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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.06.2021 501 2020 84

21. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,498 Wörter·~12 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 84 Arrêt du 21 juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, partie plaignante et intimé Objet Violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP) Appel du 2 juin 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 10 mars 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, laquelle est indépendante de celles prononcées le 7 novembre 2013 et le 20 janvier 2015. Il n’a en outre pas révoqué les sursis octroyés les 7 novembre 2013 et 20 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. Enfin, il a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. Les faits suivants sont reprochés à A.________ : Durant la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 28 février 2019, A.________ ne s’est pas acquitté de son obligation d’entretien envers ses enfants B.________, C.________ et D.________ (jusqu’en novembre 2015 s’agissant de ce dernier) à E.________. Le montant total impayé s’élève à CHF 214'430.- pour la période concernée. Durant la période précitée, A.________ se trouvait au Maroc, où il n’a exercé aucune activité lucrative. Avant de partir s’installer au Maroc, A.________ a vendu son entreprise et pris sa LPP pour un montant total de CHF 350'000.-. A.________ a une formation de typographe. Les pensions dues par A.________ ont été fixées par jugement de divorce du 29 novembre 2001. Le montant mensuel dû et impayé était de CHF 3'854.-, respectivement de CHF 2'572.-. Ce montant avait été fixé sur la base d’un revenu mensuel net de CHF 11'000.- treize fois l’an avec un loyer de CHF 2'000.- et CHF 300.- de caisse-maladie, et un minimum vital de CHF 1'100.-. A.________ exerçait alors la profession d’imprimeur. Certes, A.________ n’a exercé aucune activité lucrative entre le 1er octobre 2014 et le 28 février 2019. Cependant, il a vendu son entreprise et touché sa LPP (pour un montant de CHF 350'000.-) et est parti vivre au Maroc plusieurs années. En outre, il n’a jamais fait de demande en modification du jugement de divorce. Il est revenu en Suisse le 18 septembre 2018 et a déposé une demande d’AI, il vit actuellement de l’aide sociale. B. En date du 17 mars 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 15 mai 2020. Par acte du 2 juin 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque intégralement. Il conclut implicitement à son acquittement. Il a en outre demandé à bénéficier d’une défense d’office pour la procédure d’appel, requête qui a été rejetée par la direction de la procédure, le 5 juin 2020. C. Par courrier du 12 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le Service de l’action sociale ne s’est quant à lui pas déterminé. D. En date du 8 juillet 2020, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Le 9 juillet 2020, le Ministère public a consenti à l’application de la procédure écrite. L’appelant s’y est toutefois opposé par courrier du 27 juillet 2020. E. A.________ a comparu à la séance du 21 juin 2021. Il a produit deux pièces et a ensuite été entendu. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à A.________ pour sa plaidoirie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Deux pièces ont en revanche été produites par la défense et ont été versées au dossier. La Cour constate qu’elles figuraient toutefois déjà au dossier. 2. 2.1. Le prévenu conteste s’être rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien. Il allègue que le premier juge a violé le principe juridique ne bis in idem dès lors qu’il a déjà été condamné par ordonnances pénales des 7 novembre 2013 et 20 janvier 2015 pour la même infraction. Il conteste également avoir eu les moyens de remplir son obligation d’entretien. 2.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 217 CP (cf. jugement attaqué, p. 5 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.3. La Cour considère que le Juge de police a établi correctement les faits reprochés au prévenu et qu’il a fait une application adéquate de l’art. 217 CP aux faits retenus (cf. jugement attaqué, p. 4 à 8). Partant, la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle complète cependant la motivation du Juge de police comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le Juge de police n’a pas violé le principe juridique ne bis in idem (art. 11 CPP). En effet, ce principe ne s’oppose pas à une nouvelle condamnation, en présence d’un délit continu, lorsque l’auteur, après avoir été une première fois condamné, persiste à commettre la même infraction (PC CPP, 2016, art. 11 n. 11). C’est le cas en l’espèce puisque les précédentes condamnations du prévenu pour violation d’une obligation d’entretien portent sur des périodes différentes et antérieures à celle qui fait l’objet de la présente procédure. En effet, l’ordonnance pénale du 7 novembre 2013 porte sur la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2013 (DO 2'071) et celle du 20 janvier 2015 sur la période du 1er juin 2013 au 30 septembre 2014 (DO 2'074), alors que la présente procédure concerne la violation d’une obligation d’entretien commise durant la période du 1er octobre 2014 au 28 février 2019. Partant, les faits reprochés à l’appelant dans la présente procédure n’ont pas déjà fait l’objet d’un jugement puisqu’ils concernent une période différente et l’art. 11 CPP n’a donc pas été violé. 3. 3.1. A.________ conteste à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il conteste que les ordonnances pénales antérieures dont il a fait l’objet lui aient été notifiées et partant en avoir eu connaissance. Il soutient qu’il en va de même de la commission rogatoire internationale qui ne lui serait jamais parvenue. Il allègue également qu’une peine privative de liberté ne saurait se justifier compte tenu des circonstances. 3.2. En relation avec la fixation de la peine, s’agissant de la contestation du prévenu portant sur la notification des ordonnances pénales des 7 novembre 2013 et 30 septembre 2014, ce dernier n’a pas fait usage du délai de deux mois que lui a accordé le Juge de police pour s’adresser au Ministère public et cas échéant faire opposition (DO 13'067), de sorte qu’il y a lieu de retenir que ces deux ordonnances pénales sont bien entrées en force et que le juge de police, à juste titre, n’avait pas à statuer sur ces dernières. Dans la mesure où il n’est pas établi qu’il avait effectivement connaissance des précédentes condamnations, il n’en sera toutefois pas tenu compte comme antécédent au sens strict dans la cadre de la fixation de la peine. Concernant la commission rogatoire internationale adressée aux autorités marocaines compétentes, force est de constater qu’elle concerne la présente procédure et le prévenu ne saurait tirer argument du fait qu’elle n’a pas pu être exécutée, son droit d’être entendu ayant été garanti dans la suite de la procédure. Concernant le type de peine qui doit être infligée au prévenu, l’art. 217 CP est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. La Cour estime toutefois, avec le Juge de police, que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. En effet, vu la nature de l’infraction commise, qu’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée étant donné que le prévenu est au bénéfice de l’aide sociale, et que sa condamnation porte justement sur la non-exécution d’une obligation de paiement, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités. Quant à sa durée, fixée à 90 jours, elle apparaît plutôt légère compte tenu de toutes les circonstances retenues à juste titre par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8 s.), ainsi que de la période durant laquelle la violation d’une obligation d’entretien a été commise qui est de plus de 4 ans, et de la culpabilité du prévenu, qui peut être qualifiée de moyenne. La Cour, tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, ne peut que la confirmer. En outre, le fait que le Juge de police ait indiqué que la peine pouvait être effectuée sous la forme d’un travail d’intérêt général ne signifie pas, comme le soutient l’appelant, que la peine est exagérée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ou inadaptée. Le Juge de police a simplement informé le prévenu de ses droits au niveau du stade de l’exécution de la peine (art. 79a CP) et aucun argument ne peut en être tiré. Partant, la peine privative de liberté de 90 jours prononcée à l’encontre du prévenu est confirmée. 4. 4.1. L’appelant conteste l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine. Il allègue qu’une peine ferme ne se justifie pas compte tenu des circonstances. 4.2. En l’espèce, la Cour constate que les enfants du prévenu sont tous majeurs, la cadette étant aujourd’hui âgée de 23 ans. Au bénéfice de l’aide sociale, il ne risque donc pas de devoir payer de nouvelles pensions alimentaires. Agé de 62 ans, il n’a pas commis d’infractions à ce jour, si ce n’est celles liées au non-paiement des pensions alimentaires. De plus, depuis les faits qui lui sont reprochés, aucune nouvelle inscription ne figure à son casier judiciaire. Partant, il n’est pas possible d’établir un pronostic défavorable, ce qui entraine l’octroi du sursis à l’exécution de la peine. La durée du délai d’épreuve est fixée à 5 ans. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où le la condamnation prononcée en première instance est maintenue. 5.2. L’appelant a été partiellement débouté. Partant, il se justifie de mettre les 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 10 mars 2020 est réformé dans la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP ; 2. et, en application des articles 40, 41, 42, 44 et 47 CP, le condamne à une peine privative de liberté de 90 jours (cette peine est indépendante de celles prononcées le 7 novembre 2013 et le 20 janvier 2015) avec sursis pendant 5 ans ; 3. ne révoque pas les sursis octroyés les 7 novembre 2013 et 20 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP) ; 4. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 390.– (émolument : CHF 350.– en cas de motivation écrite ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 40.– en cas de motivation écrite). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 2/3 des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’200.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 200.-). III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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