Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 181 501 2020 2 501 2020 3 Arrêt du 9 décembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : André Riedo Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, appelante et intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat, défenseur choisi Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), conclusions civiles Déclarations d’appel du 7 janvier 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement rendu le 8 octobre 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle s’agissant des attouchements entre les jambes et sur le sexe commis au préjudice de sa fille, B.________, née en 2001. En revanche, il l’a acquitté des deux chefs de prévention précités en ce qui concerne les autres faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 16 juillet 2018. En conséquence, les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises, de sorte que le prévenu s’est vu astreint à lui verser la somme de CHF 8’000.- à titre de réparation pour le tort moral subi et un montant de CHF 22'816.35 à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure. Les premiers juges ont écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par la plaignante. Ils ont ainsi considéré que les déclarations de l’intéressée sont apparues crédibles, dès lors, d’une part, qu’elles ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité qui s’est avérée concluante et, d’autre part, qu’elles ont été confirmées par d’autres indices probants (cf. jugement entrepris, consid. 1.4., p. 18). En bref, le Tribunal pénal a retenu qu’entre l’année 2011 et le mois de janvier 2015, A.________ a caressé et touché sa fille B.________, à réitérées reprises, à l’entrejambe et, à une reprise, sur le sexe, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Les actes en question ont été commis de manière répétée et continue, durant une période de quelque 4 ans (année 2011 à janvier 2015). Le prévenu effectuait ces gestes durant tout le trajet en voiture, presque à chaque fois qu’ils allaient en voiture, particulièrement lorsqu’ils se rendaient à des courses de ski (cf. jugement entrepris, consid. 3.1.2., p. 24 s.). Les premiers juges ont en outre retenu que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, au motif qu’il a exploité le lien de subordination parentale qui le lie à sa fille, qui était de surcroît fragile émotionnellement à l’époque des faits. Ils ont ainsi considéré que, bien que la plaignante ait réussi à repousser les assauts de son père à deux reprises au moins, celui-ci est le plus souvent passé outre la résistance de sa fille, tantôt en lui rappelant sur un ton autoritaire qu’elle lui devait obéissance, tantôt en affirmant qu’il s’agissait d’un comportement tout à fait normal et approprié entre un père et sa fille (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.2., p. 28 s.). En revanche, les premiers juges ont acquitté le prévenu des deux chefs de prévention précités en ce qui concerne les autres faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 16 juillet 2018, soit les attouchements sur le corps en général, en particulier sur les seins et les fesses, et entre les jambes, hormis les actes qui ont eu lieu dans la voiture, au motif que les faits en question ne sont pas suffisamment précis et détaillés pour être examinés sous l’angle d’une infraction pénale (cf. jugement attaqué, consid. 2. a), p. 18 s.). B. Le 17 décembre 2019, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 8 octobre 2019 qu’il a retirée le 1er décembre 2021. Le 7 janvier 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 8 octobre 2019. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 contrainte sexuelle. D’autre part, il conclut au rejet des conclusions civiles formulées par la plaignante. Enfin, il réclame l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP – tant pour la procédure de première instance que pour l’appel –, ainsi qu’une indemnité à titre de réparation de son dommage économique – en particulier pour ses frais de comparaissance – et conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. B.________ a également déposé une déclaration d’appel en date du 7 janvier 2020. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle en ce qui concerne tous les faits qui ressortent de l’acte d’accusation du 16 juillet 2018. Elle conclut également à l’admission des conclusions civiles prises en première instance, lesquelles n’ont été que partiellement admises par les premiers juges. Ce faisant, elle réclame une indemnité de CHF 15'000.- à titre de réparation pour le tort moral subi, respectivement une indemnité de CHF 56'828.30 à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de première instance. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet. C. A l’appui de sa déclaration d’appel, le prévenu requiert la réouverture de la procédure probatoire et réclame, à titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à apprécier les déclarations de B.________ à l’aune des troubles psychiatriques dont elle souffre. L’appelant demande également que la Dre C.________ soit auditionnée en qualité de témoin au cours des débats. Le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par l’appelant en date du 28 janvier 2020. La partie plaignante en a fait de même par courrier de son conseil du 30 janvier 2020. Par ordonnance du 21 juillet 2020, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté ces réquisitions de preuves. Néanmoins, la Cour a décidé, le 8 septembre 2020, d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de B.________ portant notamment sur les effets du trouble psychiatrique dont elle souffre sur sa perception de la réalité. Elle a été confiée au Dr D.________, psychiatre, médecin adjoint agrégé à l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), en collaboration avec la Dre E.________, psychiatre, médecin cheffe de clinique à l’Unité de psychiatrie légale du CURML. Les experts ont déposé leur rapport le 26 février 2020. La partie plaignante s’est déterminée le 6 avril 2021 et a sollicité l’audition des experts. Le 21 juin 2021, le prévenu a énoncé les questions complémentaires qu’il souhaitait poser aux experts. Le 28 juin 2021, la partie plaignante a contesté la pertinence des questions complémentaires proposées. Le 19 juillet 2021, la Cour a refusé d’entendre les experts en séance et de leur soumettre les questions complémentaires proposées par l’appelant dans la mesure où les experts s’étaient suffisamment exprimés sur la problématique qui leur a été soumise et où l’analyse des éventuelles incohérences et contradictions des déclarations faites en procédure appartient à la Cour. D. Par courriel du 1er décembre 2021, Me Assaël a produit une attestation du psychiatre de la partie plaignante du 29 novembre 2021 selon laquelle il est totalement contre-indiqué de demander à cette dernière de raconter les faits traumatisants qui se sont produits avec son père sous peine de provoquer une décompensation trop forte, mais qu’elle peut en revanche répondre aux questions concernant sa vie quotidienne actuelle. Me Assaël a également produit un rapport de ce même psychiatre du 27 novembre 2021 sur l’évolution psychopathologique de sa patiente depuis le dernier procès.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 E. La Cour a siégé le 2 décembre 2021. Ont comparu A.________ assisté de Me Violette Borgeaud, la Procureure et B.________ assistée de Me Robert Assael. Au stade des questions préjudicielles, l’appelant a considéré que les pièces produites par Me Assaël le 1er décembre 2021 n’avaient aucune valeur probante et a demandé à ce qu’elles soient écartées du dossier. L’incident a été plaidé par les parties et la Vice-Présidente a indiqué que la Cour statuera sur la question de l’admissibilité de ces pièces lors des délibérations sur le fond. La Cour a ensuite passé en revue les conclusions prises par les parties. En ce qui le concerne, le prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, les a complétées et précisées dans le sens du rejet de l’appel de la partie civile, de l’octroi d’une juste indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP à la charge de la partie civile et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel à hauteur de CHF 21'610.57. La partie plaignante a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. La Procureure a conclu au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement de première instance avec suite de frais judiciaires et dépens. A.________ et B.________ ont été entendus, étant précisé que compte tenu de l’attestation du psychiatre de cette dernière, elle s’est exprimée librement en répondant aux questions de son mandataire et hors la présence du prévenu qui a quitté la salle lorsqu’elle a été entendue. Puis la procédure probatoire a été close. Me Robert Assaël, Me Violette Borgeaud puis la Procureure ont plaidé. Me Assaël et Me Borgeaud ont répliqué. La Procureure a renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Le 1er décembre 2021, le Ministère public a retiré l’appel interjeté le 17 décembre 2019. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer du rôle la cause 501 2019 181. 1.2. Les appels du 7 janvier 2020, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 2 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel du 7 janvier 2020, l’appelant a formulé une réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à apprécier les déclarations de sa fille à l’aune des troubles psychiatriques dont elle souffre. L’appelant a en outre demandé que la Dre C.________ soit auditionnée en qualité de témoin au cours des débats. Par ordonnance du 21 juillet 2020, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté ces réquisitions de preuves. Néanmoins, la Cour a décidé, le 8 septembre 2020, d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de B.________. Les experts ont déposé leur rapport le 26 février 2020. Le 19 juillet 2021, la Cour a refusé d’entendre les experts en séance et de leur soumettre les questions complémentaires proposées par l’appelant dans la mesure où les experts s’étaient suffisamment exprimés sur la problématique qui leur a été soumise et où l’analyse des éventuelles incohérences et contradictions des déclarations faites en procédure appartient à la Cour. Les réquisitions de preuves n’ont pas été renouvelées lors des débats. 1.5. Le prévenu a demandé lors des débats du 2 décembre 2021 que les pièces produites par la partie plaignante le 1er décembre 2021, soit l’attestation du 29 novembre 2021 et le rapport du 27 novembre 2021 établis par le psychiatre de B.________ soient écartées du dossier au motif qu’il s’agit de simples déclarations de tiers. Les pièces produites par Me Assaël portent sur l’état de santé de la partie plaignante et de sa capacité à être entendue en procédure d’appel compte tenu de l’évolution de son état psychique depuis les débats de première instance. Elles doivent être considérées comme de simples allégués de partie et sont soumises au principe de la libre appréciation des preuves. Elles ne sauraient être écartées du dossier au motif qu’elles constituent de simples déclarations de tiers comme le soutient le prévenu. D’ailleurs, la Cour a pris ces pièces en compte dans la mesure où la partie plaignante a été entendue selon la manière préconisée par son psychiatre, soit en la laissant s’exprimer librement, tout en répondant aux questions de son mandataire. Il s’ensuit le rejet de la requête du prévenu. 2. Appel de A.________ L’appelant conteste s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. En bref, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a commis les infractions précitées. Invoquant un établissement arbitraire des faits ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence, l’appelant se plaint que les faits retenus contre lui ne reposent sur aucun moyen de preuve matériel, mais essentiellement sur les déclarations mensongères, contradictoires et incohérentes de la partie plaignante dont la psychologie est complexe et perturbée, ainsi que sur l’expertise de crédibilité qui contient pourtant des erreurs techniques et éthiques qui ont été relevées dans l’expertise du 26 février 2021. Quant aux témoignages des proches de la victime, ils n’ont aucune valeur probante et doivent être considérés avec la plus grande retenue dans la mesure où il y a autant de versions différentes que d’interlocuteurs qui ont recueilli ses confidences variant au gré de ses humeurs. En somme, dans un tel contexte, le Tribunal pénal ne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 pouvait pas s’estimer intimement convaincu de la version des faits présentée par la plaignante, sauf à violer la présomption d’innocence. En définitive, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il se limite à invoquer une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel du 7 janvier 2020 et plaidoirie de Me Violette Borgeaud en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3 ; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2.2. Une plainte pénale a été déposée le 10 juillet 2015 par B.________, représentée par sa mère, F.________, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants commis vraisemblablement entre 2009 et janvier 2015 à G.________, H.________ et I.________ (DO 2004). L’acte d’accusation du 16 juillet 2018 (DO 10'000 ss) reproche à A.________ d’avoir fait subir des attouchements sexuels à sa fille B.________, par-dessus les habits, à plusieurs reprises entre l’année 2011 et le mois de janvier 2015. Ces faits se seraient produits en divers endroits, notamment à la station J.________, à K.________, en début d’année 2014, lors de trajets en voiture au cours desquels A.________ faisait asseoir sa fille à l’avant du véhicule et lui mettait la main sur la cuisse, la caressait, puis la touchait entre les jambes et au niveau des seins. A une reprise, A.________ aurait touché le sexe de sa fille, par-dessus les habits. A une reprise, alors que son fils L.________ se trouvait dans le véhicule assis à l’arrière, A.________ a plusieurs fois posé sa main sur la cuisse de sa fille B.________ qui était alors âgée de 13 ans, puis il l’a touchée entre les jambes et au niveau des seins, par-dessus les habits. A d’autres occasions, aux domiciles familiaux de H.________, jusqu’’à l’été 2013, et de G.________, dès l’été 2013, ainsi qu’au domicile de la mère du prévenu à I.________, ce dernier aurait touché sa fille notamment au niveau des fesses lorsqu’il la prenait dans ses bras. Il faisait de même au sortir de l’entraînement de ski ou à la piscine. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par la plaignante. Ils ont notamment considéré que les déclarations de l’intéressée sont apparues crédibles, dès lors, d’une part, qu’elles ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité qui s’est avérée concluante et, d’autre part, qu’elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve probants, soit en particulier par les témoignages indirects recueillis au cours de l’enquête et par les différents rapports médicaux versés au dossier (cf. jugement entrepris, ad crédibilité des parties, p. 7 ss, 18). Ils ont néanmoins considéré que les déclarations de B.________ relatives aux attouchements sur le corps en général (en particulier sur les seins et les fesses), ainsi que l’endroit où ont eu lieu les attouchements entre les jambes, hormis dans la voiture, ne sont pas assez détaillées pour retenir une infraction pénale et a acquitté A.________ en raison de ces faits (cf. jugement p. 18 et 19), ne retenant en définitive
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 que les attouchements entre les jambes et sur le sexe, qui ont eu lieu dans la voiture à réitérées reprises (cf. jugement p. 19 et 20 consid. 2b). 2.3. A.________ a toujours nié avoir commis des attouchements sur sa fille. Il a admis avoir eu des gestes d’affection tout à fait normaux pour un père envers sa fille, notamment le fait d’avoir posé sa main sur son genou pour la rassurer lorsqu’il la conduisait en voiture à une course de ski en 2012 (DO 2013 l. 65 ss). Il ne s’explique pas pourquoi sa fille porte de telles accusations contre lui (DO 2014 l. 116 ; DO 2016 l. 173). C’est ce qu’il a confirmé à la Procureure en précisant qu’il n’a jamais eu un geste indécent de sa vie envers qui que ce soit et certainement pas envers ses enfants qu’il aime (DO 3034 l. 15-16). Selon lui, sa fille ne ment pas mais s’imagine des gestes qu’il n’a pas eus (DO 3035 l. 49 et 50). A la séance du Tribunal pénal, A.________ a déclaré que, d’un jour à l’autre, B.________ s’est brusquement tournée contre lui en l’accusant de lui avoir fait du mal toute sa vie. Pour lui, ces reproches ne correspondent absolument pas à la vérité, ils sont imaginés et l’attristent profondément. Il a toujours eu des gestes d’affection pour sa fille mais jamais des gestes indécents. Il soutient que les reproches de B.________ sont imaginés sans qu’elle n’en puisse rien puisqu’il s’agit des effets du grave trouble dissociatif dont elle souffre (DO 13'247). Lors de la séance de la Cour d’appel pénal du 2 décembre 2021, répondant à une question de Me Assaël, il a déclaré que les reproches que lui fait sa fille sont faux et ne correspondent pas à la réalité, ce qui lui a été confirmé par les médecins psychiatres qui l’ont soignée ; cela lui brise le cœur mais il n’arrive pas à chasser de son esprit que certaines choses qu’elle dit s’apparentent à ce qu’on doit appeler des mensonges (cf. PV p. 6 in fine). Il n’exclut pas avoir touché sa fille au niveau des fesses pour la consoler lorsqu’il la prenait dans ses bras sans qu’il s’agisse d’un geste indécent, ou alors en la frottant avec une serviette lorsqu’elle sortait de la piscine en grelottant (DO 13'249 al. 1 et 3). Le prévenu a déclaré que jusqu’en mai 2015, il a eu des rapports très affectifs avec sa fille, sans problèmes particuliers (DO 3035 l. 63, cf. PV du 2 décembre 2021 p. 5), ce qui a été confirmé par son fils L.________ qui a relevé qu’il s’agissait d’une relation à peu près normale de père à fille, quand une fille s’oppose à son père, précisant qu’il a dit « à peu près » parce que la relation entre eux s’est complètement dégradée à l’époque du décès de son grand-père (DO 3007 l. 26 à 29). Il a ajouté qu’il a le sentiment que son père se comportait avec lui comme avec sa sœur (DO 3007 l. 33 et 34), et que c’est un très bon père (DO 3010 l. 148) avec lequel il entretient de bons contacts (DO 3010 l. 156 et 3011 l. 157). F.________ n’a eu aucune réticence quant au droit de visite de son époux lorsqu’ils se sont séparés en 2013 (DO 2011 l. 17 ; DO 3022 l. 285) et lui a même proposé d’augmenter ses week-ends avec les enfants de deux à trois (DO 3022 l. 278 à 280), ce qui démontre qu’elle n’avait aucun doute sur les bons rapports qu’il entretenait avec ses enfants. M.________, la nounou de B.________ jusqu’à ses six ou sept ans (DP 3029 l. 11), a déclaré qu’à cette époque, la plaignante était proche de son père qui était un bon père (DO 3030 l. 51 et 52). N.________, la meilleure amie de la plaignante (DO 2033 al. 8 et DO 2104 l. 2), a déclaré qu’elle pensait que son papa et elle étaient très complices avant les faits (DO 2106 l. 57 et 58). O.________, un autre ami proche (DO 2033 al. 8 et DO 2115 l. 2) a également déclaré qu’il pensait qu’elle était proche de son papa (DO 2117 l. 54). Par conséquent, sur la base des déclarations des membres de la famille et des proches de la plaignante, la Cour considère que le prévenu entretenait de bons rapports avec sa fille, ainsi que ce dernier l’a souligné. En outre, elle relève qu’en février 2015 B.________ avait demandé à aller plus souvent chez son père qui habitait à I.________ (DO 3017 l. 114) et à réaménager sa chambre (DO 3035 l. 71 et 72), ce qui démontre également la qualité des liens entre le père et sa fille avant qu’elle ne se retourne soudainement contre lui.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 2.4. 2.4.1. Depuis son plus jeune âge, B.________ a été suivie par divers médecins - dont les rapports figurent au dossier - qui relèvent l’existence de troubles psychiatriques : la Dre C.________ a diagnostiqué un état stuporeux avec éléments psychotiques, la question du diagnostic différentiel étant restée ouverte, soit un trouble dissociatif, un début de trouble de personnalité borderline et un début de psychose (DO 4009 al. 2) ; le Dr P.________ a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, un trouble panique et un trouble dissociatif, ces troubles psychologiques pouvant avoir une influence sur sa perception de la réalité et ses souvenirs (DO 4036 ch. 3 et 4) ; le Dr Q.________, qui a traité la plaignante de décembre 2011 à juillet 2013 (DO 9030, traduction sous DO 4040 B), a diagnostiqué un syndrome clinique-psychiatrique, soit un trouble de mouvement dissociatif et un trouble d’adaptation (DO 9033, traduction sous DO 4044). Sur la problématique de l’influence des troubles psychiatriques dont souffre B.________ sur sa perception de la réalité et ses souvenirs, le Dr P.________ a relevé qu’il n’a aucune preuve psychologique ou scientifique que les faits incriminés proviennent d’une fausse perception de la réalité ou de faux souvenirs (DO 4036 ch. 4) ; la Dre C.________ a également indiqué qu’aucun signe clinique d’un éventuel trouble de la perception (DO 4008 al. 3) n’avait pu être mis en évidence ; questionnés à ce sujet, les médecins du RFSM ont répondu, sur la base du dossier médical hospitalier informatisé de la plaignante (DO 4048 al. 3), qu’en ce qui concerne cette dernière, on peut expliquer une modification de la perception de la réalité vécue au moment des événements traumatiques mais qui n’aurait pas d’incidence sur la nature des allégations (DO 4050 al. 2). Par conséquent, les médecins traitants n’ont pas été en mesure d’exclure définitivement que les troubles psychiques dont souffre la plaignante ont pu modifier la perception de sa réalité et créer de faux souvenirs, sans toutefois qu’une preuve psychologique ou scientifique puisse en être apportée. Ils n’avaient toutefois pas connaissance du contenu du dossier pénal, notamment des différentes déclarations qui ont été recueillies. En effet, il n’était pas de leur devoir de déterminer si la plaignante disait la vérité, leur seul objectif étant de la traiter. 2.4.2. L’expertise de crédibilité confiée à R.________ par le Ministère public ne tient pas compte de cette problématique importante lors de l’analyse des déclarations de la plaignante ; la psychologue affirme même qu’il n’est pas connu que le trouble dissociatif peut générer des déclarations qui ne sont pas basées sur un vécu réel, ce qui est faux : en effet, les spécialistes qui ont soigné la plaignante ont tous mis en évidence que ses troubles psychologiques peuvent avoir une influence sur sa perception de la réalité et ses souvenirs (DO 4035 in fine : rapport du Dr P.________ du 16 janvier 2017) et que, en ce qui concerne B.________, on peut expliquer une modification de la perception de la réalité vécue à ce moment-là (DO 4050 al. 2 in fine : rapport du RFSM du 27 février 2017). Cette lacune biaise le résultat de l’expertise de crédibilité établie par R.________ et la Cour ne peut en faire abstraction. Les experts D.________ et E.________ expliquent, dans leur rapport de victimologie du 26 février 2021, pourquoi l’expertise de R.________ du 24 novembre 2017 est inadéquate sur le plan éthique et technique, estimant qu’elle doit être considérée comme non probante. La Cour estime que l’analyse faite par les deux experts est concluante et s’y réfère expressément (cf. expertise de victimologie du 26 février 2021 p. 13 à 29), de sorte qu’elle ne tiendra pas compte de l’expertise de R.________. 2.4.3. L’expertise psychiatrique confiée au Dr D.________ et à la Dre E.________ porte notamment sur les effets du trouble psychiatrique dont souffre B.________ sur sa perception de la réalité. Les experts indiquent que B.________ présente un trouble de la personnalité borderline selon la classification CIM 10, d’intensité moyenne dont les symptômes sont les suivants : des angoisses abandonniques se traduisant par un mode relationnel instable et intense, une mauvaise
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 image de soi, des comportements à risque, une labilité de l’humeur, des difficultés à gérer ses émotions et des symptômes dissociatifs induits par le stress (cf. expertise p. 30, ch. 1). A l’époque des faits, elle présentait un trouble dissociatif moteur dont les symptômes étaient celui d’un syndrome pseudo-neurologique pouvant mimer une atteinte motrice, en l’occurrence des troubles de la marche lors des crises dissociatives, ainsi qu’un trouble anxieux qui se présentait sous la forme de crises d’angoisse avec attaques de panique (cf. expertise p. 30 ch. 2). Les experts précisent que les troubles psychiques présentés par la plaignante à l’époque des faits ou actuellement ne sont pas de nature, en tant que tels, à altérer sa perception de la réalité et à créer de faux souvenirs (cf. expertise p. 30 ch. 3). A la question de savoir s’il est possible que les déclarations de B.________ soient le produit de son imagination ou soient basées sur une expérience vécue dans un autre contexte, par exemple avec une autre personne que son père, les experts ont répondu qu’il est peu probable que les déclarations de la plaignante soient le produit de son imagination mais que, avec le temps, il est habituel de constater une légère modification des souvenirs. Ils ont précisé que les processus mnésiques étant complexes, il n’est pas possible de se déterminer quant à une éventuelle transformation d’une expérience vécue dans un autre contexte (cf. expertise p. 31 let. b). 2.4.4. Sur la base des rapports médicaux établis par les médecins traitants de B.________ ainsi que de l’expertise de victimologie du 26 février 2021, la Cour retient qu’à l’époque des faits reprochés, la plaignante souffrait d’un trouble dissociatif moteur et d’un trouble anxieux avec attaques de panique et qu’il est peu probable que ses déclarations soient le produit de son imagination dans la mesure où les troubles psychiques qu’elle présentait à l’époque des faits ou actuellement ne sont pas de nature, en tant que tels, à altérer sa perception de la réalité et à créer de faux souvenirs. Néanmoins, tant les médecins du RFSM, qui se sont basés sur le dossier médical hospitalier informatisé de la plaignante (DO 4048 al. 3), que les experts n’excluent pas une éventuelle transformation de l’expérience vécue dans un autre contexte, par exemple avec une autre personne que son père, compte tenu de la complexité des processus mnésiques. La Cour ne saurait faire abstraction de cette constatation sans violer le principe in dubio pro reo. Il lui appartient donc d’évaluer la portée des déclarations faites par la plaignante au cours de la procédure et de les mettre en relation avec les autres éléments probatoires recueillis. 2.5. 2.5.1. Il ressort du dossier que B.________ a envoyé des sms à son père à partir du 21 mai 2015 l’accusant de lui avoir fait beaucoup de mal. C’est à ce moment que le prévenu situe le retournement de sa fille contre lui (DO 2012 l. 37 à 43, DO 13'253, DO 9022 al. 4), soit peu après le décès du grand-père maternel de la jeune fille, en avril 2015 (DO 2015 l. 125 à 128), décès qui l’a marquée (DO 9022 al. 2) et qui semble être le traumatisme qui a déclenché le trouble dissociatif, selon les explications données au prévenu par les médecins (DO 3043 l. 345 et 346). Tombé malade vers la mi-mars 2015 (DO 3017 l. 113 et 114), et alors qu’il était mourant, ce grandpère a demandé à la plaignante et à ses cousins qui étaient allés le voir de lui pardonner tout le mal qu’il leur avait fait (DO 13253). F.________, la mère de B.________, a également évoqué le décès de son père avec lequel sa fille était très complice et qui l’a chagrinée (DO 2008 l. 45 et 46, DO 3016 l. 80). L.________, le frère de B.________, a confirmé le fait que ce décès l’avait extrêmement affectée (DO 3010 l. 125). Il y a lieu de relever que, peu de temps avant que son grand-père tombe malade, soit en février 2015, B.________ avait demandé à aller plus souvent chez son père qui habitait à I.________ (DO 3017 l. 114) et à réaménager sa chambre (DO 3035 l. 71 et 72), ce qui confirme que la maladie soudaine puis le décès du grand-père ont eu un impact
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 sur la plaignante, étant précisé que les derniers actes dénoncés remontent à janvier 2015 selon l’acte d’accusation. Dans ces sms envoyés du 21 mai au 10 juin 2015 à son père qu’elle a affublé du nom « Mon Enculé De Père Prof » et « Mon Enculé De Père » dès le 31 mai 2015 dans ses contacts (DO 2060 à 2076), la plaignante lui reproche de lui avoir fait du mal il y a deux ans, sans lui révéler en quoi cela consistait mais en lui disant qu’il n’avait même pas réalisé, qu’il fait l’autruche tout le temps et qu’il n’en a rien à battre de ce que les autres ressentent (DO 2062). Le 22 mai 2015, elle lui écrit : « Jusqu’à ce que j’ai 14 ans tu m’as fait du mal ! Et en particulier y’a 2 ans ! Maintenant si t’es pas capable de te souvenir ce que tu m’as fait je peux pas t’aider » (DO 2066). Puis, dans un autre message du 21 mai 2015 : « Je te laisse 2 mois pour te « souvenir » de ce que tu m’as fait je te conseille de bien réfléchir parce que tu vas me perdre et c’est ce qui est déjà en train de se passer » (DO 2068). Entendu le 23 juillet 2015, A.________ a déclaré à la police que, pour lui, cela avait été un choc épouvantable, qu’il est tombé des nues (DO 2012 l. 45) et que ces sms l’ont bouleversé (DO 2015 l. 128). Le lendemain après avoir reçu les premiers sms, il en a fait part à son épouse, espérant mieux comprendre et il a insisté en lui disant combien il était choqué par ce que lui avait dit B.________ (DO 9022). F.________ a confirmé les propos de son époux et a déclaré : « Je crois qu’il ne comprenait pas » (DO 3016 l. 70 et 71), de sorte que la Cour retient que le prévenu a bel et bien été surpris par les accusations de sa fille, ainsi qu’il l’a déclaré. La plaignante a expliqué qu’elle avait envoyé ces sms parce qu’elle ne pensait pas qu’il avait réalisé les faits qui se sont passés et elle voulait qu’il réfléchisse et qu’il s’excuse parce que cela l’aurait soulagée et ils auraient tout repris à zéro (DO 2044 in fine et 2045 ab initio). Et pourtant, son père lui a dit, dans un sms du 9 juin 2015, qu’il s’excuserait auprès d’elle et lui a proposé une rencontre (DO 2073), à laquelle elle n’a pas voulu donner suite (DO 2074, 2076). L’attitude de la plaignante semble d’emblée ambigüe et confuse. Hospitalisée au Centre de soins hospitalier (ci-après : CSH) de Marsens, la plaignante a révélé, lors de l’entretien familial du 6 juillet 2015, soit un peu plus d’un mois après l’envoi des sms, les reproches qu’elle adressait à son père, soit de lui avoir posé une main sur le genou ou la cuisse, environ 2 ½ ans auparavant, alors qu’il la conduisait à une course de ski, de l’avoir observée, un soir, il y a deux ans et demi environ, lorsqu’elle s’est mise en pyjama, de l’avoir observée du balcon, un matin, avant de partir ensemble pour un entraînement, alors qu’elle s’habillait dans sa chambre (DO 9024 ch. II, DO 3017 l. 91 à 98). Ces faits correspondent à l’époque indiquée dans les sms (« en particulier y’a 2 ans » [DO 2066]), mais ne recouvrent pas des comportements pénalement répréhensibles. Et pourtant, la plaignante s’était confiée à sa meilleure amie, N.________, au mois de mars 2015, soit lorsque son grand-père est tombé malade, en écrivant un mémo sur son portable selon lequel son père avait abusé d’elle trois ans auparavant (DO 2104 l. 17 et 18) et racontant qu’il y avait son frère à la maison quand quelque chose s’est passé (DO 2105 l. 30). Elle s’est également confiée à son ami S.________ en lui parlant d’attouchements qui s’étaient passés lorsqu’elle était plus petite, entre 5 et 10 ans (DO 2111 l. 14 et 15), son père lui ayant mis un doigt dans le vagin (DO 2112). A O.________, elle aurait confié, en mai 2015, avoir subi des attouchements de la part de son père (DO 2116 l. 30), dans sa chambre alors que son frère était à côté (DO 2116 l. 38 et 39), ces faits s’étant déroulés à une reprise (DO 2116 l. 41, DO 2119 l. 126 et 127). A son ancienne nounou, M.________, elle a également dit, alors qu’elle était déjà hospitalisée à Marsens, que son père avait abusé d’elle depuis qu’elle a 8 ans (DO 3029 l. 26). Elle a donc fait des confidences à des proches au sujet d’actes pénalement répréhensibles,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 sans toutefois que ces confidences recouvrent les accusations faites lors de la thérapie familiale au CSH de Marsens, ce qui doit également interpeller. La plaignante était suivie par la Dre T.________ depuis le 16 février 2012 en raison d’inquiétudes sur sa croissance (DO 4028) ; ce médecin n’a pas fait état de problèmes particuliers qu’elle aurait décelés en 2012 ou en 2013 dans son rapport du 19 décembre 2016. Elle était également suivie par le Dr Q.________ de décembre 2011 à juillet 2013 qui n’a pas décelé d’événements problématiques en lien avec son père ; au contraire, il a souligné qu’en 2012 et 2013, B.________ n’a eu aucun signe d’une décompensation psychique ou somatique, obtenant même de très bons résultats scolaires (DO 9033 al. 3 avec traduction au DO 4043 al. 2) ; il a indiqué qu’il a également collaboré étroitement avec les parents, surtout avec le père (DO 4043 al. 3). Le Dr P.________, psychiatre chez qui la plaignante a été en traitement depuis le 22 août 2013 jusqu’au 17 juin 2014, puis à nouveau dès septembre 2015 (DO 4036 ch. 1), a écrit, dans son rapport du 16 janvier 2017, que cette dernière ne lui avait fait aucune confidence concernant les faits incriminés (DO 4037 ch. 7). La nature des reproches faits au prévenu lors de la thérapie familiale, qui ne relèvent pas d’actes pénalement répréhensibles, le fait que la plaignante semble avoir livré plusieurs versions différentes à ses proches, la Cour n’excluant pas que les faits rapportés par les témoins aient été déformés, le moment où ces reproches sont intervenus, alors que peu de temps auparavant la plaignante souhaitait passer plus de temps avec son père, la subite volte-face effectuée en mai 2015, le fait que les médecins traitants de la plaignante n’ont décelé aucun problème particulier au moment où elle situe les attouchements commis par son père, tous ces éléments incitent la Cour à être prudente dans l’appréciation des faits dénoncés. 2.5.2. Plus troublante est la description des attouchements qu’elle aurait subis de la part de son père dans le bain faite par B.________ lors de sa première audition le 8 juillet 2015 (DO 2020), attouchements qu’elle a farouchement niés lors de sa deuxième audition le 9 novembre 2015 (D0 2037 ss), ce qui révèle la complexité des processus mnésiques relevée par les experts (cf. consid. 2.5.3 ci-dessus), la création d’un faux souvenir ne pouvant être d’emblée exclue. Le 8 juillet 2015, la plaignante a fait les déclarations suivantes : « Dans le bain, il me touchait aussi. Quand il voulait me donner le bain, il me touchait et s’il me donnait pas le bain, il me regardait. ». Trente minutes plus tard, elle explique que lorsque son père lui donnait le bain, il la frottait avec du savon (DO 2029), y compris les parties intimes, les premières fois car après, elle avait réussi à négocier qu’elle le fasse elle-même (DO 2030). Lors de la deuxième audition, le 9 novembre 2015, B.________ a déclaré que son père ne l’avait jamais touchée dans le bain (DO 2037 in fine. DO 2038, DO 2040). Elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas avoir dit que son père lui avait lavé les parties intimes (DO 2040). Et pourtant, ses premières déclarations paraissaient sincères, cohérentes et crédibles et elle a même insisté en disant que son père la lavait lorsque sa mère est entrée une fois dans la salle de bain et lui a dit de dégager (DO 2030 al. 3 et 4), ce qui aurait pu être plausible mais qui n’a effectivement pas été confirmé par F.________. Compte tenu des déclarations qui ont été faites, il semble bien qu’elle s’était créée un faux souvenir, ce qui complique l’établissement des faits tels qu’ils se sont réellement passés. D’ailleurs, dans son rapport du 26 janvier 2016, la Dre C.________, qui a suivi B.________ lors de son hospitalisation au CSH de Marsens le 1er juillet 2015, a relevé que son récit auto-narratif était flou et par moments, incohérent (DO 4009 sous « Au début de l’hospitalisation », 3ème tiret) en comparaison avec les histoires d’adultes dans sa famille (successions, dettes, factures) qu’elle raconte en détail, sans beaucoup de recul. Elle évoque également l’impression de souvenirs
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 « construits » lorsque la plaignante relate des épisodes de son enfance avec des réflexions « adultomorphes » (DO ibidem). Interrogé le 23 juillet 2015, le prévenu a déclaré qu’il n’était pas possible qu’il ait donné le bain à sa fille car depuis qu’elle est née, ce sont les nounous qui lui donnaient le bain et qu’ensuite, il n’était jamais à la maison lorsque les enfants prenaient leur bain car il rentrait tard le soir de son travail (DO 2014 l. 95 à 102). La nounou de la plaignante, M.________, entendue comme témoin le 26 janvier 2016, a confirmé les déclarations du prévenu en ce sens que c’est elle qui donnait les soins intimes à B.________ (DO 3030 l. 54). Quant à sa mère, F.________, elle a confirmé que très souvent, son époux rentrait du travail alors que les enfants étaient déjà couchés (DO 3021 l. 259 et 260). Compte tenu des déclarations subséquentes de B.________, la crédibilité du prévenu sur ce point ne saurait être mise en doute. A cela s’ajoute le fait qu’elle a raconté deux événements nouveaux à R.________ le 10 août 2017 (DO 4237) : elle expose que son père lui aurait touché les parties intimes pas seulement dans la voiture mais également lorsqu’elle était sur ses genoux ou quand ils regardaient le ski à la télé, événements dont elle n’a jamais parlé auparavant. Dans son rapport final du 8 juillet 2013, le Dr Q.________ rapporte que B.________ lui a raconté qu’elle est régulièrement tracassée depuis l’école enfantine et aussi dans sa classe de l’époque alors que rien de tel n’a été remarqué ni par les parents ni par les enseignants ; selon ses parents, ces divergences d’appréciation seraient un trait de caractère de B.________ qui a tendance à insister sur des événements négatifs et à dramatiser (DO 9031 « Soziale Situation » traduction sous DO 4041 « Situation sociale »). A ce stade, la Cour ne peut s’empêcher de s’interroger sur la réalité de certains événements décrits par B.________ et d’envisager la possibilité qu’elle se fabrique de faux souvenirs phénomène psychologique qui, d’ailleurs, ne dépend pas de l’existence d’un trouble psychique et peut arriver à tout un chacun - ou qu’elle les remanie en fonction de son état somatique et émotionnel. 2.5.3. Lors de sa deuxième audition, le 9 novembre 2015, B.________ a déclaré que c’est dans la voiture que les gestes de son père l’ont le plus gênée (DO 2038). C’est d’ailleurs le premier événement qu’elle a décrit, lors de sa première audition, le 8 juillet 2015 : lorsqu’elle avait onze ou douze ans, son père a commencé à la toucher en mettant sa main sur sa cuisse, en la touchant entre les jambes durant tout le trajet (DO 2020), sur les seins, les fesses, n’importe où (DO 2024), la caressant par-dessus les habits (DO 2025). Elle a précisé que, pour elle, les attouchements se produisaient comme si c’était à chaque fois, notamment lorsqu’elle était dans la voiture avec son père et son frère. Par la suite, lorsqu’on lui a demandé des précisions, elle a déclaré qu’il n’y avait eu qu’un seul attouchement sur le sexe, une seule fois (DO 2049 in fine). A la Dre T.________, elle a confié que son père lui faisait des attouchements au niveau des seins et du périnée depuis l’enfance jusqu’à ses 14 ans (DO 4028 in fine). Le 6 juillet 2015, soit seulement deux jours avant sa première audition, lors du premier entretien de famille au CSH de Marsens où B.________ était hospitalisée depuis le 1er juillet 2015 (DO 4007), elle a notamment reproché à son père, en présence de sa mère et de ses médecins, de lui avoir posé la main sur le genou ou la cuisse, deux ans et demi auparavant, alors qu’il la conduisait à une course de ski (DO 9024, DO 3017 l. 91 à 98), sans évoquer d’autres épisodes qui se seraient déroulés dans la voiture. A cela s’ajoute que la plaignante a relevé qu’elle était malade en voiture et c’est la raison pour laquelle elle voulait aller devant (DO 2032), sans doute pour expliquer pourquoi elle se retrouvait
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 aux côtés de son père alors qu’il la touchait systématiquement. Son frère L.________ a expliqué qu’il se disputait quasiment systématiquement avec sa sœur pour savoir qui allait à l’avant de la voiture et, qu’en général, ils parvenaient à un accord, l’un allant à l’avant pour l’aller et l’autre pour le retour (DO 3012 l. 197 et 198). Il n’a pas évoqué le fait que B.________ était malade en voiture et qu’elle aurait donc eu le privilège d’aller à l’avant pour ce motif. Lors de la séance du 2 décembre 2021, le prévenu a déclaré que sa fille n’était pas malade en voiture (cf. PV p. 6). Ainsi, il est étrange que B.________ ait insisté pour pouvoir s’installer à l’avant du véhicule aux côtés de son père si, à chaque fois, elle avait été victime de ses attouchements, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. 3.1.2., p. 24 s.). Et si elle avait été malade en voiture, son père n’aurait pas permis à L.________ de s’installer à l’avant et aurait profité de ce motif pour faire venir B.________ à l’avant à chaque fois. La Cour relève également, sans en tirer de conclusions dans la mesure où elle évalue les déclarations des divers témoins avec prudence, que la plaignante n’a pas parlé à ses proches de la voiture lorsqu’elle a dit avoir subi des attouchements de la part de son père sauf à M.________, à qui elle a parlé alors qu’elle était déjà hospitalisée, en juillet 2015, et à qui elle a dit que son père l’avait touchée seulement une fois dans la voiture (DO 3029 l. 30). En effet, à N.________, elle a confié, en mars 2015 (DO 2104 l. 8) que son père avait abusé d’elle trois ans auparavant (DO 2104 l. 17) à leur domicile lorsque son frère s’y trouvait aussi (DO 2105 l. 30 à 34). C’est d’ailleurs aussi ce qu’elle a raconté à O.________ (DO 2116 l. 38 et 39 : « Je ne suis pas du tout sûr mais il me semble qu’elle m’a expliqué que les attouchements se sont passés chez elle, dans sa chambre, alors que son frère était à côté »). Les accusations doivent avoir un minimum de constance pour qu’elles soient crédibles, sans quoi, la Cour est dans l’impossibilité d’établir les faits, étant rappelé que le doute doit profiter à l’accusé. Or, la Cour constate des divergences importantes et la confusion des déclarations de la plaignante qui conduisent à douter de la réalité des faits dénoncés. 2.5.4. Décrivant sa réaction dans la voiture lorsque son père commettait des attouchements, B.________ a déclaré lors de sa première audition, le 8 juillet 2015 : « Quand je le repoussais, il s’énervait… Il disait que c’était mon père et que je devais faire qu’est-ce qu’il voulait. Que je lui devais le respect. Enfin rien de… rien de déplacé parce qu’il savait qu’il y avait mon frère. Mais même s’il y avait pas mon frère, je sais pas, il disait toujours la même chose. Que c’était mon père, que je devais lui obéir et que je devais le respecter » (DO 2025). Elle a répondu par l’affirmative lorsque l’inspectrice de police lui a demandé si elle l’avait repoussé la première fois que cela s’était produit, ajoutant : « Il m’a engueulée, il m’a dit que j’étais sa fille, qu’il fallait que je lui obéisse, qu’il faisait rien de mal, qu’il faisait ça… qu’il m’avait dit qu’il faisait ça avec ma mère » (DO 2026 in fine et 2027 ab initio). Elle a précisé qu’elle le repoussait en lui enlevant la main (DO 2031 in fine) et que, pour elle, cela se passait à chaque fois qu’ils prenaient la voiture (DO 2032 ab initio). Lors de sa deuxième audition, le 9 novembre 2015, B.________ a déclaré ne plus se souvenir si elle l’a repoussé ou pas (DO 2051 al. 2), ce qui semble étrange compte tenu de ses déclarations précédentes. Ce qui paraît également étrange, c’est que son frère L.________, qui se trouvait parfois dans la voiture, à l’arrière, n’ait rien remarqué (DO 3008 l. 74 et 84), alors que, selon B.________, son père s’énervait lorsqu’elle le repoussait et lui disait qu’elle devait le respecter et lui obéir. En outre, B.________ a déclaré qu’elle a, à plusieurs reprises, essayé d’attirer son attention sur ces faits mais qu’il n’a pas réagi (DO 2022 al. 2). Même s’il est distrait en voiture (DO 3008 l. 74), L.________ aurait dû remarquer si son père s’était énervé contre sa sœur en lui disant qu’elle lui devait le respect surtout si sa sœur s’était évertuée à attirer son attention à ce moment-là.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 La Cour ne peut s’empêcher de relever que le discours de B.________ est confus, flou, peu précis et parfois incohérent. Il est très difficile de la suivre dans le développement de son histoire. 2.5.5. Le prévenu ne se souvient que d’un épisode où il a mis la main sur le genou de sa fille lorsqu’elle se trouvait dans la voiture, à côté de lui. Il a déclaré qu’il la conduisait à une course de ski, en 2012, et que c’était très tôt le matin. Il la voyait anxieuse et a posé rapidement sa main sur son genou pour la rassurer, en geste d’affection (DO 2013 l. 67 à 71). B.________ a évoqué cet événement en guise de reproche (avoir posé la main sur le genou/la cuisse, il y a deux ans et demi, alors qu’il la conduisait à une course de ski : DO 9024 ch. II 1) ; DO 3017 l. 93 et 94 et l. 98), lors du premier entretien familial organisé le 6 juillet 2015 alors qu’elle était hospitalisée au CSH de Marsens. C’est sans doute ce geste qu’elle avait en tête et qu’elle a reproché à son père dans un sms du 21 mai 2015 (DO 2062) en disant qu’il lui avait fait beaucoup de mal (DO 2060). A cela, F.________ a ajouté qu’au début de l’année 2014, elle avait remarqué que son mari avait posé une main sur le genou de sa fille au moment de lui dire au-revoir, au retour d’une course de ski, lorsqu’elle était allée la récupérer à la sortie de l’autoroute à K.________, à la station J.________ (DO 9024, DO 3017 l. 98 à 100, DO 3020 l. 210 ; DO 2008 l. 32 à 35). Si ce geste avait eu une connotation sexuelle et non pas d’affection, le prévenu ne l’aurait pas effectué en présence de son épouse. 2.6. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus et compte tenu des propres déclarations de la plaignante, la Cour ne peut que constater qu’un doute sérieux et irréductible subsiste quant à la réalité des accusations portées par la plaignante à l’encontre de son père. Ce doute doit profiter à l’accusé. 3. Appel de B.________ 3.1. Les premiers juges ont acquitté A.________ des faits suivants tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation : A d’autres occasions, aux domiciles familiaux de H.________, jusqu’à l’été 2013, et de G.________, dès l’été 2013, ainsi qu’au domicile de la mère de A.________ à Genève, quand A.________ prenait sa fille dans ses bras, il la touchait notamment au niveau des fesses. De même au sortir de l’entraînement de ski ou à la piscine (DO 10'000 ss). Ils ont retenu ce qui suit : Concernant les déclarations de B.________ relatives aux attouchements sur le corps en général (en particulier sur les seins et les fesses), ainsi que l’endroit où ont eu lieu les attouchements entre les jambes, hormis la voiture, le Tribunal se rallie à l’avis de l’experte en crédibilité. Les déclarations sur ces faits ne sont en effet pas assez détaillées pour retenir une infraction pénale, car ceux-ci se sont produits à des dates et à un nombre de reprises indéterminées, selon un modus operandi pas précisément défini, et sans qu’ils puissent être rattachés à un événement spécifique ou à un endroit particulier. Sur ces points, il ne ressort pas des auditions de B.________ d’éléments suffisamment précis et détaillés. En effet, B.________ a, lors de sa première audition, déclaré que « durant la journée ou comme ça, il me touchait » (dos. p. 2021), qu’à I.________, il faisait « la même chose qu’à H.________ » (dos. p. 2023), que quand il lui faisait un câlin ou comme ça, il lui touchait les fesses, qu’il faisait un peu tout pour la toucher n’importe où (dos. p. 2024). Lors de sa seconde audition, B.________ a déclaré qu’il lui avait touché la poitrine, les fesses, un peu partout et pas toujours dans la voiture, c’était partout, quand elle revenait de l’entraînement de ski, quand ils étaient à la piscine, quand ils étaient chez elle. Dans le salon, elle s’asseyait sur le bord du sofa et il la prenait dans ses bras et il la touchait (dos. p. 2039). Il y a eu des attouchements dans l’appartement de G.________, et dans l’appartement de I.________, mais beaucoup moins car elle approchait des 14 ans (dos. p. 2041).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 Après les courses de ski, son père la prenait dans ses bras et parfois, il la touchait sur les fesses (dos. p. 2051). Enfin, lors de son audition par l’experte de crédibilité, B.________ n’a pas été interrogée sur ces faits. Ainsi, les faits décrits ne sont pas suffisamment précis et détaillés pour être examinés sous l’angle d’une infraction pénale. A.________ doit par conséquent être acquitté pour ces faits (cf. jugement entrepris, consid. 2. a), p. 18 s.). 3.2. B.________ critique cette appréciation. En bref, elle soutient pour l’essentiel que les faits qui viennent d’être exposés – et donc ses propres déclarations qui les sous-tendent – sont suffisamment clairs, précis et détaillés pour établir que le comportement reproché au prévenu est constitutif des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour l’ensemble des faits qui ressortent de l'acte d'accusation du 16 juillet 2018. 3.3. En l’espèce, cette argumentation ne convainc pas. En effet, la problématique qui nous occupe ici n’est pas d’interpréter du droit ou d’apprécier la crédibilité de la plaignante, mais exclusivement d’examiner les faits qui ressortent de l'acte d'accusation du 16 juillet 2018. Or, il y a lieu d’admettre, avec les premiers juges, que les faits dont il est ici question ne sont pas suffisamment étayés et documentés dans l’acte d’accusation précité pour établir si le comportement du prévenu est constitutif d’une quelconque infraction pénale, singulièrement des deux infractions en cause. La Cour fait donc sienne la motivation des premiers juges et y renvoie par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 3.4. Par surabondance, la Cour est en mesure d’apprécier la crédibilité de la plaignante sur d’autres faits allégués, même s’ils ne concernent pas directement ceux qui figurent dans l’acte d’accusation mais pourraient constituer des indices de la réalité des actes dénoncés s’ils étaient avérés. La Cour constate que L.________ n’a pas remarqué que son père aurait essayer d’enfoncer la porte pour entrer dans la salle de bain lorsque B.________ y était (DO 3007 l. 36), ou encore la porte de sa chambre (DO 3007 l. 47 à 49), étant précisé que les salles de bain et les chambres disposaient de clés sur les portes depuis que B.________ a 9 ans (DO 3015 l. 23 et 24). Et pourtant, la plaignante a déclaré que son père a plusieurs fois essayé de défoncer la porte de la salle de bain (DO 2020, DO 2021 al. 2), qu’il gueulait lorsqu’il voulait entrer dans la salle de bain en disant qu’il voulait y prendre quelque chose et que c’était urgent, qu’il tambourinait à la porte (DO 2050 al. 5), qu’il frappait super fort et lui disait qu’il fallait qu’elle ouvre absolument parce qu’il y a un truc super important qu’il fallait prendre, que ça pouvait pas attendre (DO 2052 al. 4). Quant à F.________ elle a déclaré à la Procureure, le 29 janvier 2016, qu’elle avait remarqué des situations au cours desquelles son mari insistait pour entrer dans la salle de bain alors que leur fille s’y trouvait (DO 3021 l. 228 à 230). Toutefois, elle a également déclaré, lors de sa première audition, le 10 juillet 2015 devant la police, qu’elle avait constaté à une reprise que son mari était entré dans la salle de bain sans frapper alors que leur fille avait 8 ou 9 ans mais que, par la suite, elle n’avait rien vu qui l’ait alertée (DO 2007 l. 22 à 24 et l. 30). Par conséquent, si A.________ avait régulièrement insisté pour entrer dans la salle de bain alors que sa fille s’y trouvait, qu’il se serait énervé de ne pas pouvoir entrer lorsque sa mère était présente comme B.________ l’a déclaré (DO 2052 al. 3), F.________ n’aurait pas manqué de le souligner. Lors de sa deuxième audition, la plaignante a déclaré que son père entrait souvent dans sa chambre pour la regarder se déshabiller mais que sa mère le sortait toujours de sa chambre et l’engueulait (DO 2041). Elle avait déjà déclaré lors de sa première audition que sa mère avait
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 engueulé son père en lui disant qu’elle n’avait pas deux ans et qu’il devait arrêter d’entrer dans sa chambre lorsqu’elle se changeait (DO 2029 al. 6). Lors de sa première audition, le 10 juillet 2015, F.________ a déclaré qu’à une reprise, lorsque B.________ avait 8 ou 9 ans, A.________ était entré dans la chambre de sa fille sans frapper et lui avait fait remarquer qu’il ne devait pas agir ainsi et respecter l’intimité de leur fille ; par la suite, elle n’a rien vu qui l’ait alertée (DO 2007 l. 28 à 30). Devant la Procureure, le 26 janvier 2016, elle a déclaré qu’elle n’a pas de souvenirs que son mari insistait pour entrer dans la chambre de sa fille (DO 3021 l. 228 à 230). Ces divergences dans les déclarations ne doivent pas être prises à la légère dans l’appréciation de la crédibilité de B.________, qui, on le voit ici a tendance à dramatiser les événements. 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel de la partie plaignante. Par conséquent, A.________ est acquitté de tous les chefs de prévention figurant dans l’acte d’accusation. 4. L’appel du prévenu est ainsi admis et celui de B.________ est rejeté. En outre, il est pris acte du retrait de l’appel du Ministère public. Les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante sur la base des art. 433 et 436 CPP. 5. Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 14'529.60 (émolument : CHF 4’000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; expertise de victimologie : CHF 10'129.60). Ils sont mis à la charge de B.________, qui succombe, à raison des trois quarts, soit CHF 10'897.20, le quart restant, soit CHF 3'632.40, étant laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où le Ministère public, qui a retiré son appel, est considéré comme avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu étant acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Le tarif horaire applicable est de CHF 250.-, que les opérations aient été effectuées avant ou après le 1er juillet 2015, à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement sur la justice (RJ), étant précisé que la procédure n’a pas revêtu de complexité particulière, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 40 let. c), qu’elle n’était pas excessivement volumineuse et n’a pas nécessité de connaissances juridiques spécifiques. Quant aux débours, ils sont d’office calculés au taux de 5 %, les art. 58 al. 2 et 68 al. 2 RJ ne constituant pas une augmentation du tarif des débours mais une manière nouvelle de les calculer. Pour la première instance, la Cour se base sur la liste de frais produite par Me Alexandre Emery devant le Tribunal pénal (DO 13'175 ss). Tout comme le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 41 al. 2), elle retient que Me Alexandre Emery a consacré utilement 105 heures à la défense de son
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 client, au tarif de CHF 250.- l’heure, ce qui représente des honoraires pour un montant de CHF 26'250.-. La Cour accorde également le montant de CHF 700.- pour le forfait correspondance. Les débours de 5 %, qui englobent les frais de photocopies, se montent à CHF 1'347.50 et la TVA, calculée uniquement au taux de 8 % à CHF 2'340.60, étant précisé que 12 déplacements à CHF 30.- ont été comptés. S’y ajoute la note d’honoraires du 3 août 2015 de Me Anne Bessonnet (DO 13'182), soit 3 heures à CHF 250.-, soit CHF 750.- plus la TVA et les débours. L’indemnité allouée à A.________ se monte en définitive à CHF 31'800.60, TVA par CHF 2'355.60 comprise. Elle est mise à la charge de l’Etat. Conformément à la jurisprudence, cette indemnité ne produit aucun intérêt moratoire (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Le Tribunal pénal a accordé à A.________ une indemnité pour ses frais de comparaissance, conformément à l’art. 429 al. 1 let. b CPP, qui a été fixée à CHF 9'154.-, indépendamment de la répartition qui a été effectuée (cf. jugement attaqué p. 41 in fine). C’est également ce montant qui est réclamé dans les conclusions d’appel. La Cour constate que A.________ n’a pas démontré qu’il avait effectivement subi une perte de salaire du fait de ses absences, étant précisé qu’il était salarié de la Confédération avant sa retraite et touchait un salaire confortable de plus de CHF 17'000.- net par mois (DO 13178 ch. 3.2) ; il est dès lors peu probable qu’il ait dû subir une retenue sur son salaire, de sorte qu’il ne se justifie pas de l’indemniser pour ce poste. Par contre, il sera fait droit à sa requête pour ses frais de déplacement tels qu’ils ressortent de la pièce 13'191, soit CHF 1'111.-. Cette indemnité est également mise à la charge de l’Etat et ne porte pas intérêt. Sur la base de la liste de frais produite en séance du 2 décembre 2021, la Cour retient que Me Alexandre Emery et Me Violette Borgeaud ont consacré utilement 40 heures à la défense de leur mandant, soit 10 heures pour les conférences avec le client, 13 heures et 30 minutes pour l’étude du dossier, la rédaction de la déclaration d’appel et la préparation de la séance, 10 heures pour les opérations relatives à l’expertise, 5 heures et 30 minutes pour les deux séances et 1 heure pour les opérations post-jugement. Il est précisé que les frais de défense doivent rester dans un rapport raisonnable eu égard à la complexité et à l’importance de l’affaire ; or, en l’espèce, la cause ne présentait pas de difficultés particulières et elle ne justifiait pas que le mandataire du prévenu y consacre plus de 76 heures, comme cela ressort de la liste de frais, contre 36 heures pour l’avocat de la partie plaignante qui avait également fait appel, étant précisé que pour la première instance, Me Emery a été indemnisé pour 105 heures de travail. A cela s’ajoute que de nombreuses opérations, dont les demandes de prolongation de délai font partie, ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier et doivent être indemnisées par une indemnité forfaitaire de CHF 300.-. Aux honoraires d’un montant de CHF 10'000.- (à un tarif horaire de CHF 250.-) s’ajoutent CHF 300.- pour la correspondance, CHF 515.- pour les débours (5 %), CHF 60.- pour les vacations et CHF 837.40 pour la TVA (7.7 %), ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel à CHF 11'712.40.-. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat et ne porte pas intérêt. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l’appel du Ministère public. Partant, la cause n° 501 2019 181 est rayée du rôle. L’appel de A.________ (cause n° 501 2020 2) est admis. L’appel de B.________ (cause n° 501 2020 3) est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 8 octobre 2019 est modifié et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, au sens des articles 187 et 189 CP. 2. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont rejetées. 3. Les frais de procédure de première instance par CHF 13'000.- (émolument de justice: CHF 3'000.-; débours : CHF 10’0’00.-) sont mis à la charge de l’Etat. 4. Pour la première instance, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 31’800.60 (TVA par CHF 2’355.60 incluse). Sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité de CHF 1'111.- pour le dommage économique subi. II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 14'529.60 (émolument : CHF 4’000.- ; débours forfaitaires : CHF 400.- ; expertise de victimologie : CHF 10'129.60) sont mis à la charge de l’Etat à raison d’un quart, soit CHF 3'632.40, et à la charge de B.________ à raison des trois quarts, soit CHF 10'897.20. III. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 11'712.40 (TVA par CHF 837.40 comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat. IV. Il n'est pas octroyé d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2021/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :