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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.11.2020 501 2020 114

26. November 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,927 Wörter·~30 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 114 Arrêt du 26 novembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pierre Corboz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup) Exploitation des moyens de preuve (art. 141 CPP) Déclaration d’appel du 15 mars 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 janvier 2019 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 14 août 2020 (6B_386/2020) après l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 27 janvier 2020 (501 2019 46)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Dans le cadre d'une enquête, il est parvenu à la connaissance de la police qu'un homme appelé A.________ et surnommé « le Che » vendait de la cocaïne depuis plusieurs années sur la place fribourgeoise. Il avait pour particularité de se déplacer en moto coiffé d'un casque vert et d'habiter à la route de B.________ à Fribourg. Les investigations ont permis à la police de l'identifier en la personne de A.________. Le 14 septembre 2015, à 21h30, le prévenu a été interpellé à son domicile sis à la route de C.________, à Fribourg. B. Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice de CHF 20'000.-. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de délit à l’ancienne loi fédérale sur les armes. Les premiers juges ont en outre pris acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, partant, ont prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants, respectivement des numéraires et autres biens et objets séquestrés lors de la perquisition du 14 septembre 2015 au domicile du prévenu. C. En bref, le Tribunal pénal a retenu qu’en 2008, A.________ a commencé à s’adonner au trafic de cocaïne, lequel s’est poursuivi jusqu’au 14 septembre 2015. Ses fournisseurs n’ont pas pu être identifiés à ce jour. Il s’agirait de deux Sud-Américains de Châtel-St-Denis et de personnes établies à Bienne. Durant la période en cause, le prévenu a vendu une quantité de 2'137 grammes de cocaïne brute. Les transactions portaient souvent sur la quantité de 10 grammes pour la somme de CHF 1'000.-. Ainsi, le trafic effectué par A.________ a consisté en la vente, la remise gratuite et la possession en vue de la vente d’une quantité d'au minimum 2'220 grammes de cocaïne brute, soit d’une quantité de 666 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 30 % déterminé par les analyses effectuées sur la cocaïne séquestrée. Dans le cadre de son trafic de cocaïne, il a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 100'000.-, soit d'au moins CHF 213'700.- (2'137 grammes X CHF 100.-). En effet, le Tribunal a retenu que le prévenu vendait en moyenne le gramme à un prix de CHF 100.-. D. Saisie par le prévenu, la Cour de céans a rejeté l’appel du prévenu par arrêt du 27 janvier 2020. La Cour d’appel s’est fondée sur les faits retenus par le Tribunal pénal. E. L’arrêt du 27 janvier 2020 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral déposé par A.________. Par arrêt du 14 août 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 F. Par courriers des 2 et 8 septembre 2020, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles renonçaient à déposer une détermination et qu’elles n’avaient pas de réquisition de preuve à formuler. G. La Cour a siégé le 26 novembre 2020. Ont comparu A.________, assisté de Me Elias Moussa, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. A.________ a été entendu puis la procédure probatoire a été close. Me Elias Moussa a plaidé. A l’issue de sa plaidoirie, il a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis. 2. Le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 28 janvier 2019 est modifié. Une peine compatible avec le sursis partiel est requise. Cette peine ne devrait pas excéder 30 mois, dont 9 mois fermes, le solde avec sursis pendant 5 ans. 3. Les frais d’appel sont mis à la charge du prévenu mais sont compensés avec la somme qui a été confisquée. Puis, le Procureur a plaidé à son tour. A l’issue de sa plaidoirie, il a conclu à ce que la nouvelle peine soit fixée à 39 mois. Me Elias Moussa a ensuite répliqué. Pour sa part, le Procureur a renoncé à dupliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 En l'espèce, dans son arrêt du 14 août 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, la quasi-totalité des griefs formulés par A.________ dans son recours en matière pénale du 25 mars 2020, notamment ceux ayant trait à l’appréciation des preuves et tout particulièrement ceux tirés de la prétendue inexploitabilité générale – fondée sur l’art. 147 CPP – des déclarations faites par les différentes personnes l’ayant mis en cause dans le cadre des auditions tenues par le Ministère public (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020, consid. 3.4, dernier §, p. 10). Ces questions ne doivent par conséquent plus être tranchées. 1.2. En revanche, notre Haute Cour a considéré que la Cour de céans avait fondé son raisonnement juridique sur des déclarations inexploitables de D.________ à charge de l’appelant (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020, consid. 3.5.6) ainsi que sur les déclarations faites par E.________ à la police qui n’ont pas été confirmées dans leur intégralité lorsque l’appelant a pu être confrontée à cette dernière (cf. arrêt précité consid. 3.5.1). Elle a chargé l’autorité cantonale de procéder à une nouvelle appréciation des preuves sans se fonder sur les déclarations inexploitables de D.________ et en examinant quelles quantités de stupéfiants peuvent être retenues à la charge de l’appelant compte tenu de la consommation admise par E.________ et de ses achats de cocaïne effectués auprès de lui (cf. arrêt précité consid. 3.6). La Cour devra en outre fixer la quotité de la peine compte tenu de cette nouvelle appréciation. Il y a lieu de préciser que la qualification juridique des faits retenus à l’encontre du prévenu demeure inchangée. Dans ces conditions, l’ensemble des chiffres du dispositif du jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal pénal, à l’exception des chiffres 4 (quotité de la peine) et 9 (répartition des frais de procédure), sont entrés en force. 2. 2.1. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 2.2. En l'espèce, dès lors que les seules questions encore à résoudre portent sur l’appréciation des preuves s’agissant des déclarations de D.________ et E.________ (cf. infra consid. 3.), respectivement sur la quotité de la peine (cf. infra consid. 4.), la Cour de céans s’est limitée à entendre le prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 3. A l’issue de la procédure par-devant le Tribunal fédéral, il convient de procéder à une nouvelle appréciation des preuves s’agissant des déclarations de E.________ et sans se fonder sur les déclarations inexploitables de D.________ (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020, consid. 3.6). 3.1. S'agissant de l'exploitation des déclarations faites à charge de A.________ par D.________, notre Haute Cour a considéré que le droit à la confrontation de celui-là a été violé. En bref, elle a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 retenu qu’aucune des déclarations faites par celui-ci lors de son audition de police qui n'aurait pas été expressément confirmée lors de l'une des auditions mises en œuvre par le Ministère public ou à l'occasion d'une audition ultérieure – que la Cour de céans reste libre de mener – n'est exploitable à charge du prévenu (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020, consid. 3.6). En l’occurrence, le Ministère public n’a pas requis la tenue d’une (nouvelle) audition de confrontation entre A.________ et D.________. Pour sa part, notamment en raison de l’écoulement du temps, la Cour de céans ne voit aucune raison d’y procéder d’office et renonce à mener une telle audition, de sorte que les déclarations faites par celui-ci à charge de l’appelant ne seront pas prises en considération. D.________ a déclaré, hors la présence du prévenu ou de son défenseur, avoir acquis une quantité totale de 290 grammes bruts de cocaïne auprès de A.________ entre 2008 et 2015 pour un montant total de CHF 36'000. Par conséquent, l’ampleur du trafic qu’il est reproché au prévenu d’avoir mis en place et en particulier la quantité totale de cocaïne retenue à son encontre seront réduits dans cette même proportion (cf. infra consid. 3.3.). 3.2. S’agissant des déclarations faites par E.________, notre Haute Cour a considéré, ici encore, que la Cour de céans a violé le droit à la confrontation de A.________ en retenant, à charge de l’intéressé, les quantités indiquées par E.________ à la police et qui n'ont pas été confirmées dans leur intégralité lorsque le prévenu a pu être confronté à la prénommée devant le Ministère public (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020, consid. 3.5.1). Le Tribunal fédéral en déduit qu’il appartient désormais à la Cour de céans de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, en examinant quelles quantités de stupéfiants peuvent être retenues à la charge du prévenu, compte tenu de la consommation admise par E.________ et des achats de cocaïne auprès de celui-ci ayant été reconnus (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020, consid. 3.6). Pour mémoire, A.________ a été condamné pour avoir vendu à cette dernière une quantité de 847 grammes bruts de cocaïne au prix de CHF 100.- le gramme, entre 2008 et le 14 septembre 2015, ainsi que pour lui avoir remis gratuitement 62 grammes bruts de cocaïne (cf. jugement du 28 janvier 2019, p. 13 et 17 et arrêt du 27 janvier 2020, p. 14). Ces éléments ont été obtenus à l'occasion d'une audition de police de la prénommée, qui a été entendue comme prévenue le 3 juin 2016 (DO/2'120 ss, 2’122 s.). Toutefois, il ressort des constatations du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 6B_386/2020 du 14 août 2020, consid. 3.5.1) – qui lient la Cour de céans –, en particulier du procès-verbal de l'audition de confrontation tenue par le Ministère public le 9 juin 2016, que E.________ n'a pas intégralement confirmé ses précédentes déclarations à la police à cette occasion, dès lors qu’elle a déclaré ne pas être en mesure de « confirmer des chiffres » précis (DO/3'057, lignes 175 ss). La Cour retient qu’elle a confirmé qu’elle connaissait le prévenu depuis 2008, qu’elle lui a régulièrement acheté de la cocaïne depuis lors au prix de CHF 100.- le gramme, que le prévenu avait toujours de la cocaïne sur lui et qu’il en vendait régulièrement à d’autres consommateurs ou encore qu’il est arrivé au prévenu de partager gratuitement sa consommation avec elle (DO/3'057, lignes 186 ss). De plus, si elle a été incapable de confirmer quelles quantités exactes elle avait consommées entre 2008 et 2012 – ne confirmant ainsi pas intégralement ses précédentes déclarations à la police –, elle a néanmoins déclaré que, pendant une période de 11 mois entre 2011 et 2012, soit pendant 330 jours au total, elle avait consommé 1 gramme de cocaïne par jour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 à tout le moins et qu’un tiers de cette quantité avait été achetée auprès de A.________, soit 110 grammes au total (DO/3'058, lignes 205 ss). Elle a en outre confirmé que, durant la demiannée qui a précédé son séjour dans une clinique en 2013, soit pendant 180 jours, elle a consommé entre 1 et 4 grammes cocaïne par jour, voire 5 à 7 grammes les week-ends (DO/3’058, lignes 213 ss), de sorte qu’il doit être retenu qu’elle a acheté et consommé une quantité totale minimale de 1 gramme par jour en semaine, soit pendant 120 jours, et de 5 grammes le week-end pendant la période en question, soit pendant 24 week-ends. Dans la mesure où elle a également confirmé que le quart de sa consommation avait été acheté auprès de A.________ pendant cette même période (DO/3'058, lignes 217 s.), la Cour retient que le prévenu a vendu à E.________ une quantité totale minimale de 60 grammes bruts de cocaïne au prix de CHF 100.- le gramme en 2013. Ainsi, il y a lieu de retenir in dubio pro reo qu’entre 2008 et le 14 septembre 2015, A.________ a vendu à E.________ une quantité indéterminée de cocaïne, mais au minimum 170 grammes bruts pour un montant de CHF 17'000.-, et lui a remis gratuitement une quantité indéterminée de cette drogue. 3.3. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et des faits qui ne sont plus contestés compte tenu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de céans retient que le trafic effectué par A.________ a consisté en la vente, la remise gratuite et la possession en vue de la vente d’une quantité d'au minimum 1’108 grammes de cocaïne brute, soit 332 grammes de drogue pure. Dans le cadre de son trafic de cocaïne, il a réalisé un chiffre d'affaires de l’ordre de CHF 110’000.environ (1’108 grammes x CHF 100.-), étant rappelé ici que le prévenu vendait le gramme à un prix de CHF 100.-. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sur ces différents points. 3.4. Toutefois, cette admission partielle de l’appel est sans conséquence sur la qualification juridique des faits retenus à charge du prévenu, laquelle reste inchangée. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs plus. 4. Enfin, il reste à fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner les infractions retenues à la charge de l’appelant. 4.1. A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-61%3Afr&number_of_ranks=0#page61 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 4.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup. Par conséquent, il encourt une https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/8189eada-0e1f-48f7-9484-aa991b3e0e6f?citationId=97d22eef-808d-4718-b324-0f8496716b19&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b76356be-eec9-4ee2-93c7-94fb5db7a096?citationId=5d38d770-c090-489b-b731-cd16388c2f69&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f8dce5bb-3b2b-4723-8d8f-1d352daf22b1?citationId=d6bab4ac-b222-4b6d-a417-8e987a05de38&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0846ac7f-903f-4f11-ac61-0e6ee178e1f4?citationId=171091d1-5a9f-4a21-a7de-3595d3ed6a8e&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/89f24d4f-c93f-4113-82a2-d2490b297abf?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/b5c83e9f-b261-48a2-98d5-ec0c20a58774?source=document-link&SP=4|us2als

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.4. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 1’108 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 30 %, soit 332 grammes de cocaïne pure (cf. supra consid. 2.5.), ce qui représente pas moins de 18 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.2.). Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante, il y a lieu de souligner qu’elle a été acquise à l’occasion de plusieurs transactions, ventilées sur plusieurs années d’activité délictueuse, soit sur plus de 7 ans. A cela s’ajoute qu’il doit être retenu que ce trafic a généré un chiffre d’affaires important, soit pas moins de CHF 110’000.-. La Cour ne perd pas de vue également que le prévenu était, certes, lui-même consommateur, mais pas toxicodépendant (DO/3'012 et DO/3'070), comme il l’a d’ailleurs encore lui-même déclaré en séance (cf. PV, p. 3). Toutefois, la Cour retiendra que le trafic auquel s’est adonné A.________ était d’envergure nationale, ses fournisseurs étant supposément basés à Châtel-St-Denis et à Bienne, alors que la cocaïne était essentiellement écoulée à Fribourg et ses environs. 4.5. S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, à savoir dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent, à tout le moins de manière prépondérante. D’autre part, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis un terme à son activité délictueuse de son propre chef et que seule son arrestation était susceptible d’y mettre un terme. 4.6. S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________ est né en 1967. Il est Suisse et marié. Il a deux enfants majeurs et deux petits-enfants de 4 et 8 ans, dont il s’occupe régulièrement. Il est père au foyer depuis 1996. Il a accompli diverses missions temporaires entre les années 2008 et 2015. Jusqu'à son incarcération en septembre 2015, son épouse lui versait CHF 1'000.- tous les mois. Depuis le 1er octobre 2019, il travaille à temps partiel, à un taux d’activité variable, soit sur appel, en qualité de monteur de stores auprès de la société F.________ Sàrl (DO/10'115, 10'168 ss ; cf. jugement attaqué, ad situation personnelle, let. C., p. 15 et PV de la séance de ce jour). En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant par la voix de son défenseur (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance), sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. 4.7. Pour le surplus, l’appelant invoque l'effet de la peine sur son avenir. Ce critère est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5). A l'appui de son moyen, l’appelant invoque être un père – et un grand-père – très investi dans sa vie de famille et dans son rôle d’homme au foyer. Il souligne également qu’il dispose d'un emploi

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 stable qui lui permet de subvenir à ses besoins (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance). Force est de constater que l’appelant était toutefois déjà père – et grand-père – de famille au moment des faits, ce qui ne l'a pas empêché de s’adonner à l’important trafic de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place, lequel, on le répète, va largement au-delà d’un trafic destiné à financer sa consommation personnelle. Au demeurant, les éléments invoqués, même établis, ne laissent pas penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir du prévenu que sur celui de la plupart des autres condamnés. Ils ne justifient dès lors pas d'atténuer la peine prononcée. 4.8. S’agissant des antécédents du prévenu, force est de constater que le casier judiciaire du prévenu est vierge, étant rappelé ici qu’il s’agit d’un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). 4.9. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, lorsqu’il ne s’est pas borné à nier en bloc les accusations portées contre lui – ce qui est son droit en tant que prévenu –, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, admettant uniquement qu’il avait consommé de la cocaïne avec des amis lors des travaux effectués sur sa maison (cf. PV de la séance de ce jour p. 3). D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, soutenant en première instance qu’il est la victime collatérale d’un complot ourdi contre lui par des individus peu scrupuleux qui chercheraient prétendument à lui nuire en portant contre lui des accusations qu’ils savent fausses. Qui plus est, à ce jour, ses regrets ne portent que sur le fait d’avoir consommé de la drogue et d’avoir eu affaire aux personnes qui l’ont accusé de leur avoir vendu de la drogue (cf. PV de la séance de ce jour p. 4). Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues. 4.10. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 4.11. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste pas non plus. 4.12. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute qualifiée de lourde, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de son absence d’antécédents et de son absence de prise de conscience, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 40 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Elle se situe d’ailleurs au bas de l’échelle des peines entrant en considération. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. L’appelant sollicite une peine compatible avec le sursis partiel (cf. plaidoirie de Me Elias Moussa en séance). Cela étant, la quotité de la peine privative de liberté prononcée, soit 40 mois dans le cas d’espèce, exclut d’emblée l’octroi du sursis qu’il soit complet ou partiel. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la répartition des frais de première instance est entrée en force (cf. supra consid. 1). S'agissant des frais de la procédure d'appel, il se justifie de les mettre à la charge du prévenu à raison de 4/5 – le solde étant laissé à la charge de l’Etat –, dès lors que son appel est très largement rejeté ; en définitive, seule la quantité de drogue a été revue à la baisse, étant rappelé que le trafic porte sur une quantité représentant pas moins de 18 fois le cas grave. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3’300.- pour l’ensemble de la procédure d’appel (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). 6.2. L’appelant demande que les frais de la procédure d’appel soient compensés avec la somme qui a été confisquée au cours de la procédure préliminaire. Il n’explique toutefois pas quels motifs commanderaient un tel prononcé. Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 442 al. 4 CPP, la Cour est d’avis que la compensation demandée n’est pas opportune et y renonce. 6.3. Bien que formellement invité à chiffrer l’éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP de son mandant au stade des questions préjudicielles (cf. PV, p. 3), Me Elias Moussa ne l’a pas fait et n’a pris aucun chef de conclusions à ce sujet. En conséquence, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel (cf. art. 429 al. 2 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est réformé et a désormais dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP) ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention de délit à l'ancienne loi fédérale sur les armes au sens de son art. 33 al. 1 let. a ; 3. le reconnaît coupable de crime à l'ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application de l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a et c aLStup ; art. 40, 47 aCP ; 4. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire subis du 14 septembre 2015 au 13 juin 2016 (art. 51 aCP) ; 5. le condamne au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 20'000.- (art. 71 aCP) ; 6. ordonne, en application de l’art. 69 aCP, la confiscation et la destruction de 28 grammes bruts de cocaïne (3 sachets), d'une boîte contenant 100 grammes de bicarbonate de sodium, d'une balance électronique grise de marque MS 100, d'une balance électronique blanche, de 6 grammes bruts de marijuana, d'une assiette, d'un papier et d'un plastique avec résidus de cocaïne, d'une pilule SILDENAFIL 100 mg, du pistolet SIG avec chargeur no de série fff, de divers papiers, d'une MASTERCARD ggg, d'une carte RAIFFEISEN IBAN hhh au nom de A.________, d'une carte SIM LEBARA n. iii, d'une carte SIM LEBARA n. jjj, n. d'appel kkk, d'un emballage de carte SIM n. lll, d'un emballage neuf pour carte SIM n. mmm n. d'appel nnn, d'un emballage pour carte SIM n. ooo n. d'appel ppp, d'un natel NOKIA jaune IMEI qqq, n. d'appel rrr et d'une mini-tablette SAMSUNG IMEI sss n. d'appel ttt, séquestrés le 14 septembre 2015 (pces 2'031s.) ; 7. ordonne, en application de l'art. 70 aCP, la confiscation de la somme de CHF 6'150.et sa dévolution à l'Etat ; 8. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 16 janvier 2019 par A.________ ; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement du 9/10 des frais de procédure pour tenir du classement et de l'acquittement prononcés ce jour, le 1/10 restant étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg :

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 émoluments fixés à CHF 3'905.- (Ministère public : CHF 1'905.- + Tribunal pénal : CHF 3'000.- - CHF 1'000.- à titre de contrepartie de la valeur de l'arme), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours, en l’état, arrêtés à CHF 10'298.50 (Ministère public : CHF 9'998.50 ; Tribunal pénal : CHF 300.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2020/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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