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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.10.2020 501 2020 60

5. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,189 Wörter·~31 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 60 Arrêt du 5 octobre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : André Riedo Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Fixation de la peine (art. 47 ss CP) Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Déclaration d’appel du 28 avril 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 5 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 5 décembre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent (complicité), entrée illégale et séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 50 mois. Par la même occasion, les premiers juges ont prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son signalement dans le SIS. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des différents objets et des numéraires saisis au cours de l’enquête préliminaire. B. En bref, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants : Dans le cadre de diverses investigations menées début avril 2018, telles que des surveillances et des observations visant les agissements criminels de B.________ en matière de stupéfiants, l’enquête a permis d’établir que cette dernière logeait des trafiquants de drogue C.________, dont A.________, les véhiculait auprès de leur clientèle à Lausanne, Yverdon, Montreux et Genève, ainsi qu’auprès de leur fournisseur basé dans le canton de Berne. Diverses interpellations et perquisitions ont suivi dans plusieurs cantons, notamment à Genève, à Bienne et à Bulle, au domicile de B.________. Celle-ci, en expliquant les détails liés au trafic d’héroïne basée dans le canton de Fribourg, a impliqué notamment A.________, comme participant à la vente mais également comme responsable de la coupe de la marchandise. A.________, qui n’a pu être localisé dans un des appartements visités lors des interpellations qui ont eu lieu le 12 juin 2018, a été aperçu lors d’une surveillance, le 19 juillet 2018 à Chavornay/VD, où il a été interpelé à 11.54 heures. La fouille de ce dernier et la perquisition opérée dans la chambre d’hôtel dans laquelle il logeait ont permis de saisir du matériel de préparation et de conditionnement de drogue ainsi que plusieurs téléphones portables. Emmené au poste de police, il a été entendu à 15h45 en la présence d’un défenseur d’office. Il a indiqué être venu en Suisse en bus quelques mois auparavant, un 5ème jour du mois, sans savoir lequel, suite à la rencontre avec D.________ alors qu’il travaillait chez E.________ à F.________, qui lui a proposé de travailler pour lui, soit de venir en Suisse pour y conditionner de la drogue, laquelle était revendue ensuite par d’autres C.________. N’ayant pas d’argent, A.________ a dit avoir accepté de venir en Suisse, à ses frais, en demandant à un oncle de lui prêter de l‘argent pour financer son trajet. Il ressort des déclarations de A.________ et des dates tamponnées sur son passeport lorsqu’il a traversé les différentes frontières en direction de la Suisse, que ce dernier est probablement entré en Suisse et a débuté ses activités illicites, le jour du 5 avril 2018. A son arrivée, il a expliqué avoir téléphoné à G.________, qui est venu le chercher avec B.________ et l’a amené dans l’appartement de cette dernière, à H.________, où il a pu s’installer. En somme, les premiers juges ont retenu que A.________ est arrivé en Suisse avec pour objectif de contribuer au réseau de trafic de stupéfiants et s’est adonné au conditionnement d’une grande quantité d’héroïne en l’espace de trois mois. Il a également procédé à la vente d’une partie de cette quantité à des inconnus après avoir quitté le lieu où il conditionnait l’héroïne. Seul l’épuisement des sachets d’héroïne dont il était en possession et son arrestation ont mis un terme à son trafic.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 S’agissant de l’ampleur et de la portée du trafic qu’on lui reproche d’avoir mis en place, sur la base des propres aveux de A.________, le Tribunal pénal a retenu que ce dernier a conditionné, aux fins de vente, 5'400 grammes d’héroïne entre le 5 avril et mai 2018, pour le compte de G.________, I.________ et B.________. Toujours sur la base des aveux de A.________, le Tribunal pénal a retenu que ce dernier a vendu 90 grammes d’héroïne entre le 5 avril et le 19 juillet 2018, jour de son arrestation, à Chavornay/VD, auprès de plusieurs clients à Yverdon, pour un montant total de CHF 1'940.-. Au surplus, il ressort du dossier de la cause que l’héroïne séquestrée au domicile de B.________, à J.________, coupée et prête à la vente, présentait un taux de pureté compris entre 7.5%, 13% et 18% (moyenne : 12.83%). Le trafic auquel a participé A.________ porte ainsi sur une quantité d'héroïne pure de 692.82 grammes (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 4 ss). Ces faits reposent essentiellement sur les propres aveux du prévenu au cours de l’enquête et ne sont pas contestés en appel. C. Par mémoire de son défenseur d’office du 28 avril 2020, A.________ a fait appel du jugement rendu le 5 décembre 2019. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Il conteste au surplus la durée de l’expulsion judiciaire obligatoire prononcée à son encontre qu’il souhaite voir ramenée au minimum prévu par la loi, soit 5 ans. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. D. Ont comparu à la séance du 5 octobre 2020, d’une part, A.________ assisté de Me Emma L’Homme, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Julien Membrez et, d’autre part, le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 28 avril 2020. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Emma L’Homme et le Procureur ont plaidé. Me Emma L’Homme a répliqué. Le Procureur a renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent (complicité), entrée illégale et séjour illégal, le jugement attaqué, sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, à l’exception des chiffres 2 et 3 – concernant les problématiques de la quotité de la peine et de la durée de l’expulsion judiciaire obligatoire respectivement –, qui sont critiqués par le prévenu en appel. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre par les premiers juges, qu’il juge trop sévère en comparaison avec d’autres cas similaires notamment. Il souligne en particulier son bon comportement en détention et sa bonne collaboration au cours de l’enquête. Il affirme en outre avoir fait amende honorable et assumer pleinement ses responsabilités. Il soutient également avoir tenu un rôle de simple exécutant au sein d’une organisation criminelle dont il n’avait même pas conscience d’être un rouage. S’agissant de son mobile, il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il était dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent, dès lors qu'il ne se serait pas enrichi en raison des faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, l’appelant invoque l'effet de la peine sur son avenir et tout particulièrement sur celui de sa mère, dont il serait le seul soutien. Il estime qu’une peine privative de liberté ferme de 40 mois apparaît adéquate pour sanctionner ses agissements (cf. déclaration d’appel, ad ch. 2 des conclusions, p. 4 et plaidoirie de Me Emma L’Homme en séance). 2.1. A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler qu’une comparaison à d'autres affaires de trafic de stupéfiants est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. De plus, en matière de stupéfiants, la quantité ne constitue pas le seul critère et il perd de l’importance plus on s’éloigne de la limite du cas grave. Ces constatations rendent difficiles, voire stériles, les comparaisons, de surcroît fondées sur l’unique quantité de stupéfiants en cause (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3.a et arrêt TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3.1). Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). 2.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l’héroïne, de 12 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f8dce5bb-3b2b-4723-8d8f-1d352daf22b1?citationId=d6bab4ac-b222-4b6d-a417-8e987a05de38&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0846ac7f-903f-4f11-ac61-0e6ee178e1f4?citationId=171091d1-5a9f-4a21-a7de-3595d3ed6a8e&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent (complicité), entrée illégale et séjour illégal. La Cour constate que pour chaque infraction retenue, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, vu la nature des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est le crime à la LStup, de sorte que le prévenu encourt une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus. 2.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, le trafic de stupéfiants auquel on lui reproche d’avoir participé a porté sur 5'400 grammes d’héroïne, correspondant à pas moins de 692.82 grammes d'héroïne pure à un taux de pureté de 12.83%, soit près de 58 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu qu’il approvisionnait un très large panel de consommateurs, étant précisé que les 5'400 grammes d’héroïne dont il est ici question ont été écoulés en moins de trois mois seulement. A charge également, bien que cette drogue ait essentiellement été écoulée en Suisse romande, soit à Lausanne, Yverdon, Montreux et Genève notamment, il n’en demeure pas moins que le trafic litigieux revêtait tout de même un aspect international, dès que le prévenu faisait partie d’un réseau de trafiquants d’héroïne d’envergure internationale, dirigé depuis F.________ par deux frères, pour le compte desquels il a été envoyé en Suisse dans le but de conditionner de la drogue pour la vente. D’autre part, il y a lieu de souligner que la quantité de stupéfiants qu’il est reproché au prévenu d’avoir importée et/ou écoulée est intrinsèquement importante et elle a au surplus été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs mois d’activité délictueuse, ce qui dénote un professionnalisme certain. Il ne s’agit donc pas d’une opération unique. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/89f24d4f-c93f-4113-82a2-d2490b297abf?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/b5c83e9f-b261-48a2-98d5-ec0c20a58774?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 2.5. S’agissant de son mobile, il doit être retenu qu’il était purement égoïste, à savoir exclusivement ou, à tout le moins, de manière prépondérante dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. A cet égard et quoi qu’en pense l’appelant par la voix de son défenseur d’office (cf. plaidoirie de Me Emma L’Homme en séance), il n’est ici pas déterminant de savoir s’il s’est, concrètement et de manière substantielle, enrichi au cours de son activité délictuelle, dès lors que, de son propre aveu, il espérait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. De plus, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, consid. 4.3, p. 20), retient que le prévenu n’était lui-même pas consommateur ; elle fait donc sienne la motivation des premiers juges à ce sujet et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Enfin, tout comme les premiers juges (ibidem), la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis de lui-même fin à son activité délictueuse et que seule son arrestation était susceptible d’y mettre un terme, de sorte que sa culpabilité subjective doit en définitive également être qualifiée de lourde. 2.6. Avec une culpabilité objective et subjective qualifiées de lourdes, une peine privative de liberté de l’ordre de 48 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner le crime à la LStup. 2.7. La Cour souligne également le comportement blâmable du prévenu eu égard aux volets du dossier qui concernent le blanchiment d’argent (complicité), l’entrée illégale et le séjour illégal. A cet égard, sans être lourde, sa culpabilité objective doit être qualifiée de moyenne. En effet, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 3., p. 12 s.), la Cour souligne qu’en prêtant son passeport pour l’envoi de l’argent sur un ou plusieurs comptes, qui plus est à l’étranger, A.________ a contribué à rendre l’identification de l’origine de cet argent, sa découverte et sa confiscation, plus difficiles. Au vu des faits relevés et des déclarations de A.________, il apparaît que l’argent transféré ne peut provenir que, directement ou indirectement, du trafic d’héroïne auquel A.________ participait. De plus, il a avoué que c’était une pratique que d’envoyer régulièrement, sur ordre de D.________, les produits de la vente de stupéfiants opérée en Suisse, sur des comptes à l’étranger par le biais de Western Union. De tels virements réguliers de petits montants constituent un cas typique de blanchiment d’argent lié au trafic de stupéfiants, qui plus est lorsque ces virements sont effectués vers des régions où la lutte contre le blanchiment d’argent et l’entraide internationale avec les pays tiers sont moins efficaces. Compte tenu de ces éléments, sa culpabilité subjective convient d’être qualifiée de moyenne également, eu égard à ce volet du dossier, ce qui conduit à une légère aggravation de la peine entrant en considération ; en effet, cette culpabilité est toute relative par rapport au crime à la LStup qui est reproché au prévenu. 2.8. S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________ est né en 1985 à F.________, où il a grandi et effectué toute sa scolarité. Il ne dispose d’aucune formation et n’est pas marié. Titulaire d’un passeport C.________, valable jusqu’au 7 janvier 2024, il est arrivé en Suisse le 5 avril 2018, sans visa préalable pour un séjour d’une durée de plus de 90 jours. En Suisse, il s’est d’abord installé chez B.________, qu’il ne connaissait pas, selon les instructions qu’il a reçues. Puis, après avoir quitté ce lieu, il a séjourné dans un hôtel à Chavornay. A.________ a dit qu’il travaillait à F.________, dans le commerce des fruits et légumes au sein de l’entreprise E.________. Il a dit être venu en Suisse par ses propres moyens, soit au moyen d’une dette qu’il aurait contractée auprès de son oncle et qu’il aurait remboursée avec le produit de l’activité illégale menée en Suisse. Pour le reste, il n’a pas de revenu. Enfin, A.________ posséderait une maison d’une valeur de EUR 10'000.- à F.________ qu’il a héritée de son père et où séjournerait sa maman quand elle n’est pas chez sa sœur, en Grèce.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Son passeport et son permis de conduire C.________ ont été remis au Service de la population et des migrants en date du 18 septembre 2018 (cf. jugement attaqué, consid. 2., p. 17 s.). Compte tenu de ce qui précède, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Il en va de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). C’est tout aussi vainement que l’appelant invoque l'effet de la peine sur son avenir. Certes, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5). A l'appui de son moyen, l’appelant allègue être le seul soutien de sa mère, laquelle vit seule à F.________ et serait gravement malade. Force est de constater qu’à suivre ses propres explications, tel était déjà le cas au moment des faits, ce qui ne l'a pas empêché de s’adonner à l’important trafic d'héroïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place. En tout état de cause, les éléments invoqués, même établis, ne laissent pas penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir du prévenu que sur celui de la plupart des autres condamnés. Ils ne justifient dès lors pas d'atténuer la peine prononcée. S’agissant de ses antécédents, force est de constater que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse, étant rappelé que l’absence d'antécédents, en soi, est un critère neutre dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, il y a lieu de souligner que sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de bonne. Ainsi, à l’instar des premiers juges, « il sied de relever que A.________ a, dès le début, été très collaborant en avouant ses actes, mais également en détaillant l’organisation du trafic dont il faisait parti et le procédé » (cf. jugement attaqué, consid. 4.4, p. 20). Ce jour en séance, le prévenu a, une nouvelle fois, exprimé des regrets, ce qui, aux yeux de la Cour, dénote une prise de conscience et une volonté sincère de s’amender, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager, ce d’autant qu’il ne conteste pas en appel les infractions qui lui sont reprochées. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. 2.9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, du concours d’infractions, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement et au vu de son absence d’antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 50 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. 2.10. Une telle peine est incompatible avec l’octroi du sursis qu’il soit total ou même partiel. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. L’appelant conteste encore la durée de son expulsion qu’il souhaite voir ramenée au minimum légal, soit à 5 ans. 3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 3.2. A titre liminaire, la Cour constate que l’apparente contradiction entre la motivation de l’expulsion prononcée à l’encontre du prévenu – qui fait état d’une durée de 10 ans (cf. jugement entrepris, ch. VII, p. 23) – et le dispositif du jugement attaqué – qui fixe l’expulsion à 15 ans – est vraisemblablement le résultat d’une inadvertance, certes, regrettable mais sans incidence dans le cas particulier, dès lors que seul le dispositif du jugement attaqué fait foi à cet égard et qu’il a été notifié lors du prononcé du jugement, soit bien avant la rédaction de la motivation de ce dernier. 3.3. En l’espèce, l'appelant n'a aucune attache en Suisse. En effet, comme cela a été exposé plus haut (cf. supra, consid. 2.8.), il est né et a grandi à F.________, où il a effectué toute sa scolarité. Il a en outre expliqué être arrivé en Suisse le 5 avril 2018, sans visa préalable, dans le but de prendre une part active dans l’important trafic de stupéfiants auquel on lui reproche d’avoir participé. Bien qu’il ne justifie d’aucun antécédent et qu’il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, il n’en demeure pas moins que les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour sont graves. De plus, compte tenu du fait qu’il n’a aucune formation, qu’il n’a aucune ressource en Suisse et qu’il ne maîtrise aucune langue nationale, le risque de récidive peut être considéré comme important. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la durée de l'expulsion de 15 ans ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble, lequel convient donc d’être rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 4.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 4.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 4.4. En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Julien Membrez, étant constaté qu’il a correctement séparé les opérations effectuées par sa stagiaire de celles qu’il a lui-même effectuées. Pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, cette opération a été réduite d’une heure, ce qui commande de réduire les honoraires réclamés dans cette même proportion. Par conséquent, l’indemnité de défenseur d’office de Me Julien Membrez, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’518.45, TVA par CHF 180.05 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent (complicité), entrée illégale et séjour illégal. 2. En application des art. 25, 40, 47, 49 al. 1, 51, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 2 let. a LStup et 115 al. 1 lit. a et b aLEtr, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 50 mois, sous déduction de la détention subie depuis le 19 juillet 2018. 3. Expulsion obligatoire 3.1 En application des art. 66a al. 1 let. o CP et 20 N-SIS, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 3.2 Le Tribunal requiert que A.________ soit signalé au SIS. 4. Séquestre 4.1 En application de l’art. 69 CP, les objets séquestrés le 19 juillet 2018 au domicile de A.________, savoir un Samsung gris, un IPhone noir, un Nokia noir, trois cartes SIM, une carte SIM étrangère, un cornet en papier contenant du matériel servant au conditionnement et à la préparation de l’héroïne, quatre câbles chargeurs de téléphones portables et deux paires d'écouteurs, une balance électronique, des supports de carte SIM, des cartes sans valeur, un support de carte Lycamobile avec la carte SIM et une carte Western Union, sont confisqués et seront détruits. 4.2 En application de l’art. 267 al. 1 et 3 CPP, le séquestre prononcé sur le porte-monnaie noir contenant un permis de conduire libellé au nom de A.________ et le natel Samsung noir est levé. Ces objets seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du jugement. 4.3 Il est pris acte que la carte d’identité et le passeport C.________ établis au nom de A.________, séquestrés durant la procédure, ont déjà été remis au Service de la population et des migrants. 4.3 En application de l’art. 267 al. 1, 3 et 6 CPP, le séquestre portant sur la clé DOM est levé. Celle-ci fera l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et la clé sera restituée dès l’entrée en force du jugement, à son ayant droit s’il est identifié. 5. En application de l’art. 71 al. 2 CP, il est renoncé à l’encaissement d’une créance compensatrice. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'500.– pour l’émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 596.–, et à CHF 1'405.– pour les débours, soit CHF 3’501.– au total.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 4'554.15, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Julien Membrez pour l’appel est fixée à CHF 2’518.45, TVA par CHF 180.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 octobre 2020/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :