́. Or, tout en soutenant qu’un tel lien ferait ici défaut, il « rappelle que lors de son interpellation par la police, il a collaboré et expliqué les modifications techniques et esthétiques qu'il avait apportées à son véhicule. Il a spontanément expliqué quelles étaient les modifications autorisées, et celles qui ne l'étaient pas. Le rapport de police confirme par ailleurs ses déclarations ». Il considère que « les frais provoqués par l’ouverture de la procédure pénale doivent donc être en rapport avec la gravité de l‘infraction soupçonnée ». Il ajoute encore qu’il ne faut pas perdre de vue qu’il a uniquement été reconnu coupable d’infractions passibles de contraventions. Or, dès lors que la quotité maximale prévue par l’art. 106 al. 1 CP est de CHF 10'000.-, il considère que le lien de causalité adéquat entre son comportement et les frais de procédure qui lui ont été imputés est rompu. En d'’autres termes, il estime que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il ne pouvait s’attendre à des frais aussi élevés, alors qu’il a admis l’essentiel des faits qui lui sont reprochés et qu’il a commis de simples contraventions. La disproportion entre le comportement illicite qui lui est reproché et les frais qui lui ont été imputés étant manifeste, il en déduit en définitive que les frais de l’expertise litigieuse ne sauraient être mis à sa charge (cf. mémoire d’appel motivé, ad motivation, ch. I., p. 9 ss, allégués n°17 à 21). 3.1. Aux termes de l’art. 426 al. 1 1ère ph. CPP, le prévenu supporte, en principe, les frais de procédure s’il est condamné. L’al. 3 let. a de cette même disposition, précise que le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Il s'agit ainsi d'un régime d'exception. Il s’agit pour l’autorité de jugement d’être prudente lorsqu’elle exempte le condamné de certains frais qu’elle estime inutiles ou erronés, en ce

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 sens qu’elle ne doit pas, ce faisant, porter atteinte aux principes fixées aux art. 7 et 324 CPP (CR CPP-CHAPUIS, 2019, art. 426, n. 4). Dans ce contexte, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). 3.2. En l’espèce, l’appelant a été condamné pour l’essentiel des faits qui ressortent de l’ordonnance pénale du 19 mai 2020 valant acte d’accusation (DO/10'000 ss). Quoi qu’il en dise, le fait d’apporter de nombreuses modifications à son véhicule, dont certaines n’étaient pas autorisées, était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale. Or, dans la mesure où certaines de ces modifications n’étaient ni documentées dans le permis de circulation du véhicule, ni même admises par le prévenu, seule la mise en œuvre d’une expertise technique était à même d’établir leur ampleur. Il existe donc bel et bien un lien de causalité naturel et adéquat entre son comportement et les frais de procédure qui lui ont été imputés. L’appelant ne parvient pas à démontrer l'existence d'actes de procédure inutiles ou erronés (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP), qui auraient pu justifier qu’il n'en supporte pas les frais, puisqu’il concède luimême qu’un contrôle technique confié à la Police cantonale, le cas échéant avec le concours de l’OCN, était nécessaire. Enfin, à défaut de contre-expertise – que le prévenu n’a d’ailleurs jamais formellement sollicitée –, l’appelant échoue à démontrer que le contrôle technique qu’il préconise aurait permis d’aboutir au même résultat pour un coût bien moindre. Aussi, par son comportement, l’appelant a occasionné des frais relatifs à sa condamnation en première instance. Pour le surplus, la question de savoir si le fait de lui faire supporter l’intégralité des frais de l’expertise litigieuse constitue ou non une peine déguisée n’est pas pertinente et n’entre ici pas en considération, dès lors qu’un tel correctif n’est pas prévu par la loi, pas plus que par la doctrine ou la jurisprudence fédérale. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas véritablement le contraire puisqu’il se borne à invoquer des principes généraux qui ne lui sont d’aucun secours dans le cas particulier. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.1. L'appelant demande que la répartition des frais de la procédure de première instance soit modifiée. Il relève qu’il a été partiellement acquitté d'une part, mais surtout a toujours mené la procédure en contestant essentiellement le coût de l'expertise qu'il juge disproportionnée. Il soutient dès lors qu’il y a lieu d’en tenir compte et de lui faire supporter les frais de la procédure de première instance à raison de la moitié, le reste étant à la charge de l'Etat. 4.1.1 La Juge de police a considéré qu’« en application des art. 421 et 426 CPP, au vu de l’acquittement très partiel du prévenu s’agissant de l’unique modification concernant la lame avant, il convient de laisser les frais de la procédure par-devant le Ministère public à sa charge, étant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 précisé que ceux-ci ne comprennent pas de frais particuliers en relation avec la lame avant (le rapport d’expertise du DTC du 8 octobre 2019 ne traite justement pas de ce point) et le certificat d’homologation n’ayant au surplus été produit par le prévenu qu’après l’ordonnance pénale du 19 mai 2020. En revanche, les frais de procédure par-devant la Juge de police seront mis à la charge de A.________ à raison de 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat » (cf. jugement entrepris, consid. 7., p. 9). 4.1.2. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter qu’une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. 4.2. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 4.3. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 7 juillet 2021 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de conduite d’un véhicule défectueux (lame avant). 2. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et de conduite d’un véhicule défectueux. 3. En application des art. 90 al. 2 et 93 al. 2 let. a LCR, 34, 42, 44, 47, 105 al 1 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 100.- ; - au paiement d’une amende de CHF 2'700.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 108 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. Le séquestre prononcé sur l’iPad Mini est levé ; celui-ci sera restitué à A.________. 5. La requête de A.________ tendant à la réparation du dommage, par CHF 479.-, est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure par-devant le Ministère public, fixàs à CHF 12'161.90 (émoluments : CHF 530.- ; débours rectifiés : CHF 11'604.40 ; frais de constitution de dossier : CHF 27.50), sont mis à la charge de A.________. Les frais de procédure par-devant la Juge de police sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 750.- pour l’émolument de justice et à CHF 600.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 1'350.- au total, dont CHF 900.- à la charge de A.________. Partant, le total des frais à charge de A.________ se monte à CHF 13'061.90. 7. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée ce jour par A.________ est rejetée. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.- ; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2022/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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