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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.12.2019 501 2019 71

3. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,966 Wörter·~10 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 71 Arrêt du 3 décembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier : Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefano Genetelli, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Sursis (art. 42 CP) Appel du 6 mai 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 mars 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale). Le Juge de police l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, sous déduction de l'arrestation et de la détention provisoire subies, et a ordonné son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans, au sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. B. Par acte de son mandataire du 6 mai 2019, A.________ a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à ce que la peine privative de liberté de 5 mois prononcée soit assortie du sursis total pendant un délai d'épreuve de 5 ans. Le 2 juillet 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Sur le fond, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C. Par courrier du 4 juillet 2019, la direction de la procédure a proposé de procéder selon l'art. 426 al. 2 let. b CPP et de faire application de la procédure écrite. Dans le délai fixé, aucune des parties ne s'y est opposée. Par courrier du 26 juillet 2019, la Cour d'appel pénal a informé l'appelant que son appel serait traité en procédure écrite et qu'un délai échéant le 19 août 2019 lui était imparti pour déposer un mémoire d'appel motivé et produire la liste de frais de son mandataire. Le 19 août 2019, l'appelant a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé un bref mémoire d'appel motivé. Invités à se déterminer sur ces écritures, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2019, adhérant intégralement aux considérants du jugement attaqué ; le Juge de police a indiqué n'avoir aucune observation à formuler, si ce n'est proposer le rejet du recours en appel, avec suite de frais. D. Par courrier du 4 septembre 2019, la direction de la procédure a, en rappel à son courrier du 26 juillet 2019, imparti à Me Stefano Genetelli un nouveau délai expirant le 16 septembre 2019 pour produire sa liste de frais, ce qu'il n'a pas fait. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conteste l'absence de sursis total assortissant sa peine privative de liberté. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale), la quotité de la peine à laquelle il a été condamné, son expulsion judiciaire obligatoire ainsi que la mise à sa charge des frais de la procédure sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. Aux termes de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, la juridiction d'appel peut, avec l'accord des parties, traiter l'appel en procédure écrite s'il est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la déclaration d'appel motivée du 19 août 2019 est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. L'appelant conteste exclusivement le caractère ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Il considère que sa collaboration avec les autorités pénales doit être qualifiée de bonne dans la mesure où il a immédiatement dit la vérité et a tout de suite avoué sa responsabilité par rapport aux infractions reprochées. En outre, il soulève que ses antécédents judiciaires remontent à sa minorité. Il soutient également qu'actuellement il se porte bien et a un travail lui permettant de pourvoir à l'entretien de sa famille, de sorte qu'une condamnation ferme lui ferait vraisemblablement perdre son emploi. Enfin, il présente ses excuses aux personnes lésées ainsi qu'à la Suisse et demande à ce qu'une deuxième chance lui soit donnée afin d'éviter la prison. 2.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon l'art. 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précède l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. 2.2. En l'espèce, l'appelant invoque tout d'abord avoir collaboré immédiatement avec les autorités pénales et avoué sa responsabilité pour les infractions commises. Or, cette affirmation mérite d'être nuancée. En effet, lors de son audition du 10 septembre 2018 par-devant le Ministère public, le prévenu a requis une suspension d'audience pour s'entretenir avec son avocat alors que les éléments de preuves venaient de lui être communiqués (DO 3002 l. 65 ss). Ce n'est qu'après avoir pu en conférer avec son conseil que l'appelant a admis les faits. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'a pas avoué tout de suite sa responsabilité en lien avec les infractions commises. Par ailleurs, la Cour rappellera que l'appelant, n'ayant pas daigné se présenter devant le Juge de police, ne peut se prévaloir d'une bonne collaboration avec les autorités, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de cet argument pour solliciter l'octroi du sursis complet. Il est également relevé que, s'il est vrai que le premier juge ne pouvait, pour apprécier le pronostic du prévenu, prendre en considération ses antécédents judiciaires alors qu'il était encore mineur, il n'en demeure pas moins qu'il ressort du casier judiciaire français de A.________ qu'il a fait l'objet d'une condamnation, alors qu'il était cette fois-ci majeur, dans les cinq ans qui ont précédé la commission des faits pour lesquels il est condamné aujourd'hui. Ainsi, le 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. La Cour de céans constate que l'appelant a récidivé seulement deux ans après cette condamnation. On est donc en présence d'un pronostic défavorable au vu de la spécialité des infractions. En effet, bien que l'appelant ait déjà été condamné à une peine privative de liberté ferme, il a tout de même récidivé dans un bref laps de temps. Un tel comportement dénote qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Partant, le sursis ne serait pas de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions. L'appelant relève enfin qu'il se porte bien et travaille pour subvenir aux besoins élémentaires de sa famille. Si la Cour d'appel pénal prend acte de ces informations, elle ne saurait toutefois y voir un motif justifiant l'octroi du sursis. En effet, une peine privative ferme de 5 mois peut, à la demande du condamné, être exécutée sous le régime de la semi-détention de sorte que l'argument selon lequel son emploi serait menacé tombe à faux. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été entièrement confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 supportés par l'appelant, qui succombe. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. Les frais judiciaires pour l'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2019/lme La Vice-Présidente : Le Greffier :

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