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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.02.2020 501 2019 81

19. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,382 Wörter·~52 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 81 Arrêt du 19 février 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office Objet Viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP) Appel du 11 juin 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 18 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont rencontrés dans le courant de l’année 2013. Le 13 février 2016, le précité a proposé à B.________ d’aller boire un thé près de la gare de Berne, suite à quoi il a invité la jeune femme à se rendre à Fribourg pour une fête érythréenne. Le 19 avril 2017, un peu plus d’un an après s’être rendue à cette soirée, B.________ s’est présentée à la police pour expliquer qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle et pour déposer plainte contre A.________. B. Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu A.________ coupable de viol avec cruauté à l’encontre de B.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois. Il a également admis les conclusions civiles de la plaignante et condamné A.________ à verser à B.________ le montant de CHF 3'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Enfin, il a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants, encore contestés en appel : A Fribourg, le 14 février 2016, au terme d’une agréable soirée érythréenne où B.________ et A.________ ont dansé jusqu’au petit matin avec de nombreux compatriotes, A.________ a proposé à la jeune femme de la ramener en voiture jusqu’à Bienne. Alors que le jour s’était levé et que cette dernière prévoyait de rentrer chez elle en train, B.________ a finalement accepté la proposition de A.________. Prétextant une halte pour régler une affaire personnelle pendant laquelle B.________ pourrait se reposer, A.________ a amené la jeune femme dans le studio d’un ami. Arrivés sur les lieux, A.________ a aussitôt fermé la porte derrière lui et tenté d’embrasser B.________, qui s’était assise sur le canapé. Comprenant les intentions de l’homme qui devait la ramener à son domicile, la jeune femme a alors repoussé le précité avant de se réfugier dans les toilettes. Après près d’une demie heure enfermée dans la salle de bains à supplier A.________ de renoncer à ses intentions, longues minutes pendant lesquelles elle a également expliqué au précité qu’elle ne nourrissait aucun sentiment amoureux à son égard mais qu’elle le considérait comme un frère, A.________ lui a assuré qu’il la considérait également comme une sœur et qu’il allait cesser ses agissements. B.________ est dès lors sortie des toilettes pour ramasser son sac et quitter les lieux, tentative stoppée par A.________, qui s’était dans l’intervalle positionné devant la porte. Ce dernier a dès lors attrapé la jeune femme et lui a aussitôt signifié que, malgré son refus, il parviendrait à ses fins par la force. B.________ s’est alors débattue jusqu’à tomber sur le lit sous le poids de A.________, occasion que le précité a saisi pour l’entraver, lui mettre la main sur la bouche et lui serrer le cou en lui assurant qu’il allait la tuer si elle n’accédait pas à sa demande. Craignant pour sa vie et menacée par un ancien militaire contre lequel toute résistance était vaine, B.________ a vu la pièce s’assombrir avant de perdre connaissance pendant une durée indéterminée. Reprenant ses esprits, nue, aux côtés de son agresseur, lequel avait profité de son état d’inconscience pour lui faire subir l’acte sexuel sans préservatif, B.________ s’est habillée et a quitté les lieux. C. A.________ a déposé sa déclaration d'appel le 11 juin 2019. Il conteste intégralement le jugement attaqué et conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 viol qualifié, subsidiairement de viol. A.________ conclut en outre, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit reconnu coupable de viol et condamné à une peine compatible avec le sursis. Le 18 juin 2019, la partie plaignante a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Le Ministère public en a fait de même par courrier du 21 juin 2019. D. Par décision des 14 août 2019 et 18 février 2020, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________. E. La Cour d’appel a siégé le 19 février 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la représentante du Ministère public et le conseil de la plaignante. L’appelant a précisé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il a ensuite renouvelé ses réquisitions de preuves tendant à procéder à l’audition de sa sœur, de ses enfants, de deux inspecteurs de police et de l’interprète qui a assuré la traduction le 8 juin 2017, de même qu’il a à nouveau requis la production de photographies de qualité supérieure des traces relevées sur le corps de la plaignante à l’Inselspital. Les parties ont plaidé l'incident. Après avoir délibéré, la Cour d'appel pénal a rejeté l’ensemble des réquisitions. Elle a en outre refusé d’autoriser C.________, fille mineure de l’appelant, à assister aux débats. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 21 mars 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 18 mars 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 21 mai 2019. Remise à la poste le 11 juin 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol qualifié et, par voie de conséquence, la quotité de la peine, les conclusions civiles octroyées et la répartition des frais. Dans la mesure où les indemnités des défenseurs d’office ne sont pas contestées, le jugement du 18 mars 2019 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l’audition de sa sœur et de ses enfants, de deux inspecteurs de police et de l’interprète qui a assuré la traduction le 8 juin 2017, de même que la production de photographies de qualité supérieure des traces relevées sur le corps de la plaignante. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. L’appelant fait valoir que l’audition de plusieurs membres de sa famille est nécessaire afin de démontrer qu’il est une personne non violente, raisonnable et respectueuse, dont les enfants, qui réclament depuis plusieurs mois son retour et demandent à ce que leur garde lui soit attribuée, ne sauraient être privés plus longtemps. S’agissant de la réquisition d’auditionner la sœur et les enfants de A.________, ces personnes n’ont aucun lien avec les faits qui sont reprochés à l’appelant, de sorte qu’il n’est pas utile de les interroger pour juger de la culpabilité du prévenu. En effet, il ne s’agit pas de juger de la personnalité de l’appelant dans son ensemble mais des faits pour lesquels il a été mis en prévention. En outre, les correspondances des enfants au Président du Tribunal civil de la Sarine et le rapport de ce dernier les concernant ont notamment été versés au dossier, de sorte que la Cour a pris connaissance des difficultés que traverse la famille nombreuse de l’appelant, de même que des qualités humaines et parentales que lui prêtent ses proches. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’auditionner les proches du prévenu. 1.4.3. Quant aux difficultés de traduction lors de l’audition de police du 8 juin 2017 alléguées, et aux auditions des inspecteurs et de l’interprète requises pour en témoigner, il appartiendra à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 Cour d’apprécier les propos de l’appelant et la qualité de ces derniers, au même titre que l’ensemble des preuves versées au dossier pour juger de la culpabilité de l’appelant. En effet, l’appréciation des moyens de preuve relève non seulement de la compétence du juge, mais constitue l’une des tâches centrales de ce dernier. De plus, l’interprète intervenue lors de l’audition de police qualifiée de laborieuse est également intervenue devant le Ministère public, le Tribunal pénal et la Cour de céans, et le prévenu ne prétend pas rencontrer de difficultés majeures à répondre aux questions, ni l’interprète à traduire les questions et les réponses du prévenu (cf. DO 3005, 13’045 et procès-verbal du 19 février 2020 p. 4 ss). Le procès-verbal de l’audition de police du 8 juin 2017 (cf. DO 2034 ss) mentionne certes des difficultés de compréhension du prévenu (cf. DO 2036 l. 42, l. 47). Cela étant, force est d’admettre qu’il n’en ressort pas que ce seraient des considérations de traduction qui ont posé problème au prévenu. En effet, interrogé dans le cadre d’une dénonciation pour agression sexuelle, il ne fait aucun doute que ce sont les circonstances dans lesquelles A.________ s’est vu interrogé, en particulier le stress lié à la procédure pénale, qui ont affecté la fluidité de ses déclarations. En tout état de cause, l’appelant est libre de revenir sur ses dires et corriger les propos qui lui semblent avoir été mal compris et mal traduits au cours de ses précédentes auditions, en particuliers lors de l’audition de police du 8 juin 2017, de sorte que les auditions requises sont sans pertinence. Dans ces circonstances, Il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition des inspecteurs et de l’interprète chargés de l’audition de police. 1.4.4. Concernant la réquisition de verser au dossier des fichiers informatiques ou des photographies de qualité supérieure des traces relevées par les médecins (cf. DO 2031-2033), il n’est pas utile d’en ordonner la production. En effet, l’Inselspital a non seulement photographié les lésions relevées sur le corps de la plaignante, mais il a également documenté ses observations par l’établissement d’un rapport circonstancié, de sorte que la pertinence des photographies requises est toute relative. Une description détaillée des traces en question figurant au dossier, il ne se justifie pas d’ordonner la production de photographies supplémentaires. 1.4.5. Quant au fait que B.________ a été dispensée de comparaître, il sied ici de préciser que, non seulement l’appelant ne s’y est pas opposé, expliquant souhaiter éviter tout comportement chicanier, mais la jeune femme a d’ores et déjà été entendue à maintes reprises. Elle a en outre produit un certificat médical à l’appui de sa requête. 2. A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi que les différents témoignages recueillis, de même que les rapports médicaux versés au dossier, le Tribunal pénal a privilégié les déclarations de B.________. Il a ainsi retenu qu’au matin du 14 février 2016, après avoir passé une agréable soirée à Fribourg à l’issue de laquelle A.________ a proposé à B.________ de la ramener à Bienne en voiture, A.________ a emmené la jeune femme dans le studio d’un ami, logement dans lequel il l’a cruellement contrainte à subir l’acte sexuel. Malgré les dénégations du prévenu, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que A.________ était non seulement passé outre le refus de B.________ de s’offrir à lui, mais qu’il avait également fait craindre à la jeune femme pour sa vie en la menaçant de mort, en lui mettant la main sur la bouche et en l’étranglant, pour finalement tirer avantage de l’évanouissement qui s’en est suivi et la pénétrer vaginalement jusqu’à l’éjaculation (cf. jugement attaqué consid. 1.1 et 1.4.3, p. 4-10, 35-36). De son côté, l’appelant reconnait avoir entretenu une relation sexuelle avec B.________ dans le studio d’un de ses amis le 14 février 2016, mais se défend d’avoir usé de menaces ou de sa supériorité physique pour obtenir ses faveurs. Il expose que, non seulement il s’est laissé séduire par la plaignante qui nourrissait le désir de fonder une famille avec lui, jeune femme qui l’a au demeurant invité à fêter la St-Valentin la nuit avant les faits, mais la plaignante n’avait aucun grief à son endroit jusqu’à ce qu’il lui fasse comprendre que, malgré leur brève histoire, il ne comptait pas avoir un enfant avec elle, ni l’aider financièrement, de sorte que tout porte à croire qu’elle lui reproche son inconséquence. L’appelant explique en sus à ce propos que, sans compter que les rapports médicaux ne reflètent pas les ébats violents décrits par la plaignante, la jeune femme romance et aggrave l’agression dénoncée au fil des auditions, plus particulièrement la strangulation dont elle aurait été victime. En effet, contre toute attente, les souvenirs de cette dernière quant aux circonstances de l’étranglement et de l’évanouissement qui s’en serait suivi se précisent avec le temps. Ainsi, quand bien même ses déclarations souffrent d’imprécisions dues aux difficultés de traduction, on ne saurait lui faire grief d’avoir violé B.________, laquelle l’accuse uniquement par esprit de représailles. 2.3. Eu égard aux allégations de l’appelant selon lesquelles la plaignante l’aurait accusé à tort pour se venger du rejet sentimental qu’elle aurait essuyé de sa part, il y a lieu de noter que B.________ a mesuré ses propos et admis qu’elle avait passé une bonne soirée avant de se faire agresser (cf. DO 2012). En sus de cette attitude mesurée et de la discrétion dont la plaignante a ensuite fait état (cf. DO 2016), on peine par ailleurs à expliquer les accusations prétendument chicanières dont le prévenu ferait l’objet. 2.3.1. La Cour retient ainsi tout d’abord que, contrairement aux dires de l’appelant qui soutient que la plaignante mettrait tout en œuvre pour lui nuire par esprit de représailles, B.________ est restée mesurée dans ses propos et n’a jamais chargé inutilement le prévenu. Non seulement elle admet avoir passé une agréable soirée avec A.________ avant l’agression (cf. DO 2012 et 3009), au même titre qu’elle reconnait avoir dansé avec lui (cf. DO 3015), mais elle a également pris le soin de préciser en ce qui concerne l’utilisation d’une arme à son endroit, que le prévenu avait certes mentionné un couteau, mais qu’il ne l’avait pas montré et encore moins utilisé (cf. DO 2014). La plaignante a en outre expressément souligné que l’appelant l’avait menacée de mort,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 elle, et non son enfant (cf. DO 3007), et n’a en outre pas hésité à admettre devant le Ministère public qu’elle s’était trompée quant au fait qu’elle avait d’ores et déjà rencontrée seule le prévenu (cf. DO 3008 et 3011). Ainsi, à la question de la procureure : « Est-il exact que vous étiez allée boire du thé seule avec A.________ deux semaines avant les faits ? », la plaignante a répondu : « C’est vrai, nous avions bu du thé à Bienne, à une reprise, mais nous nous sommes aussi rencontrés chez des gens qui organisaient des fêtes ou autre. Je suis quelqu’un de sociable et je salue tout le monde » (cf. DO 3011). 2.3.2. La thèse du prévenu selon laquelle la plaignante aurait tout orchestré pour lui nuire et d’autant moins plausible que, en marge des propos tempérés de la plaignante, le comportement de B.________ après la relation sexuelle dénoncée ne reflète pas l’attitude d’une femme éconduite qui souhaiterait se venger de l’homme dont elle est éprise. Au contraire, sans compter que cette dernière a tardé plus d’une année à déposer plainte (cf. DO 2011) et qu’elle rapporte avoir tout essayé pour oublier cette histoire malgré le fait que le personnel de l’hôpital lui ait conseillé d’aller à la police (cf. DO 2017 et 3028), réaction qui est diamétralement opposée à celle d’une personne malintentionnée qui aurait à tout le moins cherché à créer du scandale, la plaignante a à réitérées reprises expliqué qu’elle s’était rendue à l’hôpital pour des raisons de santé (cf. DO 2016). En effet, la plaignante souhaitait s’assurer, d’une part, qu’elle n’avait pas contracté de maladies sexuellement transmissibles, et d’autre part, qu’elle n’était pas enceinte du prévenu (cf. DO 2070, 3028 et 13’048), raisons médicales qui sont au surplus confirmées par D.________ qui l’a accompagnée se faire examiner (cf. DO 2070). Le deuxième motif de la consultation médicale contredit ainsi diamétralement les propos du prévenu selon lesquels B.________ souhaitait tomber enceinte et serait entrée dans une colère noire lorsqu’il lui a expliqué qu’il ne souhaitait pas avoir d’enfant avec elle (cf. DO 2039). En outre, quand bien même la plaignante a subi un examen spécifiquement adapté aux victimes de viol (cf. DO 2026-2033), ce qui confirme au demeurant qu’elle a aussitôt annoncé aux médecins avoir eu des rapports sexuels non désirés, le dessein de la visite hospitalière n’avait pas pour objectif de sauvegarder les traces d’une agression sexuelle. En effet, l’unique préoccupation de la plaignante était de se prémunir des conséquences d’un rapport sexuel non protégé (cf. DO 2016), raison pour laquelle elle a spécifié à l’hôpital qu’elle venait faire un « contrôle de santé » (cf. DO 3028), ce qui contredit la thèse du prévenu selon laquelle la plaignante aurait tout planifié depuis le début pour lui causer du tort (cf. DO 3016). 2.3.3. B.________ a tout d’abord renoncé à porter plainte (cf. DO 2017), de même qu’elle a pris le soin de corriger ses déclarations de manière à ne pas prêter à A.________ des faits qu’il n’aurait pas commis (cf. DO 3307), ce qui tend à indiquer qu’il ne s’agit pas d’une dénonciation calomnieuse. Rien n’indique non plus que B.________ tenterait par le biais de ses accusations de ternir la réputation de son compatriote. En effet, non seulement elle n’a livré que très peu de détails à son amie lorsqu’elle lui a rapporté les faits (cf. DO 2069), mais sans compter que cette dernière semble être l’unique personne avec laquelle B.________ aurait discuté de l’agression (cf. DO 2016), discrétion qui permet également d’écarter toute manœuvre diffamatoire, D.________ explique que, depuis le jour où elles se sont rendues ensemble à l’hôpital, la plaignante n’est plus revenue sur le sujet (cf. DO 2071). Il convient ici de relever que B.________ n’a jamais mentionné d’elle même la présence de son amie D.________, ni le soutien que cette dernière lui a témoigné après les faits. En effet, c’est le Ministère public qui, après avoir pris connaissance du fait que la précitée avait accompagné la plaignante à l’hôpital, a invité la jeune femme à témoigner (cf. DO 3028 et 3029). Enfin, quant aux propos de l’appelant selon lesquels B.________ serait motivée par l’appât du gain, à la lecture du montant réclamé au titre d’indemnité pour tort moral,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 force est d’admettre qu’il n’en est rien. En effet, compte tenu des atteintes physiques et psychiques liées à une agression sexuelle qualifiée, la somme demandée de CHF 3'000.- est particulièrement modérée. 2.3.4. Enfin, les propos du prévenu quant aux rapports qu’il entretenait avec la plaignante ne sont ni constants ni cohérents. Ainsi, s’il est plausible que le prévenu connaisse des difficultés à décrire avec exactitude le déroulement des événements, plus particulièrement le moment auquel la plaignante se serait insurgée du fait qu’il ne veuille pas construire une famille avec elle ou l’aider financièrement (cf. DO 2039, 3014 et 3017), il n’en va pas de même de la nature des rapports qu’entretenaient les parties. En effet, des inexactitudes quant au déroulement de la soirée peuvent s’expliquer par l’effet du temps ou, comme l’allègue le prévenu, par des difficultés de traduction, mais rien ne justifie que l’appelant redéfinisse sa relation avec la plaignante au fil des auditions en passant de l’amitié à la volonté de fonder une famille. Le prévenu a ainsi d’abord expliqué à la police que B.________ et lui n’étaient que des amis (cf. DO 2036) pour ensuite indiquer au cours de la même audition que la plaignante souhaitait avoir un enfant avec lui (cf. DO 2039), souhait qui n’est généralement pas lié à une simple relation d’amitié. Il a ensuite rapporté plusieurs mois plus tard devant le Ministère public que B.________ et lui avaient de bons contacts (cf. DO 3010), puis aussitôt expliqué à la Procureure qu’en fait ils étaient amoureux et avaient d’ores et déjà eu un premier rendez-vous (cf. DO 3010). Le prévenu a ensuite laissé entendre que c’était en réalité B.________ qui le courtisait. Il a ainsi allégué que, malgré le fait qu’il lui explique qu’il avait d’ores et déjà une famille, la plaignante nourrissait le désir de construire sa vie avec lui (cf. DO 3030), raison pour laquelle elle l’aurait « incité » à entretenir une relation sexuelle (cf. DO 2041), et l’appelant a finalement soutenu devant la Cours de céans qu’il s’était en fait laissé séduire par B.________ qu’il considérait comme un membre de sa famille et qu’il aimait (cf. procès-verbal du 19 février 2020 p. 4-5). A.________ a donc modifié la nature des rapports qu’il entretenait avec la plaignante à de nombreuses reprises et les multiples versions des faits exposées décrédibilisent ses propos. Il convient d’ailleurs de relever à ce propos que, malgré le fait que le prévenu ait été interrogé à de nombreuses reprises sur le déroulement de la soirée, A.________ a exposé pour la première fois devant la Cour de céans que la plaignante l’avait embrassé dans la voiture alors qu’ils étaient en chemin pour le studio (cf. procès-verbal du 19 février 2020 p. 5). En outre, même s’il fallait retenir comme le laisse entendre l’appelant aujourd’hui que B.________ l’a détourné de sa vie de famille le temps d’une soirée et qu’elle le punit désormais pour ne pas avoir souhaité continuer l’idylle qu’ils avaient finalement initiée, rien n’indique que la plaignante désirait séduire le prévenu et encore moins que les parties entretenaient en secret à tout le moins une relation privilégiée. A.________ rapporte qu’ils avaient de bons contacts et parlaient au téléphone (cf. DO 3010), ce qui ne prouve d’aucune manière l’existence d’une attirance particulière, et l’appelant a exposé lors de sa première audition que, jusqu’au matin du 14 février 2016, il n’avait jamais envisagé de relations sexuelles avec la jeune femme qu’il considérait comme une amie, ni même abordé le sujet (cf. DO 2040 et 2041). Ces derniers propos ont au demeurant été réitérés devant le Ministère public (cf. DO 3016) et les premiers juges (cf. DO 13'050 et 13’051). Ainsi, à la question : « comment les choses se sont-elles passées lorsque vous avez quitté la fête ? », le prévenu a répondu à la Procureure : « Nous sommes partis de la soirée. Nous étions fatigués, donc nous nous sommes dit que nous allions nous reposer. A ce moment-là, je n’avais pas du tout envie d’avoir une relation sexuelle avec B.________ » (cf. DO 3016). De même, à la question : « lorsque vous vous êtes rendu avec B.________ à cette fête, aviez-vous des intentions d’ordre sexuel dès le début ? » A.________ à répondu : « Au début je n’avais pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 du tout l’intention d’avoir des relations sexuelles avec B.________ » (cf. DO 13'050). Ainsi, non seulement la plaignante n’a pas donné l’ombre d’un signe au prévenu qu’elle souhaitait aller audelà d’une amitié, mais les parties n’étaient pas dans un contexte de séduction et B.________ n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner à la Procureure en lui exposant qu’on ne peut pas tomber amoureux sans se parler (cf. DO 2012, 3010 et 3011). L’organisateur de la soirée à laquelle les parties se sont rendues ne rapporte pas non plus de comportements particuliers qui témoigneraient d’une proximité entre les parties (cf. DO 2048) et la plaignante a au surplus explicitement exposé à la Procureure qu’ils n’entretenaient rien de plus qu’une relation platonique, dépourvue de toute forme d’attirance. Ainsi, à la question de la Procureure au sujet de la fête érythréenne : « avez-vous flirté avec A.________ ? », la plaignante a répondu : « Pour répondre à votre question, comme il n’y avait rien entre nous, il n’y avait rien ce soir-là. Normalement je bois du thé avec mes amis hommes. C’est normal pour moi. Ce soir-là, je ne l’ai pas regardé autrement » (cf. DO 3013). Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les parties n’ont jamais entretenu de rapports ambigus (cf. DO 2012), ni nourri de sentiments amoureux (cf. DO 2012 et 2037), de sorte que la thèse du prévenu selon laquelle B.________ l’accuserait à tort de l’avoir violée au motif qu’il lui aurait refusé son souhait de commencer une histoire d’amour et fonder une famille est en tout état de cause improbable. 2.3.5. Quant aux dires de l’appelant selon lesquels aucun crédit ne devrait être accordé aux déclarations de la plaignante dans la mesure où cette dernière romancerait les faits qui lui sont reprochés, la Cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, non seulement le choc et l’énervement sont susceptibles d’expliquer les imprécisions de ses déclarations et cette question, qui a trait à la crédibilité de la plaignante, sera examinée ultérieurement, mais contrairement au prévenu qui a bénéficié d’un interprète dès sa première audition, les première impressions de la plaignante ont été recueillies par les médecins de hôpital dans lequel elle a été examinée, sans avoir recours à un interprète (cf. DO 2027). De plus, et contrairement à ce qu’avance l’appelant, B.________ reconnait que ses souvenirs s’effacent peu à peu (cf. DO 2014, 3019, 3022, 13'047 et 13'048). 2.4. S'agissant de la crédibilité des propos de la plaignante, la Cour relève que, malgré le fait qu’elle n’a pas décrit précisément l’ensemble des faits reprochés à l’appelant dès sa première audition (cf. DO 2026 et 2027) et qu’elle a rencontré des difficultés à expliquer avec précision les actes dénoncés (cf. DO 2014, 3019, 3022, 13'047 et 13’048), les déclarations de B.________ sont constantes. En outre, sans remettre en question le fait d’avoir été victime des pulsions de l’ami de son frère, la plaignante n’évoque jamais d’autres comportements inappropriés du prévenu, ceci aussi bien par le passé que dans le courant de la soirée qui a précédé l’agression (cf. DO 2017). Au contraire, B.________ relate avoir toujours entretenu des rapports cordiaux avec le prévenu qu’elle considérait comme aimable, et ceci malgré le fait qu’elle a aujourd’hui changé d’opinion (cf. DO 2012 et 3008), et ne se défend pas d’avoir passé une excellente soirée de même que d’avoir dansé avec le prévenu (cf. DO 3009, 3013 et 3015), ce qui crédibilise d’autant plus son discours. 2.4.1. En marge des propos cohérents de B.________, malgré les imprécisions dont le prévenu se prévaut pour mettre en doute la véracité de ses dires, les déclarations de la plaignante quant aux circonstances de l’agression sont étayées par la déposition de la seule amie à laquelle la plaignante s’est confiée (cf. DO 2069). En effet, D.________ confirme non seulement ne jamais avoir eu vent d’une relation amoureuse entre les parties (cf. DO 2070), mais elle explique également avoir été contactée par la plaignante, en pleurs, laquelle lui aurait confié s’être faite

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 étrangler puis violer par A.________ après la fête érythréenne à Fribourg, et ceci malgré le fait qu’elle ait tenté de se débattre (cf. DO 2069 et 2071). De même, précisant qu’elle n’a pas compris ce que le personnel soignant disait à la plaignante faute de maîtriser l’allemand (cf. DO 2069), preuve que B.________ n’était pas aidée d’un interprète à la Frauenklinik, D.________ rapporte avoir accompagné la jeune femme sous le choc à l’hôpital pour écarter tous risques de grossesse ou de maladies sexuellement transmissibles, au même titre qu’elle dit avoir observé B.________ montrer son cou aux médecins pendant l’examen (cf. DO 2069 et 2070). Enfin, quand bien même la jeune femme souligne que son amie ne s’est pas étendue sur tous les détails de l’agression (cf. DO 2069), D.________ rapporte avoir hébergé la plaignante chez elle la nuit du 14 février 2016 et prêté à cette dernière des vêtements, précisant à ce sujet que B.________ ne supportait plus de porter les siens (cf. DO 2070). 2.4.2. Eu égard aux incohérences soulevées par le prévenu, notamment celles liées aux circonstances de l’étranglement dénoncé, il convient de relever que l’évolution des propos de la plaignante s’explique par les difficultés de cette dernière à s’exprimer. Ainsi, s’il est vrai que B.________ a d’abord rapporté à l’hôpital ne pas avoir subi de troubles de la vision (voile noir), ni avoir perdu connaissance (cf. DO 2026), au même titre qu’elle n’a pas mentionné de douleurs de déglutition, ou de changement dans sa voix (cf. DO 2027), la jeune femme a affirmé le contraire lorsqu’elle a pris du recul et bénéficié d’un interprète (cf. DO 3020 et 13'049). En effet, la jeune femme s’est rendue à l’hôpital aussitôt après l’acte sexuel. Partant, la capacité de la plaignante à s’exprimer était altérée et cette dernière était désorientée, raison pour laquelle elle est d’ailleurs partie se réfugier chez son amie D.________ après l’examen médical (cf. DO 2069). De plus, la plaignante n’a pas bénéficié d’un interprète alors qu’elle était loin de parler l’allemand couramment (cf. DO 2027, 2069 et 8003). Les médecins qui l’ont examinée ont d’ailleurs rapporté des difficultés de communication (cf. DO 2027), de sorte qu’il est indéniable que le vocabulaire de la plaignante n’était pas aussi riche qu’un examen médical peut l’exiger. En tout état de cause, B.________ ne domine pas encore la langue allemande aujourd’hui (cf. DO 2011, 3000, 3005 et 13’045) et l’intervention d’un interprète a été jugé nécessaire dès sa première audition à la police (cf. DO 2011). Ainsi, dans la mesure où la jeune femme n’était pas apte à s’exprimer sans aide extérieure au début de l’instruction (cf. DO 2011), et ceci quand bien même une année d’apprentissage et de pratique de la langue allemande sépare ses premières déclarations à l’hôpital de celles recueillies par la police (cf. DO 2011 et 2027), on ne saurait lui faire grief d’avoir omis certains éléments lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois à l’hôpital. Le service d’aide aux victimes a en outre lui aussi souligné que, le 2 mai 2017, soit plus d’un an après les faits, non seulement la plaignante rencontrait des difficultés à parler de son agression (cf. DO 8003 verso), mais cette dernière s’exprimait encore dans un allemand très approximatif (cf. DO 8003 verso), constatations qui convergent à dire que, contrairement aux dires du prévenu, la plaignante a tu certains éléments de l’agression malgré elle. 2.4.3. En marge de ce qui précède, la Cour note que, non seulement la plaignante a en tout état de cause expliqué avoir perdu connaissance dès le moment où elle a bénéficié d’un interprète (cf. DO 2011 et 2014), mais elle retient également que la jeune femme a confirmé ses propos devant le Ministère public (cf. DO 3020), et précisé au surplus les circonstances qui ont précédé et suivi la perte de conscience (cf. DO 3020). Ainsi, à la question de la Procureure : « Pouvez-vous me décrire ce que vous avez ressenti lorsque A.________ vous a serrée le cou ? », la plaignante a répondu : « Je ne savais pas où j’étais à ce moment-là. Pour répondre à votre question, je n’ai pas seulement eu la tête qui tournait, mais également mon cerveau » (cf. DO 3020). La jeune femme a ensuite répondu à la Procureure qui lui demandait si elle avait eu un voile noire devant les yeux :

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 « la pièce était claire, mais pour moi, c’était comme si j’étais dans le noir » (cf. DO 3020). De même, à la question « avez-vous eu des douleurs de déglutition ? », la plaignante a répondu : « oui, cela me faisait mal » (cf. DO 3021). Même si ces propos découlent de l’intervention de la Procureure, ces éclaircissements sont d’autant plus parlants que, la Procureure a refusé de relire ses déclarations à la jeune femme, et ceci malgré le fait que cette dernière veuille éviter d’aborder ce douloureux sujet à nouveau (cf. DO 3019), de sorte que la plaignante n’a pas pu s’inspirer de ses précédentes déclarations ou les romancer. B.________ a au surplus souligné au Ministère public qui s’interrogeait sur le fait que la jeune femme avait d’abord déclaré ne pas avoir perdu connaissance (cf. DO 2026 et 3021) : « A ce moment-là, à l’hôpital de Berne, je pleurais beaucoup. Il y avait trois femmes autour de moi. Je n’étais pas bien, je ne parlais pas normalement. A l’hôpital, il n’y avait pas d’interprète et je ne savais pas comment dire « perdre connaissance » (cf. DO 3021). 2.4.4. Quant à l’argumentation de l’appelant qui soutient que, B.________ n’ayant aucune trace de strangulation, force serait d’admettre qu’il n’a pas serré sa compatriote au cou et encore moins avec la force nécessaire pour provoquer l’évanouissement d’une personne, le rapport médical indique certes que la peau du cou de la victime était intacte (cf. DO 2027). Il relève cependant aussi la présence d’une coloration bleutée de la peau sur 1.5 cm (cf. DO 2027 et 2031), qui peut correspondre à la trace laissée par un doigt lors d’une strangulation. En outre, les professionnels de la santé exposent qu’une perte de connaissance ne laisse aucune trace (cf. DO 4029). Ils précisent en effet à ce sujet qu’un tel évanouissement peut être consécutif aussi bien à une syncope, une attaque de panique, qu’à une compression du cou ou d’un manque d’oxygène (cf. DO 4029), insuffisance respiratoire (« Atemnot verspürt ») que B.________ a au demeurant rapportée au corps médical lors de son premier examen (cf. DO 2026) et qui, en tout état de cause, peut être lié à une strangulation. La Cour relève au demeurant que, compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les spécialistes s’accordent à dire qu’une perte de connaissance ne laisse aucune trace (cf. DO 4029), la pertinence de la requête de l’appelant tendant à verser au dossier des photographies de qualité supérieure est toute relative. En effet, à la lecture des considérations des médecins, il convient de d’examiner le rapport délivré dans son ensemble. 2.4.5. De même, étant entendu que la confusion liée à la toilette de la plaignante avant de rejoindre l’hôpital est vraisemblablement liée aux raisons susmentionnées (cf. consid. 2.4.2 ciavant), l’appelant ne saurait tirer argument des imprécisions de B.________ quant au fait qu’elle se serait douchée ou uniquement essuyé les parties intimes avant de rejoindre l’hôpital pour déduire que cette dernière à tout mis en œuvre pour lui nuire. En effet, non seulement ce détail ne saurait décrédibiliser l’ensemble des propos de B.________, mais cette dernière s’étant douchée chez son amie et de multiples traces ayant été recueillies sur le corps de la jeune femme (cf. DO 2064), tout porte à croire que B.________ est partie à l’hôpital avant même de se laver. A la question : « est-ce que vous vous êtes douchée après les faits avant d’aller à l’hôpital ? », la jeune femme a au surplus répondu aux premiers juges : « Je ne me souviens plus très bien. D’ailleurs je n’avais pas l’envie de me doucher. Mais je me suis essuyée avec un torchon, un tissu, les bras et j’ai fait une petite toilette intime seulement avec de l’eau chez moi à la maison avant d’aller à l’hôpital » (cf. DO 13'048). 2.4.6. Au surplus, contrairement à l’argumentation de l’appelant, les difficultés de compréhension et d’expression des parties lors de leur première audition ne sont pas comparables et ne sauraient être appréciés de la même manière. Si l’un peut faire valoir un problème de traduction, l’autre peut

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 alléguer un problème de langue. Pour sa part, le prévenu s’est vu octroyer l’aide d’un interprète dès sa première audition. Ainsi, s’il n’est pas impossible que le stress et les circonstances particulières du premier interrogatoire de police aient affecté le discours et la retranscription des propos de A.________, et par ce biais la qualité du procès-verbal versé au dossier, l’appelant a néanmoins compté sur l’aide d’un tiers. En effet, non seulement les questions ont été traduites au prévenu et il a pu y répondre en tigrinya (cf. DO 2034), mais la suite de la procédure a confirmé que l’appelant comprenait parfaitement les différents interprètes et plus précisément l’interprète intervenue lors de l’audition qu’il juge laborieuse (cf. DO 2034 et procès-verbal du 19 février 2020 p. 4) de sorte qu’il sied de retenir que le prévenu s’est librement exprimé. Or, il n’en est pas de même pour la plaignante. Les premiers propos de B.________ ont été recueillis en allemand alors que la jeune femme ne maîtrise pas cette langue. Partant, à l’inverse du prévenu, on ne saurait retenir qu’elle était en mesure de communiquer pleinement avec les médecins qui l’ont auscultée, et ceci d’autant plus qu’un examen médical requiert des connaissances et un vocabulaire spécifique dont elle était dépourvue. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que, nonobstant les explications de l’appelant, la description des actes faite par B.________ correspond à la réalité. Contrairement à A.________, dont les dénégations se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de B.________ sont aussi bien constants que cohérents. Ainsi, bien que l’évanouissement et les circonstances de la strangulation qui a précédé la perte de connaissance n’aient été rapportées par la plaignante que lors de sa première audition à la police, et non lors de son examen par les médecins, il ne fait aucun doute aux yeux de la Cour que B.________ a dénoncé aux autorités des faits dont elle a été victime. L’hypothèse de la vengeance de la jeune femme éconduite ne trouve ainsi aucun appui dans le dossier, ceci d’autant plus que B.________ n’a aucune raison d’inculper à tort un compatriote et ami de la famille avec lequel elle n’entretenait que très peu de contacts avant les faits (cf. DO 2036, 2039 et 3008). De même, les imprécisions des propos de la plaignante s’expliquent en grande partie par l’état de choc dans lequel elle se trouvait en se rendant à l’hôpital et par son manque d’aisance en allemand, de sorte qu’elles ne sont pas propres à créer le doute sur le cœur des faits dénoncés. Enfin, les déclarations de la plaignante selon lesquelles elle a effectivement rencontré A.________, mais qu’elle ne s’attendait pas à être victime d’une telle agression, ceci dans la mesure où on peut boire du thé avec ses amis sans pour autant entretenir des relations sexuelles par la suite, confère un accent de sincérité supplémentaire à ses propos (cf. DO 3012). 2.6. La Cour retient dès lors que, dans la matinée du 14 février 2016, après avoir passé une agréable soirée en ville de Fribourg, A.________ s’est joué de la confiance de B.________ pour l’emmener dans le studio d’un ami et la contraindre à subir l’acte sexuel en lui faisant craindre pour sa vie. Elle retient en particulier, qu’après avoir assuré à la jeune femme qui s’était réfugiée dans les toilettes qu’il ne lui ferait aucun mal, A.________ a mis la main sur la bouche de la plaignante et étranglé sa compatriote qui essayait de se défendre jusqu’à ce quelle perde connaissance, puis, malgré le fait que la jeune femme lui ait signifié par tous les moyens qu’elle ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle avec lui, est passé outre son refus et a tiré avantage de cet évanouissement pour la pénétrer et réaliser l’acte sexuel. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. L’appelant estime que, dans l’hypothèse où, contre toute attente, ces faits devaient être retenus contre lui, il conviendrait de les qualifier de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, et non de l’infraction qualifiée de l’art. 190 al. 3 CP. En effet, non seulement la strangulation n’était pas suffisamment

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 forte pour que la plaignante puisse craindre pour sa vie, preuve en est qu’aucune trace n’a été constatée au niveau de son cou, mais on ne saurait retenir que son comportement excède ce qui est nécessaire à briser la résistance d’une femme, de sorte qu’il n’a pas infligé à la plaignante des souffrances qui iraient au-delà d’une atteinte à son intégrité sexuelle. 3.1. Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Cette disposition tend à protéger la liberté sexuelle. L’individu doit pouvoir s’épanouir et décider de sa vie sexuelle sans subir des pressions extérieures et en toute indépendance. Elle présuppose que l'auteur parvient, en usant d'un moyen de contrainte, à amener la victime à subir ou effectuer un acte sexuel. Elle englobe tous les moyens de contrainte, même ceux qui ne font pas appel à la force physique. La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.2). Agit avec violence, celui qui utilise plus de force que d’ordinaire pour accomplir l’acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l’auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l’infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s’accommoder de blessures. En principe, il suffit qu’elle se soit opposée à l’acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s’agit d’une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l’auteur qu’elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L’infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante, de sorte qu’elle atteint une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L’infraction de viol est seulement réalisée lorsque l’auteur agit intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir ou du moins accepter que la victime s’oppose aux rapports sexuels (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4). Enfin, plus les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime (cf. arrêts TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11). Aux termes de l'art. 190 al. 3 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. Les conditions de cette infraction qualifiée sont les mêmes que pour la contrainte qualifiée (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 190 n. 22). L'usage de la force, la menace et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs du viol simple, au sens de l'art. 190 al. 1 CP. La cruauté n'est par conséquent à considérer comme un élément aggravant que si elle excède ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction; tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances particulières, qui vont au-delà de ce que la femme doit déjà endurer uniquement en raison du viol.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Il s'agit donc de souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. Le viol qualifié n'est pas seulement réalisé si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (cf. ATF 119 IV 224 consid. 3). La jurisprudence considère ainsi l'infraction qualifiée comme réalisée lorsque l’auteur serre fortement le cou de sa victime jusqu’à ce que celleci en vienne à craindre pour sa vie, ceci dans la mesure où il s’agit d’un comportement dangereux et cruel qui inflige à la victime des souffrances physique et psychiques particulières (cf. ATF 119 IV 224 consid. 3). De même, le fait d'étrangler fortement la victime, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, a été considéré comme une marque de cruauté, au même titre que l’apparition de traces de strangulation qui témoignent de la force avec laquelle l’auteur a séré le cou de sa victime (cf. ATF 119 IV 49 consid. 3d ; 119 IV 224 consid. 3). La jurisprudence admet également l'existence d'un cas aggravé lorsque l'auteur a employé un couteau de cuisine ou un pistolet pour faire céder la victime (cf. ATF 107 IV 178 consid. 2b; arrêt TF 6P.21/2004 du 7 avril 20014 consid. 5.2). 3.2. En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, contrairement aux allégations de A.________, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à savoir que l’acte sexuel a été perpétré dans un cadre angoissant, et qu’il a été précédé non seulement d’un affrontement entre les parties (cf. DO 3018 et 3021), mais également d’une main sur la bouche et d’une strangulation, comportements dangereux et potentiellement mortels qui ont mené la plaignante à craindre pour sa vie (cf. DO 3019 et 13’048). Même si au vu de leur différence de gabarits la lutte décrite par la plaignante peut s’apparenter à une simple immobilisation pour le prévenu (cf. DO 3020 et 3021), dans l’impossibilité d’appeler à l’aide et séquestrée dans un endroit inconnu où personne ne viendrait la chercher (cf. DO 3018, 3019 et 3021), force est d’admettre que la plaignante nageait en plein cauchemar. De plus, en sus d’être prise au piège et de ressentir la supériorité physique de son agresseur (cf. DO 3018 et 3019), la jeune femme a manqué d’irrigation sanguine au cerveau jusqu’à en perdre connaissance (cf. DO 3020 et 3021), souffrance qui excède l’atteinte à l’intégrité sexuelle liée à la commission d’un viol. Et même s’il fallait considérer, faute de marques de strangulation sur le cou de B.________, que la prise du prévenu et la pression que ce dernier exerçait sur sa victime n’étaient pas propres à provoquer une syncope, force est de constater que cette dernière a cru sa dernière heure arrivée (cf. DO 2015, 3019 et 13’048). En effet, une perte de connaissance peut être provoquée par la compression du cou ou une syncope (cf. DO 4029), mais également par une crise de panique qui, en tout état de cause, témoigne du fait que, en sus de l’atteinte portée à son intégrité sexuelle, le prévenu a amené sa victime a craindre pour sa vie (cf. DO 2015, 3019, 4029 et 13’048), frayeur que l’appelant ne pouvait ignorer dans la mesure où il menaçait verbalement la plaignante de lui ôter la vie (cf. DO 2013 et 3007). Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 3 CP. L'appel sera rejeté sur ce point également. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés ou de la qualification juridique revue à la baisse, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu’elle se situe au bas de la fourchette légale. 5. L’appelant conteste le principe et le montant accordé à la plaignante seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par les premiers juges. Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Sébastien Bossel indique avoir consacré à la défense de son client en appel, près de 30 heures. Un total de 29 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, qui comprennent notamment 4 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la TVA, et de 4 vacations en ville de Fribourg et 2 aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Sébastien Bossel

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 s'élève à CHF 6'333.85, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Manuela Bracher Edelmann indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée totale de près de 10 heures. Un total de 10 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, qui comprennent notamment 4 heures pour la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication à la cliente. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de deux vacations et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Manuela Bracher Edelmann s'élève à CHF 2'100.15, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 6.3. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants, dès que sa situation financière le lui permettra. 6.4. Vu l’issue de l’appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). 6.5. Compte tenu de la peine privative de liberté prononcée ce jour, il n’y a pas de place pour une indemnité pour détention injustifiée au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les ch. 1, 2, 3 et 6 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2019 sont confirmés. Ils ont la teneur suivante : "Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de viol qualifié et, en application des art. 190 al. 3, 40, 47 aCP, 2. le condamne à une peine privative de liberté de 48 mois; 3. admet les conclusions civiles prises par B.________ à hauteur de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2016 à titre de réparation du tort moral subi; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme totale de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2016 à titre de réparation du tort moral subi; 6. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 14'666.80, soit CHF 6'341.20 [factures MP CHF 6'226.20 + frais dossier CHF 115.-] + défense d'office sous ch. 5 par CHF 8'325.60). " Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2019 dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 4. fixe l'équitable indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, conseil juridique gratuit de B.________, partie plaignante indigente, au montant de CHF 5'522.10 (honoraires CHF 4'650.-; débours CHF 232.50; vacation CHF 240.-; TVA à 8% resp. 7.7% CHF 399.60); 5. fixe l'équitable indemnité due à Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 8'325.60 (honoraires CHF 7'672.-, y compris TVA à 8% resp. 7.7%; débours CHF 383.60; vacation CHF 270.-); les frais afférents à la défense d’office de A.________ sont supportés par l’Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP); " II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Sébastien Bossel pour l'appel est fixée à CHF 6'333.85, TVA par CHF 452.85 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l'appel est fixée à CHF 2'100.15, TVA par CHF 150.15 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP n'est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 février 2020/sag Le Président : La Greffière :

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