Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 24 Arrêt du 15 septembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Sursis (art. 42 CP) Appel du 24 février 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 12 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait que par jugement du 12 décembre 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sans sursis (peine complémentaire au jugement du 04.04.2019) ; il a également ordonné un traitement ambulatoire à l’encontre de A.________ sous la forme d’un suivi en addictologie auprès du Centre Cantonal d’Addictologie (CCA), les conclusions civiles des hoirs de feu B.________, soit C.________, D.________, E.________ et F.________, pour le tort moral subi par feu B.________, ont été partiellement admises pour le montant de CHF 800.-, et les autres conclusions civiles ont été rejetées ; l’équitable indemnité du défenseur d’office du prévenu a été fixée et les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu ; qu’en date du 16 décembre 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement ; que suite à la notification du jugement entièrement rédigé, intervenue le 3 février 2020, A.________ a déposé, le 24 février 2020, une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il ne conteste que sur la question du sursis qui lui a été refusé ; il conclut à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis complet (peine complémentaire au jugement du 4 avril 2019), frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; que par courrier du 13 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint ; sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel ; que les hoirs de feu B.________ ne se sont quant à eux pas déterminés ; qu’en date du 21 avril 2020, le Président de la Cour a informé les parties que les enfants de la victime n’avaient pas formé appel joint de sorte qu’ils ne sont donc plus parties à la procédure d’appel ; il a également indiqué aux parties qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti ; que le 11 mai 2020, le prévenu a consenti à l’application de la procédure écrite ; le Ministère public ne s’y est pas opposé dans le délai imparti ; qu’en date du 20 juillet 2020, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé ; que par courrier du 23 juillet 2020, la Juge de police reprenant le dossier du Juge de police ayant terminé son activité a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référée au contenu du jugement attaqué ; que le 10 août 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais, et s’est intégralement référé à la teneur du jugement attaqué ; que l’appel remplit les conditions de recevabilité ; que l’appelant conteste l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine et allègue, en substance, que le prononcé d’une peine privative de liberté ferme ne constitue pas une mesure apte à prévenir la commission de nouvelles infractions et qu’un pronostic favorable peut être posé en ce qui concerne son comportement futur ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles ; la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe ; le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif ; à l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'a pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; TF arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6) ; que la Cour constate partant que l’octroi du sursis à l’exécution de la peine prononcée à l’encontre du prévenu est exclu en l’espèce en raison du prononcé de la mesure ambulatoire, laquelle n’a pas été attaquée et est entrée en force; qu’en outre, l’art. 63 al. 2 CP, qui dispose que si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, ne trouve pas application en l’espèce dès lors que l’expert a indiqué que le traitement ambulatoire pouvait déjà avoir lieu en exécution de peine (DO 4'353, ch. 4.5), ce qui signifie qu’ils sont compatibles et peuvent être effectués en même temps : qu’il est toutefois rappelé à l’appelant qu’il peut, sous réserve du respect des autres conditions légales, demander à exécuter sa peine privative de liberté de trois mois sous la forme de la semidétention (art. 77b CP) ou d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP), ou encore d’avoir recours à une surveillance électronique au titre de l’exécution de la peine privative de liberté (art. 79b CP) ; qu’il s’ensuit le rejet de l’appel ; que selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance ; quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; que vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant ; ils sont fixés à CHF 880.-, soit un émolument de CHF 800.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 80.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office ; que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP) ; le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP) ; que Me Jilian Fauguel a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 24 juillet 2018 ; cette désignation vaut également pour la procédure d'appel ; sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Fauguel ; par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'874.95, TVA par CHF 134.05 comprise ; le détail du calcul est joint en annexe ; qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra ; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mesure+ambulatoire+sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mesure+ambulatoire+sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l’appelant, qui a succombé et qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1) ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 12 décembre 2019 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle. 2. En application des art. 22 et 189, 19, 40, 41, 47, 48 et 49 al. 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sans sursis (peine complémentaire au jugement du 04.04.2019). 3. En application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire est ordonné à l’encontre de A.________ sous la forme d’un suivi en addictologie auprès du Centre Cantonal d’Addictologie (CCA). Le service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de mettre en œuvre dit traitement, conjointement avec l’exécution de la peine privative de liberté. 4. Les conclusions civiles prises à hauteur de CHF 70'000.- par les hoirs de feu B.________, soit C.________, D.________, E.________ et F.________, pour le tort moral subi par feu B.________, sont admises partiellement pour le montant de CHF 800.-. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. Les conclusions civiles prises au titre d’indemnité pour tort moral par C.________ à hauteur de CHF 35'000.- sont rejetées. Les conclusions civiles prises au titre d’indemnité pour tort moral par F.________ à hauteur de CHF 35'000.- sont rejetées. 5. Une équitable indemnité de CHF 4'346.30 est allouée à Me Jillian FAUGUEL. Honoraires : CHF 6'294.-, vacations : CHF 525.- ; débours 5% : CHF 314.70, sous déduction des honoraires, vacations, et débours facturés dans les procédures de classement hors TVA, soit une déduction de CHF 3'098.15, ce qui représente un total de CHF 4'035.55 pour la présente procédure, plus TVA à 7.7% : 310.75, soit un total de CHF 4'346.30. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice et à CHF 490.- pour les débours, soit CHF 1'290.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 880.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 80.-).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jilian Fauguel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'874.95, TVA par CHF 134.05 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 septembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :