Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 56 Arrêt du 23 juillet 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé Objet Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) ; tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) Appel du 16 mars 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 30 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 30 janvier 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 200.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 800.-. Le Juge de police a pris acte que B.________ renonçait à toute indemnité de la part de A.________. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. Il est reproché à A.________ les faits suivants: Entre le 11 août et le 17 septembre 2018, A.________ a dit au cousin de B.________ que ce dernier était un abuseur. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 10 s.). Le 17 septembre 2018, A.________ a envoyé, au restaurant C.________ tenu par B.________, un courriel dont le contenu est le suivant: « Monsieur, Ma plainte a été déposée aujourd’hui même en recommandé à 13’53. Elle pourrait être retirée après virement de 1000 francs à ma compagne. A bon entendeur ». Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 11 s.). B. En date du 30 janvier 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 16 mars 2020. Par acte du même jour, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement qu’il attaque intégralement et conclut à son acquittement. C. Par courrier du 16 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel et s’est référé, pour le surplus, aux considérants du Juge de police. B.________ ne s’est pas déterminé. D. En date du 22 avril 2020, A.________ a complété sa déclaration d’appel par un mémoire d’appel motivé. E. En date du 26 mai 2020, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il ferait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Le 2 juin 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’y opposait pas. Les autres parties ne s’y sont pas opposées non plus. F. Le 29 juin 2020, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel. En date du 3 juillet 2020, le Juge de police s’est référée au contenu du jugement attaqué et a renoncé à déposer une détermination sur l’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; ni le prévenu, ni la partie plaignante, ni le Ministère public ne s’y sont opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 22 avril 2020, l'appelant a complété la motivation développée dans sa déclaration d’appel, ce qui constitue un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable de diffamation. Il soutient qu’il n’a pas traité publiquement B.________ d’abuseur mais qu’il l’a dit à une seule personne. De plus, il allègue que le restaurant C.________ est tenu par deux cousins et qu’il ne s’est adressé qu’à un seul des deux, de sorte que la condition de s’adresser à un tiers n’est pas remplie. Il considère en outre avoir apporté la preuve de la vérité de son allégation puisque B.________ n’a pas produit les pièces qui lui incombait en sa qualité d’employeur et qu’il n’a pas versé le salaire qu’il avait promis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il conteste également le verdict de culpabilité pour l’infraction de tentative de contrainte prononcé à son encontre. Il soutient qu’il n’a fait qu’une proposition dans le cadre d’une négociation à B.________ et qu’il n’a pas cherché à le contraindre. 2.2. S’agissant des deux infractions reprochées à l’appelant, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 10 à 12), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit s’agissant de l’infraction de diffamation: Contrairement à ce que soutient l’appelant, il s’est bien adressé à un tiers lorsqu’il a traité le plaignant d’abuseur puisqu’il a tenu ces propos devant le cousin du plaignant, qui est une tierce personne. Peu importe qu’ils n’aient été que les deux et qu’aucune autre personne n’ait été présente au moment où il a tenu les propos litigieux. L’absence du plaignant au moment où le prévenu l’a traité d’abuseur n’est pas non plus déterminante. Il suffit qu’il se soit adressé à un tiers en tenant des propos diffamants envers une autre personne, ce qui est le cas en l’espèce. Pour le surplus, les autres éléments soulevés dans la déclaration d’appel du prévenu et dans son mémoire complémentaire du 22 avril 2020 sont soit hors de propos et hors sujet, soit ont déjà été discutés par le Juge de police. Partant, la condamnation de l’appelant pour diffamation et tentative de contrainte est confirmée. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief que ce soit dans sa déclaration d’appel ou dans son complément de motivation du 22 avril 2020. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.1. L’appelant a été entièrement débouté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 4.2. Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à l’intimé pour ses frais de défense dans la mesure où il s’est désintéressé de la procédure d’appel. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de diffamation et de tentative de contrainte.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2. En application des art. 22, 34, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 105 al.1, 106, 173 ch. 1 et 181 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 200.- ; - au paiement d'une amende de CHF 800.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 32 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. Il est pris acte que B.________ renonce à toute indemnité de la part de A.________. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.– pour les débours, soit CHF 650.– au total. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité n’est accordée à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :