Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 83 Arrêt du 19 novembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Appel du 31 juillet 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 16 mars 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 400.-. Il a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée le 1er juin 2019 (5 g de marijuana) et a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. Le Juge de police a retenu les faits suivants : Durant la période comprise entre le 16 mars 2017 et le 1er mars 2019, A.________ a reconnu avoir consommé 0,5 g de marijuana par jour, soit un total d’environ 357 g de marijuana. Durant la période comprise entre le 1er mars 2018 (recte 1er mars 2019) et le 1er juin 2019 (soit 12 semaines), A.________ a reconnu avoir consommé 2 joints de marijuana par semaine, soit un total d’environ 12 g de marijuana. B. Le 22 mai 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 21 juillet 2020. C. Par acte du 31 juillet 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police, concluant implicitement à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté. D. Le 26 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. E. Par courrier du 31 août 2020, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer, cas échéant compléter la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel, faute de quoi la déclaration d’appel vaudra mémoire de recours. A.________ n’a pas répondu à ce courrier. F. Invité à se déterminer sur l’appel, le Juge de police, par courrier du 29 septembre 2020, s’est référé aux considérants de son jugement, concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais. G. Par courrier du 1er octobre 2020, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et s’est référé aux considérants du jugement du Juge de police. Il a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. H. Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 21 juillet 2020. La déclaration d'appel déposée le 31 juillet 2020 l'a dès lors été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 16 mars 2020 en demandant son acquittement du chef de prévention de contravention à la LStup. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés aux considérants du jugement attaqués. 2. 2.1. L’appelant se plaint du fait qu’il a été fouillé et qu’il a fait l’objet d’une enquête par la police lors de son contrôle routier. Il soutient qu’il n’y avait aucun danger menaçant la sécurité et l’ordre public qui justifiait les mesures d’enquête prises par la police. Il relève que tous les tests qui ont été effectués ont démontré qu’il était en état de conduire sa voiture de sorte qu’il ne représentait aucun danger. Il soutient encore qu’il n’avait aucunement le teint blême et les yeux rougis, comme l’a indiqué la police. Enfin, l’appelant indique que lors d’un précédent contrôle de police qu’il a subi en 2017 entre Zurich et Baden, la police l’a laissé repartir après avoir subi un contrôle d’alcool et de stupéfiants négatif. En définitive, l’appelant soutient que sans la fouille de la voiture, qui n’était pas justifiée, il n’aurait pas fait les déclarations qu’il a faites à la police concernant sa consommation et il n’aurait pas été reconnu coupable de contravention à la LStup. 2.2. La Cour considère que le Juge de police a exposé de manière exhaustive les dispositions légales applicables en matière de fouille (cf. jugement attaqué, p. 5 s.) et s’y réfère (art. 82 al. 4 CPP). Il a également fait une application correcte de ces dispositions aux faits retenus (cf. jugement attaqué, p. 6 s.). Partant, la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle complète cependant la motivation du Juge de police comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il n’y a pas lieu de remettre en doute le constat des policiers selon lequel le prévenu présentait le teint blême et les yeux rougis, les policiers n’ayant aucune raison de faire de fausses déclarations à l’encontre du prévenu. Sur la base de ce constat, la police pouvait raisonnablement soupçonner que le véhicule du prévenu contenait des stupéfiants, ce qui était le cas, et procéder à une fouille. Même si après avoir effectué les examens médicaux ordonnés, il a été constaté que le prévenu était en réalité apte à conduire son véhicule, il n’en demeure pas moins qu’au moment où le prévenu a été interpellé et que la fouille a été effectuée, il y avait des indices laissant penser que le prévenu détenait des stupéfiants, raison pour laquelle la fouille était légale et justifiée. On ne saurait en outre opérer des comparaisons entre différents cas et contrôles de police, d’autant que l’on ignore les circonstances exactes du contrôle subi par le prévenu en 2017 entre Zurich et Baden. Partant, ce grief est rejeté. 3. 3.1. L’appelant conteste également les quantités de marijuana qui ont été retenues à sa charge à titre de consommation. Il soutient qu’il a dit qu’il consommait un joint par jour mais que l’on ignore quelle est la quantité de marijuana contenue dans un joint. Selon lui, cela ne ressort pas du procès-verbal de ses déclarations. Il allègue également qu’il n’a pas déclaré qu’il s’agissait de marijuana illégale et que cela pourrait très bien être de la marijuana légale (CBD). 3.2. 3.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.2.2. C’est le lieu de rappeler à l'appelant qu’il ne peut critiquer les faits retenus contre lui que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP), dès lors que son appel est dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions (cf. supra consid. 1.2.). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 3.3. La Cour est d’avis que ce n’est pas de manière arbitraire que le Juge de police a établi les faits dans le jugement attaqué et a reconnu le prévenu coupable de contravention à la LStup, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 4, 7), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : En tout état de cause, l'appelant se borne à substituer sa propre appréciation à celle du Juge de police. Il ressort cependant clairement du procès-verbal de son audition par la police, le 1 juin 2019, ce qui suit : « Was können Sie uns über Ihren Drogenkonsum sagen ? » « Ich rauche seit drei Jahren regelmässig Marihuana, zwischendurch auch Haschisch. Das heisst pro Tag einen Joint ca. 0.5 g. Seit drei Monaten rauche ich nicht mehr so regelmässig, ungefähr 2 joints pro Woche » (DO 2005). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la quantité de marijuana contenue dans un joint retenue par le Juge de police, soit 0.5 g, ressort donc bien des déclarations du prévenu dans le procès-verbal qu’il a signé. Partant, elle n’est aucunement arbitraire. S’agissant de l’argument de l’appelant selon lequel la marijuana qu’il a admis avoir consommée pourrait être légale, la Cour relève que si elle l’avait été, le prévenu n’aurait pas manqué de l’indiquer, ce qu’il n’a toutefois pas fait. De plus, il ne l’aurait pas achetée dans la rue, mais dans un commerce, et pas au prix de CHF 100.- les 10 g, comme il l’a déclaré lors de son audition (DO 2'005) et qui apparaît excessif pour de la marijuana légale. Partant, la condamnation du prévenu pour contravention à la LStup doit être confirmée. Pour le surplus, dans la mesure où l’appelant, dans sa détermination spontanée, semble plaider une dépénalisation de la consommation du cannabis, il ne peut que se tourner vers le législateur et non pas vers l’autorité judiciaire, chargée elle de l’application des lois. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 900.-, soit un émolument de CHF 800.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 16 mars 2020 est confirmé dans la teneur suivante : 1. reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 a LStup et, 2. en application des articles 47, 105 al. 1 et 106 CP, le condamne au paiement d'une amende de CHF 400.–, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée le 1er juin 2019 (5 g de marijuana) ; 4. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 200.–. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 100.-). III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :