Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 120 Arrêt du 18 juillet 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, prévenue et appelante, assistée de Me Cristobal Orjales, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jana Burysek, avocate, défenseur choisi C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jana Burysek, avocate, défenseur choisi Objet Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) Appel du 22 juillet 2021 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement motivé du 14 juin 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Il a partiellement admis les conclusions civiles déposées par B.________ et C.________, parties plaignantes, et a autorisé les précités à publier le chiffre 1 du dispositif de son jugement en réponse aux commentaires de A.________ sur les réseaux sociaux en lien avec l’élevage « D.________ ». Pour le surplus, il a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile pour faire valoir leur préjudice financier. Il a condamné A.________ au paiement des frais de procédure et lui a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Enfin, il a partiellement admis la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par les parties plaignantes et a condamné A.________ à leur payer la somme de CHF 1'414.60 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Se fondant sur la plainte pénale déposée le 25 mars 2020 par B.________ et C.________ contre A.________, sur les commentaires postés par cette dernière sur la page Facebook de l’élevage « D.________ » et sur les déclarations de la prévenue qui a admis les faits reprochés, le Juge de police a retenu les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public (cf. jugement attaqué, p. 5 ss) : Le 21 avril 2015, A.________ a acheté un chat Bengal à l’élevage « D.________ », à E.________, au prix de CHF 1'500.-. Dans ce cadre, elle a signé un contrat de vente comprenant certaines garanties et attestant notamment que le chat était en bonne santé au moment de sa remise. Il était en outre précisé que les parents du chaton avaient été testés « PKdéf » et que, au départ du chaton, ils étaient sains ou porteurs sains. Ce même contrat prévoyait par ailleurs une garantie de 12 mois pour les maladies génétiques connues du Bengal (HCM, PKdéf). Par la suite, son chat, prénommé « F.________ », est devenu aveugle en 2019, à la suite d’une maladie génétique (atrophie progressive de la rétine – PRA). Estimant que la maladie développée par son chat était de la responsabilité de B.________ et C.________, A.________ a alors, le 13 mars 2020, depuis son domicile d’étude à Fribourg, publié de nombreux commentaires sur son « mur » Facebook et sur les pages Facebook et Google de l’élevage susmentionné. De plus, les 11 et 12 mars 2020, elle a envoyé des e-mails dans le même sens au « Cat Club » de G.________. Certains passages de ses publications peuvent ainsi être relevés : - « L’élevage ne prend pas ses responsabilités contractuelles en main, ne s’est pas excusé et a envoyé balader ma prise en contact. Je ne les vois pas arrêter de reproduire des chats porteurs de maladies ». - « L’élevage joue aux apprentis sorciers en reproduisant des chats atteints de maladies génétiques ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 - « Mon chat F.________ a été acheté CHF 1'500.- dans l’élevage « D.________ » (élevage de Bengals sur E.________) pour avoir un chat indemne de maladie (comme ils le mentionnent encore sur leur site internet d’ailleurs). Hors, il s’avère qu’il est atteint d’une maladie génétique courante chez les Bengals et qui lui a complètement détruit la rétine (PRA). Maladie que notamment la grand-mère du chaton portait. L’élevage a préféré ignorer cette maladie pour faire profit sur les chats achetés ». - « L’utérus d’une chatte est malheureusement très lucratif et ce n’est pas le seul chat ayant fait les frais de leur élevage intensif ». B. Par acte du 22 juillet 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée contre le jugement du 14 juin 2021, qui lui a été notifié le 5 juillet 2021 (DO/13093). Elle a conclu au classement de l’affaire « par indulgence ». Par courrier du 30 juillet 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel. Par courrier du 18 août 2021, B.________ et C.________, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Par courrier du 12 octobre 2021, A.________ a en substance maintenu sa déclaration d’appel. C. La Cour a siégé le 18 juillet 2022. Ont comparu A.________, assistée de Me Cristobal Orjales, ainsi que C.________, assisté de Me Jana Burysek. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, puis elles ont été entendues. La parole a ensuite été donnée à Me Cristobal Orjales, puis à Me Jana Burysek pour leurs plaidoiries. À l’issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot, prérogative dont elle n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante requiert le classement de la procédure, ce qui signifie qu’elle conteste en réalité l’ensemble du jugement attaqué, soit le verdict de culpabilité pour l’infraction de diffamation, la peine qui lui a été infligée, l’admission partielle des conclusions civiles des parties plaignantes, la mise à sa charge des frais de procédure, le refus en sa faveur de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ainsi que sa condamnation à payer aux parties plaignantes la somme de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 CHF 1'414.60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. En l’occurrence, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 1.3.2. L’appelante a requis, dans son appel du 22 juillet 2021 (p. 2) et son courrier du 12 octobre 2021, la production de la liste exhaustive de tous les chats et chiens vendus par l’élevage « D.________ » afin de procéder à une enquête sur d’éventuels autres cas de plaintes auprès du Cat Club de G.________ ou d’autres établissements concernant cet élevage. La Cour rejette cette réquisition de preuve. En effet, elle ne voit pas en quoi l’existence d’autres éventuelles plaintes concernant l’élevage en question viendrait confirmer la véracité ou la bonne foi des propos tenus par la prévenue. On relèvera que, selon attestation établie le 24 mars 2020, le Cat Club de G.________ n’avait reçu à cette date aucune plainte concernant l’élevage « D.________ », inscrit depuis 2009, hormis celle de A.________ (DO/2036 et 13059). 1.3.3. Lors de la séance du 18 juillet 2022, l’appelante a produit deux courriers électroniques datés des 11 et 17 novembre 2021 émanant respectivement de la Protection Suisse des Animaux (PSA) et de l’Association Stéphane Lamart. Contrairement à ce que requièrent les intimés, ces pièces ne seront pas écartées du dossier, mais il n’en sera pas tenu compte dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour statuer sur la cause. Il est au surplus relevé qu’elles sont incomplètes, l’appelante ayant omis de produire les courriers électroniques qu’elle a d’abord adressés aux associations de protection des animaux précitées avant de recevoir leurs réponses. 2. 2.1. L’appelante conteste sa condamnation pour l’infraction de diffamation. Si elle ne conteste pas avoir tenu sciemment et volontairement les propos qui lui sont reprochés, elle soutient qu’ils sont factuels et mesurés et qu’elle n’a fait qu’exprimer la vérité. Elle fait également valoir que les critiques formulées à l’égard des parties plaignantes ne sont pas pénalement répréhensibles car formulées dans un cadre strictement professionnel. Selon elle, il ne s’agit que d’un avis client défavorable. 2.2. 2.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image. Cette disposition protège la réputation d’être un homme honorable, c’est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. L’attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser, s’agissant d’un politicien, les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l’exposer au mépris en tant qu’être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble. Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP (arrêt TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 2.2.2. Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.2.3. Conformément à l’art. 173 ch. 3 CP, le prévenu ne sera pas admis à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l‘intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant,et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. Le Juge de police a retenu dans la décision attaquée que A.________ avait objectivement porté atteinte à l’honneur de B.________ et C.________ en leur qualité d’éleveurs, mais également en leur qualité de simples citoyens en ne se contentant pas de dire que le chat qu’elle avait acheté dans leur élevage était malade, mais en accusant encore les précités de ne pas respecter leurs engagements contractuels, de jouer aux apprentis sorciers en reproduisant des chats atteints de maladies génétiques, d’ignorer les maladies des chats qu’ils vendent pour en tirer profit et de faire un élevage intensif. En effet, ces propos font apparaître B.________ et C.________ comme des personnes méprisables et jettent sur eux le soupçon d’être des gens malhonnêtes et maltraitants envers les animaux qu’ils vendent ; ils ont manifestement un rapport avec des faits, puisque la prévenue tient B.________ et C.________ pour responsables de la maladie développée par le chat qu’elle a acheté auprès de leur élevage. Subjectivement, le Juge de police a retenu que A.________ ne pouvait pas ignorer le caractère attentatoire à l’honneur de ses propos, qu’elle a diffusés sur internet, soit à un nombre indéterminé de personnes. Aussi, il a constaté que les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP étaient remplies (jugement attaqué, p. 9 s.). Le premier juge a en outre retenu que la prévenue ne pouvait pas se prévaloir de la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP car elle n’avait pas démontré que les vérifications qu’elle avait faites au moment où elle avait accusé les parties plaignantes sur internet de reproduire des chats malades, soit au
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 mois de mars 2020, étaient suffisantes selon les circonstances et sa situation personnelle. Selon lui, les justifications données par la prévenue visant à démontrer sa bonne foi ne résistent pas à l’analyse du dossier (jugement attaqué, p. 10 ss) : - Premièrement, au moment où elle a publié ses messages sur les réseaux sociaux, respectivement écrit des courriels au Cat Club G.________, A.________ n’avait pas d’informations sur la maladie évoquée. Elle n’avait que le diagnostic du Tierspital relatif à son chat. Elle s’est documentée au sujet de cette maladie et des tests y relatifs seulement après avoir posté ses messages. - Deuxièmement, A.________ ne sait toujours pas, à l’heure actuelle, si d’autres chats de cet élevage ont développé la même maladie que son animal. Les affirmations en ce sens de la précitée sur les réseaux sociaux en mars 2020 ne découlent que d’une déduction de sa part en raison du fait que cette maladie est génétique. En définitive, la prévenue a publiquement généralisé à tout l’élevage les problèmes de santé rencontrés par son chat. - Troisièmement, la prévenue a accusé les parties plaignantes de ne pas respecter leurs engagements contractuels. Or, le contrat octroie expressément « 12 mois de garanties pour les maladies génétiques connues du Bengal (HCM, PKdef) ». Aucune mention n’est faite de la PRA, ce que A.________ n’était pas sans savoir. Ce contrat stipule encore expressément que « les parents du chaton ont été testés PKdef. Les éleveurs certifient qu’au départ du chaton, les parents sont sains ou porteurs sains. […] Si ces maladies se déclarent par la suite, l’éleveur n’engage pas sa responsabilité ». Autrement dit, même si le chaton acheté par A.________ avait développé une maladie connue du Bengal, B.________ et C.________ n’auraient pas pu en être tenus pour responsables. - Quatrièmement, A.________ a allégué à plusieurs reprises que B.________ et C.________ n’avaient jamais répondu à ses courriels relatifs aux problèmes de santé rencontrés par son chat, preuve qu’ils se désintéressaient de la santé des animaux qu’ils vendaient. Elle a affirmé sur les réseaux sociaux que « l’élevage [avait] envoyé balader sa prise en contact ». Or, elle savait pertinemment que c’était faux. Les échanges de courriels entre la prévenue et les parties plaignantes ont été versés au dossier judiciaire. Il en ressort notamment que, par courrier du 10 avril 2019, B.________ a informé la prévenue qu’elle allait prévenir les propriétaires des autres chatons de cette portée. Elle lui a également remis les résultats d’autres tests effectués sur les parents de son chaton pour le dossier médical de ce dernier, s’est déclarée navrée de l’état de santé de F.________ et a demandé à A.________ de lui redonner des nouvelles de celui-ci. - Cinquièmement, B.________ et C.________ ont versé au dossier judiciaire bon nombre d’attestations et de certifications officielles démontrant que leur élevage répond aux normes en vigueur. - Sixièmement, le contrat de vente du chaton de A.________ prévoit expressément que « tout litige entre l’éleveur et l’acheteur se règle par courrier recommandé et en aucun cas sur le net (Facebook, forums, twitter, …) », ce qui aurait dû inviter la prévenue à se montrer d’autant plus prudente. 2.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour ne peut que se rallier à la motivation convaincante du premier juge, contre laquelle l’appelante n’élève aucune critique pertinente (jugement attaqué, p. 7 ss.). Elle s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Elle souligne que, si l’appelante tente de minimiser la portée des propos incriminés, il faut constater que, pris dans leur ensemble, ils portent clairement atteinte à l’honneur de B.________ et C.________ non seulement en leur qualité d’éleveurs, mais également en leur qualité de personnes en les faisant apparaître comme des individus méprisables qui, étant mus par l’appât du gain, font preuve de maltraitance envers les animaux dont ils font l’élevage et de mauvaise foi envers le public. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ses affirmations n’étaient pas susceptibles de n’entacher que la réputation professionnelle des éleveurs, mais également leur réputation en tant que personnes respectables. De l’avis de la Cour, l’appelante ne doit pas être admise à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP en application de l’art. 173 ch. 3 CP. En effet, même si elle affirme avoir tenu les propos incriminés afin de trouver du soutien auprès d’autres personnes qui se seraient trouvées dans la même situation qu’elle (DO/13044 ; PV d’audience du 18 juillet 2022, p. 4), elle n’indique nulle part, dans les messages postés sur internet, qu’elle recherche du soutien (cf. DO/2065 ss, 2134 ss). À la lecture des échanges de courriels entre A.________ et B.________, il apparaît plutôt que, face à la réticence des éleveurs à lui verser la somme exigée en guise de dédommagement et à l’invitation faite par ceux-ci de procéder par la voie officielle pour régler le litige (cf. DO/2110 ss), l’appelante a décidé de rendre l’affaire publique sur internet par frustration et par mesure de représailles. Aussi, force est de constater qu’elle a tenu les propos attentatoires à l’honneur des parties plaignantes sans motif suffisant et qu’elle a agi essentiellement dans le but de dire du mal de celles-ci afin de nuire à leur réputation. Sa formation de juriste aurait pourtant dû l’inciter à faire preuve de retenue et à utiliser la procédure civile pour faire valoir ses droits. Quoi qu’il en soit, même s’il devait être considéré que la prévenue est admise à faire les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP, la Cour constate qu’elle échoue à les apporter. Elle relève en premier lieu que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu que les conditions de la preuve libératoire de la bonne foi ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. En effet, au vu des éléments au dossier, la prévenue n’a pas démontré qu’elle a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce qu’on pouvait attendre d’elle pour s’assurer de leur exactitude. À cet égard, la Cour renvoie aux éléments susmentionnés mis en avant par le premier juge (jugement attaqué, p. 10 ss). Elle relève par ailleurs que, selon ses propres déclarations au Juge de police, la prévenue a tenu les propos litigieux alors qu’elle se trouvait « dans une énorme détresse » et qu’elle était « blessée par le désintérêt des éleveurs » (cf. PV du 14 juin 2021, p. 5, DO/13044). En appel, elle affirme de plus avoir « agi dans l’urgence, épuisée par les miaulement (sic) et lessives nocturnes et dans un moment de détresse, avant d’avoir plus de renseignements sur la maladie, dans l’unique dessein de trouver un moyen de sauver le chat […] » (cf. courrier de l’appelante du 12 octobre 2021, p. 1) ; elle souligne avoir écrit les messages incriminés alors qu’elle était « sous un état de choc », « désespérée et désemparée » et « déstabilisée » (cf. PV d’audience du 18 juillet 2022, p. 3 à 5). Cela tend à confirmer que A.________ a tenu les propos litigieux sous le coup de l’émotion et de la détresse et sans s’assurer auparavant de l’exactitude de ses allégations, ce qui exclut qu’elle ait pu avoir des raisons sérieuses de croire de bonne foi à leur véracité. En second lieu, la Cour constate que l’appelante ne prouve d’aucune manière que les messages incriminés seraient conformes à la vérité. Il est notamment relevé à cet égard que, bien qu’elle reproche aux éleveurs d’avoir failli à leurs obligations contractuelles, elle ne les a même pas actionnés en garantie pour les défauts, se contentant d’une procédure de conciliation non poursuivie après l’échec de celle-ci. Il est du reste rappelé que le contrat qu’elle a signé avec les éleveurs ne
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 prévoit aucune garantie pour la maladie dont souffre le chat F.________, soit la PRA (DO/2097 ss). Lorsque l’appelante accuse les éleveurs de n’avoir pas donné suite à ses sollicitations, elle perd de vue les échanges de courriels qu’elle a eus avec B.________ entre le 9 avril 2019 et le 10 mars 2020, à l’occasion desquels l’éleveuse s’est notamment dite navrée d’apprendre la maladie du chat F.________, tout en indiquant qu’elle allait informer les propriétaires des autres chatons de la portée et en demandant à A.________ de lui redonner des nouvelles de son chat. L’éleveuse a également transmis à l’appelante les résultats de différents tests effectués sur les parents de son chat pour le dossier médical de celui-ci (DO/2109 ss). Si l’appelante accuse les éleveurs de « reproduire des chats atteints de maladies génétiques », elle ne démontre cependant pas que des chats reproducteurs de l’élevage « D.________ » présenteraient une quelconque maladie héréditaire. Elle ne démontre pas non plus en quoi B.________ et C.________ procéderaient à l’ « élevage intensif » dont elle les accuse, se contentant encore là de pures allégations non fondées. Enfin, lorsqu’elle qualifie les éleveurs d’ « apprentis sorciers », termes ne constituant pas un simple jugement de valeur mais une allégation de fait directement en rapport avec l’activité d’élevage de B.________ et C.________ (« l’élevage joue aux apprentis sorciers en reproduisant des chats atteints de maladies génétiques » ; cf. not. DO/2078, 2079, 2135), l’appelante fait référence, selon les termes utilisés par son avocat dans sa plaidoirie, au « comportement irresponsable » des éleveurs, qu’elle se contente à nouveau d’alléguer sans le prouver. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP doit être confirmée et l’appel rejeté. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelante conteste la peine qui lui a été infligée uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. La prévenue a bénéficié du sursis à l’exécution de sa peine. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, ce point doit également être confirmé. 5. L’appelante conteste l’admission partielle des conclusions civiles des parties plaignantes, soit l’autorisation faite à celles-ci de publier le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en réponse aux commentaires de A.________ sur les réseaux sociaux en lien avec l’élevage « D.________ », uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 6. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 6.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 6.3. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l’espèce, B.________ et C.________ ont résisté avec succès à l’appel et les opérations de la liste de frais de Me Jana Burysek correspondent aux critères d’une défense adaptée aux enjeux. Un total de 7.1 heures peut donc être retenu. Au tarif horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 1'775.-, auxquels s’ajoutent les débours, une vacation, ainsi que la TVA. En conséquence, pour l’appel, A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 2'395.-, TVA par CHF 171.25 comprise. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 14 juin 2021 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de diffamation à l’encontre de B.________ et C.________ et, en application des art. 173 CP ; 34, 42, 44 et 47 CP ; 2. la condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans ; 3.a) admet partiellement les conclusions civiles déposées le 3 avril 2021 par B.________ et C.________ ; partant autorise B.________ et C.________ à publier le chiffre 1 du présent dispositif en réponse aux commentaires de A.________ sur les réseaux sociaux en lien avec l’élevage « D.________ » ; b) renvoie pour le surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ et C.________
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 à agir par la voie civile pour faire valoir leur préjudice financier ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 100.-) ; 5. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 6. admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 3 avril 2021 puis complétée le 14 juin 2021 par B.________ et C.________ ; partant, condamne A.________ à payer à B.________ et C.________, la somme de CHF 1'414.60 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel d’un montant total de CHF 2'395.-, TVA par CHF 171.25 comprise. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/pvo Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :