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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.10.2020 501 2020 96

8. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,966 Wörter·~25 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 96 Arrêt du 8 octobre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47, 48 et 52 CP) Appel du 29 juin 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire, A.________ a été entendue par le Service de la population et des migrants (ci-après : le SPoMi) en janvier 2019. Après cette audition, le SPoMi a déposé deux rapports de dénonciation auprès du Ministère public. Par acte d’accusation du 16 janvier 2020, A.________ a été renvoyée en jugement pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. B. Par jugement du 27 mai 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour et travail illégaux) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le Juge de police a retenu les faits suivants, non contestés : D’une part, durant la période comprise entre le 17 octobre 2009 et janvier 2019, A.________, originaire de Tunisie, a séjourné en Suisse, notamment à Fribourg, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour. D’autre part, entre février 2013 et juin 2013, A.________ a travaillé bénévolement pour le compte d’une association sise à Fribourg, sans être titulaire d’une autorisation de travail. En outre, entre février 2013 et décembre 2013, elle a travaillé pour le compte d’un employeur indéterminé, en tant que femme de ménage à raison de quatre heures par semaine, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail. Enfin, durant la période comprise entre l’année 2015 et le mois de janvier 2019, A.________ a travaillé pour le compte et au domicile de plusieurs employeurs, en tant que femme de ménage et garde d’enfants, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail. La plupart des employeurs avaient déclaré A.________ aux assurances sociales et au Service cantonal des contributions. C. Le 29 juin 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité. Elle conclut en substance à ce qu’il soit fait abstraction de toute peine afin de ne pas prétériter sa situation sur le marché du travail. Par courrier du 13 juillet 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer appel joint. Il a au surplus conclu au rejet de l’appel. Aucune des parties ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de mettre en œuvre une procédure écrite. La prévenue a alors déposé ses conclusions motivées le 28 août 2020. Le Ministère public a renoncé à déposer une détermination. Quant au Juge de police, par courrier du 8 septembre 2020, il a conclu au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; ni la prévenue, ni le Ministère public ne s’y sont opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a complété la motivation de sa déclaration d’appel par un mémoire d’appel motivé du 28 août 2020. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 1.5. La prévenue conteste en appel la peine qui lui a été infligée (ch. 2). Dans la mesure où la condamnation en elle-même (ch. 1) et la répartition des frais de justice (ch. 3) ne sont pas contestés, le jugement du 27 mai 2020 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.6. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249) et le 1er juillet 2019 (RO 2019 1809). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont plus favorables à la prévenue, de sorte qu'il convient de les appliquer aux faits antérieurs à cette date. Par ailleurs, s’agissant de la modification de l’art. 53 CP entrée en vigueur le 1er juillet 2019, la teneur antérieure à cette date est également plus favorable à la prévenue (cf. FF 2018 3881 ch. 2.2 ; arrêt TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2 et les références). 2. L’appelante se prévaut en premier lieu de l’art. 47 CP et soutient qu’il y a lieu de prendre en compte ses antécédents judiciaires, sa réputation, ainsi que sa situation personnelle et surtout sa situation professionnelle, le risque de récidive et sa grande vulnérabilité face à la peine, et de faire abstraction de toute peine. Dans son mémoire du 28 août 2020, elle fait valoir en outre qu’elle a agi pour un mobile honorable – travailler et vivre dignement –, et dans un état de profond désarroi dû à la situation économique dans son pays d’origine et à l’absence de soutien familial, qu’elle manifeste un repentir sincère et est prête à payer une amende, que l’intérêt à punir à diminué sensiblement en raison du temps écoulé et qu’elle respecte la loi depuis l’obtention de son permis de séjour. Elle ajoute qu’il y a lieu de prendre en compte sa situation actuelle et de renoncer à toute peine inscrite au casier judiciaire afin de ne pas prétériter sa situation sur le marché du travail. 2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Conformément à l’art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (let. a ch. 1) ou dans une détresse profonde (let. a ch. 2), en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c), s’il a manifesté par des actes un repentir sincère (let. d) ou si l’intérêt à puni à sensiblement diminué en raison du temps écoulé (let. e). Par ailleurs, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à lui infliger une peine (cf. art. 52 CP). 2.2. En application de l’art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Encourt par ailleurs la même peine quiconque exerce en Suisse une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. d LEI). Lorsque l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende (art. 115 al. 3 LEI). 2.3. L’appelante a été reconnue coupable de délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour et travail illégaux) pour avoir, d’une part, durant la période comprise entre le 17 octobre 2009 et janvier 2019, séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, et, d’autre part, entre février 2013 et décembre 2013 et durant la période comprise entre l’année 2015 et le mois de janvier 2019, travaillé pour le compte et au domicile de plusieurs employeurs, en tant que femme de ménage et garde d’enfants, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail. La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2e phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate. L'un et l'autre supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas. Il y a en revanche dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et s'en accommode au cas où celle-ci se produirait (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4; arrêt TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Celui qui s'accommode à ce point du résultat le "veut" au sens de l'art. 12 al. 1 CP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat (cf. ATF 133 IV 1 consid. 4.1). En l’espèce, il ressort du dossier que la prévenue a pris des renseignements au sujet de la nécessité d’obtenir une autorisation de séjour. Il semble certes qu’elle pourrait avoir mal compris les renseignements obtenus, à savoir qu’il fallait « dix ans de séjour continu en Suisse » (cf. DO 2009), ce qui est exact pour une autorisation d’établissement (cf. art. 34 al. 2 LEI), mais non pour l’autorisation de séjour. En effet, aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il en va par ailleurs de même lorsque l’étranger entend séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pour une durée dépassant trois mois (cf. art. 10 al. 1 LEI). De même, ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 n’est pas parce qu’on lui avait dit qu’il était difficile d’obtenir une autorisation de séjour (cf. DO 10026), qu’elle pouvait se dispenser de la demander. Dans ces conditions, force est de constater que l’on n’est pas en en présence d’une infraction commise par négligence et que la prévenue s’est en quelque sorte accommodée du risque d’être en séjour illégal. Le prononcé d’une amende, non inscrite au casier judiciaire (cf. art. 3 let. c de l’ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 [Ordonnance VOSTRA ; RS 331]), en application de l’art. 115 al. 3 LEI, n’entre par conséquent pas en considération. 2.4. Concernant le type de peine, en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, le prononcé d’une peine privative de liberté n’est plus possible. Partant, l’appelante est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (cf. arrêts TF 6B_86/2020 du 31 mars 2020 consid. 2 et les références citées; 6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.4 et les références citées). Par ailleurs, l’infraction la plus grave est en l’espèce le séjour illégal, en raison de sa durée de près de dix ans, de sorte que c’est pour cette infraction qu’il y a lieu de fixer la peine de base, peine qui sera aggravée ensuite en raison de l’infraction de travail illégal. 2.5. La prévenue a séjourné illégalement en Suisse durant une longue période de près de dix ans et elle y a travaillé de manière illégale durant plusieurs mois en 2013 et durant quatre ans entre 2015 et janvier 2019. Avec le Juge de police, la Cour de céans retient que la prévenue n’a néanmoins jamais été à la charge de la société et a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, et cela à la pleine satisfaction de ses employeurs. En outre, les assurances sociales et les impôts ont été acquittés durant son séjour en Suisse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité objective de la prévenue doit être qualifiée de moyenne. 2.6. En ce qui concerne la culpabilité subjective, on retiendra que la prévenue a agi pour un mobile compréhensible puisqu’elle est venue en Suisse pour vivre une vie convenable, ce que son pays d’origine ne lui permettait pas. L’infraction était cependant parfaitement évitable. Il lui suffisait pour cela d’entreprendre d’emblée les démarches nécessaires afin de régulariser son séjour, démarches qu’elle a par ailleurs effectuées, avec succès, en 2019. Il importe peu à cet égard que la prévenue ait mal compris les renseignements obtenus ou qu’on lui ait dit qu’il était difficile d’obtenir une autorisation de séjour. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait atténuer la culpabilité objective. 2.7. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, on relèvera certes que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires, mais conformément à la jurisprudence, il s’agit là d’un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine dès lors que c’est ce qui peut être attendu de tout un chacun (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et 136 IV 1 consid. 2.6.4). Le bon comportement général de la prévenue et sa collaboration lors de la procédure doivent également être prise en considération. Enfin, il y a lieu de retenir la situation personnelle de la prévenue telle que décrite par le Juge de police. En considération de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée globalement de moyenne. 2.8. L’appelante invoque plusieurs facteurs qui devraient amener la Cour de céans à renoncer à lui infliger une peine inscrite au casier judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 S’agissant de l’inscription au casier judiciaire, il y a lieu de rappeler que toutes les condamnations prononcées en raison d’un crime ou d’un délit prévu par le Code pénal ou d’autres lois fédérales sont enregistrées au casier judiciaire (cf. art. 366 al. 2 CP et art. 3 al. 1 Ordonnance VOSTRA), hormis celles pour lesquelles il y a exemption de la peine (cf. art. 9 let. b Ordonnance VOSTRA). Dans la mesure où l’appelante invoque avoir agi pour un mobile honorable et dans un état de profond désarroi, ou avoir manifesté un repentir sincère et être prête à payer une amende, ou encore que l’intérêt à punir à diminué sensiblement en raison du temps écoulé et qu’elle respecte la loi depuis l’obtention de son permis de séjour, la prise en compte éventuelle de ces éléments ne peut d’emblée, selon le texte même de l’art. 48 CP, conduire qu’à une atténuation de la peine, mais non à sa suppression. Dans la mesure cependant où, en cas d’atténuation de la peine, le juge peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction (cf. art. 48a al. 2 CP), ce qui permettrait en l’espèce, le cas échéant, le prononcé d’une amende non inscrite au casier judiciaire (cf. art. 3 let. c Ordonnance VOSTRA), il convient d’examiner ce qu’il en est. 2.8.1. Le mobile honorable tel que mentionné à l’art. 48 let. a ch. 1 CP s’apprécie d’après l’échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité. Pour être qualifié d’honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu’il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.4). En l’espèce, la prévenue est certes venue en Suisse afin d’y trouver du travail et de mener une vie convenable, mais cela ne la dispensait pas de requérir une autorisation de séjour à cet effet. Ses motifs ne sauraient dès lors être qualifiés d’honorables au sens de la jurisprudence précitée. 2.8.2. Le profond désarroi au sens de l’art. 48 let. c CP est un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que la commission d’une infraction. Il doit être rendu excusable par les circonstances. Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (cf. arrêt TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.4.1 et les références citées). En l’occurrence, si l’on peut admettre que la prévenue a quitté son pays, qui ne lui permettait pas d’exercer une activité lucrative et de vivre convenablement, dans un état émotionnel qui pourrait, le cas échéant, s’approcher du profond désarroi au sens de l’art. 48 let. c CP, cet état, même avéré, ne saurait excuser le fait qu’elle n’a pas sollicité d’autorisation de séjour et qu’elle se soit accommodé d’une présence illégale sur le sol suisse pendant une longue période. Ce motif d’atténuation de la peine ne peut donc être retenu. 2.8.3. Le repentir sincère selon l’art. 48 let. d CP n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf. arrêt TF 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). La dénonciation spontanée, à savoir le fait d’annoncer spontanément une infraction à l’autorité compétente, sans y avoir été incité par la crainte que l’autorité ne soit déjà sur le point de découvrir l’infraction, peut constituer une forme de repentir sincère (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 48 n. 26). En l’espèce, rien de tel ne saurait être retenu. La prévenue s’est certes annoncées spontanément au SPoMi, mais c’était en vue d’obtenir une autorisation de séjour (cf. DO 2000). Elle souhaitait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 certes de la sorte mettre un terme à sa situation de séjour illégale, mais cette démarche n’est pas particulièrement méritoire au sens de la jurisprudence. Elle est simplement courante dans ce domaine et ne saurait donc conduire à une atténuation de la peine. 2.8.4. La diminution sensible de l’intérêt à punir en raison du temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP procède de la même idée que la prescription, à savoir la diminution de la nécessité de punir en raison de l’effet guérisseur du temps écoulé. Cette circonstance atténuante est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Pour les infractions soumises à la prescription ordinaire, cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (cf. arrêt TF 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 consid. 5.4). En l’occurrence, l’infraction a pris fin en mars 2018 lorsque l’appelante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. DO 10025). Dans la mesure où le délai de prescription est de sept ans (cf. art. 91 al. 1 let. d CP), on est donc loin de l’écoulement des deux tiers, de sorte que ce motif d’atténuation de la peine ne saurait trouver application. 2.8.5. S’agissant de la possibilité de renoncer à toute peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, telle que prévue par l’art. 52 CP, il y a lieu de relever ce qui suit. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (cf. arrêt TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2). L'importance du cas dépend essentiellement des faits à l'origine de l'infraction en cause (cf. arrêt TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.3). En l’espèce, les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées. En effet, l’appelante a séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant respectivement dix et près de cinq ans. Elle n’a que récemment cherché et obtenu la régularisation de sa situation. Rien ne permet par conséquent de considérer son cas comme étant de peu d’importance, d’autant que sa culpabilité a été considérée comme moyenne (cf. consid. 2.7 ci-avant) et les autres critères d’atténuation de la peine niés (cf. consid. 2.8.1. à 2.8.4 ci-avant). En définitive, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. 2.8.6. L’appelante invoque enfin sa grande vulnérabilité face à la peine compte tenu du fait qu’en cas d’inscription d’une condamnation au casier judiciaire, sa situation sur le marché du travail serait prétéritée en ce sens qu’elle risque de perdre le travail correspondant à sa formation et à ses aptitudes qu’elle vient de trouver, et de ne pas trouver de nouvel employeur dans ces conditions. Selon la jurisprudence, la vulnérabilité face à la peine n'entre en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt TF 6B_626/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En l’espèce, le risque de perdre un emploi ou de ne pas réussir à obtenir un nouvel engagement en raison d’une inscription au casier judiciaire sont des conséquences ordinaires d’une condamnation et on ne voit pas qu’en ce qui concerne l’appelante ce risque serait de nature à accroître sa sensibilité à la peine de manière telle qu'il justifierait une atténuation de celle-ci. 2.9. La culpabilité moyenne retenue pour l’infraction de séjour illégal justifie une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Il faut ensuite procéder à une certaine aggravation en raison du concours avec l’infraction de travail illégal également retenue à l’encontre de la prévenue. Dans ces conditions, la Cour fixe la peine pécuniaire sanctionnant l’infraction de séjour et de travail illégal à 180 jours-amende. Le montant du jour-amende a été arrêté, en première instance, sur la base de la situation financière de la prévenue, à CHF 25.-. Il n’a pas été contesté en appel de sorte qu’il doit être confirmé. Il en va de même s’agissant du sursis accordé à la prévenue par le Juge de police. Ce qui précède conduit au rejet de l’appel et à la confirmation intégrale du jugement attaqué. 3. 3.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l'appel de la prévenue a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-), à sa charge. 3.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l’occurrence, la condamnation de la prévenue a été confirmée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2020 est confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est reconnue coupable de délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour et travail illégaux). 2. En application de l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI, 34, 42 al. 1, 44, 47 et 49 C, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 25.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. 3. A.________ est condamnée, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments: CHF 250.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 50.-). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument global: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 octobre 2020/dbe Le Président : La Greffière :

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