Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 140 Arrêt du 12 avril 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : André Riedo Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d'office désigné le 25 septembre 2019 contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, intimé et partie plaignante, et C.________, intimé et partie plaignante Objet Vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139, 144 et 186 CP), expulsion (art. 66a ss CP) Appel du 30 octobre 2020 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 6 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement du 6 octobre 2020, le Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, l'acquittant en revanche du chef de prévention de brigandage. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois ferme, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, ainsi qu'au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- et d'une amende de CHF 500.-, a renoncé à révoquer des sursis antérieurs mais, après avertissement, en a prolongé les délais d'épreuve d'un an, et a ordonné l'expulsion judiciaire obligatoire du condamné pour une durée de 5 ans, ainsi que son signalement au registre SIS. Il a aussi mis les frais de procédure à la charge du condamné. S'agissant des infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qui sont seules contestées en appel, les faits retenus à la charge du prévenu sont les suivants : - le 4 juillet 2019, entre 14.00 et 15.00 heures, derrière le centre commercial Fribourg-Centre, A.________ a arraché à C.________ une somme d'argent liquide indéterminée que ce dernier tenait dans les mains, se rendant ainsi coupable de vol ; - le 7 juillet 2019, entre 19.15 heures et 20.30 heures, A.________, D.________ et un tiers indéterminé ont pénétré sans droit dans l'appartement de B.________, sis rue E.________, à Fribourg, en forçant la porte d'entrée du logement, et y ont dérobé plusieurs objets, notamment un MacBook Pro, trois enceintes Bluetooth, une Playstation 4 et de l'argent liquide, pour un montant total de CHF 4'576.60 ; la victime a déposé plainte pénale ; le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises en qualité de coauteur. B. Par mémoire motivé du 30 octobre 2020, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 6 octobre 2020, dont la rédaction intégrale avait été directement notifiée à son mandataire le 15 octobre 2020. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à la suppression de la peine privative de liberté infligée, à la renonciation à prononcer son expulsion judiciaire et à la mise des frais de procédure de première instance à sa charge à concurrence de la moitié seulement, les frais d'appel étant supportés par l'Etat. Le 13 novembre 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entend ni présenter une demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer un appel joint. Quant à C.________ et B.________, ils ne se sont pas déterminés à cet égard. C. Les 2 et 3 février 2021, un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été versé au dossier, de même que des copies des arrêts prononcés à son encontre par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois les 28 mai et 23 octobre 2020, tous deux en force à ce jour. Par ailleurs, le 4 février 2021, le mandataire d’office du prévenu a été invité à indiquer la nationalité et le statut de séjour du fils de son client, ainsi que ceux de la mère de l’enfant. Me Laurent Bosson a répondu à cette invitation par courrier du 6 avril 2021, produisant en outre sa liste de frais de défenseur d'office.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Enfin, le 7 avril 2021, l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue a déposé un rapport de comportement concernant le prévenu. D. Le prévenu, assisté de son mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public, ont comparu à la séance de la Cour d’appel pénal du 12 avril 2021. A.________ a confirmé ses conclusions, tandis que le Procureur a conclu au rejet de l’appel, frais à la charge du prévenu. Ce dernier a ensuite été entendu sur les faits, ainsi que sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont enfin plaidé et le prévenu a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel : il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’espèce, il résulte du dossier que le prévenu, au terme de l’audience du Juge de police du 6 octobre 2020, a renoncé à une ouverture publique du jugement (DO/10'161). Celui-ci a dès lors été directement communiqué aux parties dans sa teneur intégralement rédigée ; il a été notifié le 15 octobre 2020 au mandataire d’office du prévenu (DO/10'190). Remise à la poste le 30 octobre 2020, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, la quotité de la peine – uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme cela résulte de sa déclaration d’appel –, son expulsion du territoire suisse ainsi que l’attribution des frais de procédure. Tous les autres points du dispositif du jugement attaqué, à savoir l’acquittement du chef de prévention de brigandage pour les faits du 4 juillet 2019 (ch. 1), la condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (ch. 2), l’absence de révocation de deux sursis antérieurs et la prolongation des délais d’épreuve (ch. 4), le sort des conclusions civiles (ch. 6-8) et la fixation de l’indemnité du défenseur d’office ainsi que l’astreinte du prévenu à la rembourser dans l’hypothèse de l’art. 135 al. 4 CPP (ch. 9 et 11), sont dès lors entrés en force. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni le prévenu, ni le Ministère public ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 2. Le prévenu conteste sa condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour les faits qu’il aurait commis les 4 et 7 juillet 2019 à Fribourg. Il résulte de sa déclaration d’appel qu’il critique l’établissement des faits. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. 2.2.1. Concernant les faits du 4 juillet 2019, le premier juge a retenu que ce jour-là, entre 14.00 et 15.00 heures, derrière le centre commercial Fribourg-Centre, A.________ a arraché à C.________ une somme d'argent liquide indéterminée que ce dernier tenait dans les mains. Il a précisé que cet événement est intervenu après que C.________ s'était déjà fait dérober, un peu plus tôt, une partie de la somme retirée sur son compte bancaire par F.________ ; le plaignant ayant suivi ce dernier à la gare CFF de Fribourg pour récupérer son argent, A.________ s'est mêlé à l'altercation et aurait repris, dans les toilettes, CHF 150.- à F.________, ensuite de quoi il est parti derrière Fribourg-Centre, où C.________ l'a suivi. Le Juge de police s’est fondé sur les déclarations
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 constantes du plaignant, en partie confirmées par le témoignage de son cousin G.________, et a relevé que l’on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à accuser faussement le prévenu, ce d’autant qu’il n’a pas formulé de conclusions civiles ; à l’inverse, il a écarté les dénégations du prévenu (jugement attaqué, p. 7-8). 2.2.2. L'appelant fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu, le déroulement des faits est douteux. Ainsi, le plaignant aurait varié dans ses déclarations relatives au montant qu'il a prélevé ce jour-là à la banque, parlant tantôt de CHF 950.- et tantôt de CHF 250.-, et n'aurait pas été capable d'indiquer quel montant il tenait dans les mains avant de se le faire dérober. De plus, le Juge de police s'étant fondé sur les déclarations du plaignant, il serait incompréhensible qu'il n'ait pas retenu le vol de la somme de CHF 150.- devant la gare CFF, admettant ainsi que les faits sont peu clairs, mais bien la soustraction d'un montant indéterminé derrière Fribourg-Centre, alors que les faits pour cette partie-là sont encore plus flous et uniquement rapportés par C.________. A cet égard, l'appelant relève que le témoin G.________ n'était pas présent derrière Fribourg-Centre, de sorte que l'on ne peut retenir qu'il a confirmé les déclarations du plaignant. Par ailleurs, il reproche au premier juge d'avoir écarté ses propres déclarations en audience, par lesquelles il a livré un déroulement bien différent des faits qui se sont produits devant la gare et a nié le vol derrière Fribourg-Centre, pour ne prendre en compte que sa première déposition devant la police (déclaration d'appel, p. 6-8). 2.2.3. C.________ a été entendu par la police le 5 juillet 2019 (DO/2'046). Il a déclaré en substance que, la veille, il avait retiré de son compte bancaire la somme de CHF 950.- – ce qui est confirmé par la pièce de caisse de la banque (DO/10'036) – et qu'arrivé devant chez lui, lorsqu'il avait sorti de sa poche la liasse de billets, en même temps que ses clés, F.________ lui avait arraché des mains "une certaine somme", soit CHF 250.- selon les déclarations de ce dernier. Il avait suivi son agresseur à la gare CFF de Fribourg afin de récupérer son argent et s'était bagarré avec lui ; un certain A.________ s'en était alors mêlé, il avait empoigné F.________ et l'avait tiré jusqu'aux toilettes publiques de la gare et, lorsque le plaignant était arrivé peu après, il avait vu que A.________ avait CHF 150.- dans les mains. C.________ avait ensuite suivi ce dernier jusque derrière Fribourg-Centre ; pour la suite des événements, il indique ceci : "Là, j'ai sorti le solde de mon argent et demandé à A.________ de me rendre mon argent. A.________ m'a arraché aussi de l'argent. Je n'ai pas vu la somme, mais je peux dire qu'au total des deux événements, la somme de CHF 500.- m'a été dérobée. Je n'ai pas trop compris ce qu'il se passait et je n'ai pas osé aller contre A.________, de peur de me faire défoncer". Sur présentation de planches photographiques, le prévenu a reconnu F.________ et A.________ comme étant "les gens qui m'ont agressé et volé mon argent" (DO/2'048-2'052). Entendu le 10 juin 2020 par le Procureur, le plaignant a confirmé ses déclarations (DO/10'027- 10'029). Il a précisé qu'il avait retiré tout l'argent de son compte, sauf CHF 50.- pour le fitness, qu'aux toilettes de la gare CFF il avait vu que le prévenu, qui venait de quitter F.________, avait CHF 150.- dans les mains, et qu'ensuite, derrière Fribourg-Centre, il avait "sorti l'argent de [s]a poche pour prendre l'argent que A.________ avait pris à F.________ et le remettre dans le tas, dans la liasse d'argent" (DO/10'028). De plus, il a de nouveau identifié F.________ et A.________ sur présentation des planches photographiques (DO/10'029, 2'049 et 2'050). Quoi qu'en dise l'appelant, il apparaît que le plaignant a eu des déclarations constantes sur le déroulement des faits, aussi bien pour ceux qui ont eu lieu à la gare CFF qu'en lien avec ceux qui se sont produits derrière Fribourg-Centre, et sur l'identité des auteurs. Par ailleurs, sa description de ces derniers faits – à savoir qu'il est arrivé vers le prévenu, dont il pensait qu'il avait déjà dérobé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 à F.________ CHF 150.- que celui-ci avait lui-même volés au plaignant, et lui a demandé de lui restituer cette somme, tout en sortant le solde des billets pour ensuite pouvoir tout remettre ensemble dans sa poche – est tellement naïve qu'elle a l'accent de la sincérité. On ne voit en effet pas pourquoi, si le plaignant voulait accuser faussement le prévenu, il n'aurait pas livré une version plus crédible, en soutenant par exemple que l'appelant lui avait pris toute la somme qu'il tenait dans les mains ou l'avait directement dérobée dans sa poche. De plus, il n'est pas décisif qu'il n'ait pas pu dire quelle somme exacte lui a été volée lors de chaque épisode. Au demeurant, il a déclaré à la police qu'au total CHF 500.- lui avaient été pris. Par ailleurs, le témoin G.________, entendu le 23 juillet 2019, a déclaré qu'il avait trouvé le plaignant devant la gare CFF, que celui-ci se bagarrait avec un jeune et lui avait indiqué qu'il s'était fait voler CHF 250.-, que le jeune était ensuite allé dans le Burger King avec une fille et que, lorsqu'ils étaient ressortis, un "jeune black aux cheveux courts et roses" était intervenu et lui avait dit "qu'il allait s'en occuper" (DO/2'056-2'057). Or, dans le cadre de l'enquête sur les faits du 7 juillet 2019 (cf. infra, consid. 2.3), D.________ a indiqué que l'un des protagonistes était un dénommé H.________, métisse aux cheveux roses (DO/2'011). Cette personne est vraisemblablement le prévenu, ce que ce dernier ne conteste du reste pas puisqu'il a finalement admis qu'il était devant la gare CFF ce jour-là (DO/10'159). Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le témoin G.________ avait confirmé en partie les faits tels que présentés par le plaignant. Certes, ce dernier semble avoir déclaré au témoin qu'il avait retiré et s'était fait voler CHF 250.- (DO/2'056), mais cette confusion peut s'expliquer par le fait qu'il pensait effectivement, à ce moment-là, s'être fait dérober CHF 250.-, d'une part, et qu'il ne voulait pas nécessairement dévoiler en public qu'il avait encore plus d'argent sur lui, d'autre part. De plus, s'il est exact que G.________ n'était pas derrière Fribourg-Centre dans la phase ultérieure des événements, le fait qu'il ait confirmé les événements qui se sont produits à la gare CFF donne du poids à la version du plaignant. A l'inverse, le prévenu a livré des versions divergentes lors de ses différentes auditions. A la police, le 11 juillet 2019, il a nié être impliqué dans les faits du 4 juillet 2019 et avoir même été présent : "Qu'il trouve des preuves et qu'il prouve que j'étais vraiment dedans" (DO/2'074). Devant le Juge de police, il a admis qu'il était présent, qu'il était intervenu auprès de F.________ et que ce dernier ou son amie lui avaient remis, dans les toilettes, la somme de CHF 150.-, mais a ensuite contesté avoir été présent derrière Fribourg-Centre, affirmant néanmoins qu'il était passé par le Starbucks en direction de Fribourg-Centre car il y avait des policiers en civil à la gare (DO/10'159). Outre que sa présentation des faits diverge fortement entre ses deux interrogatoires, il apparaît qu'il a donné au premier juge une version compatible avec les déclarations figurant au dossier, notamment celles de G.________, qu'il confirme au final, mais a nié son implication dans les événements qui reposent uniquement sur les déclarations du plaignant, reconnaissant toutefois s'être dirigé vers l'endroit décrit par C.________. Sa crédibilité est dès lors fortement sujette à caution, au contraire de celle du plaignant. Du reste, il a encore varié dans ses déclarations ce jour, puisqu'il a finalement admis être allé derrière Fribourg-Centre avec le plaignant (p-v du 12 avril 2021, p. 3). 2.2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, avec le Juge de police, qu'il convient de retenir les déclarations constantes et crédibles de C.________ et d'écarter celles de l'appelant, qui n'a reconnu tardivement que les faits déjà établis. De plus, il n'est pas contradictoire d'avoir retenu le vol d'un montant indéterminé derrière Fribourg-Centre, mais non celui de la somme de CHF 150.à la gare, dans la mesure où le prévenu n'était pas renvoyé en jugement pour les faits qui se sont produits devant la gare CFF (DO/10'001).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas la qualification juridique de vol, exposée de manière précise par le Juge de police (jugement attaqué, p. 11, 12 et 16), à laquelle la Cour renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Dans ces conditions, la condamnation de A.________ pour vol s'agissant des faits du 4 juillet 2019 est correcte et doit être confirmée. 2.3. 2.3.1. Quant aux faits du 7 juillet 2019, le premier juge a retenu que ce jour-là, entre 19.15 heures et 20.30 heures, A.________, D.________ et un tiers indéterminé ont pénétré sans droit dans l'appartement de B.________ en forçant la porte d'entrée et y ont dérobé plusieurs objets, pour un montant total de CHF 4'576.60. Il s'est fondé sur les déclarations claires et constantes de D.________, voisin du dessus du plaignant, en partie corroborées par les enregistrements d'une caméra de surveillance, et a relevé que l’on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à faire de fausses déclarations, sachant qu'elles seraient utilisées contre lui ; à l'inverse, il a écarté les dénégations du prévenu (jugement attaqué, p. 9-10). 2.3.2. Ici aussi, l'appelant fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu, le déroulement des faits est douteux. Ainsi, D.________ aurait d'abord déclaré qu'il dormait lors du cambriolage et qu'à son réveil il avait découvert un MacBook et une Playstation 4 dans le couloir, avant de revenir sur sa déposition ; ses déclarations ne seraient donc pas constantes et auraient eu pour but de charger le prévenu, alors que les objets volés ont été retrouvés chez D.________. De plus, les images de vidéosurveillance ne permettraient pas d'identifier le prévenu comme l'un des protagonistes, seul D.________ ayant déclaré que la première personne à passer à l'écran est A.________ ; en tout état de cause, celui-ci se prévaut du fait que c'est le coup de pied de la deuxième personne présente sur les images qui a fait céder la porte d'entrée, de sorte qu'aucun élément n'établit que les dommages ont été causés par lui-même. Enfin, le prévenu soutient qu'il est resté chez D.________ jusque vers 14.00 heures, qu'il est ensuite descendu écouter de la musique chez B.________ et qu'il est ensuite parti en direction de Berne puis de Frauenfeld ; selon lui, il n'était dès lors plus à Fribourg lors du cambriolage (déclaration d'appel, p. 9-11). 2.3.3. Il est vrai que les enregistrements vidéo au dossier (cf. le DVD en pièce 10'023) ne permettent pas, à eux seuls, d'identifier formellement le prévenu. On y voit toutefois plusieurs jeunes hommes, dont certains ont les cheveux crépus, faire le guet devant la porte d'entrée d'un logement et tenter de la forcer. Un premier coup de pied la laisse intacte, puis elle cède suite à un autre coup de pied, et les protagonistes entrent dans l'appartement et ressortent plus tard avec des objets et un sac en plastique. Cela étant, entendu par la police le 8 juillet 2019 (DO/2'011-2'012), D.________ a certes d'abord livré une première version des événements, à savoir qu'un dénommé H.________, métisse aux cheveux roses, qui était chez lui ce jour-là avec un copain, était l'auteur du vol, lui-même dormant à ce moment-là et, à son réveil, ayant découvert un MacBook et une Playstation 4 dans le couloir. Par la suite, après que la police lui a dit avoir des éléments l'incriminant, D.________ a déclaré que "H.________ et son pote était chez moi, jusqu'à 1400 h. Ils sont descendus chez B.________. J'étais chez moi avec mon pote I.________. A 1800 heures, H.________ et son pote sont venus toquer chez moi en disant qu'ils avaient « braqué » B.________ (cambriolé). Je leur ai dit que ce n’était pas une bonne idée d’avoir fait cela dans mon immeuble. Par opportunité, je suis descendu dans l’appart de B.________ pour piquer la PS4, je n’ai pris que la console, pas de câbles, manettes, jeux. J’ajoute que quand H.________ est venu m’informer de leur méfait, il a posé le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 MacBook chez moi. Ils n’avaient pas mal d’objets. Ils portaient le butin dans les mains et dans un sac plastique qu’ils ont trouvé sur place. Je n’ai pas vu tout ce qu’ils ont pris, mais il y avait entre autre une enceinte Bluetooth". Il a confirmé ses déclarations lors de son audition par le Procureur le 10 juin 2020 (DO/10'030) ; à cette occasion, il a reconnu le prévenu sur présentation des planches photographiques et a indiqué que celui-ci est la première personne qui passe à l'écran dans le premier enregistrement de la caméra de surveillance. Quoi qu'en dise l'appelant, après une tergiversation initiale rapidement détectée par la police, D.________ a ainsi livré une version des faits constante et cohérente, par laquelle il s'est lui-même incriminé pour le cambriolage de l'appartement de B.________. A l'instar du Juge de police, on ne voit dès lors pas quel intérêt il aurait eu à mentir. De plus, il est sans importance que les objets aient été découverts chez D.________, les déclarations de ce dernier selon lesquelles d'autres auteurs étaient impliqués n'ayant pas été de nature à le disculper. Quant au prévenu, il a livré des versions divergentes lors de ses différentes auditions. A la police, le 11 juillet 2019, il a nié être impliqué dans les faits du 7 juillet 2019 et même avoir été présent : "Vous voulez que je vous explique quoi, alors que je n'ai rien à voir là-dedans. (...) Comment moi, alors que j'étais à Berne. (…) Montrez-moi les vidéos. Je veux les voir. Il n'y a pas de vidéo. Ce truc de caméra, c'est très intéressant. N'a da." (DO/2'017). Devant le Juge de police, il a cependant admis qu'il était présent à Fribourg le jour des faits ; il était chez D.________ puis est descendu chez B.________, ils lui ont proposé d'aller au bord de la Sarine mais il a refusé et est parti à Berne, puis à St-Gall, d'où il est revenu à Berne avec un copain avant d'être interpellé par la police (DO/10'159-10'160). Outre que sa présentation des faits diverge fortement entre ses deux interrogatoires, il apparaît qu'il a donné au premier juge une version compatible avec les déclarations figurant au dossier, notamment celles de D.________, qui a déclaré que le prévenu était chez lui le jour des faits et qu'il avait passé un moment dans l'appartement du plaignant. Sa crédibilité est dès lors fortement sujette à caution, au contraire de celle de D.________. 2.3.4. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, avec le Juge de police, qu'il convient de retenir les déclarations constantes et crédibles de D.________ et d'écarter celles de l'appelant, qui n'a reconnu tardivement que certains faits déjà établis. Pour le surplus, le plaignant ne conteste pas les qualifications juridiques de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, exposées de manière précise par le Juge de police (jugement attaqué, p. 11-14 et 17), à laquelle la Cour renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il fait certes valoir que ce n'est pas le coup de pied de la première personne à apparaître dans la première vidéo qui fait céder la porte de l'appartement, mais celui d'un autre protagoniste. Cet élément n'a cependant pas été ignoré par le premier juge, qui a exposé de manière parfaitement convaincante que le prévenu avait agi en qualité de coauteur (jugement attaqué, p. 10-11 et 17). Là encore, la Cour renvoie à la motivation du Juge de police. Dans ces conditions, la condamnation de A.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile s'agissant des faits du 7 juillet 2019 est correcte et doit être confirmée. 3. S'agissant de la quotité de la peine privative de liberté à infliger à l'appelant, la Cour constate, bien que nul n'ait soulevé cette problématique, que les infractions jugées ce jour – commises entre mai et juillet 2019 – ont été perpétrées avant la condamnation prononcée le 26 septembre 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, telle que réformée par arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 28 mai 2020. Il appartient ainsi à la Cour de revoir d'office la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 peine infligée dans la présente affaire, selon la règle de l'art. 49 al. 2 CP sur le concours rétrospectif. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP), respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté dans le domaine de la criminalité moyenne. Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention d'éviter les courtes peines de prison qui font obstacle à la socialisation de l'auteur. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). 3.2. 3.2.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 3.2.2. Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). 3.3. 3.3.1. En l'espèce, le prévenu est condamné ici pour les infractions suivantes (jugement attaqué, p. 15-17), confirmées en appel s'agissant des faits des 4 et 7 juillet 2019 : - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation de marijuana, art. 19a ch. 1 LStup), commise entre mai et le 11 juillet 2019 ;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 - contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTP), pour des faits des 20 mai, 21 mai, 10 juin, 20 juin et 8 juillet 2019 ; - vol (art. 139 ch. 1 CP), commis le 4 juillet 2019 pour un montant indéterminé mais de l'ordre de CHF 250.- (supra, consid. 2.2) ; - empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), commis le 6 juillet 2019 ; - vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP), infractions perpétrées en qualité de coauteur le 7 juillet 2019 pour un butin estimé à CHF 4'576.60 (supra, consid. 2.3). Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations : - le 28 mars 2017, le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz l'a reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), et condamné à une privation de liberté ferme de 30 jours ; - le 31 octobre 2017, le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.- ; - le 8 février 2018, le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds l'a reconnu coupable de conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 1 let. c LCR), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. a LStup) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans, complémentaire à la peine du 31 octobre 2017, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.- ; - le 18 janvier 2019, le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds l'a reconnu coupable d'émeute (art. 260 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, complémentaire aux peines des 31 octobre 2017 et 8 février 2018 ; - le 28 mai 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l’a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 CP), délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ; il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, ainsi qu'à une expulsion obligatoire de 5 ans. Par ailleurs, par arrêt prononcé, suite au jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de- Travers du 2 juillet 2020, le 23 octobre 2020 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, l'appelant a été reconnu coupable de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), abus de confiance d'importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et remise de stupéfiants à des mineurs (art. 19bis LStup) ; il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, ainsi qu'à une expulsion obligatoire de 7 ans. Les infractions jugées ce jour ont toutes été perpétrées après la condamnation du 18 janvier 2019 et avant celle du 28 mai 2020. Elles doivent donc être rattachées à cette dernière condamnation. 3.3.2. Pour les infractions de brigandage, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, menaces et délit contre la LStup, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, peine entrée en force et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1). Dans ce groupe d'infractions, il y a celle de brigandage, passible d'une peine privative de liberté d'une durée minimale de 6 mois (art. 140 ch. 1 CP). La peine infligée au prévenu pour ces infractions représente donc la peine de base. S'agissant des infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à sanctionner aujourd'hui, la Cour estime qu'elles doivent aussi, compte tenu de leur nature et des circonstances de leur commission, être réprimées par une peine privative de liberté. En effet, une peine pécuniaire ne permettrait pas au prévenu – qui a déjà fait l'objet de 4 condamnations antérieures en l'espace de 2 ans à peine pour des infractions variées, telles que dommages à la propriété, contrainte, séquestration et enlèvement, émeute et délit contre la LStup – de prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités, ni de palier de manière efficace le risque de récidive. Du reste, pour les 5 vols, les 2 dommages à la propriété et violations de domicile, les menaces et le délit contre la LStup jugés à Neuchâtel, l'arrêt du 28 mai 2020 aujourd'hui entré en force retient déjà le prononcé d'une peine privative de liberté. La culpabilité du prévenu pour les actes à juger aujourd'hui est moyennement lourde. Avec le Juge de police, il faut tenir compte du mobile du prévenu, consistant à se faire de l'argent facile sans aucune considération pour ses semblables, en particulier B.________, qu'il connaissait puisqu'il a déclaré avoir passé une partie de l'après-midi du 7 juillet 2019 chez lui. Par ailleurs, le prévenu ne semble démontrer aucune prise de conscience ni introspection, preuve en soit son attitude médiocre en procédure, durant laquelle il a d'abord nié les faits puis n'a reconnu, en les édulcorant, que ceux qui étaient déjà clairement établis. Sa responsabilité pénale est entière et ses nombreux antécédents lui sont défavorables. La peine de base de 10 mois déjà entrée en force doit dès lors être légèrement aggravée, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. On aboutit ainsi à une privation de liberté de 12 mois Une peine de 10 mois ayant déjà été infligée par l'arrêt du 28 mai 2020, c'est une peine privative de liberté complémentaire de 2 mois qui doit être prononcée ce jour. 3.3.3. Selon l'art. 286 CP, l'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Il faut donc prononcer à cet égard une peine additionnelle. En l'espèce, le premier juge a infligé à l'appelant pour cette infraction, commise le 6 juillet 2019, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-. Celle-ci n'est pas critiquée en appel et est adéquate, en particulier s'agissant du montant du jour-amende, compte tenu de la situation personnelle du prévenu (cf. art. 34 al. 2 CP). Elle sera dès lors confirmée. 3.3.4. Enfin, les contraventions à la LStup et à la LTP ont fait l'objet d'une amende de CHF 500.-, qui n'est pas non plus critiquée en soi. Ce montant étant adéquat au vu de la situation personnelle du prévenu, il sera également confirmé, étant relevé que l'arrêt neuchâtelois du 28 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 renonce à infliger une peine pour la contravention à la LStup alors réprimée et qu'il convient ainsi de prononcer ce jour une amende additionnelle. 3.4. Au vu de ce qui précède, A.________ sera condamné aux peines suivantes : une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 11 juillet 2019 (art. 51 CP), peine complémentaire à celle infligée le 28 mai 2020 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois ; une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; une amende de CHF 500.-. 4. 4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.2. L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie ; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 4.3. Selon la jurisprudence très récente du Tribunal fédéral, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu'il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d'infractions. Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1). En ce qui concerne les peines privatives de liberté, le Tribunal fédéral ajoute que, après avoir fixé les différentes peines complémentaires et cumulatives, il faut considérer leur durée totale, en y ajoutant les peines prononcées précédemment. Si la durée globale ainsi calculée dépasse deux ans, le sursis à l'exécution de la peine doit être exclu (art. 42 al. 1 CP), tandis qu'un sursis partiel peut entrer en ligne de compte si ladite durée ne dépasse pas trois ans (art. 43 al. 1 CP ; ATF 145 IV 377 consid. 2.4.2). 4.4. In casu, la Cour d'appel pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 2 mois, complémentaire à une privation de liberté de 10 mois prononcée en 2020. Cette peine globale de 12 mois est en soi compatible avec le prononcé d'un sursis, tant total que partiel. Toutefois, s'agissant du pronostic subjectif à poser quant au comportement futur du prévenu, il y a lieu de rappeler que ce dernier est un multirécidiviste, tant général que spécial, condamné antérieurement à 6 reprises entre 2017 et 2020. Vu la gravité et la variété de ses actes délictueux, qui vont des infractions contre le patrimoine au délit contre la LStup, en passant par les actes d'ordre sexuel et l'émeute, l'octroi d'un sursis ne saurait entrer en ligne de compte. Par ailleurs, il convient de toute façon d'effectuer un second contrôle afin d'examiner si la peine globale hypothétique est elle aussi compatible avec un sursis. Conformément aux indications contenues dans l'ATF 145 IV 377 précité (consid. 2.4.1), entrent alors en considération la peine complémentaire de 2 mois prononcée ce jour, la peine privative de liberté de 10 mois infligée le 28 mai 2020, ainsi que celle de 42 mois prononcée le 23 octobre 2020. La peine hypothétique globale pour définir l'octroi éventuel d'un sursis se monte ainsi à 4 ½ ans, ce qui exclut tout sursis. Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire infligée ce jour doit être ferme. 5. L'appelant conteste encore son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il fait valoir qu'il a passé plus de 10 ans en Suisse, où il a suivi sa scolarité obligatoire et où vit sa famille proche, et qu'il a maintenant un fils ici, avec lequel il entretient une relation forte puisque cet enfant, accompagné de sa mère, vient le voir régulièrement en prison. Il ajoute qu'il souhaite entamer une formation dès sa sortie de prison, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'il n'a pas la volonté de s'intégrer économiquement, et qu'il n'a aucune perspective dans son pays d'origine, la République dominicaine, où vit uniquement sa grand-mère très âgée et où il n'a pratiquement pas séjourné ces dernières années, à l'exception d'un séjour de quelques mois. Il soutient dès lors qu'il convient de faire application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (déclaration d'appel, p. 11-13). 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1 et 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). 5.2. L'expulsion pénale ne constitue pas une peine, mais une mesure, laquelle comporte cependant une forte composante punitive (cf. BSK StGB-ZURBRÜGG/HRUSCHKA, 4e éd. 2019, Vor Art. 66a-66d, n. 56 et 57). En raison de ce caractère punitif, la durée de l'expulsion doit être fixée en tenant compte de la culpabilité de l'auteur (cf. BSK StGB-ZURBRÜGG/HRUSCHKA, art. 66a n. 29). En ce qui concerne la fixation de la peine, l'art. 49 al. 2 CP prescrit qu'en cas de concours rétrospectif, l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le principe de l'unité de la procédure (cf. art. 29 CPP) a par ailleurs une validité générale en matière pénale et la disjonction des causes reste l'exception (cf. art. 30 CPP). Dans ces conditions et compte tenu de la forte composante punitive de l'expulsion, les principes de l'art. 49 al. 2 CP doivent être appliqués par analogie au moment de déterminer la durée de l'expulsion. Ainsi, si le juge qui a prononcé la peine de base a prononcé l'expulsion, le juge qui doit statuer sur la peine complémentaire n'a pas à revenir sur le principe de l'expulsion, entré en force. Il peut en revanche en augmenter la durée pour tenir compte du fait que la culpabilité est plus lourde compte tenu de nouvelles infractions dont il a à connaître. 5.3. En l'espèce, le prévenu a été condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. Le prévenu fait par ailleurs déjà l'objet de deux expulsions obligatoires prononcées le 28 mai 2020 et le 23 octobre 2020 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, d'une durée respective de 5 et 7 ans. Ces expulsions sont actuellement exécutoires. Contre le premier prononcé, le prévenu a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt 6B_825/2020 du 28 octobre 2020, notre Haute Cour a rejeté ce recours et nié l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné ce jour à une peine complémentaire, infractions commises avant l'expulsion prononcée le 28 mai 2020, ne justifient pas d'augmenter la durée de l'expulsion prononcée par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, à savoir 5 ans. La Cour de céans renonce dès lors à augmenter la durée de cette expulsion et à prononcer une durée complémentaire d'expulsion. Au demeurant, selon l’art. 12a al. 1 de l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O- CP-CPM ; RS 311.01), lorsqu’il y a concours d’expulsions, celle-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée ; le commentaire de l’Office fédéral de la justice du 20 décembre 2016, disponible en ligne à l'adresse www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/sicherheit/gesetzgebung/ archiv/ausschaffung/landesverweisung/erl-vo-f.pdf.download.pdf/erl-vo-f.pdf (consulté le 12 avril 2021), précise (p. 22 ch. 2.9.3) qu'en cas "de concours de plusieurs expulsions, la plus longue absorbe la plus courte, pour autant qu’elles soient exécutables en même temps". Le dispositif de la décision attaquée sera modifié d'office dans le sens évoqué. http://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/sicherheit/gesetzgebung/archiv/ausschaffung/landesverweisung/erl-vo-f.pdf.download.pdf/erl-vo-f.pdf http://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/sicherheit/gesetzgebung/archiv/ausschaffung/landesverweisung/erl-vo-f.pdf.download.pdf/erl-vo-f.pdf
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l'appel du prévenu a été rejeté s'agissant des infractions contestées et du prononcé de l'expulsion obligatoire ; la quotité de la peine privative de liberté a certes été partiellement réduite, mais pour des motifs qui n'avait pas été invoqués. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu, vu la confirmation de sa condamnation. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l'affaire a toutefois été essentiellement traitée par un(e) stagiaire, les opérations correspondantes sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements à l'intérieur du canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui est allouée (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Laurent Bosson a été désigné défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 25 septembre 2019 (DO/7'000). Cette désignation est aussi valable pour la procédure d'appel. Cela étant, la liste de frais produite le 6 avril 2021 indique pour la procédure d'appel une durée totale de 18 heures et 35 minutes, dont la totalité – sauf 15 minutes – a été exécutée par la stagiaire. Sous réserve de la correction de la durée de la séance de la Cour, soit une heure au lieu de trois, cette durée est raisonnable, surtout compte tenu du fait que le dossier a été traité par une stagiaire. C'est dès lors une durée totale de 16 heures et 35 minutes qui sera prise en compte ; elle donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 2'005.- [(16.33 x CHF 120.-) + (0.25 x CHF 180.-)]. Les débours s'élèvent à CHF 100.25 (5 % de CHF 2'005.-), les frais de déplacement à la séance de ce jour à CHF 135.- (54 x CHF 2.50) et la TVA à CHF 172.50 (7.7 % de CHF 2'240.25). L'indemnité due à Me Laurent Bosson pour l'appel est dès lors fixée à CHF 2'412.75, TVA par CHF 172.50 comprise. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement prononcé le 6 octobre 2020 par le Juge de police de la Sarine sont réformés d'office et les chiffres 1, 2 et 10 de ce dispositif sont confirmés, pour prendre la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP (épisode du 4 juillet 2019). 2. Il est reconnu coupable de vol (épisodes du 4 juillet 2019 et du 7 juillet 2019), dommages à la propriété (épisode du 7 juillet 2019), violation de domicile (épisode du 7 juillet 2019), empêchement d’accomplir un acte officiel (épisode du 6 juillet 2019), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (épisode courant de début mai 2019 au 11 juillet 2019) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (épisodes du 20 mai 2019, du 21 mai 2019, du 10 juin 2019, du 20 juin 2019 et du 8 juillet 2019) et, en application des art. 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 34, 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP, 3. i. il est condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 mois, sous déduction du jour d’arrestation provisoire subi le 11 juillet 2019 (art. 51 CP), peine complémentaire à celle infligée le 28 mai 2020 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois ; ii. il est condamné au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ; en cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ; iii. il est condamné au paiement d'une amende de CHF 500.- ; en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). (…) 5. La durée de l'expulsion obligatoire de A.________ prononcée en application de l'art. 66a al. 1 let. d CP par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 28 mai 2020 n'est pas augmentée. (…) 10. En application des art. 421 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement des frais de procédure :
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 émolument global : CHF 700.- (Ministère public : CHF 355.- ; Juge de Police : CHF 345.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours en l'état : CHF 2'791.40 (Ministère public : CHF 140.- ; Juge de Police forfait : CHF 100.-; indemnité versée au défenseur d'office du prévenu : CHF 2'551.40), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 4, 6 à 9 et 11 du dispositif précité, dans la teneur suivante : 4. Il est renoncé à révoquer les sursis accordés le 8 février 2018 par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, et le 18 janvier 2019 par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds. Toutefois, après avertissement, les délais d’épreuve sont chacun prolongés d’un an (art. 46 al. 2 CP). (…) 6. Il est pris acte du passe-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par J.________ SA. 7. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. 8. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. 9. L'indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 2’551.40 (honoraires : CHF 1'930.- ; débours : CHF 96.50 ; frais de déplacements : CHF 342.50 ; TVA à 7.7 % : CHF 182.40). (…) 11. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 9. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Laurent Bosson pour l'appel est fixée à CHF 2'412.75, TVA par CHF 172.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 En tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 avril 2021/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :