Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.11.2020 501 2020 23

9. November 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,338 Wörter·~42 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 23 Arrêt du 9 novembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffier : Ludovic Farine Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé à l’appel joint contre A.________, intimé et appelant joint, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office dans une procédure intéressant également B.________, partie plaignante et intimée à l’appel joint Objet Brigandage (art. 140 CP) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appel du 14 février 2020 et appel joint du 9 mars 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 19 décembre 2019, A.________ a été reconnu coupable de vol et de brigandage (ch. 1) et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis pendant cinq ans (ch. 2). Le Tribunal pénal a en revanche renoncé à prononcer l’expulsion de A.________ du territoire suisse (ch. 5). Il a en outre révoqué un sursis antérieur (ch. 3), restitué le passeport et la carte d’identité séquestrés au prévenu (ch. 4), affecté le montant de CHF 3'000.- séquestré à titre de mesure de sûreté au paiement partiel des frais de procédure (ch. 6), pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles de B.________ (ch. 7), mis les frais de procédure à la charge du prévenu (ch. 8) et fixé l’indemnité de son défenseur d’office (ch. 9). Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants, dont seuls ceux relatifs au brigandage sont encore partiellement contestés en appel.  Le 2 juin 2018, au Restaurant C.________ à D.________, le 6 juin 2018, au Tea-Room E.________ à F.________, le 8 juin 2018, au Restaurant G.________ à H.________, et le 26 juin 2018, au Restaurant I.________ à J.________, A.________ a dérobé à chaque fois une bourse de sommelière contenant plusieurs centaines de francs.  Le 20 juin 2018, à l’Auberge K.________ à L.________, A.________ a dérobé une bourse de sommelière contenant un montant de CHF 450.-. Alors qu’il tentait de prendre la fuite avec la bourse, il a été surpris par la tenancière de l’établissement, B.________. Celle-ci est intervenue afin de récupérer son bien et a agrippé le voleur par son t-shirt. Pour se dégager, celui-ci s’est retourné et a violemment poussé B.________ avec sa main sur son visage. Elle a été déséquilibrée et est tombée par telle. A.________ est parti avec la bourse. B. Par acte du 14 février 2020, le Ministère public fait appel de ce jugement. Cet appel porte exclusivement sur la question de l’expulsion du prévenu du territoire suisse, le Ministère public concluant à une expulsion pour une durée de cinq ans. A.________ a déposé un appel joint en date du 9 mars 2020. Il conteste sa condamnation pour brigandage et conclut à une condamnation pour vol à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans. C. Le 20 octobre 2020, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été joint au dossier. La Cour d’appel pénal a siégé le 9 novembre 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public. Le Procureur et le prévenu ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel et d’appel joint. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 3 janvier 2020, le Ministère public a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 19 décembre 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 janvier 2020. Remise à la poste le 14 février 2020, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du prévenu, il a également été interjeté en temps utile. Le prévenu condamné a en outre la qualité pour interjeter appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). L'appel joint est par conséquent également recevable. 1.2. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le Ministère public conteste en appel la renonciation du Tribunal pénal à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse (ch. 5). De son côté, le prévenu remet en cause sa condamnation pour brigandage (ch. 1) et la quotité de la peine (ch. 2). Des ces conditions, tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, à savoir la révocation d’un sursis antérieur (ch. 3), la restitution du passeport et de la carte d’identité du prévenu (ch. 4), l’affectation du montant de CHF 3'000.- séquestré à titre de mesure de sûreté au paiement partiel des frais de procédure (ch. 6), le passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles de B.________ (ch. 7), le règlement des frais de procédure (ch. 8) et la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (ch. 9), sont entrés en force. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni le Ministère public, ni le prévenu ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 2. 2.1. Le prévenu conteste en partie les faits retenus à son encontre et estime que le Tribunal pénal a procédé à une constatation incomplète et erronée de ceux-ci. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.1.2. En ce qui concerne les faits survenus le 20 juin 2018, à l’Auberge K.________ à L.________, la version des faits décrite par B.________ diffère en partie de celle présentée par A.________. Après avoir analysé les déclarations de la victime, du prévenu, et de deux témoins, le Tribunal pénal a privilégié la version des faits telle que décrite par B.________, un choix que le prévenu conteste. B.________ a été entendue à trois reprises, la première fois le jour-même des faits. Or, de manière générale, il y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées, notamment lorsqu’elles sont recueillies immédiatement après les faits et reposent dès lors sur un souvenir frais des évènements. En l’espèce, lorsqu’elle a été entendue par la police, la victime a décrit les faits de la manière suivante (cf. DO 2008-2010) : « A un moment donné, l’individu à casquette [red. le prévenu] m’a commandé un coupe de glace. Il était assis au bar, au premier tabouret devant la caisse enregistreuse. Alors que j’étais dans la cuisine, je suis retournée au bar afin de prendre de l’eau chaude et c’est à ce moment que j’ai vu l’homme à casquette derrière le bar, soit dans la zone réservée au personnel. Il avait ouvert le tiroir dans lequel se trouvait ma bourse, celle-ci se trouvait dans ses mains. Je lui ai demandé ce qu’il faisait, il m’a répondu ‘rien’ puis il s’est dirigé en courant vers la porte afin de quitter les lieux. Je l’ai poursuivi et je l’ai attrapé par le t-shirt. A ce moment là, il s’est retourné et m’a violemment poussée avec sa main sur mon visage. J’ai été déséquilibrée, je suis tombée contre le mur puis au sol. […] Suite à l’altercation, j’ai une bosse sur le côté gauche du crâne et des douleurs à la nuque ». La plainte pénale qu’elle a déposée le même jour mentionne par ailleurs non seulement le vol, mais aussi des lésions corporelles simples (cf. DO 2005), ce qu’attestent également les photos prises par les inspecteurs (cf. DO 3012 et 2098-2101). Lors de l’audience de confrontation, elle a confirmé sa description des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 faits (cf. DO 3009-3012). Il est précisé à cet égard que, contrairement à ce que le mandataire du prévenu a soutenu dans sa plaidoirie, la plaignante n'a pas fait des déclarations successives contradictoires. Si elle a certes utilisé en partie des mots légèrement différents, à savoir, devant la police, "il s'est retourné et m'a violemment poussée avec sa main sur mon visage. J'ai été déséquilibrée, je suis tombée contre le mur puis au sol" (DO 2009), puis, devant le Ministère public, "C'est là qu'on s'est battu. Il s'est retourné vers moi et m'a donné une claque et m'a poussé. Je suis tombée en arrière contre le mur, puis sur le sol" (DO 3010), elle a bien décrit la même scène en ce qui concerne l'usage de la violence dont elle a fait l'objet, avec des variations mineures ne comportant pas de contradiction. De son côté, le prévenu a été entendu pour la première fois le 2 août 2018, par la police (cf. DO 2060), et par le Procureur (cf. DO 3000). Il a nié avoir commis des vols et même être allé à L.________ ou savoir où cette localité se trouve (cf. DO 2065, 3002). Le 13 août 2018 (cf. DO 2067), quelques jours après avoir été confronté par le Procureur aux preuves techniques le désignant comme l’auteur des infractions (cf. DO 3002 et 3003), il a en revanche admis l’ensemble des vols commis. S’agissant des faits du 20 juin 2018, il a expliqué ce qui suit : « La serveuse est partie pour préparer ma commande, derrière dans la cuisine. J’en ai profité pour voler la bourse, se trouvant dans un tiroir du comptoir. Alors que j’étais en train de partir, elle est revenue de la cuisine. Elle m’a vu et m’a demandé ce que je faisais, en effet, j’avais la bourse dans la main. J’ai commencé à courir. Elle m’a rattrapé alors que je me trouvais à la première porte, en effet, il y en a deux. Elle a attrapé le bas de mon t-shirt pour me retenir, mais j’ai continué à courir et c’est là qu’elle est tombée ». Il a en revanche contesté avoir frappé la victime (cf. DO 2074). Lors de l’audience de confrontation, il a en outre contesté même avoir poussé la victime (cf. DO 3013) et a ajouté : « Je l’ai vu tomber mais je ne l’ai jamais poussé. Elle est tombée quand elle m’a attrapé par le t-shirt. Je ne sais pas exactement comment elle est tombée » (cf. DO 3014). Au vu des explications qui précèdent, force est de constater qu’il est peu plausible que la victime soit tombée de manière tellement brutale au point d’avoir une bosse sur le crâne par le simple fait que le prévenu se soit dégagé de l’emprise qu’elle exerçait sur son t-shirt. Le premier témoignage de B.________ a en outre pu être recueilli le jour-même des faits, ce qui incite à lui donner une crédibilité particulière. Quant au prévenu, il n’a pu être entendu que plusieurs mois après les faits. Il a d’abord nié en bloc l’ensemble des faits puis, lorsqu’il les a admis, avait avantage à en minimiser la portée. Dans ces conditions, à l’instar du Tribunal pénal, la Cour de céans accordera davantage de crédit à la description donnée par la victime. Il sera par conséquent retenu que, au moment où il a été surpris par la victime, le prévenu s’est enfui avec la bourse. Il a été rattrapé par la victime, qui l’a saisi par le t-shirt. Pour se dégager, il l’a poussée avec force en mettant sa main sur son visage, ce qu’il l’a fait tomber au sol après avoir heurté le mur. 2.2. Le prévenu conteste également la qualification juridique retenue par les premiers juges. Il fait valoir que même à retenir la description des faits donnée par la victime, son action n’atteint pas la violence exigée pour être qualifiée de brigandage. 2.2.1. Selon l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se fait l’auteur d’un brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. La disposition légale ajoute que celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis des actes de contrainte tels que mentionnés dans le but de garder la chose volée, encourra la même peine (cf. art. 140 ch. 1 al. 2 CP). Dans cette seconde hypothèse, la différence est d’ordre temporel, puisque l’usage du moyen de contrainte n’intervient pas au moment de la soustraction de la chose mobilière, mais ultérieurement, une fois

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 le vol consommé, dans l’optique de conserver la chose soustraite (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 140 n. 14). Par violence on entend toute action physique immédiate sur le corps de la victime. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de résister; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêt TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). La violence doit viser à briser la résistance de la victime. L'intensité de la violence semble décisive car l’art. 140 CP implique une contrainte qualifiée et que le brigandage entraîne une peine minimale considérablement plus élevée que le vol. Comme pour les autres délits de contrainte, l'intensité de la violence requise dépend de la résistance de la victime. Il faut par conséquent se demander si l’action sur le corps de la victime a atteint une intensité normalement suffisante pour rendre impossible ou significativement plus difficile une opposition efficace de celle-ci. Saisir brièvement un bras, bousculer la victime pour la distraire ou attraper sa poche arrière n’ont ainsi pas une intensité suffisante (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). L’art. 140 ch. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime, et sur l’usage d’un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (cf. PC CP, art. 140 n. 18). 2.2.2. En l’espèce, il a été retenu que le prévenu, alors qu’il s’enfuyait avec la bourse, a été rattrapé par la victime, qui l’a saisi par le t-shirt. Pour se dégager, il l’a poussée avec force en mettant sa main sur son visage, ce qu’il l’a fait tomber au sol après avoir heurté le mur. Dans ces conditions, l’on doit constater, d’une part, qu’il a usé de violence et, d’autre part, que son action sur le corps de la victime était d’une intensité normalement suffisante pour empêcher celle-ci de s’opposer au départ du prévenu avec son butin. Son action ne saurait être comparée à celle de bousculer la victime pour la distraire ou de lui saisir brièvement le bras. Elle était clairement destinée à briser la résistance de la victime et ce but a été atteint dès lors que cette dernière est tombée au sol. Dans ces conditions, il apparaît évident que, à tout le moins par dol éventuel, le prévenu, en portant la main sur le visage de la victime, s’est accommodé de l’usage de cette violence, même s’il ne souhaitait pas faire tomber sa victime, mais seulement l’empêcher de le retenir. Compte tenu de ce qui précède, et les autres conditions de l’infraction n’étant par ailleurs pas contestées, l’énoncé de fait légal de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP est rempli. L’infraction commise par le prévenu le 20 juin 2018 à l’Auberge K.________ à L.________ doit ainsi être qualifiée de brigandage au sens de cette disposition. L’appel joint du prévenu sera par conséquent rejeté sur ce point. 3. Le prévenu conteste à titre indépendant la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal à son encontre, sans toutefois formuler de réquisition ni motiver formellement ce point dans sa déclaration d'appel joint ou aux débats de ce jour. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2. A.________ est condamné pour un brigandage et quatre vols. L’infraction la plus grave est celle de brigandage, pour laquelle le cadre légal est une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP). L’infraction de vol est quant à elle réprimée par une peine privative de liberté jusqu’à cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Dans la mesure où les vols commis par le prévenu ont porté sur les mêmes objets que le brigandage, à savoir des bourses de sommelière, et procédaient d’une intention délictueuse comparable, le prononcé d’une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 peine privative de liberté se justifie également pour les sanctionner, ce d'autant que quatre condamnations antérieures à des peines pécuniaires, dont l'une en partie pour des infractions contre le patrimoine, ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Partant, seule une peine privative de liberté est de nature à le détourner de la commission d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP). Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). En ce qui concerne le brigandage, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Dans le but premier de commettre un vol, le prévenu a usé de violence afin d’empêcher la victime de s’opposer à son départ avec le butin, plutôt que de lâcher celui-ci et de quitter les lieux. D’un point de vue subjectif, si le prévenu a agi par appât du gain, ce qui est blâmable, il y a lieu de relever également que la violence n’était guère prévue au début de l’activité délictuelle, dès lors que le prévenu en a usé non pas pour s’emparer de son butin, mais pour le conserver malgré l’intervention de la victime. Dans ces conditions, la culpabilité subjective tempère très légèrement l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de plutôt moyenne. S’agissant des facteurs liés à l’auteur, on peut retenir, d’une part, que le prévenu souffre d’un problème de jeu pathologique, pour lequel il est maintenant suivi médicalement (cf. DO 4001), et, d’autre part, qu’il a remboursé sa victime (cf. DO 100070, 100071 et 100074) et passé expédient sur ses conclusions civiles (cf. DO 100070). Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour cette infraction est une peine de l'ordre de 12 mois, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. A cette condamnation s’ajoute celle pour vol. S’agissant de cette infraction, la culpabilité objective du prévenu est plutôt lourde, en particulier en raison de l’intensité avec laquelle elle a été commise, le prévenu s’étant rendu coupable de cette infraction à quatre reprises en moins d’un mois. D’un point de vue subjectif, on retiendra que le prévenu a agi par appât du gain, afin de disposer de moyens pour s’adonner au jeu (cf. DO 3014). La culpabilité subjective est par conséquent également plutôt lourde. Enfin, s’agissant des facteurs liés à l’auteur, il y a lieu de se référer à ce qui a été dit ci-avant. La culpabilité globale doit ainsi être qualifiée de moyenne à lourde pour l’infraction de vol, ce qui conduit à une aggravation moyenne de la peine entrant en considération. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de 12 mois retenue pour le brigandage sera augmentée pour aboutir à une peine privative de liberté globale de 18 mois, laquelle tient équitablement compte de la situation personnelle du prévenu telle que résumée par les premiers juges et exposée par-devant la Cour, ainsi que de ses antécédents inscrits au casier judiciaire. L’appel joint du prévenu sera par conséquent rejeté sur cette question aussi. 3.3. 3.3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 et arrêt TF 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2). 3.3.2. En l'espèce, la Cour de céans considère que, compte tenu du suivi psychiatrique entamé par le prévenu depuis le 21 novembre 2018 et poursuivi à ce jour (cf. p-v du 9 novembre 2020, p. 4), du fait qu’il semble motivé à résoudre son problème de jeu pathologique et est actuellement abstinent (cf. DO 4001), ainsi que de l'absence de nouvelles infractions commises postérieurement à son arrestation, il y a plus de deux ans, il convient d'accorder à A.________ un sursis total avec un délai d'épreuve de 5 ans. Le jugement attaqué sera modifié dans ce sens. 4. Dans son appel, le Ministère public s’en prend à la renonciation du Tribunal pénal à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, le prévenu a été condamné pour brigandage, infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 4.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 4.3. A.________ est de nationalité marocaine, pays dans lequel il est né et où il a effectué sa scolarité. Il a quitté son pays d’origine pour des raisons économiques et est arrivé en Suisse en 2010 où il a commencé à travailler au noir (cf. DO 2061). Il s’est marié une première fois en 2011, avant de divorcer, puis de se remarier en 2015 avec son épouse actuelle, une ressortissante portugaise avec laquelle il a un fils, né en septembre 2014 (cf. DO 2062). Le prévenu est titulaire d’une autorisation de séjour (cf. DO 2060), alors que son épouse bénéficie d’une autorisation d’établissement (cf. DO 2077). Le prévenu, son épouse et leur fils vivent ensemble dans un appartement en location. Ils sont tous les trois en bonne santé. Le prévenu exerce une activité professionnelle en qualité de magasinier auprès de la société M.________ SA, alors que son épouse est actuellement en formation. Entendu ce jour, il a indiqué qu'elle la terminerait en été 2021 et que lui-même avait la perspective d'entreprendre un CFC en cours d'emploi dans deux ans environ (cf. p-v du 9 novembre 2020, p. 3). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que si A.________ vit en Suisse depuis environ dix ans et y a fondé une famille, il n’a pas créé avec ce pays des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Originaire du Maroc, il y a encore de la famille (cf. DO 2061). Hormis son épouse et leur enfant, il n’a aucune famille proche en Suisse, ce qu'il a confirmé ce jour. Ses frères vivent en France et en Italie et sa sœur en Egypte. Son épouse est de nationalité portugaise et elle n’est arrivée en Suisse qu’à l’âge de 29 ans, soit il y a moins de dix ans (cf. DO 2078). Durant son séjour en Suisse, il a été condamné – avant la présente condamnation – à quatre reprises pour différentes infractions à des peines pécuniaires avec sursis. Si les infractions commises ne sont pas forcément très graves, leur répétition tend néanmoins à indiquer une difficulté certaine à respecter l’ordre légal. Il n’apparaît par ailleurs pas que son renvoi constituerait un risque pour sa personne ou sa famille, d’autant qu’ils auront la possibilité de s’établir tant au Maroc qu’au Portugal. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait admettre que son expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave. En effet, comme le relève le Ministère public, le simple fait de perdre un emploi en Suisse et de devoir vivre pendant quelques années dans un autre pays ne constitue pas en lui-même une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a CP. Il ne s’agit que d’un inconvénient, par ailleurs inhérent à la nature même de l’expulsion. Il en va par ailleurs de même dans l’hypothèse où l’épouse du prévenu déciderait de rester en Suisse avec leur fils. L'expulsion porterait certes alors une atteinte aux relations entre le recourant et son épouse et leur enfant, mais cette mesure resterait d'une durée limitée – soit cinq années – et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci par le biais des moyens de communication modernes (cf. arrêt TF 6B_102772018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 ; ATF 144 I 91 consid. 5.1) et de les retrouver lors de séjours communs au Maroc ou au Portugal. La première condition cumulative de l’art. 66a CP n’étant par conséquent pas remplie, point n’est besoin d’examiner dans quelle

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 mesure les intérêts publics à l'expulsion l'emporteraient sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Compte de ce qui vient d’être exposé, l’appel du Ministère public sera admis et l’expulsion du prévenu du territoire suisse prononcée pour une durée de cinq ans. 5. 5.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). En l’espèce, l'appel du prévenu a été partiellement admis sur la question du sursis, alors même qu’il n’a pas motivé ce point dans sa déclaration d'appel joint ou aux débats de ce jour, mais rejeté pour le surplus, soit la qualification juridique et la quotité de la peine. L’appel du Ministère public a quant à lui été admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 5.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). En l’occurrence, la condamnation du prévenu a été confirmée en appel. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le règlement des frais de première instance. 5.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance et d’appel, de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Me Valentin Aebischer a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 6 août 2018 (cf. DO 7000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Valentin Aebischer a produite, qui fait état de quelque 9 heures de travail pour l'appel. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 1'848.-, TVA par CHF 132.10 comprise, comme requis. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est admis. L’appel joint de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 décembre 2019 ont dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de vol et de brigandage. 2. En application des art. 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 2, 40, 42, 44, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement du 2 au 16 août 2018, avec sursis pendant 5 ans. 5. En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 3, 4, 6 à 9 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 19 décembre 2019. Ils ont la teneur suivante : 3. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 9 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. 4. Le passeport et la carte d’identité marocains séquestrés sont restitués à A.________. 6. En application des art. 70 CP et 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 3'000.- séquestré à titre de mesure de sûreté sera affecté au paiement partiel des frais de la procédure et des honoraires d’avocat. 7. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles prises contre lui par B.________ pour le montant de CHF 100.-. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- pour l'émolument de justice et à CHF 6'960.– pour les débours, soit CHF 8'160.– au total. 9. Une indemnité de CHF 6'774.35 est allouée à Me Valentin Aebischer (Honoraires : CHF 5'600.- dont CHF 600.- d’indemnité au sens de l’art. 67 RJ ; vacations : CHF 410.- ; débours de 5% : CHF : 280.- ; TVA de 7.7% : CHF 484.35, soit au total CHF 6'774.35). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument global: CHF 2'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 1'848.-, TVA par CHF 132.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 novembre 2020/dbe/lfa Le Président : Le Greffier :

501 2020 23 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.11.2020 501 2020 23 — Swissrulings