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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.01.2020 501 2019 70

6. Januar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,850 Wörter·~19 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 70 Arrêt du 6 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Markus Ducret Juge suppléant: Felix Baumann Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, partie plaignante au pénal et au civil Objet Abus de confiance (art. 138 CP) Appel du 1er mai 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 11 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 4 septembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance survenu dans le cadre de la reprise de son restaurant « C.________ » à D.________ par A.________. Il s'est également constitué partie civile. A l'appui de cette plainte, B.________ a expliqué qu'entre le vendredi 30 juin 2017 et le lundi 4 septembre 2017, suite à la reprise de son établissement par A.________, des objets pour CHF 4'400.- auraient disparu. En effet, courant septembre 2016, un contrat de reprise et un contrat d'inventaire ont été signés entre B.________ et A.________. Le prix de vente a été fixé à CHF 15'000.-, à payer en 3 acomptes, et il a été convenu que B.________ reste propriétaire des objets jusqu'au versement de la totalité du prix de vente. Un montant de CHF 3'000.- a été versé par A.________ comme premier acompte concernant la reprise dudit inventaire. Par la suite, B.________ a consenti à deux reprises à diminuer le prix de vente et à repousser l'échéance des acomptes. A.________ n'ayant toujours rien payé de plus, B.________ a récupéré une partie du matériel vendu. Sur demande de A.________, B.________ lui a en revanche laissé des biens d'une valeur totale de CHF 4'400.-. Le 2 juillet 2017, A.________ a informé B.________ qu'il avait cessé son activité au restaurant « C.________ » au 30 juin 2017. Nonobstant, il a gardé en sa possession le matériel qu'B.________ lui avait laissé pour l'exploitation du restaurant, puis déplacé une partie à son domicile. Par lettre du 12 juillet 2017, B.________ a mis A.________ en demeure de lui verser le solde du prix de vente encore en souffrance, soit CHF 7'000.-, ou de lui ramener son matériel. A.________ ne s'étant pas exécuté, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________. A.________ a été auditionné le 19 décembre 2017 par la Police en qualité de prévenu d'abus de confiance. Le 20 décembre 2017, la Police cantonale a adressé son rapport d'enquête au Ministère public. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2018, le Procureur a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-, exécutable sous la forme d'un travail d'intérêt général, et à supporter les frais (DO MP/10000 ss). Le 26 septembre 2018, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée. Le 3 octobre 2018, le dossier a été transmis au Juge de police de l'arrondissement de la Broye. B. Le 29 octobre 2018, B.________ a déposé auprès du Juge de police des conclusions civiles contre A.________ et a produit diverses pièces justificatives (DO JP/7 ss). A.________ et B.________ ont comparu devant le Juge de police de l'arrondissement de la Broye le 11 décembre 2018. B.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A.________, quant à lui, a été entendu en qualité de prévenu. La procédure probatoire a ensuite été close. La parole a été offerte une dernière fois à B.________ pour l'exposé de ses moyens et à A.________ pour sa défense. L'audience a ensuite été suspendue pour les délibérations. A l'issue de celles-ci, le dispositif de jugement a été ouvert en séance publique en présence des parties. Le prévenu a été reconnu coupable d'abus de confiance (chiffre 1 du dispositif), condamné à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 30.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 200.-, l'amende pouvant être convertie en travail d'intérêt général (8 heures, rectifié à 16 heures, chiffre 2). Les conclusions civiles de B.________ ont été admises. A.________ a été sommé de restituer l'ordinateur/caisse enregistreuse avec imprimante, clavier souris et clé wi-fi, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 machine à café avec moulin, le buffet froid et l'appareil de paiement par cartes, le tout dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement. Contre cette restitution, B.________ renonce au solde dû de CHF 7'000.- (chiffre 3). Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, portés à CHF 950.- en cas de demande de motivation écrite du jugement, ont été mis à la charge de A.________ (chiffre 4). Le dispositif du jugement a été notifié à A.________ et B.________ séance tenante. C. Par missive datée du 12 décembre 2018 et reçue au Greffe du Tribunal le 14 décembre 2018, A.________ a déposé une annonce d'appel contre le jugement du 11 décembre 2018. Par la suite, le jugement motivé lui a été notifié le 24 avril 2019. Par courrier daté du 1er mai 2019, remis à la Poste le même jour, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 11 décembre 2018. Par courrier du 14 mai 2019, la Cour d'appel pénal a donné au Ministère public et à B.________ l'occasion de procéder selon l'art. 400 al. 3 CPP. Le 3 juin 2019, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. B.________ n'a pas réagi. Par courrier du 12 juin 2019, la Cour d'appel pénal a informé les parties que l'appel sera traité en procédure écrite à moins qu'une des parties ne s'y oppose formellement dans un délai échéant le 2 juillet 2019. Aucune des parties n'ayant formé opposition dans le délai fixé, la Cour d'appel pénal a mis en œuvre la procédure écrite par courrier du 5 juillet 2019 et a invité A.________ à déposer un mémoire d'appel motivé dans un délai expirant le 25 juillet 2019. Le 25 juillet 2019, A.________ a déposé un mémoire motivé non signé, sans prendre de conclusions formelles. Le 26 juillet 2019, la Cour d'appel pénal a demandé à A.________ de retourner l'acte signé dans un délai de 10 jours dès réception, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur l'appel. A.________ a retourné l'acte dûment signé au Greffe le 29 juillet 2019. Par courrier du 5 août 2019, la Cour d'appel pénal a invité le Juge de police, le Ministère public et B.________ à se déterminer sur l'appel dans un délai échéant le 26 août 2019. Par courrier du 6 août 2019, le Juge de police a renoncé à se déterminer, tout en renvoyant au jugement rendu et à la motivation développée. En date du 26 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, tout en adhérant aux considérants du jugement attaqué. B.________, partie plaignante, ne s'est pas déterminé. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le dispositif corrigé du jugement a été notifié au prévenu à l'issue de l'audience du 11 décembre 2018 (DO JP/28), puis une deuxième fois par courrier du même jour (DO JP/30). Son annonce d'appel a été remise à la Poste le 12 décembre 2018, c'est-à-dire en temps utile. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au prévenu le 24 avril 2018 (DO JP/51). La déclaration d'appel a été déposée le 1er mai 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, le prévenu, condamné en première instance, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, le prévenu relève qu'il n'est « pas du tout d'accord avec le jugement » du Juge de police. Tenu compte du fait que la déclaration d'appel émane d'une personne non juriste, il convient de retenir que le prévenu conclut à l'annulation du jugement dans son intégralité et que la déclaration d'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Aucune réquisition de preuves n'a été formulée dans la déclaration d'appel. B.________ a déposé plainte pénale et a formulé des conclusions civiles devant le juge de police (DO JP/7 ss). En tant que partie plaignante, il a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 2 et 122 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, art. 398 n. 7). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 et 390 al. 1 CPP). La suite de la procédure est régie par l'art. 390 al. 2 à 4 (art. 406 al. 4 CPP). Le mémoire doit satisfaire aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_1418/2017 du 23 novembre 2018 consid. 4 et les références), c'est-à-dire que la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). En l'espèce, le prévenu a déposé, le 25 juillet 2019, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle, un mémoire motivé, mais non signé. Il l'a signé dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle, soit le 29 juillet 2019. Les deux pièces jointes au recours figurent déjà au dossier (DO MP/2013, 2008) et ne constituent ainsi pas de nouveaux moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.4. Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police et le Ministère public se sont référés au jugement querellé. B.________ ne s'est pas déterminé. 2. Il ressort du dossier et du jugement attaqué (p. 4 ss, ch. II.A et II.B) ce qui suit: 2.1. Le 7 août 2016, B.________ a cessé son activité de tenancier du restaurant « C.________ », sis à D.________ (DO MP/2019). Dans l'optique d'une reprise des activités dudit restaurant par le prévenu (DO MP/2019), le prévenu et B.________ ont conclu un contrat de vente par acomptes le 12 août 2016, aux termes duquel B.________ mettait à disposition pour l'exploitation du restaurant « C.________ » tout son matériel personnel à A.________, selon un inventaire annexé et dûment signé, jusqu'au paiement par le prévenu de la somme de CHF 15'000.-, réglable en trois acomptes de respectivement CHF 8'000.- au 31 août 2016, CHF 3'500.- au 30 septembre 2016 et CHF 3'500.- au 31 octobre 2016; après le paiement de l'entier de la somme due, tout le matériel personnel de B.________ deviendrait propriété du prévenu (DO MP/2008 s.) Le prévenu a versé à B.________ un unique acompte de CHF 3'000.- le 5 septembre 2016 (DO MP/2010 et 2023; DO JP/21). Le prévenu n'ayant pas reçu l'autorisation d'exploiter personnellement l'établissement « C.________ » à D.________, ce n'est qu'après avoir trouvé une tierce personne détentrice d'une patente, à savoir E.________, qu'il a pu ouvrir dit restaurant en décembre 2016, en y travaillant prétendument en qualité d'employé à la gestion, alors qu'il louait en réalité la patente de E.________ à hauteur de CHF 1'000.- par mois (DO MP/2005, 2016, 2023, 3003 et 3006 ss; DO JP/20 s.). Le prévenu rencontrant des difficultés financières, notamment des suites du retard d'exploitation, B.________ a consenti à repousser l'échéance des acomptes et à diminuer le prix total à CHF 13'000.- en fin d'année 2016, puis à CHF 10'000.- en février ou mars 2017, en contrepartie de quoi il s'est servi dans les stocks du restaurant (DO MP/2005, 2007, 2023 s. et 3002 ; DO JP/18). Le prévenu n'ayant toujours rien payé de plus après plusieurs semaines, B.________ a, en compensation, été récupérer du matériel situé sur la terrasse et dans la cave du restaurant, à savoir des plantes en pot, des géraniums, un grill, un congélateur et divers objets de moindre importance, pour une valeur totale estimée à CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- (DO MP/2006, 2013 et 3002 s.; DO JP/18). Sur la demande insistante du prévenu, il lui a en revanche laissé des biens d'une valeur totale de CHF 4'400.- selon l'inventaire pour l'exploitation du restaurant, soit une machine de paiement par cartes d'une valeur de CHF 300.-, une machine à café dont la valeur s'élève à CHF 1'400.-, une caisse avec ordinateur et imprimante d'une valeur de CHF 1'700.- et un buffet froid d'une valeur de CHF 1'000.-, ainsi que du petit matériel évalué à CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- (DO MP/2006 et 3002 ss). Par courrier du 2 juillet 2017, le prévenu a informé notamment B.________ qu'il avait cessé son activité au restaurant « C.________ » au 30 juin 2017 et, nonobstant, gardé en sa possession la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 machine à café, la caisse avec ordinateur, le frigo en inox et la machine de paiement par carte bancaire, dont il estimait la valeur d'ensemble à moins de CHF 3'000.- (DO MP/2013 s.). Le prévenu a même déplacé ces objets à son domicile (DO MP/2001, 2004, 2006 s., 2012 s., 2024 et 3004); DO JP/21). Il a réclamé de B.________ qu'il lui rembourse ce montant pour récupérer dits objets, faute de quoi ils seraient vendus dans les trois semaines à venir (DO MP/2013 s.). Par lettre du 12 juillet 2017, B.________ a mis le prévenu en demeure de lui verser le solde du prix de vente encore en souffrance, soit CHF 7'000.-, ou de lui ramener son matériel (DO MP/2012; DO JP/19). Le 4 septembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre le prévenu. Il s'est constitué partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles (DO MP/2005 s. et 2020 s.) qu'il a précisées et chiffrées devant le Juge de police (DO JP/7 ss). 2.2. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP (abus de confiance), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'abus de confiance se caractérise par le fait que l'auteur et le lésé sont liés par un rapport de confiance en vertu duquel le second transfère au premier la possession d'une chose mobilière ou un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales. Le comportement délictueux consiste pour l'auteur à détourner à son profit ou au profit d'un tiers la chose mobilière, respectivement les valeurs patrimoniales, en violation de ce rapport de confiance. L'abus de confiance visé par l'art. 138 ch. 1 CP suppose donc la réalisation des éléments constitutifs suivants: une chose mobilière appartenant à autrui, une chose confiée à l'auteur et un acte d'appropriation (CR-CP – DE PREUX/HULLIGER, art. 138 n. 1 et 10). L'auteur doit agir intentionnellement et dans un but d'enrichissement, étant précisé qu'un changement d'attitude de l'auteur suffit, étant donné qu'il est déjà en possession des biens confiés (TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3ème éd. 2018, art. 138 n. 9). 2.3. S'agissant de l'état de fait pertinent pour juger la cause et de la subsomption opérée, la Cour se réfère intégralement aux considérants du premier juge (jugement du 9 janvier 2019, p. 4 à 6), qu'elle fait siens par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Elle ajoute ce qui suit: Dans son mémoire du 24 juillet 2019, A.________ ne soulève aucun élément qui permettrait de s'écarter du raisonnement convaincant du Juge de police. A cet égard, il faut remarquer que son recours motivé (ainsi que ses annexes) correspond textuellement aux écritures qu'il avait déjà adressées précédemment au Procureur et au Juge de police [DO MP/3009, DO JP/16]. A.________ se contente de remettre en cause la valeur de l'inventaire et ce que celui-ci comprenait, alors qu'il a signé en connaissance de cause un contrat qui définissait le contenu de cet inventaire, son prix et les modalités de paiement. A aucun moment, le prévenu ne tente de démonter qu'il aurait rempli ses obligations contractuelles. Dans ces circonstances, B.________ était en droit de se départir du contrat et de récupérer ses biens. En refusant de rendre à B.________ les biens qui avaient été emportés illicitement à son domicile, A.________ s'est donc bel et bien rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. La quotité de la peine et le sursis accordé ne font pas l'objet d'une quelconque critique de la part du prévenu, de sorte que la Cour n'a pas à y revenir. Il en va de même des prétentions civiles de B.________ que le premier juge a admises (cf. ég. art. 391 al. 1 let. b CPP). Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). Une indemnité de partie n'a pas été requise et n'entre de toute façon pas en ligne de compte, vu le sort de l'appel. B.________ n'a pas participé à la procédure d'appel, de sorte qu'il n'a pas droit à une indemnité de partie non plus. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 11 décembre 2018 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 et 138 ch. 1 CP, 352 ss et 426 CPP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.- ; - au paiement d'une amende de CHF 200.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3. Les conclusions civiles déposées par B.________ sont admises. Partant, A.________ est sommé de restituer à B.________ l'ordinateur/caisse enregistreuse avec imprimante, clavier, souris et clé wi-fi, la machine à café avec moulin, le buffet froid et l'appareil de paiement par cartes dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement. Il est pris acte que, moyennant cette restitution, B.________ renonce au solde dû de CHF 7'000.-. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 850.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 950.- au total. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-, débours: CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP n'est allouée pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2019/fba La Vice-Présidente: Le Greffier-rapporteur:

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