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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.03.2021 501 2020 66

24. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,798 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 66 Arrêt du 24 mars 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, défenseur choisi Objet Séquestration (art. 183 al. 1 CP) – Contrainte (art. 181 CP) Déclaration d’appel du 4 mai 2020 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 30 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement rendu le 30 janvier 2020, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de séquestration et de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 70.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 400.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais de procédure – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP réclamée par A.________, laquelle a été rejetée. B. En bref, la Juge de police a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés en appel par le prévenu : Le 7 août 2018, vers 20.35 heures, un différend a opposé B.________ et A.________. Après que B.________ lui a annoncé qu’elle souhaitait se séparer de lui et qu’elle s’apprêtait à quitter la maison familiale pour quelques temps, A.________ l’en a empêchée, la forçant tout premièrement à se rendre dans le bureau en l’empoignant par les épaules et en la poussant à l’intérieur. Refusant de la laisser s’en aller, A.________ a fait barrage devant la porte d’entrée et est entré en pleine décompensation, son visage devenant rouge de rage notamment. Ne pouvant pas sortir et prenant peur à la vue de l’état de A.________, B.________ s’est dirigée vers la fenêtre pour appeler au secours. A ce moment-là, A.________, venant de derrière, la serra violemment et lui plaqua brusquement la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Il la força ensuite à se rendre au salon, en la traînant jusqu’au canapé, en passant par la cuisine. Il avait sa main sur sa bouche qui lui recouvrait le nez, ce qui l’empêchait de respirer correctement. Déposant fermement B.________ sur le canapé, A.________ lui dit qu’ils allaient discuter. Il lui communiqua alors qu’il allait se suicider mais qu’avant ils allaient faire deux choses, répondant à B.________ qu’il s’agissait d’"une surprise". Parvenant à s’enfuir à l’extérieur en prétextant chercher un verre d’eau, A.________ tenta de la rattraper en courant alors qu’elle sonnait chez des voisins du quartier. Ce n’est que suite à l’intervention de trois jeunes qui lui prêtèrent un téléphone portable que B.________ a pu appeler la police. A.________ regagna ensuite seul le domicile (cf. jugement entrepris, consid. 3., p. 11). C. Par acte daté du 1er mai 2020, remis à la Poste le 4 mai 2020, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement de la Juge de police du 30 janvier 2020. Le prévenu conclut implicitement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de séquestration et contrainte. Par la même occasion, il demande à être mis au bénéfice d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel, ce qui lui a été refusé par ordonnance présidentielle du 18 mai 2020. Par courrier du 25 mai 2020, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. La partie plaignante en a fait de même, à tout le moins tacitement. D. Les parties ne se sont pas formellement opposées à l’application de la procédure écrite dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, si bien que celle-ci a été engagée. Par courrier du 21 septembre 2020, la Juge de police a indiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’appel, tout en renvoyant aux motifs du jugement entrepris.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Pour sa part, la partie plaignante s’est déterminée sur l’appel du prévenu par mémoire de son conseil du 17 novembre 2020. Elle conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens. Le 17 décembre 2020, A.________ a déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour séquestration et contrainte. Ce faisant, il remet en cause l’ensemble du jugement de première instance, si bien que son appel a pour conséquence de suspendre son entrée en force (art. 402 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 4 mai 2020 déjà. Il a, par ailleurs, déposé une réplique spontanée en date du 17 décembre 2020 qu’il y a lieu de prendre en considération. 1.4. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, la Cour ne voit dès lors aucun motif d’y procéder d’office.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. L’appelant conteste partiellement les faits retenus contre lui. Il conteste en particulier avoir empêché la plaignante de quitter le domicile conjugal le jour des faits ou de l’avoir d’une quelconque manière privée de sa liberté. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que la plaignante a successivement réussi à quitter leur domicile ce jour-là, puis à appeler la police, sans aucune difficulté, soit sans qu’il n’oppose la moindre résistance ou n’émette la moindre menace. Tout au plus, il concède qu’il n’était pas dans son état normal le jour en question, ce qui a pu susciter une certaine peur chez son épouse, dans la mesure où elle ne l’avait jamais vu dans cet état auparavant. Il explique son comportement par la nécessité impérieuse d’avoir une discussion et des explications avec la plaignante, ce que celle-ci lui a obstinément refusé. D’une manière plus générale, il soutient que les faits qui lui sont reprochés résultaient d’une simple dispute de couple et s’inscrivaient dans le cadre d’une ultime tentative désespérée de sauver cette relation. D’autre part, il relève que sa condamnation repose essentiellement sur la lettre qu’il a remise à la police lors de sa première audition, laquelle avait une visée thérapeutique et ne saurait constituer un quelconque aveu de sa part, si bien que son contenu ne saurait être retenu à charge. L’appelant prétend par ailleurs avoir fait l’objet de pressions policières, sans que l’on comprenne de quelle nature et sous quelle forme. En définitive, il résulte de sa motivation que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque – à tout le moins implicitement – une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel du 1er mai 2020 et réplique spontanée du 17 décembre 2020). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.2. En bref, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, la Juge de police a privilégié la version des faits présentée par la plaignante – dont les déclarations sont apparues circonstanciées, cohérentes, constantes et, en définitive, crédibles –, tout en soulignant qu’elle se recoupe avec la première version des faits donnée par le prévenu à la police, à tout le moins sur tous les points essentiels (cf. jugement entrepris, consid. 2. et 3., p. 10 s.). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les rétractations du prévenu eu égard aux éléments factuels les plus accablants pour lui ont non seulement des relents d’opportunisme, mais bien plus encore, n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties par la Juge de police ne serait pas correcte, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale qui plus est, que son droit d’être entendu aurait été violé ou encore que ses premières déclarations à la police avaient une visée thérapeutique et ne sauraient être utilisées contre lui, sans que l’on comprenne véritablement pour quels motifs ou, encore et surtout, quelle disposition légale serait violée, cas échéant. Quant aux prétendues pressions exercées par la police, elles sont non seulement inconsistantes – pour ne pas dire totalement invraisemblables –, mais bien plus encore, elles ne trouvent aucun ancrage au dossier. Pour peu que l’on comprenne son argumentation, l’appelant prétend que ses premières déclarations à la police auraient été faites sous la contrainte, mais il se garde bien d’en expliquer la nature, ce qui est d’emblée douteux. En tout état de cause, il suffit de relever que, lors de sa première audition en date du 10 septembre 2019, le prévenu a spontanément remis à la police (DO/2'013, lignes 1 ss), soit sans y être invité (ibidem), une copie d’un document dactylographié de quatre pages qu’il avait préalablement rédigé à l’intention de ses proches afin de leur expliciter sa version des faits (DO/2'013 et DO/2’017 ss), ce qui suffit à écarter définitivement sa thèse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Quoi qu’il en soit, aucune autre version des faits que celle fournie par la partie plaignante ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut, elle se recoupe avec les premières déclarations du prévenu à la police, à tout le moins sur tous les points essentiels. De plus et n’en déplaise à l’appelant, la Cour ne voit aucun motif de les écarter du dossier. Pour le surplus, il suffit de renvoyer à la motivation de la Juge de police par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 2.4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient que, le 7 août 2018, vers 20.35 heures, un différend a opposé B.________ et A.________. Après que B.________ lui a annoncé qu’elle souhaitait se séparer de lui et qu’elle s’apprêtait à quitter la maison familiale pour quelques temps, A.________ l’en a empêchée, la forçant tout premièrement à se rendre dans le bureau en l’empoignant par les épaules et en la poussant à l’intérieur. Refusant de la laisser s’en aller, A.________ a fait barrage devant la porte d’entrée et est entré en pleine décompensation, son visage devenant rouge de rage notamment. Ne pouvant pas sortir et prenant peur à la vue de l’état de A.________, B.________ s’est dirigée vers la fenêtre pour appeler au secours. A ce moment-là, A.________, venant de derrière, la serra violemment et lui plaqua brusquement la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Il la força ensuite à se rendre au salon, en la traînant jusqu’au canapé, en passant par la cuisine. Il avait sa main sur sa bouche qui lui recouvrait le nez, ce qui l’empêchait de respirer correctement. Déposant fermement B.________ sur le canapé, A.________ lui dit qu’ils allaient discuter. Il lui communiqua alors qu’il allait se suicider mais qu’avant ils allaient faire deux choses, répondant à B.________ qu’il s’agissait d’"une surprise". B.________ parvint à s’enfuir à l’extérieur en prétextant chercher un verre d’eau et A.________ tenta de la rattraper en courant alors qu’elle sonnait chez des voisins du quartier. Ce n’est que suite à l’intervention de trois jeunes qui lui prêtèrent un téléphone portable que B.________ a pu appeler la police. A.________ regagna ensuite seul le domicile. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous l’angle de l’établissement des faits. 3. L’appelant conteste sa condamnation pour séquestration et contrainte également sous l’angle de la qualification juridique des faits. En bref, il fait valoir pour l’essentiel qu’à supposer établis, les faits qui lui sont reprochés n’ont pas atteint l’intensité requise pour être constitutifs des infractions en cause. Subsidiairement, il soutient que l’infraction de séquestration absorbe celle de contrainte, de sorte que seule celle-là pouvait être retenue contre lui. Pour le surplus, il affirme, une nouvelle fois, que les faits qui lui sont reprochés résultaient d’une simple dispute de couple et s’inscrivaient dans le cadre d’une ultime tentative désespérée de sauver cette relation (cf. déclaration d’appel du 1er mai 2020 et réplique spontanée du 17 décembre 2020). 3.1. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque le prévenu conteste avoir fait usage de violence et/ou de menace à l’égard de la plaignante), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). Pour le surplus, compte tenu du contexte factuel décrit plus haut et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.3.), l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais eu l’intention, même sous l’angle du dol éventuel, d’entraver la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 plaignante dans sa liberté de mouvement ou encore de la contraindre physiquement et/ou psychiquement. 3.2. La Juge de police a correctement exposé les énoncés de fait légaux, la jurisprudence et la doctrine relatifs aux infractions réprimées par les art. 181 et 183 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 11 ss), tout en soulignant qu’en règle générale, lorsqu’elles sont réalisées simultanément, l’infraction de séquestration (art. 183 CP) absorbe celle de contrainte (art. 181 CP). En effet, lorsque la séquestration est commise par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP demeure seul applicable. On peut, par exemple, envisager des situations dans lesquelles l’auteur utilise, comme moyen, la menace (art. 180 CP) ou la contrainte (art. 181 CP). Cependant, un concours réel demeure envisageable si les menaces ou la contrainte vont au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP. Il en va notamment ainsi lorsque l’auteur utilise de la violence dans le but non seulement de séquestrer la victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 183 n° 40-41 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I; 2010, art. 183-184 n. 108). 3.3. En l’espèce, la Juge de police a considéré et retenu que A.________ a utilisé la violence physique ainsi que d’autres moyens d’entraves corporels pour contraindre B.________ à rester avec lui au domicile conjugal, ce qui a eu pour conséquence de porter préjudice à l’autonomie de sa volonté. La brutalité ainsi que les paroles alarmantes employées par A.________ à son égard n’étaient toutefois pas simplement des mesures de contrainte visant à empêcher son épouse de partir. A.________ voulait en sus la forcer à avoir une discussion avec lui ainsi qu’à accomplir un acte qu’il a qualifié de "surprise" et a pour ce faire eu recours à des moyens dépassant ce qui était strictement nécessaire pour la retenir au domicile. Ne se contenant pas simplement de maintenir B.________ confinée dans le bureau afin de l’empêcher de recouvrer sa liberté, il l’a ainsi traînée du bureau au salon et l’a installée fermement sur le canapé, où il lui a dit qu’il comptait se suicider après avoir fait "deux choses" avec elle. Lorsqu’elle lui a demandé de quoi il s’agissait, il a répondu : "c’est une surprise". Partant, force est de constater que A.________ a usé de la contrainte non seulement pour priver son épouse de liberté mais également pour la contraindre à adopter un comportement bien précis, dont il n’a pas divulgué la nature. A.________ s’est donc également rendu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, infraction qui entre en concours réel avec la séquestration au sens de l’art. 183 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 11 ss, 14) La Cour partage ces différentes considérations et est d’avis que la Juge de police a fait une application pertinente et convaincante des dispositions précitées aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 11 ss, 14). Il suffit dès lors d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’en l’espèce, le prévenu a non seulement fait usage de la violence dans le but – à moitié avoué – d’empêcher la partie plaignante de quitter le domicile conjugal, comme elle le souhaitait, mais également dans le dessein – avoué – de la contraindre à adopter un comportement bien déterminé, soit avoir une discussion de fond avec elle et des explications de sa part, ce à quoi elle était fermement opposée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’intéressé n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). 5.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais ; En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’elle a droit – comme elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite le 3 décembre 2020 – et étant précisé que le mandataire est indemnisé au tarif horaire de CHF 250.-, conformément à l’art. 75a RJ –, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Nathalie Weber-Braune En conséquence, l'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 CPP octroyée à B.________ à charge de l'appelant est ainsi arrêtée à CHF 1'773.-, TVA par CHF 126.80 comprise. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 30 janvier 2020 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), commises le 7 août 2018, à Morat. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jouramende est fixé à CHF 70.00; - au paiement d'une amende de CHF 400.00. 3. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement du Lac, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à cinq jour de peine privative de liberté (art. 106 CP). 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 600.00 pour l'émolument de justice et à CHF 183.00 pour les débours, soit CHF 783.00 au total pour la procédure devant la Juge de police du Lac. L'émolument sera porté à CHF 1'000.00 en cas de demande de rédaction intégrale du jugement. 6. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ le 23 janvier 2020 est rejetée. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours: CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'773.- (TVA par CHF 126.80 comprise) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 24 mars 2021/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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