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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.05.2020 501 2020 53

5. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,459 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 53 Arrêt du 5 mai 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Dina Beti, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Jugement par défaut, appel prématuré, non-entrée en matière (art. 403 CPP) Déclaration d'appel du 16 mars 2020 contre le jugement par défaut de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 2 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit: que par jugement par défaut du 2 septembre 2019, la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans (peine complémentaire); que le dispositif du jugement par défaut du 2 septembre 2019 a été notifié à Me Guillaume Bénard le 9 septembre 2019; que le dispositif du jugement par défaut a été envoyé une première fois à A.________, à Anvers (Belgique), mais que le pli est venu en retour avec la mention "ne reçoit pas/plus le courrier à l'adresse indiquée"; qu'après des recherches effectuées auprès du contrôle des habitants de la ville d'Anvers, celui-ci a communiqué le 30 septembre 2019 la nouvelle adresse de A.________, valable depuis le 10 septembre 2019; que le dispositif du jugement par défaut a pu être notifié à la nouvelle adresse de A.________ le 10 octobre 2019; que Me Bénard a annoncé l'appel le 15 octobre 2019; que le jugement par défaut entièrement motivé du 2 septembre 2019 a été notifié à Me Bénard le 25 février 2020; qu'il a également été envoyé à A.________ à B.________ (Belgique): A.________ en a été avisé pour retrait le 29 février 2020 mais n'ayant pas été retiré son pli, ce dernier a été retourné à l'expéditeur le 17 mars 2020; que le 16 mars 2020, Me Bénard a déposé, pour le compte du prévenu, une déclaration d'appel contre le jugement par défaut du 2 septembre 2019; que le 25 mars 2020, le Président de la Cour d'appel pénal a interpellé Me Bénard afin de savoir si le jugement du 2 septembre 2019 avait pu être notifié personnellement à A.________, sans quoi il proposerait à la Cour de ne pas entrer en matière sur l'appel du 16 mars 2020, considéré comme prématuré; que le 14 avril 2020, Me Bénard a estimé que le point de départ pour la demande de nouveau jugement n'était pas identique à celui pour faire appel du jugement par défaut; qu'il a exposé que le jugement par défaut avait été notifié à son étude le 25 février 2020 et que la déclaration d'appel était intervenue dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP, de sorte qu'elle était valable; qu'il a ajouté que même à considérer qu'une notification personnelle du jugement par défaut eût été requise, les délais auraient été respectés, une notification fictive au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP pouvant être opposée à A.________; que selon lui, il y aurait lieu de considérer que le jugement par défaut a été personnellement notifié à A.________ le 7 mars 2020 (à l'issue du délai de garde de 7 jours depuis l'avis de réception), de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 telle manière que dans cette configuration également, la déclaration d'appel déposée le 16 mars 2020 l'aurait été valablement; que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP); que tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celleci; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP); qu'il ressort de l'art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN in CR-CPP, 2ème éd. 2019, art. 368 n. 3; SUMERS in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, art. 368 n. 2); que la Cour a eu l'occasion de préciser dans plusieurs arrêts non publiés (cf. 501 2017 117 du 9 août 2017 et les arrêts cités) que le délai pour déposer une déclaration d'appel contre un jugement par défaut, au sens de l'art. 371 al. 1 CPP, partait en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (également arrêt de la Cour d’appel pénale vaudoise du 6 mai 2015 in JdT 2015 III 145, THALMANN in CR-CPP, 1ère éd. 2011, art. 371 n. 2); que la notification personnelle exclut notamment la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (501 2017 117 du 9 août 2017); que même si la solution inverse est maintenant soutenue dans la deuxième édition du CR-CPP, la Cour n'entend pas modifier sa jurisprudence; qu'en effet, la solution retenue a l'avantage de faire courir les délais à partir d'une seule et même date, à savoir celle de la notification personnelle du jugement par défaut au prévenu; que le prévenu a alors la possibilité de formuler une demande de nouveau jugement et/ou de déposer une déclaration d'appel, l'appel étant suspendu jusqu'à droit connu sur le nouveau jugement (art. 371 al. 2 CPP); que l'art. 371 al. 1 CPP mentionne d'ailleurs expressément que le prévenu doit être informé de cette possibilité conformément à l'art. 368 al.1 CPP, lequel prévoit justement une notification personnelle; qu'en l'espèce, le jugement par défaut a été envoyé à A.________ en Belgique: le prévenu en a été avisé dans sa boîte au lettre, mais il n'a pas retiré cet envoi avant l'échéance du délai de garde; le pli est donc venu en retour en Suisse; que contrairement à l'hypothèse soutenue par Me Bénard selon laquelle la fiction de la notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP peut être opposée au prévenu, la Cour est d'avis que le jugement par défaut n'a pas encore pu être notifié personnellement au prévenu; que la notification personnelle doit être effective, dans le sens où le jugement par défaut est personnellement remis au prévenu, une notification à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) n'étant pas suffisante (MAURER in BSK-StPO, 2ème éd. 2014, art. 368 n. 4);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que dans le même sens, la fiction de notification au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne permet pas une notification personnelle, contrairement au refus du pli par le prévenu (art. 85 al. 4 let. b CPP; cf. MAURER, art. 368 n. 4); qu'au surplus, même si dans le cas présent le dispositif du jugement par défaut a pu être réceptionné par le prévenu le 10 octobre 2019 (DO/ 60.1), le fait que ce jugement ait ensuite été motivé oblige à procéder à une nouvelle notification personnelle afin que le prévenu ait connaissance de l'entier de l'argumentation de première instance (MAURER, art. 368 n. 5); qu'en dernier lieu, la Cour tient à rappeler que cette façon de procéder ne prive aucunement le prévenu d'une partie de ses droits ou d'un degré de juridiction; que tout au plus, elle diffère l'exercice de ses droits jusqu'à ce que la notification personnelle ait pu avoir concrètement lieu et lui permet ensuite de choisir la meilleure stratégie à adopter en déposant une demande de relief, une déclaration d'appel, voire les deux; que faute pour le jugement par défaut d'avoir été personnellement notifié à A.________, le délai de 10 jours de l'art. 368 al. 1 CPP comme le délai d'appel de l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir; qu'en conséquence, à ce stade, le dépôt d'une déclaration d'appel pour le compte de A.________ s'avère prématuré; qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 16 mars 2020 (cf. art. 403 al. 1 CPP); qu'il est statué sans frais; la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel. II. Il est statué sans frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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