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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.10.2020 501 2020 108

27. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,074 Wörter·~10 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 108 501 2020 109 501 2020 110 501 2020 111 Arrêt du 27 octobre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Dina Beti, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu, requérant et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante au pénal et au civil, C.________, partie plaignante au pénal et au civil, D.________, partie plaignante au pénal et au civil, toutes deux représentées par Me Guillaume Berset, avocat, défenseur choisi Objet Restitution de délai (art. 94 CP), effet suspensif, non-entrée en matière (art. 403 al. 1 let. a CPP), défense d'office Demande de restitution de délai du 11 août 2020, assortie d'une requête d'effet suspensif, dans le cadre de la déclaration d'appel du 11 août 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que par acte d'accusation du 27 avril 2020, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police); le Ministère public a annoncé à cette occasion qu'il ne participerait pas aux débats; que la séance devant le Juge de police s'est tenue le 8 juillet 2020 en présence de A.________; à son issue, les parties ont renoncé à l'ouverture publique du dispositif; que par jugement du 8 juillet 2020, le Juge de police a acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et menaces, l'a reconnu coupable de voies de fait, injure, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, séjour illicite, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la LStup et contravention à la loi d'application du Code pénal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois (peine partiellement complémentaire) sous déduction des jours d'arrestation provisoire subis, au paiement d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 10.-) et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-; que le Juge de police s'est également prononcé sur le sort des objets séquestrés, sur les conclusions civiles ainsi que sur les frais et les indemnités; que ce jugement, directement motivé, a été notifié à A.________ le 21 juillet 2020; que le délai pour faire appel est arrivé à échéance le 10 août 2020; que le 11 août 2020, A.________, agissant par Me Mathieu Azizi a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 8 juillet 2020 concluant à son acquittement de tous les chefs de prévention; que A.________ a en parallèle demandé à ce que Me Mathieu Azizi lui soit nommé en qualité de défenseur d'office dans un cas de défense facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) en raison de ses problèmes psychiques et du principe de l'égalité des armes; que le 11 août 2020, A.________, toujours par l'entremise de Me Azizi, a déposé une demande de restitution de délai doublée d'une requête d'effet suspensif; qu'il a requis que le délai pour faire appel du jugement du 8 juillet 2020 lui soit restitué à compter du 11 août 2020; que Me Azizi fait valoir que le 13 juillet 2020, il avait indiqué au Ministère public avoir été mandaté par A.________ et avoir requis la consultation immédiate de tous les dossiers le concernant; que cependant, Me Azizi n'avait appris l'existence du jugement du 8 juillet 2020 que le 11 août 2020, à la lecture d'un autre dossier ouvert devant le Ministère public (infractions à la LEI); que A.________ reproche au Ministère public de ne pas avoir informé son avocat dès le 13 juillet 2020 de la procédure pendante devant le Juge de police et de la séance qui avait eu lieu le 8 juillet 2020; qu'il ajoute que ses problèmes psychiatriques l'avaient empêché de comprendre le contenu du jugement querellé, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits; que les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations; que le Juge de police y a renoncé par courrier du 21 août 2020;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le 25 août 2020, le Procureur a exposé que la demande de consultation de Me Azizi du 13 juillet 2020 ne lui avait pas été transmise dans la mesure où elle ne pouvait concerner que des procédures d'instruction ouvertes devant le Ministère public alors que lui-même était dessaisi de la cause A.________ suite à l'acte d'accusation du 27 avril 2020; que le Procureur a précisé que même si la demande de consultation lui avait été transmise, il n'aurait pas pu penser que A.________ n'avait pas informé son mandataire des débats et du jugement en lui confiant la défense de ses intérêts le 13 juillet 2020; que dans leurs déterminations du 31 août 2020, C.________ et D.________, par le biais de Me Guillaume Berset, ont soutenu que A.________ était en mesure de comprendre qu'un jugement allait être et/ou avait été rendu et qu'il était de sa responsabilité d'avertir son conseil, ce qu'il n'avait pas jugé utile de faire, de sorte que ce manquement pouvait lui être opposé; qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; que la restitution de délai suppose ainsi que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3); que la restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3); que selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 et les références); qu'en l'espèce, cette condition n'est manifestement pas remplie; qu'en effet, A.________ a été parfaitement en mesure de saisir les enjeux de l'audience du mercredi 8 juillet 2020 et de consulter Me Azizi le lundi suivant, 13 juillet 2020; que dans ces circonstances, l'on est en droit d'attendre du prévenu qu'il prévienne son conseil de l'audience du jugement qui a eu lieu cinq jours auparavant; que dans le même ordre d'idée, il appartenait à A.________ d'informer Me Azizi de la notification du jugement du 8 juillet 2020 dès sa réception le 21 juillet 2020, soit une semaine exactement après avoir mandaté un avocat; qu'en omettant de communiquer des informations élémentaires et essentielles à son défenseur, A.________ a adopté un comportement fautif qui a empêché Me Azizi de respecter les délais d'appel; que Me Azizi soutient que A.________ n'aurait pas été en mesure de sauvegarder ses droits en raison de ses troubles psychiatriques, se référant à un rapport du RFSM du 21 juin 2018 (secteur de la psychiatrie et de pédopsychiatrie pour enfant et adolescente, DO/ 10029); qu'à cet égard, sans nier le diagnostic posé à l'époque, la Cour relève que A.________ avait pu quitter le Cendre de soins hospitaliers de Marsens après une nuit, dès lors qu'il avait pris son traitement pharmacologique;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en outre, son comportement lors de l'audience du 8 juillet 2020 montre que le prévenu était cohérent et qu'il avait compris les enjeux du procès, notamment en se positionnant de manière différenciée sur les conclusions civiles des parties plaignantes (DO/ 10211-10212); qu'au vu de ces éléments, rien ne permet de penser que les troubles de A.________ eussent été tels que le prévenu n'ait pas été en mesure d'informer correctement son mandataire de la tenue du procès du 8 juillet 2020 ou de la réception du jugement motivé; qu'à cet égard, il n'était pas attendu du prévenu qu'il explique en détail à son avocat les tenants et aboutissants de la procédure, mais simplement qu'il lui communique qu'il venait de comparaître; qu'au surplus, il est relevé que le prévenu n'a pas déposé de demande tendant à bénéficier d'une défense d'office ni au cours de l'instruction devant le Ministère public, ni devant le Juge de police; qu'enfin, A.________ ne saurait se réfugier derrière un soi-disant manque d'informations de la part du Ministère public pour palier ses propres omissions; que le Ministère public a informé correctement Me Azizi des dossiers d'instruction encore pendants devant lui et il n'avait pas à anticiper les défaillances du prévenu en transmettant aussi les affaires dont il était dessaisi; qu'en conséquence, il appartenait à A.________ de transmettre à son avocat les renseignements propres à assurer sa défense, ce que le prévenu n'a pas été empêché d'accomplir sans faute de sa part; que le non-respect du délai pour déposer une déclaration d'appel étant imputable à A.________, la demande de restitution de délai du 11 août 2020 est rejetée; que la demande d'effet suspensif devient sans objet; qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 11 août 2020, celle-ci ayant été déposée tardivement (art. 403 al. 1 let. a CPP); que les frais judiciaires d'appel, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ); que s'agissant de la requête de défense d'office (défense facultative, art. 132 al. 1 let. b CPP), elle sera admise pour la procédure d'appel en raison des spécificités liées à la demande de restitution de délai qu'un jeune adulte ne maîtrisant que partiellement le français n'aurait pas été en mesure d'accomplir seul; qu'aussi, il est octroyé à Me Mathieu Azizi, ex aequo et bono, des honoraires pour CHF 720.- (4 heures), des débours par CHF 36.- (5% des honoraires) et la TVA (7.7%) par CHF 58.-, pour une indemnité totale de CHF 834.-; qu'en application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra; que les parties plaignantes ayant résisté avec succès aux démarches d'appel du prévenu, elles peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP; qu'il est fait droit à la liste de frais produite par Me Berset, de sorte que A.________ est astreint à verser solidairement à C.________ et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de CHF 447.65 (dont TVA par CHF 21.30) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. La demande d'effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas entré en matière sur la déclaration d'appel du 11 août 2020. IV. Les frais judiciaires d'appel, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. La requête de défense d'office (facultative) pour la procédure d'appel est admise. Me Mathieu Azizi est nommé en qualité de défenseur d'office de A.________. VI. Pour l'appel, l'indemnité de défenseur d'office de Me Mathieu Azizi est arrêtée à CHF 834.-, TVA par CHF 58.- comprise. VII. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à C.________ et D.________, créanciers solidaires, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 447.65, TVA par CHF 21.30 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 octobre 2020/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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