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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.02.2020 501 2019 58

6. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,192 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 58 Arrêt du 6 février 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) Appel du 15 avril 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 13 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 13 janvier 2017, B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son fils A.________ et de sa belle-fille C.________. Il leur reproche en substance d'avoir fait transférer la part de copropriété de A.________ de la maison familiale en faveur de son épouse C.________, organisant l'insolvabilité de celui-ci qui était alors débiteur de montants de CHF 40'000.- en sa faveur et de CHF 8'000.- en faveur de sa société D.________ Sàrl. Le 25 août 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de C.________ et une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de E.________, en sa qualité de fiduciaire de A.________. Par arrêts du 13 octobre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté les recours interjetés par B.________ contre ces ordonnances (502 2017 238 et 239). Par ordonnance pénale du 25 août 2017, A.________ a été reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale. B. Le 13 novembre 2018, B.________ a déclaré renoncer à sa plainte pénale du 13 janvier 2017 à l'encontre de A.________, en raison du remboursement du montant dû par son fils. Après avoir entendu A.________ lors de son audience du 6 décembre 2018, la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police) a, par jugement rendu le 13 décembre 2018, reconnu celui-ci coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (infraction commise le 5 mai 2014) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixée à CHF 80.-, ainsi qu'à une amende additionnelle de CHF 400.-; les frais de la procédure ont de plus été mis à la charge de A.________. C. Le 14 décembre 2018, A.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. La motivation de celui-ci lui a été notifiée le 25 mars 2019. D. Par acte remis à la poste le 15 avril 2019, A.________ (ci-après: l'appelant) a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 13 décembre 2018. Il conclut principalement à son acquittement du chef de prévention de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, une indemnité pour ses frais de défense lui étant allouée, et subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'art. 53 CP. Par courriers des 25 et 29 avril 2019, le Ministère public n'a pas présenté de demande de nonentrée en matière ni déclaré d'appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel et a donné son accord à la procédure écrite. Donnant suite à une invitation de la Direction de la procédure du 30 avril 2019 constatant l'engagement de la procédure écrite et après trois prolongations de délai, l'appelant a motivé son appel par mémoire du 15 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à se déterminer; la Juge de police a renvoyé aux considérants de son jugement. Le 25 juillet 2019, le mandataire de l'appelant a produit sa liste de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l’espèce, le prévenu a déposé son annonce d’appel le 14 décembre 2018. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de l'appelant le 25 mars 2019. La déclaration d'appel postée le 15 avril 2019 a ainsi été déposée dans le délai légal de 20 jours. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). L'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé le 15 juillet 2019 dans le délai fixé et prolongé par la direction de la procédure. Il ressort de la déclaration d’appel et de ce mémoire que l'appelant conteste l'intégralité du jugement. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n'a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas la nécessité d'en ordonner d'office. 1.5. Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l'espèce, le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, la Juge de police s'est référée à son jugement et le Ministère public a renoncé à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. L'appelant conteste sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 1 CP. 2.1. Il ressort du dossier de la cause et du jugement attaqué qu'en 2008, la société D.________ Sàrl a remis à A.________ une somme de CHF 8'000.- pour l'ouverture de la société F.________ Sàrl. En 2013, B.________ a prêté à son fils A.________ un montant de CHF 40'000.- pour la construction de la villa familiale. Ces montants n'ayant pas été remboursés, B.________ et sa société ont déposé des requêtes de conciliation le 7 janvier 2016 à l'encontre de A.________. Lors de la séance du Président du Tribunal civil du Lac 21 mars 2016, A.________ a reconnu devoir ces montants, lesquels ont finalement fait l'objet d'actes de défaut de biens délivrés le 6 janvier 2017. A.________ avait également contracté auprès de G.________ un crédit de CHF 80'000.- en 2009 ou 2010 pour son garage, qu'il avait par la suite augmenté à CHF 200'000.-. Les intérêts pour ce crédit, pour lequel l'appelant était codébiteur solidaire, ont été régulièrement payés jusqu'en septembre 2013. Tel n'a ensuite plus été le cas, le garage devant faire face dès fin 2013 à des difficultés financières, plusieurs autres créanciers exigeant également des remboursements (PV du 6 décembre 2018, p. 3-4). A.________ a en effet reconnu avoir fait appel à la société H.________ AG pour les travaux de transformation du garage en 2013 et lui devoir une somme de CHF 10'575.70. Ce montant a fait l'objet d'un acte de défaut de biens, de même que les créances de I.________ SA, J.________ SA et G.________ envers la société F.________ Sàrl, pour lesquelles A.________ s'était porté codébiteur solidaire (cf. jugement attaqué, p. 6). Celui-ci était encore personnellement débiteur d'un montant de CHF 24'548.80 auprès de K.________ AG, dont la poursuite s'est également soldée par un acte de défaut de biens en 2016. Inscrits comme copropriétaires, A.________ et son épouse C.________ ont financé la construction de leur villa de L.________, dont le coût s'est élevé à CHF 900'000.-, par un prêt hypothécaire d'un total de CHF 790'000.- accordé par M.________, soit CHF 700'000.- le 24 mars 2013, puis CHF 90'000.- le 4 octobre 2013; ce bien immobilier a été estimé à CHF 858'800.- par expertise du 20 septembre 2018. Le 5 mai 2014, A.________ a transféré sa part de copropriété de la villa familiale ainsi que sa quote-part d'une demie du mobilier la garnissant à son épouse contre un droit d'habitation à titre gratuit. La cession de la part de copropriété de A.________ a provoqué le dépôt de la plainte pénale de B.________. Au moment du transfert de propriété, A.________ se trouvait déjà dans une situation difficile et connaissait son risque d'insolvabilité, notamment en raison des difficultés que rencontrait sa société contre laquelle un grand nombre de poursuites avaient été introduites, de G.________ qui avait exigé de manière insistante dès fin 2013 le remboursement de la totalité du crédit dont il s'était porté codébiteur solidaire, de la poursuite intentée à titre personnel par I.________ SA le 2 avril 2014 ainsi que des autres cautionnement souscrits à titre personnel envers I.________ SA, J.________ SA et H.________ SA pour sa société F.________ Sàrl. Après la cession de la part de copropriété litigieuse, ces créanciers ont introduit des poursuites à l'encontre de A.________, qui se sont soldées par des actes de défaut de biens pour un total de CHF 149'264.35. La faillite de la société F.________ Sàrl a été prononcée le 15 décembre 2014. Le 7 juillet 2014, A.________ a fondé une nouvelle société, N.________ Sàrl, dans les mêmes locaux que celle de la société faillie (cf. jugement attaqué, p. 10-11). A.________ ne faisait plus l'objet de poursuites en cours, à la date du jugement attaqué, étant parvenu à un arrangement avec tous ses créanciers sauf G.________ qui a renoncé à sa créance (ibidem).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. L'art. 164 ch. 1 CP dispose que le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses: premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2); deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et, troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. Le législateur s'est à cet égard directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP. Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP. L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées. L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1. et réf. citées). 2.3. L'appelant ne conteste pas son statut de débiteur et que des actes de défauts de biens ont été délivrés contre lui postérieurement à la cession de sa part de copropriété (appel motivé, p. 8). Il critique la valeur de la villa telle que calculée par la Juge de police, faisant valoir une constatation fausse des faits à ce sujet, en ce sens que la valeur de sa part de copropriété était en réalité nulle. Ce faisant, il ne s'est pas manifestement appauvri et n'a dès lors pas concrètement mis en danger ses créanciers (appel motivé, p. 9-11). Selon la jurisprudence fédérale, la diminution d'actif proscrite à l'art. 164 CP ne se mesure pas à la lumière d'un hypothétique produit de réalisation forcée, mais à l'aune de la valeur vénale de l'actif au moment de son aliénation. La jurisprudence selon laquelle le droit d'intenter une action révocatoire n'est accordé qu'au créancier qui, dans la procédure d'exécution forcée, se trouve plus mal placé qu'il ne le serait si l'acte attaquable ne s'était pas produit n'est pas applicable (arrêt TF 6B_434/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3 et réf. citées). La Juge de police a parfaitement appliqué la jurisprudence précitée en retenant qu'il n'était pas pertinent en l'espèce que la villa de L.________ soit hypothéquée à hauteur de CHF 790'000.- en faveur de M.________ ni qu'elle a été financée par un prêt de CHF 40'000.- de la part de B.________, étant donné que le droit d'habitation constitué en échange l'a été à titre gratuit, les charges étant supportées solidairement par les époux (cf. jugement attaqué, p. 12). Même en retenant la valeur vénale avancée par l'appelant à hauteur de CHF 841'140.- (cf. appel motivé,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 p. 9), il ne saurait en aucun cas être reproché à la première juge d'avoir considéré que le droit d'habitation était manifestement inférieur à la moitié de cette valeur. La Cour d'appel constate au surplus que l'acte notarié du 2 mai 2014 prévoit expressément que A.________ reste codébiteur solidaire de la dette hypothécaire et que les époux continuent d'assumer solidairement les frais d'entretien de l'immeuble ainsi que tous impôts fonciers, contributions publiques et autres charges de l'immeuble (DO MP 9'006 verso). Ainsi, en transférant cet actif à son épouse sans contreprestation équivalente, A.________ a soustrait des valeurs patrimoniales en violation de l'art. 164 CP. 2.4. L'appelant fait également valoir que la condition subjective de l'infraction fait défaut. Il reproche à la première juge d'avoir retenu qu'il connaissait l'impact d'un transfert de sa part de propriété de villa sur ses dettes personnelles, dès lors qu'il avait demandé l'avis d'un fiduciaire et avait été conseillé par celui-ci sur les avantages d'un tel transfert. A.________ estime que ce constat est arbitraire dans la mesure où l'instruction n'a pas permis d'établir comment il avait été renseigné; en effet, les "conseils" de E.________ ont été donnés gratuitement et en dehors de tout mandat, lors d'un passage de celui-ci dans son atelier (appel motivé, p. 9-10). S'agissant de l'intention de nuire aux créanciers, la loi exige en effet cette intention spéciale. Il est admis toutefois qu'il suffit de la forme minimale du dol éventuel en ce sens qu'il faut au moins que le prévenu accepte l'éventualité que son comportement puisse nuire au/x créancier/s (RFJ 2004 p. 55 consid. 4c et réf. citées). En l'espèce, cette condition est manifestement remplie. S'agissant de l'état de fait pertinent pour juger la cause et de la subsomption opérée, la Cour se réfère intégralement aux considérants de la Juge de police (jugement du 13 décembre 2018, p. 12 et 13), qu'elle fait siens par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Contrairement à ce que semble avancer le prévenu dans son appel motivé, l'élément subjectif est, comme l'a retenu la première juge, avéré, à savoir que A.________ était conscient de son risque d'insolvabilité puisqu'il connaissait les difficultés de son entreprise, dont il était personnellement débiteur solidaire pour plusieurs montants importants, de sa mise en poursuite par I.________ SA ainsi que du litige avec G.________. Même à suivre l'appelant sur la manière dont sa fiduciaire l'aurait renseigné, il doit être constaté qu'à titre de dol éventuel au moins, il devait parfaitement envisager qu'en cédant sa part de copropriété sur sa villa familiale, il soustrayait des actifs susceptibles de désintéresser des créanciers, cela sans contreprestation équivalente. C'est par ailleurs ce qu'il a expliqué à son épouse, soit qu'il souhaitait protéger la famille, en cas de faillite (DO/MP 3007), ce qui démontre qu'il comptait soustraire sa part de copropriété de la maison d'un éventuel désintéressement des créanciers de sa société, lesquels pouvaient se retourner contre lui directement du fait de sa qualité de débiteur solidaire. L'appelant ne saurait non plus se prévaloir d'une erreur de droit (art. 21 CP), dont il ne motive pas les conditions d'application à l'appui de son appel motivé. Vu tout ce qui précède, la condamnation pour diminution effectif de l'actif au préjudice des créanciers doit être confirmée. 3. Subsidiairement, l'appelant conteste la peine la peine pécuniaire et l'amende additionnelle auxquelles il a été condamné. Il requiert qu'il soit fait application de l'art. 52 CP (et non de l'art. 53 CP comme indiqué dans sa déclaration d'appel du 15 avril 2019) et qu'il soit renoncé à lui infliger une peine (appel motivé, p. 12-13).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.1. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'application de l'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (PC CP, DUPUIS et al., 2ème éd., 2017, art. 52 n. 3). 3.2. La Juge de police a considéré que la culpabilité du prévenu était faible. En effet, le produit de réalisation de la part de copropriété cédée n'aurait pas suffi à désintéresser les créanciers, dont le nombre était relativement restreint. De plus, A.________ a agi dans le but de protéger le patrimoine familial, de sorte que son mobile n'était pas purement égoïste et bien que répréhensible, compréhensible. Depuis la cession de la part de copropriété, le prévenu est parvenu à trouver des arrangements avec ses créanciers et n'a plus fait l'objet de poursuite. Quant à la personne de l'auteur, la première juge a tenu compte de l'absence d'antécédent judiciaire ainsi que de la collaboration de l'auteur et de sa situation personnelle (jugement attaqué, p. 17). La Cour fait entièrement sienne cette appréciation. Contrairement à ce que souhaiterait l'appelant, sa culpabilité considérée comme faible ne justifie toutefois pas une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. En effet, lors de la cession de la part de copropriété le 5 avril 2014, la situation financière de la société F.________ Sàrl était mauvaise et le comportement illicite de A.________ avait pour but de soustraire cet actif de son patrimoine saisissable. Certes, les conséquences de cet acte n'ont finalement pas effectivement porté préjudice aux créanciers, en particulier au plaignant qui s'est désintéressé de la poursuite pénale en novembre 2018, après avoir été remboursé (DO 13'010). La Juge de police a tenu compte de tous les éléments que l'appelant invoque dans son appel motivé; elle a donc fixé la peine en partant du constat d'une culpabilité faible. La demande d'exemption de peine doit être rejetée. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas la quotité de la peine, de sorte que la Cour n'a pas à y revenir. Au demeurant, il peut être constaté que la peine prononcée n'est manifestement pas inéquitable mais tient parfaitement compte de tous les critères de fixation (art. 404 CPP). Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend ellemême une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 13 décembre 2018 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), commise le 5 mai 2014 à Fribourg. 2. En application de l’article précité et des art. 34 et 42 al. 1 et 4 aCP, 44, 47 et 106 CP, A.________ est condamné à :  une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.00;  à une amende additionnelle de CHF 400.00. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s'acquitter de l'amende de CHF 400.00. En cas de non paiement de l'amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). Sur demande écrite adressée au Juge de police du Lac dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure de la Juge de police du Lac et du Ministère public (émolument et débours compris) par CHF 700.00 sont mis à la charge de A.________. Ils sont portés à CHF 1'200.00 pour tenir compte de la rédaction intégrale du jugement. II. Les frais d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2020/sbu Le Président: La Greffière-rapporteure:

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