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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.10.2021 501 2021 115

4. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,542 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 115 Arrêt du 4 octobre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur représenté par Me Hervé Dutoit, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Révision Demande du 15 juillet 2021 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 21 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), pour des faits s’étant déroulés le 1er janvier 2019. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.-. Il a également mis les frais de la procédure à sa charge. Le Ministère public a retenu que, le 1er janvier 2019, à 11h20, le prévenu, qui circulait au volant du véhicule immatriculé VD bbb, avait dépassé de 35 km/h la vitesse autorisée, sur l’autoroute A1 à Morat, tunnel « Combette » côté Jura. Le 29 mai 2020, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, indiquant qu’il séjournait à l’étranger le jour des faits et que le conducteur fautif était son frère. Il a produit des documents de vol et une lettre de dénonciation de son frère avec copie de son passeport. Le 17 juin 2020, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police), pour qu’elle statue sur la validité de l’opposition. Par décision du 25 août 2020, la Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Par arrêt du 12 octobre 2020, l’autorité de céans a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision, faute de motivation suffisante. Auparavant, le 14 septembre 2020, sur invitation du Ministère public, A.________ s’était exprimé sur les motifs l’ayant empêché de faire opposition à temps. Le 28 octobre 2020, A.________ a, à nouveau, formé opposition à l’ordonnance pénale, expliquant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits et produisant à l’appui trois échanges de courriers avec le service des automobiles vaudois. Par décision du 3 décembre 2020, la Juge de police n’est pas entrée en matière sur l’opposition du 28 octobre 2020. B. Le 15 juillet 2021, A.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 21 janvier 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, au prononcé de son acquittement, respectivement au renvoi de la cause au Ministère public. C. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 6 août 2021, s’en remettre à justice, tout en précisant qu’il estimait que le demandeur utilisait abusivement la voie de la révision faute pour lui d’avoir observé le délai légal d’opposition. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP) – sous réserve de l'abus de droit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut demander la révision. L’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force (art. 437 al. 1 let. c CPP), l’opposition formée par A.________ ayant été déclarée irrecevable, de même que le recours contre cette décision. Le demandeur, directement atteint par l'ordonnance pénale litigieuse le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision. 1.3. L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.4. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B_297/2020 précité et les références citées ;6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 et 2.4 ; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 ; arrêts TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; arrêts TF 6B_662/2019 précité ; 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.5. En l’occurrence, dans sa demande de révision, A.________ allègue qu’il était à l’étranger au moment des faits, billets d’avion aller et retour à l’appui, et que son frère, C.________, s’est déjà dénoncé auprès des autorités pénales comme étant le conducteur responsable de l’excès de vitesse. Après examen des pièces, il apparaît clairement qu’il n’est pas l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné. De tels moyens devaient de toute évidence être exposés dans le cadre d’une procédure d’opposition contre l’ordonnance pénale puisque le demandeur les connaissait déjà à cette époque, ce qui en soi rendrait sa demande de révision abusive. Afin de démontrer que sa demande de révision n’est pas abusive, le demandeur soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été notifiée valablement. Il se prévaut, en définitive, dans sa demande de révision, de violations procédurales qu’il aurait dû formuler dans la procédure d’opposition, respectivement de recours contre la décision constatant la tardiveté de son opposition, le défaut de notification valable en particulier étant un moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition. Du reste, dans son recours auprès de la Chambre de céans du 10 septembre 2020, il avait admis qu’il n’avait pas fait opposition « par naïveté et par négligence », laissant à son frère la responsabilité de faire le nécessaire et surtout se dénoncer. Il avait aussi indiqué au Procureur n’avoir pas fait opposition à temps, car, en proie à différents problèmes en 2019, il avait été contraint de quitter le domicile de sa mère « temporairement » ce qui l’avait empêché de relever son courrier (DO 13007). On lui objectera que l’ordonnance pénale n’a pas été prononcée en 2019, mais le 21 janvier 2020 et qu’il avait alors jusqu’en début février 2020 pour faire opposition et pour formuler les objections qu’il avait par ailleurs déjà exposées au service des automobiles et de la navigation vaudois quelques jours auparavant. En effet, le 10 janvier 2020, soit 11 jours avant le prononcé de l’ordonnance pénale, il avait reçu – du reste à la même adresse postale que l’ordonnance pénale – un courrier du service des automobiles et de la navigation vaudois en lien avec l’excès de vitesse, l’informant qu’il envisageait de prononcer une annulation de son permis de conduire (DO 14002).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Par courriel du 13 janvier 2020, le demandeur lui avait répondu qu’il n’était pas l’auteur de l’excès de vitesse puisqu’il était à l’étranger le jour en question, dénonçant son frère (DO 13018 courriel du 13 janvier 2020 ; DO 14000). Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu’il lui était impossible de faire valoir valablement et à temps ses objections dans le cadre de la procédure d’opposition quelques jours plus tard. Cela étant, à titre exceptionnel, il sera entré en matière sur sa demande de révision. En effet, les moyens dont il se prévaut démontrent sans conteste qu’il n’est pas l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné et la procédure de révision vise précisément à éviter les erreurs judiciaires. En outre, en dépit de ses errances judiciaires liées en partie à une négligence de sa part et à l’absence de recours à un mandataire professionnel pour l’assister dans ces démarches, on doit reconnaître que le demandeur n’est pas demeuré inactif ; il a tenté, à plusieurs reprises, de faire valoir ses objections, certes sans succès, ceci essentiellement pour des raisons formelles. Son frère s’est en outre dénoncé aux autorités comme étant l’auteur de l’infraction du 1er janvier 2019. Compte tenu du fait que le demandeur a démontré qu’il était encore à l’étranger au moment des faits et que son frère s’est formellement dénoncé comme étant leur auteur, il se justifie d’annuler l’ordonnance pénale du 21 janvier 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il décide des suites à donner à l’action pénale. 2. Le requérant a obtenu gain de cause dans la procédure de révision. Néanmoins, ce n’est qu’à ce stade qu’il a prouvé à satisfaction de droit qu’il était à l’étranger au moment des faits, en produisant pour la première fois des confirmations de vols aller et surtout retour, avec indication complète des dates de vol. Auparavant, il s’était toujours limité à affirmer qu’il se trouvait à l’étranger sans préciser les dates de son séjour, et à fournir des documents sans indication des dates de vol, en particulier celui du retour (DO 10006). S’il n’a pas pu faire valoir ses objections à temps c’est essentiellement en raison du fait qu’il a négligé la procédure pénale et ses délais, et la recevabilité de sa demande de révision a été admise à titre exceptionnel. Dans ces conditions, aucune indemnité de partie ne lui sera versée (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. La demande de révision du 15 juillet 2021 est admise. Partant, l’ordonnance pénale du 21 janvier 2020 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il décide des suites à donner à l’action pénale. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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