Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 42 Arrêt du 16 juillet 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) ; erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) ; réparation (art. 53 CP) Appel du 17 février 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 23 janvier 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) reconnu A.________ coupable d'obtentions illicites de prestations d'une assurance sociale ou d'une aide sociale (du 1er octobre 2016 à août 2017 ; art. 148a al. 1 CP) et de contraventions à la loi fribourgeoise sur l'aide sociale (épisodes du 29 mars au 26 avril 2017; épisodes de juillet à août 2017 ; art. 37a LASoc) et l’a condamnée au paiement d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. Il a en revanche pris acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la LASoc au sens de son art. 37a (épisodes du 14 au 30 septembre 2016; épisodes du 28 juillet au 30 septembre 2016) et a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Le Juge de police a renoncé, en application de l'art. 66a al. 2 aCP, à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________. Il a condamné la prévenue au paiement de 4/5 des frais de procédure, le 1/5 restant ayant été laissé à la charge de l'Etat de Fribourg pour tenir compte des classements prononcés. Enfin, il a fixé l’indemnité de défenseur d’office de la prévenue, qu’elle devra rembourser à l'Etat de Fribourg, à concurrence de 4/5, dès que sa situation financière le lui permettra. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge de la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 3 ss) : En relation avec le compte privé B.________ n° ccc : Alors qu’elle était soutenue par le Service de l’aide sociale de D.________, A.________ n'a pas annoncé à ce dernier l’ouverture le 16 février 2017 du compte privé B.________ n° ccc. Elle ne l’a annoncée que le 27 juillet 2017. Durant la période courant du 24 février 2017 au 16 août 2017, CHF 1'600.- y ont été versés. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP. En relation avec le compte E.________ Epargne salaire n° fff : Alors qu’elle était soutenue par le Service de l’aide sociale de D.________, deux montants de provenance inconnue et non-annoncés à ce dernier ont été versés sur le compte de A.________, à savoir CHF 100.- le 21 février 2017 et CHF 250.- le 23 mars 2017, soit un total de CHF 350.-. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP. En relation avec le compte E.________ Epargne Bonus 18 n° ggg ouvert au nom de la fille de A.________, H.________ : Alors qu’elle était soutenue par le Service de l’aide sociale de D.________, A.________ n'a pas annoncé à ce dernier l'ouverture du compte Compte E.________ Epargne Bonus 18 n° ggg – au nom de sa fille, H.________ –, sur lequel figuraient CHF 1'910.40 le 24 octobre 2016. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En relation avec les transferts d'argent en faveur de tiers à l'étranger : Alors qu’elle était soutenue par le Service de l’aide sociale de D.________, entre le 1er octobre 2016 et le 10 juillet 2017, A.________ a été en possession d'un montant minimal de CHF 3'000.non annoncé à ce dernier et qu'elle a transféré en faveur de tiers à l’étranger. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP. En relation avec les voyages en Belgique : Alors qu’elle était soutenue par le Service de l’aide sociale de D.________, A.________ a effectué des voyages en Belgique entre le 29 mars 2017 et le 26 avril 2017, sans en avertir ce dernier, pour un montant estimé à CHF 700.-. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de contravention à la LASoc au sens de son art. 37a al. 1. Primes d'assurance-maladie : Durant les mois de juillet et août 2017, alors qu’elle était soutenue par le Service de l’aide sociale de D.________ et que l’aide sociale versée à A.________ couvrait les frais relatifs aux primes de l’assurance-maladie, cette dernière ne s’est pas acquittée des primes de l’assurance-maladie pour un montant total de CHF 462.70 et a utilisé ce montant à des fins inconnues. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de contravention à la LASoc au sens de son art. 37a al. 1. B. Par acte du 17 février 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Le 10 mars 2020, le Ministère public a informé qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. En date du 11 mars 2020, le Président de la Cour a informé les parties qu’il ferait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Le 19 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’y opposait pas. L’appelante ne s’y est pas non plus opposée dans le délai imparti. En date du 21 avril 2020, le Président de la Cour a imparti un délai à l’appelante pour déposer une motivation à l’appui de sa déclaration d’appel ou pour la compléter. L’appelante n’a pas complété sa déclaration d’appel dans le délai imparti et prolongé jusqu’au 20 mai 2020. En date du 2 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et s’est référé aux considérants du jugement attaqué. Le Juge de police en a fait de même par courrier du 5 juin 2020.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; ni la prévenue, ni le Ministère public ne s’y sont opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante n’a pas complété la motivation de sa déclaration d’appel par un mémoire d’appel motivé. Dans la mesure où sa déclaration d’appel était déjà motivée, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. L’appelante se prévaut d’une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP) et d’une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP). L’appelante ne motive toutefois pas davantage ses griefs. On peut cependant en déduire qu’elle soutient qu’elle ignorait, respectivement qu’elle n’avait pas compris, qu’elle devait annoncer au Service de l’aide sociale de D.________ tous les comptes bancaires et les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 avoirs dont elle était titulaire, qu’elle devait limiter ses dépenses au strict nécessaire et qu’elle devait utiliser les versements du Service de l’aide sociale de D.________ pour le paiement des charges fixées dans son budget. Elle soutient qu’elle n’avait pas l’intention de cacher sa fortune au Service de l’aide sociale de D.________. 2.2. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12). Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L’art. 21 CP dispose ce qui suit : « Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable ». L’erreur concerne l’illicéité du comportement déterminé (PC CP, 2017, art. 21 CP n. 4). Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. Celui dont l’erreur est considérée comme inévitable et qui ne savait ni ne pouvait savoir qu’il agissait de manière illicite, est déclaré non coupable par l’art. 21 CP. En effet, lorsque même un homme réfléchi et avisé ne pouvait éviter l’erreur, l’auteur ne commet pas de faute et ne saurait en conséquence être puni (PC CP, art. 21 CP n. 6). 2.3. 2.3.1.En l’espèce, l’appelante a signé le formulaire "Informations concernant la loi cantonale sur l'aide sociale (LASoc) à l'intention des usagers du Service de l'aide sociale de D.________" (DO 2'025s.), la feuille intitulée "Informations importantes sur l'aide sociale" (DO 2'027ss) ainsi que la "Déclaration concernant tous les membres de l'unité familiale" (DO 2'037), documents lui rappelant ses obligations d'annonce. Elle a confirmé avoir signé ces documents lors de son audition par le Ministère public (DO 3'002). En outre, à la question du Ministère public : « Qu’avez-vous compris de vos devoirs en tant que bénéficiaire de l’aide sociale ? », la prévenue a répondu ce qui suit : « Je dois chercher un emploi et informer l’aide sociale si j’ai un changement dans le foyer, par exemple un changement financier, ou si je reçois de l’argent. Vous me dites que je maîtrise effectivement parfaitement la langue française, et que je connaissais donc mes obligations élémentaires, je vous réponds que c’est vrai. Vous me dites que mon obligation portait sur l’annonce de toutes mes sources de revenus et de fortunes, je l’avais compris » (DO 3'002). De plus, elle est de langue française et n'a jamais demandé à obtenir une éventuelle précision quant à ses obligations (DO 2'004). Au vu de ces éléments, l’appelante ne saurait raisonnablement prétendre qu’elle ignorait ses obligations qui figuraient sur les documents qu’elle a signés. Au contraire, elle a admis qu’elle les avait parfaitement comprises. Aucune appréciation erronée des faits ne peut donc être retenue en l’espèce. 2.3.2.Concernant l’erreur sur l’illicéité, les conséquences pénales qui peuvent découler de la violation du devoir d’informer le Service de l’aide sociale de D.________ de sa situation et de tout
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 changement dans celle-ci ainsi que de la violation de l’obligation d’utiliser l’aide sociale de manière économique et conforme aux buts prévus, notamment pour assurer les besoins courants du ménage, étaient mentionnées dans le formulaire "Informations concernant la loi cantonale sur l'aide sociale (LASoc) à l'intention des usagers du Service de l'aide sociale de D.________" et dans la feuille intitulée "Informations importantes sur l'aide sociale" (DO 2'026 en bas, 2'029 art. 3 et 2'030 art. 7). L’art. 37a LASoc était en outre reproduit dans le formulaire "Informations concernant la loi cantonale sur l'aide sociale (LASoc) à l'intention des usagers du Service de l'aide sociale de D.________" (DO 2'025) ainsi que dans la feuille intitulée "Informations importantes sur l'aide sociale" (DO 2'028). Etant donné que la prévenue a signé ces documents, elle ne saurait prétendre qu’elle ignorait ni qu’elle ne pouvait pas savoir que son comportement était illicite. Partant, elle ne peut valablement se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité. 3. L’appelante invoque, à titre subsidiaire, l’application de l’art. 53 CP. 3.1. Aux termes de l'art. 53 CP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2019, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). Selon la jurisprudence, l’auteur doit, dans tous les cas, reconnaître avoir violé la norme et s’efforcer de rétablir la paix publique (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêt TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.3). En d’autres termes, si l’auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu’il ne reconnaît pas, ni n’assume sa faute. Ainsi, même s’il a remboursé le dommage causé, l’intérêt public à une condamnation l’emporte (arrêt TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Pour bénéficier d’un classement ou d’une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu’il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3). 3.2. En l’espèce, l’appelante n’allègue aucun argument à l’appui de son grief, et en particulier pas qu’elle aurait remboursé les prestations indues qu’elle a touchées ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour compenser le tort qu’elle a causé. Elle ne remplit dès lors déjà pas la première condition cumulative permettant de faire application de l’art. 53 CP. De plus, l’intérêt public à la poursuite pénale existe puisque les infractions commises portent sur un montant qui n’est pas de peu d’importance, soit plus de CHF 8'000.-- (cf. jugement p. 12 ch. 9 ii, arrêt TC FR 605 2018 102 du 25 février 2019, confirmé par arrêt du TF 8C_233/2019 du 28 mai 2020, consid. 7.1.2). Enfin, l’appelante n’assume encore aujourd’hui pas sa faute et ses
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 responsabilités. Partant, au vu de ces éléments, l’art. 53 CP ne peut trouver application en l’espèce. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief dans sa déclaration d’appel. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L’appelante a été entièrement déboutée. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 600.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 23 janvier 2020 par la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Dispositif Le Juge de Police 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fribourgeoise sur l'aide sociale au sens de son art. 37a (épisodes du 14 au 30 septembre 2016 ; épisodes du 28 juillet au 30 septembre 2016) ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable d'obtentions illicites de prestations d'une assurance sociale ou d'une aide sociale (du 1er octobre 2016 à août 2017) et de contraventions à la loi fribourgeoise sur l'aide sociale (épisodes du 29 mars au 26 avril 2017 ; épisodes de juillet à août 2017) et, en application des art. 148a al. 1 CP ; 37a LASoc ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 3.i. la condamne au paiement d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans ;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 ii. la condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. renonce, en application de l'art. 66a al. 2 aCP, à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ ; 5. fixe l'indemnité due à Me Michel ESSEIVA, défenseur d’office de A.________, prévenue, au montant de CHF 3'493.55 (honoraires : CHF 2'975.-, débours : CHF 148.75, frais de vacation : CHF 120.-, TVA de 7.7% : CHF 249.80) ; 6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 4/5 des frais de procédure, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg pour tenir compte des classements prononcés ce jour : émoluments fixés à CHF 1'000.- (Ministère public : CHF 544.50 ; Juge de Police : CHF 455.50), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours arrêtés à CHF 3'561.55 (Ministère public : CHF 18.- + forfait de CHF 50.- ; indemnité du défenseur d'office : CHF 3'493.55), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires ; 7. dit que A.________ est tenue de rembourser à l'Etat de Fribourg le 4/5 du montant de l'indemnité allouée sous chiffre 5. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :