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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2021 501 2020 107

19. Mai 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,198 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 107 Arrêt du 19 mai 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Appel du 17 août 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement motivé du 7 juillet 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'500.-. Il a en outre rejeté la demande d’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 CPP et a mis les frais de procédure à sa charge. Le Juge de police a reproché à A.________ d’avoir, le 26 mai 2019 à 18h36, commis un dépassement de vitesse de 54 km/h (110 km/h au lieu de 50 km/h, moins la marge de sécurité de 6 km/h) à Villars-sur-Glâne, route de Cormanon, alors qu’il circulait au volant du motocycle immatriculé FR bbb. B. Le 17 août 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel dans laquelle il a attaqué le jugement dans son ensemble et conclu à être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et condamné à une peine pécuniaire de 200 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'500.-. Il a requis une indemnité de CHF 1'500.- pour ses frais de défense pour la procédure de première instance et la mise des frais de cette procédure à sa charge à hauteur de la moitié, l’autre moitié étant mise à la charge de l’État. Pour la procédure d’appel, il a requis une indemnité de CHF 5'000.- pour ses frais de défense et la mise des frais de procédure à la charge de l’État. C. Par courrier du 2 septembre 2020, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. D. Par courrier du 7 septembre 2020, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 28 septembre 2020. Par courrier du 28 septembre 2020, A.________ a accepté l’application de la procédure écrite. Le Ministère public ne s’y est pour sa part pas opposé. E. En date du 4 janvier 2021, soit dans le délai fixé par la direction de la procédure et prolongé à trois reprises, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. Il a confirmé ses conclusions, en réduisant toutefois ses prétentions à CHF 3'000.- pour l’indemnité requise pour la procédure d’appel compte tenu de la mise en œuvre de la procédure écrite. Invité à se déterminer sur l’appel, le Ministère public a, par courrier du 12 janvier 2021, renoncé à formuler des observations. Par courrier du 14 janvier 2021, le Juge de police s’est quant à lui référé à la motivation de son jugement et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce ; le prévenu y a donné son accord par courrier du 28 septembre 2020 et le Ministère public ne s’y est pas formellement opposé. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le 4 janvier 2021, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Celui-ci est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR) et se prévaut à cet égard d’une violation du principe in dubio pro reo, garanti aux art. 10 al. 3 CPP, 32 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. En substance, bien qu’il reconnaisse avoir commis un excès de vitesse, il conteste la mesure retenue par le radar qui l’a flashé au motif que celle-ci n’est pas précise, ceci en raison du fait que la position exacte du radar ne peut pas être établie sur la base du dossier, les relevés des points GPS de l’appareil n’ayant notamment pas été effectués lors de son installation, et que la route sur laquelle l’excès de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 vitesse a été constaté présente une courbure dont le rayon n’a pas été calculé. À son avis, dès lors que l’exactitude de la mesure ne peut être démontrée et que la vitesse à laquelle il circulait était proche de la limite du délit de chauffard, il convient, en application du principe in dubio pro reo, de retenir la vitesse qui lui est la plus favorable et, par voie de conséquence, la qualification inférieure au lieu du délit de chauffard, soit l’infraction grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 2.1. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. L’art. 90 al. 3 LCR rend punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de quatre ans au plus le conducteur qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L’art. 90 al. 4 LCR prévoit que l’al. 3 est toujours applicable notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h. Compte tenu de la rigidité et de la sévérité du délit de chauffard, exception faite des cas flagrants où il ne fait aucun doute que les seuils prévus à l’art. 90 al. 4 LCR ont été dépassés, il sied de se montrer très rigoureux dans l’appréciation des preuves, de même que d’exiger que les contrôles de vitesses soient effectués minutieusement. Pour la doctrine, en cas de doute et en application du principe in dubio pro reo, lorsqu’on aboutit à un excès de vitesse, marge de sécurité déduite, très proche de la limite posée à l’art. 90 al. 4 LCR, peut-être d’1 ou 2km/h, il convient de retenir la vitesse la plus favorable au prévenu, et par voie de conséquence la qualification inférieure au lieu du délit de chauffard, soit l’infraction grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, (cf. GALLIANO, Le délit de chauffard, 2019, p. 95 ; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 90 n. 5.3). 2.3. Dans son arrêt 501 2018 89, la Cour a rappelé, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2), qu’on ne pouvait mettre en doute les données enregistrées par le radar du seul fait que les coordonnées GPS du lieu où ce dernier avait été mis en fonction faisaient défaut. Elle a toutefois souligné que le positionnement de l’appareil influençait les vitesses mesurées, expliquant à cet égard que les instructions du radar MultaRadar CD exposent que l’emplacement et le positionnement de l’appareil déterminent l’exactitude de la vitesse mesurée, étant précisé que le non-respect des consignes peut provoquer l’enregistrement de vitesses supérieures ou inférieures à la vitesse effective ; sont ainsi notamment déterminants l’angle entre le milieu du faisceau radar et le sens de déplacement des véhicules, la stabilité de l’emplacement où le radar est positionné, l’alignement parallèle de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l’appareil à la chaussée et le caractère rectiligne de la route, dont la longueur de la portion de ligne droite, qui doit être de 14 mètres au minimum, dépend de la distance entre le centre du capteur et la voie surveillée. Dans l’arrêt précité, la Cour a constaté que les photos versées au dossier ne permettaient pas d’exclure que la route présente une légère courbure susceptible d’altérer le résultat de la vitesse enregistrée, quand bien même le tronçon de route surveillé paraissait rectiligne à l’œil nu, et que l’exactitude de la vitesse mesurée dépendait du bon positionnement du radar, dont l’emplacement exact n’avait pu être établi. Une marge d’erreur ne pouvait dans ces circonstances être écartée. Partant, dès lors que seuls 2 km/h séparaient le dépassement de vitesse reproché au prévenu du seuil inférieur auquel son excès de vitesse devait être considéré comme une infraction grave à la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la Cour a jugé qu’il convenait, en application du principe in dubio pro reo, de retenir cette qualification juridique inférieure (arrêt TC FR 501 2018 89 du 25 mars 2019 consid. 2.3). 2.4. En l’espèce, c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu qu’aucune raison ne permet de remettre en doute le travail effectué par les agents de police qualifiés ayant constaté l’excès de vitesse de l’appelant au moyen d’un radar immobile et la Cour se réfère intégralement à l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. On relèvera notamment à cet égard que le radar utilisé répondait aux prescriptions et aux exigences légales en vigueur, qu’il a été manié par deux agents de police spécialement formés à cet effet et qui savaient à quel endroit placer l’appareil afin que les contrôles effectués respectent toutes les conditions prescrites par la notice d’utilisation (stabilité, absence d’obstacle, hauteur du radar, etc.), que l’emplacement du radar a été décrit avec précision dans un rapport complémentaire établi par l’un des agents et qu’un trait tiré à la règle sur la prise de vue aérienne de l’emplacement du radar démontre que le tronçon de route enregistré par l’appareil est rectiligne (cf. jugement attaqué, p. 4 ss). S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour se rallie également à la motivation complète et convaincante du premier juge (cf. jugement attaqué, p. 11 ss) qu’elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Pour le reste, on relèvera que c’est en vain que l’appelant se réfère à la jurisprudence cantonale susmentionnée pour bénéficier du principe in dubio pro reo. En effet, la vitesse mesurée par le radar au moment de l’infraction commise, soit 104 km/h (110 km/h sous déduction de la marge de sécurité de 6 km/h ; cf. DO/2001), dépasse de 54 km/h la limitation de 50 km/h autorisée à l’endroit de l’infraction et ne dépasse pas de seulement 1 ou 2 km/h la limite inférieure de 49 km/h jusqu’à laquelle l’infraction aurait pu tomber sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR, mais bien de 5 km/h. Contrairement à ce qu’avance l’appelant, ce dépassement est loin d’être négligeable, ce d’autant plus qu’il est intervenu dans une localité et peu avant un passage piéton régulièrement utilisé par les promeneurs, coureurs et cyclistes qui empruntent le chemin du parc urbain de Cormanon (cf. DO/2023 et 2025). Aussi, même dans l’hypothèse - non réalisée en l’espèce - où une petite marge d’erreur devait être admise en lien avec le positionnement du radar, on ne saurait admettre qu’il existe un doute sur le fait que l’appelant a dépassé d’au moins 50 km/h la limitation de vitesse autorisée. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière doit être confirmée. 3. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Dans son acte d’appel, l’appelant ne conteste pas à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée (cf. appel, p. 11 s). La Cour n’est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant précisé que la peine privative de liberté de 12 mois prononcée correspond au minimum légal prévu par l’art. 90 al. 3 LCR. 4. Le prévenu a bénéficié du sursis à l’exécution de sa peine. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, ce point doit également être confirmé. 5. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.- ; débours CHF 100.-). 5.2. Compte tenu de l’issue de la procédure, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2020 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et, en application des art. 90 al. 3 et 4 LCR ; 40, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP ; 2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans ; b) le condamne au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 3. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 11 mars 2020 et confirmée les 25 juin 2020 et 7 juillet 2020 par A.________ ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'200.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 864.20). II. Les frais de procédure d’appel dus à l’État sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2021/pvo Le Président : La Greffière :

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