Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 155 Arrêt du 5 mai 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) Déclaration d’appel du 1er décembre 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du 3 novembre 2020, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 CP et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des indemnités au sens de l’art. 429 let. a et c CPP réclamées par la prévenue, lesquelles ont été rejetées. B. En bref, après un examen des éléments de preuve figurant au dossier, le Juge de police a fait fi des dénégations de la prévenue pour retenir que, le 29 novembre 2019, vers 18h00, A.________ a transmis à une connaissance via Facebook une vidéo contenant des actes de cruauté, soit de la maltraitance envers un enfant (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 3 ss, 5). C. Le 1er décembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement du 3 novembre 2020. Elle conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’elle soit acquittée du chef de prévention de représentation de la violence. Elle réclame, par ailleurs, outre le versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de CHF 5'817.80 pour la première instance et de CHF 2'335.90 pour l’appel, le remboursement des frais de l’expertise confiée à B.________, ainsi qu’un montant de CHF 500.-, avec intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 3 novembre 2020, pour le tort moral subi, le tout avec suite de frais. L’appelante requiert également la réouverture de la procédure probatoire et réitère l’ensemble des réquisitions de preuves formulées en première instance, à savoir par courrier du 22 octobre 2020 et lors de l’audience du 3 novembre 2020. Le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, par courrier du 16 décembre 2020. Par ordonnance du 22 décembre 2020, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel. D. La Cour a siégé le 5 mai 2021. Ont comparu A.________, assistée de Me Nicolas Charrière, étant précisé que le Procureur a été dispensé de comparaître. Me Nicolas Charrière a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel de la prévenue du 1er décembre 2020. A.________ a été entendue, puis la procédure probatoire a été close. Me Nicolas Charrière a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelante remet en cause l’ensemble du jugement entrepris. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelante a formulé plusieurs réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel, qu’elle avait déjà formulé en première instance. Ces différentes réquisitions de preuve ont été rejetées par la direction de la procédure le 22 décembre 2020 et n’ont pas été renouvelées par la suite. Compte tenu du sort réservé à l’appel, la Cour ne voit pas de motifs de procéder à la réouverture de la procédure probatoire d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelante conteste sa condamnation pour représentation de la violence. Il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend exclusivement à l’établissement des faits. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, respectivement une violation de la présomption d’innocence, elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a pas mis en circulation la vidéo visée par l’acte d’accusation, dont elle a pris connaissance, pour la première fois, lors de sa première audition par la police en date du 17 janvier 2020. En bref, elle soutient qu’elle a vraisemblablement été la victime d’un piratage informatique de son compte Facebook par un tiers. A cet égard, elle relève que l’instruction n’a pas permis d’écarter cette thèse et qu’aucune des réquisitions de preuves qu’elle a formulées n’a été mise en œuvre (cf. plaidoirie de Me Nicolas Charrière en séance).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-Kistler Vianin, 2ème éd., 2019, art. 398 n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. En l’espèce, il est manifeste que les images visées par l'acte d'accusation présentent de façon réitérée et avec insistance des actes de violence envers un enfant dont la publication et la diffusion ou l'enregistrement sont punissables au regard de l'art. 135 CP. L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, mais soutient qu’elle n'est pas l'auteure de leur mise en circulation sur son https://www.swisslex.ch/doc/aol/86e49220-5c44-44cf-9123-0ea299cf91f2/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compte Facebook. Elle se dit victime d’un piratage informatique par un tiers ou d’une mauvaise manipulation de son téléphone portable imputable à sa fille de 3 ans. Pour sa part, après un examen des éléments de preuve figurant au dossier, le Juge de police a fait fi des dénégations de la prévenue pour considérer et retenir que, le 29 novembre 2019, vers 18h00, A.________ a transmis à une connaissance via Facebook une vidéo contenant des actes de cruauté, soit de la maltraitance envers un enfant (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 3 ss, 5). 2.4. Cette appréciation ne convainc pas, et ce, pour plusieurs raisons. En effet, les maigres éléments de preuve figurant au dossier, en particulier le rapport « C.________ » (DO/52 ss), ne suffisent pas à emporter la conviction de la Cour concernant l'identité de l’auteure de la mise en circulation, via le compte Facebook de la prévenue, des images incriminées. A cet égard, le rapport en question n’établit rien d’autre que le compte Facebook de « D.________ » – que la prévenue a reconnu comme étant le sien – a été utilisé pour transmettre la vidéo incriminée à l’une de ses connaissances. Or, le fait que le compte Facebook en question soit lié au numéro de téléphone portable de la prévenue – ce qui est une mesure de sécurité relativement courante, voire obligatoire, sur les réseaux sociaux – ne signifie pas encore que la vidéo litigieuse a nécessairement été transmise via son téléphone portable. De même, le fait que la prévenue semble avoir indiqué à la police qu’elle utilisait son téléphone portable pour accéder à son compte Facebook ne signifie pas encore qu’elle n’utilisait pas un autre appareil, à l’instar d’un ordinateur ou d’une tablette, par exemple, pour accéder à son compte Facebook. Du reste, le rapport susmentionné, de même que le rapport de police du 20 janvier 2020 figurant au dossier (DO/2 ss), n’ont même pas été en mesure de déterminer via quel appareil la vidéo litigieuse a été diffusée. Pour le surplus, on se limitera à relever qu’aucune vidéo incriminante n’a été retrouvée sur le téléphone portable de la prévenue et que celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale, a fortiori pour le chef de prévention dont il est ici question. Dans ces circonstances, on doit admettre, avec cette dernière, qu’il existe un doute raisonnable et irréductible, lequel doit profiter à l’intéressée, eu égard au déroulement exact des faits qui lui sont reprochés dans le cas d’espèce, en particulier s’agissant de la problématique de la mise en circulation des images incriminées, de sorte qu’elle doit, en tous les cas et à tout le moins, être mise au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable au bénéfice du doute. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. 3. L’appel de A.________ doit ainsi être admis et la cause rejugée dans le sens de son acquittement. 4. Les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). 4.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 A.________ s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé pour la procédure pénale. Vu son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour les deux instances. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite lors des débats de première instance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Nicolas Charrière – sauf à retrancher les opérations relatives à la correspondance avec sa cliente qui sont englobées dans les honoraires – et retient qu’il a consacré 15 heures et 26 minutes à la défense de sa mandante. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 3'858.40, s’ajoutent CHF 192.90 pour les débours, CHF 30.- pour les frais de vacation, CHF 314.25 pour la TVA et CHF 969.30 pour les frais de l’expertise réalisée par B.________, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance à CHF 5'364.85 au total. En outre, sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Nicolas Charrière – sauf à retrancher les opérations relatives à la correspondance avec sa cliente qui sont englobées dans les honoraires – et retient qu’il a consacré 7 heures et 41 minutes à la défense de sa mandante. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'920.95, s’ajoutent CHF 96.05 pour les débours, CHF 30.- pour les frais de vacation, CHF 157.60 pour la TVA et CHF 159.95 pour les frais relatifs au complément d’expertise réalisé par B.________, ce qui porte l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel à CHF 2'364.55 au total. 4.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, en cas d’acquittement total ou partiel, le prévenu peut également prétendre au versement d’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.). En l’occurrence, la prévenue n’a jamais été placée en détention et l’affaire n’a eu aucun impact médiatique. Pour le surplus, l’appelante n’a pas démontré en quoi la procédure pénale dirigée à son encontre aurait dépassé les « simples » désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Par conséquent, on doit admettre que l’intéressée n’a subi aucune atteinte grave à la personnalité, au sens de la disposition et de la jurisprudence rappelées plus haut, donnant lieu à réparation. Il s’ensuit le rejet de l’indemnité pour tort moral de CHF 500.- réclamée par l’appelante.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, 1. A.________ est acquittée du chef de prévention de représentation de la violence. 2. En application des art. 423, 426 et 428 al. 3 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: CHF 500.- [Ministère public : CHF 355.- ; Juge de police : CHF 145.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l'état : CHF 50 [Ministère public : CHF 0.- + forfait de CHF 50.-], sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires) sont mis à la charge de l’Etat. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Sur la base des art. 429 et 436 al. 1 CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour les deux instances de CHF 7’729.40 (TVA par CHF 471.85 et frais d’expertise par CHF 1’129.25 inclus). IV. Aucune indemnité pour tort moral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2021/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :