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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.03.2021 501 2020 102

25. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,910 Wörter·~50 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 102 Arrêt du 25 mars 2021 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marino Montini, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Délit (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) Délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) Expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Déclaration d’appel du 25 juillet 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 10 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Dans le cadre d'une enquête menée par la Police cantonale, il est parvenu à la connaissance de celle-ci que A.________ s’adonnait à la vente de stupéfiants en ville de B.________, en collaboration avec un ressortissant C.________. L’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une surveillance dans le quartier de D.________, à B.________, le 4 février 2019. Il a été emmené au poste de police où il a été soumis à une fouille. A cette occasion, un sachet contenant 12 pacsons d’héroïne a été retrouvé sur sa personne. B. Par jugement rendu le 10 juin 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de blanchiment d’argent. Les premiers juges ont en outre renoncé à prononcer la révocation du sursis octroyé au prévenu le 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève. Par ce même jugement, une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 10 ans a également été prononcée à l’encontre du prévenu. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants, des numéraires et autres biens et objets séquestrés lors de la perquisition du 4 février 2019, respectivement sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises. C. En bref, le Tribunal pénal a retenu qu’entre le mois de juillet 2018 et le 4 février 2019, A.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants (vente et remise gratuite) portant sur une quantité minimale de 245.9 grammes d’héroïne, respectivement sur une quantité minimale de cocaïne de 19 grammes et sur une quantité d’environ 10 grammes de marijuana. Compte tenu d’un taux de pureté de 24% pour l’héroïne (taux de pureté moyen pour l’année 2018) et d’un taux de pureté de 62% pour la cocaïne (taux de pureté moyen pour l’année 2018), le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale minimale d’environ 61.22 grammes d’héroïne pure [(245.9 g + 9.2 g) X 24%], respectivement sur une quantité minimale d’environ 11,78 grammes de cocaïne pure (19 g X 62%) et sur une quantité de 10 grammes de marijuana (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 7 ss, 12). Ces faits sont contestés en appel. Pendant cette même période – soit entre le mois de juillet 2018 et le 4 février 2019 –, A.________ a consommé une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne et de cannabis (ibidem). Ces faits ne sont pas contestés en appel. Entre le 12 octobre 2018 et le 2 janvier 2019, A.________ a voyagé en transports publics, à 9 reprises, sans titre de transport valable (cf. jugement entrepris, ch. II., p. 6 s.). Ces faits ne sont pas contestés en appel. Entre le mois de septembre et octobre 2018, A.________ a acquis, sans droit, un pistolet SIG 220 (cf. jugement entrepris, ch. IV., p. 13). Ces faits sont contestés en appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D. Le 25 juillet 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel (motivée) contre le jugement du 10 juin 2020. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de délit et de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il conteste en outre s’être rendu coupable de délit à la loi fédérale sur les armes. A titre subsidiaire, il invoque sa négligence en ce qui concerne cette dernière infraction et conclut, en conséquence, à ce qu’il soit condamné à une simple contravention par négligence à la loi fédérale sur les armes, tout en demandant à être exempté de toute peine, le cas échéant, dès lors qu’il s’agirait d’un cas de peu de gravité. D’une manière générale, il demande une peine compatible avec le sursis complet. Ce faisant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance. En revanche, son expulsion est contestée uniquement comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV, p. 3). Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint par courrier du 4 août 2020. E. La Cour a siégé le 25 mars 2021. Ont comparu A.________, assisté de Me Marino Montini, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Me Marino Montini a confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 25 juillet 2020. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Marino Montini et le Procureur ont plaidé. Me Marino Montini a renoncé à répliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que l’acquittement du prévenu du chef de prévention de blanchiment d’argent, respectivement sa condamnation pour contraventions à loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 3.ii. (contravention à la LStup), 4 (non-révocation du sursis), 5 (requête de mise en liberté),

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 6 (exécution anticipée de peine), 8 (conclusions civiles), 9 (confiscation du pistolet séquestré), 10 (confiscation et destruction des stupéfiants et de différents objets séquestrés), 11 (confiscation des numéraires séquestrés) et 13.i. et 13.ii. (fixation des indemnités des défenseurs d’office) du dispositif du jugement entrepris. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, ch. IV., p. 4 ss), l’appelant conteste l’ampleur et la finalité du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place. En bref, le prévenu relève qu’il était lui-même toxicodépendant et que les revenus de son activité avaient essentiellement servi à financer sa propre consommation de stupéfiants (idem, ch. 1, p. 4). A cet égard, il soutient pour l’essentiel qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations des autres protagonistes de l’affaire, qu’il s’est largement limité à partager sa consommation avec d’autres toxicomanes (idem, ch. 2., p. 4 s.), le plus souvent gratuitement ou alors en échange d’un gîte pour la nuit (idem, ch. 3., p. 5 s.). Il conteste dès lors avoir agi principalement par appât du gain facile et rapide – contrairement à ce qui a été faussement retenu par les premiers juges –, tout comme il conteste avoir mis en danger la santé d’un grand nombre de personnes (idem, ch. 4. P. 7 s.). Dans ce contexte, il soutient pour le surplus avoir financé l’essentiel de sa consommation avec ses propres économies et souligne qu’aucune somme d’argent importante n’a été retrouvée sur sa personne ou dans l’appartement qu’il occupait à B.________ – et qui a été perquisitionné le 4 février 2019, soit le jour de son arrestation –, ce qui n'est guère compatible avec la thèse retenue par les premiers juges selon laquelle il aurait prétendument mis en place un important et lucratif trafic de stupéfiants (ibidem). D’une manière générale, il soutient que les charges retenues contre lui ne reposent sur aucune déclaration fiable figurant au dossier dans la mesure où ses accusateurs ont largement varié dans leurs déclarations respectives et se sont ainsi montrés contradictoires, de sorte qu’il y a lieu de douter de leur crédibilité (cf. déclaration d’appel, ch. IV., ch. 6., p. 9 s.). En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence. 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. S’agissant du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place – que le prévenu conteste en appel –, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu’elle n’était pas crédible, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations des autres protagonistes de l’affaire. Ces derniers, eux-mêmes consommateurs de drogue et eux-mêmes prévenus dans le cadre d’affaires pénales parallèles dirigées contre eux, s'ils pouvaient avoir un intérêt à minimiser leur propre consommation de stupéfiants, n'en auraient eu aucun à charger l’appelant outre mesure, sauf à s’accabler eux-mêmes par la même occasion (cf. jugement entrepris, consid. 2.ii.a), p. 12 notamment). 2.4. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est nulle. C’est le lieu de relever que lors de son interpellation, soit le 4 février 2019, la police a retrouvé un sachet contenant 12 pacsons d’héroïne sur sa personne. Le même jour, lors de la perquisition du studio qu’il occupait conjointement avec E.________, à la rue de F.________, à B.________, la police a notamment découvert, outre un pistolet SIG 220 et de l’argent liquide, un minigrip vide,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 33.2 grammes d’héroïne, 99 grammes de bicarbonate de soude – qui peut notamment servir à couper la cocaïne –, une balance électronique, 7 supports de carte SIM et pas moins de quatre téléphones portables, dont la présence laissait d’emblée subodorer, avec une forte présomption, que les occupants du studio en question s’adonnaient au trafic de stupéfiants. L’appelant ne le conteste pas véritablement puisqu’il concède qu’il s’est adonné au trafic de stupéfiants afin, explique-t-il, de financer sa propre consommation de stupéfiants. D’ailleurs, bien que le prévenu ait déclaré à la police qu’il n’avait aucun lien avec l’héroïne et l’arme découvertes dans l’appartement sus-évoqué, il a néanmoins admis que la moitié de l’héroïne retrouvée sur lui au moment de son interpellation était destinée à sa propre consommation, tout en restant évasif sur le sort de l’autre moitié (DO/2'114, lignes 67 ss). Du reste, il n’a fourni aucune explication, ayant un minimum de consistance, concernant les stupéfiants, les numéraires et les autres objets retrouvés lors de la perquisition du 4 février 2019. S’agissant des 33.2 grammes d’héroïne tout d’abord, A.________ a prétendu qu’ils appartenaient à E.________ (DO/2'114, lignes 45 s.), alors que, pour sa part, ce dernier a déclaré qu’il ignorait tout de cette drogue (DO/2'208, lignes 157 ss). Lors de la séance de ce jour, le prévenu a finalement admis que l’héroïne en question lui appartenait ; il a toutefois prétendu que la quantité retrouvée chez lui par la police – et retenue contre lui par les premiers juges – a été largement exagérée, concédant qu’il détenait, tout au plus, entre 5 et 10 grammes d’héroïne (cf. PV, p. 4 s.). S’agissant des numéraires et du bicarbonate, l’appelant a affirmé qu’ils appartenaient également à son colocataire (DO/2'114), ce que celui-ci a, en substance, confirmé (DO/2'208 s.). Enfin, s’agissant de l’arme à feu, le prévenu a prétendu qu’il ignorait à qui elle appartenait, tout en précisant qu’il n’était pas exclu que ses empreintes soient retrouvées sur cette arme, dès lors qu’il l’avait prise dans les mains pour assouvir sa curiosité (DO/2'114). Face à la perplexité des gendarmes, il a finalement déclaré que cette arme appartenait vraisemblablement à E.________ (DO/2'114, lignes 52 ss), ce que celui-ci a vivement contesté, tout en déclarant qu’il ignorait si elle appartenait au prévenu (DO/2'208, lignes 177 ss). Par la suite, il a tantôt expliqué – devant le Ministère public – que le pistolet lui avait été remis à Payerne par C.________ vers les mois de septembre-octobre 2018 (DO/3'010, lignes 58 ss), tantôt prétendu – lors des débats de première instance – qu’il détenait cette arme par hasard ; son colocataire, qui avait été arrêté, l’aurait en effet prétendument oubliée dans leur ancien appartement (DO/10’087). A.________ a également expliqué, avec le même aplomb, qu’il n’est pas exclu que ses empreintes soient retrouvées un peu partout dans le studio qu’il partageait avec E.________ en raison de sa promiscuité. Il a en outre expliqué qu’il lui arrivait de se laver les dents avec du bicarbonate de soude (ibidem). Confronté à ses accusateurs devant le Ministère public, le prévenu a tantôt nié en bloc les accusations portées contre lui – admettant dans un premier temps et du bout des lèvres seulement, être un consommateur occasionnel, alors que les preuves matérielles contre lui étaient pourtant accablantes –, tantôt prétendu avoir uniquement servi d’intermédiaire entre E.________ – qui, seul, s’adonnait au trafic de stupéfiants – et les différents consommateurs qui se fournissaient auprès de ce dernier dans le studio qu’ils occupaient conjointement. Au fil de l’instruction et face à l’ampleur des accusations portées contre lui – qui laissaient subodorer un trafic beaucoup plus important que ne laissait entendre le prévenu –, A.________ a adapté son discours. Il a alors reconnu qu’il n’était pas un simple consommateur récréationnel, comme il l’avait initialement prétendu, mais au contraire un consommateur régulier, se présentant néanmoins comme un toxicomane qui se serait limité à s’adonner sporadiquement au trafic de stupéfiants pour financer sa propre consommation, posture qu’il tente d’adopter aujourd’hui encore en appel. Outre le fait que ces différentes déclarations et les versions des faits successives qui en résultent n’ont aucune

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 consistance, l’appelant n’explique pas pour quels motifs – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucun – des individus, dont certains d’entre eux seraient des amis ou, à tout le moins, des connaissances du prévenu à suivre ses propres déclarations puisqu’il partageait prétendument gratuitement sa consommation avec eux, porteraient des accusations aussi graves contre lui, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune version des faits, autre que celle offerte par ses différents contradicteurs, ne trouve d’ancrage au dossier. Par surabondance de motifs, force est de constater que les déclarations des autres protagonistes de l’affaire concordent sur tous les points essentiels, dès lors qu’ils ont fourni des détails accablants pour le prévenu, tout particulièrement au niveau spatio-temporel, eu égard au trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place. Du reste, même à admettre, avec le prévenu, qu’il lui est arrivé de partager sa consommation avec d’autres consommateurs, tout au plus son comportement s’inscrit dans une logique commerciale, dès lors que les quantités de stupéfiants partagées prétendument « gratuitement » étaient sensiblement inférieures à celles achetées par les consommateurs qui s’adressaient à lui. Il ne saurait donc être retenu, comme le voudrait en définitive l’appelant, qu’il se serait limité à vendre, et ce, de manière sporadique selon ses explications, une quantité dérisoire de stupéfiants pour financer sa propre consommation, consommation qu’il tente du reste, pour des raisons procédurales évidentes, d’amplifier exagérément. Il ne saurait être admis non plus qu’il se serait borné à partager gratuitement sa consommation avec d’autres toxicomanes, étant précisé à cet égard que le fait de fournir des stupéfiants à un tiers en échange d’un gîte pour la nuit, par exemple, n’est de toute manière pas une opération désintéressée et/ou économiquement nulle, contrairement à ce que soutient l’appelant. Au surplus, s’agissant des quantités de stupéfiants retenues contre lui – que l’appelant conteste de manière toute générale, en faisant valoir pour l’essentiel que les accusations portées contre lui n’ont aucun crédit –, il suffit de rappeler que, lorsque des fourchettes de quantité de drogues ou de prix ont été avancées par ses accusateurs, seules les valeurs les plus basses – et donc les plus favorables au prévenu – ont été retenues par les premiers juges (cf. jugement entrepris, consid. 2. b), p. 12), ce qui, quoi qu’en dise le principal intéressé, ne prête pas le flanc à la critique. De même, seules les déclarations à charge confirmées lors des audiences de confrontation ont été prises en considération. Enfin, s’agissant du taux de pureté de la drogue, il suffit de relever que, s’il est essentiel pour déterminer si on se trouve en présence d’un cas grave ou non au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, il n’en demeure pas moins qu’il perd de son importance à mesure qu’on s’éloigne de la limite des 18 grammes purs fixée par la jurisprudence, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4.). 2.5. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, comme on vient de le voir (cf. jugement entrepris, ch. III., p. 7 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les autres protagonistes de l’affaire. Il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que ces derniers n’avaient aucun intérêt à charger le prévenu plus que de raison, sauf à se compromettre eux-mêmes par la même occasion – ce qui explique d’ailleurs pourquoi certains d’entre eux sont revenus sur leurs premières déclarations, rétractations dont il y a lieu, à l’instar du Tribunal pénal, de faire fi (cf. jugement attaqué, consid. 2.ii.a), p. 12) –, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à nier toute implication dans le trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, puis à adapter sa ligne de défense au gré de l’avancement de l’instruction et des accusations portées contre lui. 2.6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations dépourvues de consistance, la Cour retient qu’entre le mois de juillet 2018 et le 4 février 2019, A.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants (vente et remise gratuite) portant sur une quantité minimale de 245.9 grammes d’héroïne, respectivement sur une quantité minimale de cocaïne de 19 grammes et sur une quantité d’environ 10 grammes de marijuana. Compte tenu d’un taux de pureté de 24% pour l’héroïne (taux de pureté moyen pour l’année 2018) et d’un taux de pureté de 62% pour la cocaïne (taux de pureté moyen pour l’année 2018), le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale minimale d’environ 61.22 grammes d’héroïne pure [(245.9 g + 9.2 g) X 24%], respectivement sur une quantité minimale d’environ 11,78 grammes de cocaïne pure (19 g X 62%) et sur une quantité de 10 grammes de marijuana. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. L’appelant soutient également que rien au dossier ne permet d’établir que l’arme retrouvée lors de la perquisition du 4 février 2019 lui appartient et/ou qu’il en a fait usage, de sorte qu’il doit être acquitté, à tout le moins au bénéfice du doute, du chef de prévention de délit à la loi fédérale sur les armes (cf. déclaration d’appel, ch. IV., consid. 6. et 7., p. 9 s.). Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il soutient, une nouvelle fois, que les charges retenues contre lui ne reposent sur aucune déclaration fiable figurant au dossier dans la mesure où ses accusateurs ont largement varié dans leurs déclarations respectives et se sont ainsi montrés contradictoires, de sorte qu’il y a lieu de douter de leur crédibilité. Dans tous les cas et à supposer que son argumentation soit rejetée sous l’angle de l’établissement des faits, l’appelant invoque sa négligence au sens de l’art. 33 al. 2 LArm (ibidem). 3.1. Aux termes de l'art. 33 al. 1 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 3.2. En l’espèce, les dénégations du prévenu n’ont, ici encore, aucune consistance et il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant sa crédibilité (cf. supra consid. 2.). C’est le lieu de rappeler, s’agissant de l’arme à feu litigieuse, que le prévenu a initialement prétendu qu’il ignorait à qui elle appartenait, tout en précisant qu’il n’était pas exclu que ses empreintes soient retrouvées sur cette arme, dès lors qu’il l’avait prise dans les mains pour assouvir sa curiosité (DO/2'114). Face à la perplexité des gendarmes, il a finalement déclaré que cette arme appartenait vraisemblablement à E.________ (DO/2'114, lignes 52 ss), ce que celui-ci a vivement contesté, tout en déclarant qu’il ignorait si elle appartient au prévenu (DO/2'208, lignes 177 ss). Par la suite, A.________ a tantôt expliqué – devant le Ministère public – que le pistolet lui avait été remis à Payerne par C.________ vers les mois de septembre-octobre 2018 (DO/3'010, lignes 58 ss), tantôt prétendu – lors des débats de première instance – qu’il détenait cette arme par hasard ; son colocataire, qui avait été arrêté, l’aurait en effet prétendument oubliée dans leur ancien appartement (DO/10’087). En somme, il explique s’être montré négligent en acceptant cette arme. Cette argumentation ne saurait être suivie et l’appelant ne peut invoquer une négligence. En effet, il n'avait aucune raison de se croire en droit de posséder, sans droit, une arme à feu, dont il est notoire que sa possession est, à tout le moins, soumise à déclaration en ce qui concerne les citoyens Suisses et étrangers au bénéfice d’un permis d’établissement, respectivement à autorisation en ce qui concerne les étrangers qui ne sont pas dans cette dernière catégorie. Or, il n’a avancé aucune explication, ayant un minimum de consistance, mais s’est contenté de protester de son ignorance en la matière, alors que la législation G.________, par exemple, est sensiblement similaire à la nôtre. Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer, à l’instar des premiers juges, que le prévenu a agi intentionnellement. Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient qu’entre le mois de septembre et octobre 2018, A.________ a acquis, sans droit, un pistolet SIG 220. 4. Enfin, l’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine inopportune et excessivement sévère, compte tenu, notamment, de la jurisprudence rendue dans des affaires similaires. Il reproche par ailleurs aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa toxicodépendance, qui justifierait de faire application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup (cf. déclaration d’appel, ch. 9, p. 12 ss). 4.1. A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite de 18 grammes pour la cocaïne, respectivement de 12 grammes en ce qui concerne l’héroïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-àdire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 4.3. L'art. 19 al. 3 let. b LStup dispose que le tribunal peut atténuer la peine, dans le cas d'une infraction visée à l’art. 19 al. 2 LStup, soit les cas aggravés, lorsque l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Cette atténuation de peine est réservée aux petits trafiquants toxicodépendants. Comme l'explique CORBOZ (Les infractions en droit suisse, tome II, 3e éd., 2010, art. 19 LStup n. 117), les deux conditions sont cumulatives. Il ne suffit pas d'être consommateur pour bénéficier de l'atténuation, mais il faut être toxicodépendant selon la classification CIM-10 de l'OMS (FF 2006 p. 8179 et FF 2001 p. 3594 ; cf. également arrêt TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4 et les réf. cit.). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir à la consommation personnelle de l'auteur et non alimenter son entretien (ibidem). 4.4. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. La Cour constate que pour chaque infraction retenue, à l’exception des contraventions – qui ont été sanctionnées d’une amende et ne sont pas remises en question en appel –, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, entre en considération, vu la nature des infractions commises. En effet, une peine pécuniaire n’est pas de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le prévenu le ne conteste d’ailleurs pas. Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est le crime à la LStup, puni d’une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP). Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (ibidem), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.5. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, dans le cas présent, ce ne sont pas tant les quantités qui sont accablantes – même si elles demeurent très largement supérieures à la limite du cas grave posée par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2.) – que le fait que l'appelant semble tout simplement incapable de cesser de commettre des infractions graves, malgré de lourdes condamnations par le passé, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de ses antécédents (cf. infra consid. 4.6.). Or, aucune de ces sanctions n'a manifestement été assez sévère pour dissuader l'appelant de récidiver. A l'instar des premiers juges, il faut par ailleurs relever que l'appelant a su mettre sur pied un trafic local en fidélisant une clientèle restreinte, mais régulière, avec laquelle il partageait parfois gracieusement sa consommation. Il a ainsi démontré, s'il le fallait encore, son parfait mépris pour la santé des consommateurs qu'il approvisionnait. Son activité délictueuse s'est par ailleurs étendue sur une période de 6 mois – à tout le moins – et lui a permis de subvenir à ses besoins personnels lorsqu’il ne travaillait pas et même d’envoyer de l’argent à sa fille à H.________. Par ailleurs, si l’on ne peut effectivement pas reprocher à l'appelant de ne pas avoir collaboré à l'enquête, on doit tout de même retenir qu'en contestant les faits les plus graves et en n’admettant les moins graves qu'une fois confronté aux éléments accablants révélés par l'enquête tout en persistant bien souvent à les minimiser, l'appelant a démontré qu'il n'avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité des faits qui lui sont

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 reprochés. En somme, le comportement de l'appelant est tout simplement déplorable. Le Tribunal pénal a par ailleurs eu raison de ne pas tenir compte d'une toxicodépendance de l'appelant : s'il est en effet incontestable que ce dernier consommait, rien ne permet de considérer, comme il le voudrait, qu'il était toxicodépendant au sens de la classification CIM-10 de l'OMS. Comme l'ont relevé les premiers juges de manière pertinente, il est en effet évident que si tel avait été le cas, il aurait vraisemblablement recouru à un traitement de substitution (cf. jugement entrepris, p. 25, 1er §). Par surabondance de motifs, les médecins pénitentiaires, auxquels l'appelant a eu tout loisir de s'adresser depuis le début de sa détention provisoire, auraient facilement pu en attester. Bien que la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup au sens de la jurisprudence précitée ne soit ainsi pas réalisée, on tiendra néanmoins compte, mais dans une moindre mesure, du fait que l'appelant a partiellement agi pour financer sa propre consommation de stupéfiants. En revanche, le caractère local du trafic n'est évidemment pas un élément à décharge ; il n'y a en effet pas lieu de récompenser les trafiquants qui n'étendent pas leur activité délictueuse au-delà des frontières suisses. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de l'ordre de 38 à 40 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. La Cour souligne également le comportement blâmable du prévenu eu égard au volet du dossier qui concerne la violation de la loi fédérale sur les armes. Si le fait d’acquérir, sans droit, une arme de poing – en l’occurrence, un pistolet – n’est, en soi, pas hautement répréhensible pour un justiciable lambda, cela n’est, en revanche, pas anodin pour un individu qui, à l’instar de l’appelant, a déjà été condamné par le passé pour extorsion, chantage et brigandage. En conséquence, si la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de légère s’agissant de ce volet du dossier, sa culpabilité subjective convient, quant à elle, d’être qualifiée de légère à moyenne, ce qui conduit corollairement à une aggravation sensible de la peine entrant en considération. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de l'ordre de 2 mois est, à tout le moins, indiquée pour sanctionner les agissements de A.________ eu égard au volet du dossier qui concerne la violation de la loi fédérale sur les armes. 4.6. S’agissant de son mobile, s’il n’était pas purement égoïste, comme on vient de le voir, il était, à tout le moins essentiellement, soit de manière prépondérante, dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. A cela s'ajoute encore que seule l’arrestation du prévenu aura permis de mettre un terme à son trafic. S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________ est né en 1968 à I.________, pays duquel il est ressortissant. Il a deux enfants à I.________ et un à H.________. Il n’a aucune autorisation de séjour pour demeurer en Suisse. Il est célibataire et a deux enfants à charge. Il a une formation de pâtissier et de glacier et travaille habituellement dans la restauration. A.________ a été arrêté le 4 février 2019. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 1er décembre 2019 et purge actuellement sa peine de manière anticipée depuis le 2 décembre 2019 (cf. jugement attaqué, ad situation personnelle, let. C., p. 14 et PV de la séance de ce jour). En somme, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. S’agissant des antécédents du prévenu, force est de constater que son casier judiciaire fait état de trois précédentes condamnations. Il a en effet été condamné le 28 novembre 2012 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg notamment pour vol, dommages à la propriété,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 extorsion et chantage, violation de domicile, délits à la LCR et à la LStup à une peine privative de liberté de 30 mois, le 16 décembre 2013 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal de l’Etat de Vaud notamment pour brigandage, délits à la LCR et à la LArm à une peine privative de liberté de 60 mois et le 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève pour infraction à la LCR à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. Le prévenu se trouve donc en état de récidive spéciale en qui concerne les infractions à la LArm. Dans ces circonstances, l’appelant n'est pas fondé à se prévaloir de son absence d'antécédents, étant rappelé que celle-ci en soi est un critère neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, lorsqu’il ne s’est pas borné à nier en bloc les accusations portées contre lui, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation. D’autre part, il ne donne pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, ne reconnaissant toujours pas les faits les plus graves, s’enferrant dans une ligne de défense cousue de fil blanc. Qui plus est, à ce jour, il n’a pas exprimé le moindre regret. Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste pas non plus. 4.7. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute qualifiée de lourde eu égard au volet LStup du dossier, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses antécédents et de son absence de prise de conscience, mais encore et surtout, de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 40 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. 4.8. Les contraventions seront, quant à elles, sanctionnées d’une amende de CHF 1’000.-, dès lors, d’une part, que le prévenu n’en conteste ni le principe, ni la quotité et compte tenu du fait, d’autre part, que sa fixation, telle qu’opérée par les premiers juges, n’apparaît pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. L’appelant sollicite une peine compatible avec le sursis complet (cf. ch. 2 des conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, p. 16). Cela étant, la quotité de la peine privative de liberté prononcée, soit 40 mois dans le cas d’espèce, exclut d’emblée l’octroi du sursis qu’il soit complet ou partiel. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 6. L'appelant s’oppose également à l'expulsion prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de sa motivation qu’il conteste son expulsion uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande (cf. PV, p. 3), dès lors qu’il se prévaut du fait que seules les infractions au sens de l’art. 19 al. 2 LStup donnent lieu à une expulsion obligatoire, conformément au prescrit de l’art. 66a al. 1 let. o CP (cf. déclaration d’appel, ch. 15, p. 16). Or, la culpabilité de l’appelant ayant été confirmée en appel s’agissant de la disposition précitée et l’intéressé n'alléguant au surplus pas contester son expulsion à titre indépendant – à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief (ibidem, a contrario) –, la Cour n’est ainsi pas tenue d’examiner d’office cette problématique, sauf à prévenir une décision qui apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 7.3. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). 7.4. Me Marino Montini a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 6 février 2019, désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour constate que Me Marino Montini a indiqué avoir consacré 225 minutes à des courriers et des entretiens avec son client ; la Cour est d’avis que 2 heures suffisent à ces opérations. De même, Me Montini a indiqué 420 minutes pour la préparation et la comparution à la séance de la Cour ; or, la séance a duré une heure et la Cour tient compte de 2 heures pour la préparation de la séance et une heure pour les opérations post-jugement. Ainsi, elle retient que Me Marino Montini a consacré utilement 970 minutes à la défense des intérêts de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’910.- (au tarif horaire de CHF 180.-) s’ajoutent les débours par CHF 145.50 (5 %), les frais de vacation par CHF 250.- (à CHF 2.50 par kilomètre) et la TVA par CHF 254.50 (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité de défenseur d’office de Me Marino Montini, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'560.-, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP ;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 2. le reconnaît coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, en application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 57 al. 3 LTV ; 40, 47, 49, 105 et 106 CP ; 3.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis depuis le 4 février 2019 (art. 51 CP) ; ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 1'000.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. renonce, en application de l’art. 46 al. 2 CP, à ordonner la révocation du sursis octroyé le 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève ; 5. rejette la requête de mise en liberté immédiate formulée le 10 juin 2020 par A.________ ; 6. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 2 décembre 2019, ce qui rend superflu son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 7. ordonne, en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 10 ans ; 8. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 6 février 2019 par J.________ SA ; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 125.- à titre de surtaxe et frais administratifs ; 9. ordonne, en application des art. 69 CP et 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du pistolet SIG 220 n° A1167043, séquestré le 4 février 2019 ; 10. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de 12 emballages pour stupéfiants (pacsons), d’une assiette à soupe, d’un minigrip vide, de 33.2 g d’héroïne, de 99 g de bicarbonate, d’une balance électronique, de 7 supports de carte SIM, d’un téléphone HUAWEI, de 3 IPHONES, d’un téléphone SAMSUNG avec l’écran cassé, d’une carte PostFinance et d’une carte bancaire de Pristina au nom de K.________ et d’une carte bancaire UBS au nom de L.________, séquestrés le 4 février 2019 ; 11. ordonne, en application de l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation de la somme de CHF 300.-, séquestrée le 4 février 2019, et sa dévolution à l’Etat ; 12. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 21 avril 2020 par A.________ ; 13.i. prend acte que l’indemnité due à Me MONTFERINI NUOFFER, défenseure d’office de A.________ (pour la période du 5 février au 10 mai 2019), a été arrêtée au montant de CHF 2'257.85 (TVA comprise) ;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 ii. fixe l'indemnité due à Me Marino MONTINI, défenseur d’office de A.________ (dès le 10 mai 2019), à CHF 8'509.10 (honoraires : CHF 4'715.- ; débours : CHF 235.75 ; frais de déplacements : CHF 2'950.- ; TVA de 7.7% : CHF 608.35) ; 14. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure, le 1/10 restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg : émolument global : CHF 3'145.- (Ministère public : CHF 1'645.- ; Tribunal pénal : CHF 1’500.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours : CHF 25'912.95 (Ministère public : CHF 14'996.- ; Tribunal pénal : forfait de CHF 150.- + indemnité versée à Me MONTFERINI NUOFFER : CHF 2'257.85 + indemnité versée à Me MONTINI : CHF 8'509.10), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 15. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les 9/10 du montant des indemnités allouées sous chiffres 13.i. et 13.ii. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. Pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office de Me Marino Montini est fixée à CHF 3'560.-, TVA par CHF 254.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 mars 2021/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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