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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.10.2019 501 2019 95

28. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,860 Wörter·~9 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 95 Arrêt du 28 octobre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate, défenseure choisie contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 1 CP) Appel du 24 juin 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que par jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) du 15 mai 2019, A.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 5 ans, frais de la procédure à la charge du prévenu, pour avoir déposé une plainte pénale pour injure et menaces à l’encontre de B.________ et de sa mère, C.________, le 28 juin 2018, alors qu’il les savait innocents des faits dont il les accusait ; qu’en date du 24 juin 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement dans laquelle il attaque uniquement la question de la durée du délai d’épreuve ; il a conclu à ce que sa condamnation soit assortie d’un sursis dont le délai d’épreuve est de deux ans ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de partie ; il a en outre requis, le 25 juin 2019, la désignation de son avocate en qualité de défenseur d’office ; que par ordonnance du 4 juillet 2019, le Président de la Cour a rejeté la requête de nomination d’un défenseur d’office de A.________ et a réservé les frais ; que par courrier du 2 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint ; que ni l’appelant, ni le Ministère public ne se sont opposés au traitement de l’appel en procédure écrite proposé par le Président de la Cour en date du 9 juillet 2019 ; qu’en date du 10 septembre 2019, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé ; que le 2 octobre 2019, le Président de la Cour a informé les parties que l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2019 dans la procédure 6B_584/2019, rejetant dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 3 avril 2019 dans la cause 501 2018 39, a été versé au dossier de la présente cause ; que par courrier du 4 octobre 2019, le Juge de police a renoncé à formuler des observations sur l’appel et a conclu à son rejet, sous suite de frais ; le même jour, le Ministère public s’est référé au jugement attaqué et a renoncé à déposer des observations ; que l’appel remplit les conditions de recevabilité ; que le Juge de police a accordé le sursis au prévenu estimant que bien que son casier judiciaire affiche trois condamnations, il n’y a pas de lien générique entre l’infraction jugée et les infractions antérieures, de sorte que sous l’angle de la prévention spéciale, une peine avec sursis suffit ; il a fixé la durée du délai d’épreuve de ce sursis à 5 ans afin de garantir l’amendement durable du prévenu et d’obvier à toute nouvelle tentation de récidive ; qu’aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue ; dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive ; plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1, TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir fixé le délai d’épreuve au maximum légal et requiert qu’il soit ramené à deux ans ; qu’il se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au Juge de police de ne pas avoir indiqué les critères qu’il retenait pour fixer le délai d’épreuve maximum prévu par la loi, si bien qu’il est dans l’impossibilité de discuter les éléments pris en considération ; qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le Juge de police a tenu compte des circonstances du cas en ce sens qu’il a relevé que le prévenu avait trois condamnations antérieures qui n’avaient pas de lien générique avec l’infraction à juger et qu’il a justifié la durée du délai d’épreuve par une volonté de pallier tout risque de récidive ; partant, le grief est mal fondé ; que même si une violation du droit d’être entendu du prévenu était avérée, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait en droit de sorte qu’elle pourrait être réparée dans le cadre de l'appel (ATF 137 I 195, 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario; TF, arrêt 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.2), y compris en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2) ; le prévenu est de plus assisté d'une avocate en procédure d'appel, ce qui lui permet de sauvegarder l'intégralité de ses droits ; que sur le fond, l’appelant soutient qu’en prononçant le sursis complet, le Juge de police a admis l’existence d’un pronostic favorable ; de plus il fait valoir que le Juge de police a relevé que les infractions antérieures n’avaient pas de lien générique avec l’infraction à juger, de sorte que l’appelant en déduit que le risque de récidive est faible ; il allègue enfin que le premier juge n’expose pas en quoi un délai d’épreuve moins long ne lui permettrait pas de rectifier son comportement de manière durable ; que certes la quotité du délai d'épreuve assortissant le sursis fixée par le premier juge correspond à la durée maximale prévue par la loi ; l’appelant figure toutefois à raison de trois inscriptions au casier judiciaire pour des infractions contre le patrimoine, la loi fédérale sur les chemins de fer, la loi fédérale sur les stupéfiants, la liberté et l’autorité publique ; même si l’infraction de dénonciation calomnieuse n’a pas de lien générique avec les infractions antérieures, ces dernières sont nombreuses et dans des domaines variés, ce qui démontre que A.________ n’a que peu de considération pour l’ordre juridique suisse ; vu les antécédents du prévenu et la commission répétée d’infractions, il se justifie de fixer le délai d’épreuve au maximum légal de 5 ans afin de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de pallier tout risque de récidive le plus efficacement possible, étant précisé qu’une durée plus courte du délai d’épreuve n’aurait pas l’effet dissuasif nécessaire ; que pour le surplus, la Cour relève que le Tribunal fédéral, par arrêt du 15 août 2019 (cause 6B_584/2019), a rejeté le recours déposé par A.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 3 avril 2019 (cause 501 2018 39) le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles (avec un objet dangereux), brigandage, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage (par brigandage), contrainte, séquestration et enlèvement, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageur ; il a en particulier confirmé le sursis partiel accordé au prévenu, admettant l’existence d’un pronostic futur très mitigé et de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’appelant, ce qui confirme bien l’existence d’un risque de récidive et la nécessité de fixer la durée du délai d’épreuve au maximum légal ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’il s’ensuit le rejet de l’appel ; que l’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP ; que selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance ; quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; que vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant ; ils sont fixés à CHF 880.-, soit un émolument de CHF 800.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 80.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre I. 2 du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 mai 2019, est confirmé dans la teneur suivante : 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 10.l’unité, avec sursis pendant 5 ans ; Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 15 mai 2019 dans sa teneur suivante : Le Juge de police I. A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de dénonciation calomnieuse et, en application des art. 303 ch. 1 CP ; 34, 42, 44 et 47 CP ; 2. […] 3. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 11 avril 2019 par A.________ ; 4. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 11 avril 2019 par A.________ ; 5. a) accorde l’assistance judiciaire totale à A.________ en qualité de partie plaignante, demandeur au civil ; b) lui désigne Me Jennifer Tapia, avocate à Fribourg, en qualité de mandataire gratuite, dès le 14 mai 2019, jour du dépôt de sa requête ; c) arrête au montant de CHF 235.85 (dont CHF 16.85 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jennifer Tapia, mandataire gratuite de A.________, partie plaignante indigente ; 6. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 (émoluments : CHF 300.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 385.85) ; 7. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 235.85 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 880.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 80.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :