Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 48 Arrêt du 2 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Markus Ducret Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Clémence Morard-Pürro, avocate, défenseure choisie Objet Injure (art. 177 CP) Déclaration d'appel du 20 mars 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 10 novembre 2017, un rapport de dénonciation (DO/2000-2001) a été établi par la Gendarmerie suite à une plainte pénale (DO/2006-2008) déposée en date du 17 septembre 2017 par B.________ contre A.________ pour injure commise le même jour, vers 15'40 heures, devant son domicile à C.________. Par ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2018 (DO/10000-10001), A.________ a été reconnu coupable d'injure et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 180.-. Une indemnité de partie de CHF 1'369.30 (TVA comprise) ainsi que les frais de CHF 355.- ont été mis à sa charge. Par courrier du 1er juin 2018 (DO/10004-10006), A.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale. B. Par jugement du 31 janvier 2019 de la Juge de police du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police), A.________ a été reconnu coupable d'injure, mais exempté de peine. Sa requête d'indemnité et celle de B.________ tendant au versement d'un tort moral ont été rejetées. Les frais de procédure ainsi qu'une indemnité en faveur de la partie plaignante ont été mis à la charge de A.________. C. Par courrier posté le 18 février 2019, A.________ a annoncé l'appel auprès de la Juge de police. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 15 mars 2019. Le 20 mars 2019, il a déposé une déclaration d'appel motivée contre le jugement du 31 janvier 2019. A.________ conclut à l'admission de son appel, à son acquittement du chef de prévention d'injure, à la mise à la charge de B.________ des frais de procédure, à la suppression de l'indemnité octroyée en faveur de cette dernière et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de CHF 4'139.85, subsidiairement à l'octroi d'une indemnité réduite "au vu du comportement réciproque fautif des parties". Pour la procédure d'appel, il conclut à la mise à la charge de B.________ des frais de procédure et à l'octroi d'une indemnité (art. 436 CPP). Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni n'a déclaré d'appel joint. Il en va de même de B.________, qui conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la déclaration d'appel du 20 mars 2019, à la confirmation du jugement du 31 janvier 2019 et à l'octroi d'une indemnité (art. 433 CPP) à titre de dépens pour la procédure d'appel. D. Par courrier du 25 avril 2019, la Cour d'appel pénal a proposé de faire application de la procédure écrite. Le Ministère public, A.________ et B.________ ne s'y sont pas opposés. Le 15 mai 2019, dans le délai fixé, le prévenu a indiqué que sa déclaration d'appel valait mémoire motivé. Invités à se déterminer sur cette écriture, le Ministère public et la Juge de police y ont renoncé, cette dernière autorité se référant à la rédaction intégrale du jugement querellé. B.________ s'est déterminée sur le mémoire d'appel motivé dans le délai imparti prolongé au 2 juillet 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l'espèce, le dispositif et les motifs oraux du jugement ont été notifiés le 8 février 2019 à A.________, lequel a annoncé son appel le 18 février 2019, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 mars 2019, de sorte que sa déclaration d'appel adressée à la Cour le 20 mars 2019 respecte le délai de 20 jours. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant remet en cause les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement du 31 janvier 2019, à savoir sa condamnation pour injure, le rejet de sa requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, l'admission de la requête d'indemnité de la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. Sur les autres points du dispositif (chiffres 1 et 3 du jugement attaqué), le jugement entrepris est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, le Ministère public, A.________ et B.________ ne s'y étant pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'occurrence, le prévenu a indiqué le 15 mai 2019, dans le délai imparti, que sa déclaration d'appel valait mémoire motivé. 1.4. Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l'espèce, le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Ministère public a renoncé à formuler des observations écrites en relation avec la déclaration d'appel de A.________ du 20 mars 2019. La Juge de police a renoncé à se
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 déterminer, se référant à la rédaction intégrale du jugement querellé. B.________ s'est déterminée sur le mémoire d'appel motivé dans le délai imparti prolongé au 2 juillet 2019. 1.5. Aucune des parties n'a requis l'administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d'y procéder d'office. 2. 2.1. Par rapport à l'infraction reprochée, l'appelant considère qu'il a été reconnu coupable d'injure sur la base d'une constatation erronée des faits ainsi que de la violation de l'art. 10 CPP, soit du principe in dubio pro reo. Il estime que le jugement querellé, en présence de versions contradictoires, a retenu à tort que les propos de la partie plaignante devaient être favorisées au contraire de ceux de l'appelant qui ont été considérés comme “pas totalement véridiques”. Il souligne que c'est à juste titre que les propos tenus par le témoin D.________ ont été exclus, mais reproche à la Juge de police une appréciation erronée des faits et une mauvaise interprétation de la crédibilité des déclarations des parties. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. En l'espèce, la Juge de police a examiné attentivement les déclarations du prévenu, ainsi que celles de la plaignante et de son frère D.________. En substance, la Juge de police a tout d'abord entièrement écarté le témoignage de D.________ (cf. jugement attaqué, pp. 8 s.). Après avoir restitué l'entier des déclarations initiales faites par la plaignante devant la police le 17 septembre 2017, à 17'30 heures, ainsi que l'entier des déclarations initiales du prévenu faites le 31 octobre 2017 lors de sa première audition au sujet de l'altercation, la Juge de police a privilégié la version de la plaignante (cf. jugement attaqué, p. 9). En cas de contradiction entre des affirmations successives, il y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées. C'est donc à juste titre que, dans un premier temps, la Juge de police a donné sa préférence aux déclarations initiales de B.________ faites à la police moins de 2 heures après l'altercation. Certes, la juge de police a indiqué que les déclarations de la plaignante manquaient de constance (jugement attaqué, p. 9), mais uniquement au sujet de l'épisode « salope ». En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant (ch. 10 et 12, pp. 6 s. du mémoire d'appel) et laisse entendre la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 9), les déclarations que A.________ a faites n'ont pas été "totalement constantes et cohérentes". Lors de sa première audition devant la police du 31 octobre 2017 (DO/2010), à la question de savoir quels étaient ses propos envers
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 B.________ le 17 septembre 2017, il a déclaré: « Je me suis rendu chez B.________ pour obtenir des précisions concernant une terrasse qu'elle construit sans autorisation. Elle me doit également CHF 350.- suite à un coup de main que je lui avais donné pour des travaux dans son bâtiment. Lors de ces travaux j'ai utilisé un cric qui a été endommagé durant son utilisation et je voulais donc un remboursement afin de couvrir mes frais ». A la question: « Quels étaient vos propos envers B.________ le jour en question ? », l'appelant a déclaré: « Je lui ai uniquement demandé de me payer le remboursement du cric, soit CHF 350.-, et comme je vous ai expliqué c'était une très brève rencontre. … Le lendemain je lui ai donc envoyé une lettre recommandée au sujet de cette confrontation, avec un accusé de réception qu'elle a refusé. Je vous donne à présent une copie de cette lettre qui date du 17 septembre 2017, qui est à votre entière disposition ». Or, le 10 avril 2018 devant le Ministère public (DO/3002), alors qu'il était assisté d'un mandataire professionnel, il a ajouté (DO/3002, l. 59-63), après avoir confirmé (DO/3001, l. 47) les déclarations qu'il avait faites à la police le 31 octobre 2017: « Je précise que ma rencontre ce jourlà avec B.________ n'a pas duré plus de 45 secondes. Estimant être confronté à une situation illégale en lien avec la terrasse érigée par B.________, je suis allé sonner chez elle. En évoquant une précédente décision de justice, j'ai aussitôt été traité de "fou" et de "voleur de légumes". Elle m'a ensuite claqué la porte au nez et je suis rentré chez moi ». Le 31 janvier 2019 devant la Juge de police, l'appelant a confirmé les déclarations qu'il avait faites tant devant la police que devant le Ministère public (PV du 31 janvier 2019, p. 8). Pourtant, le 31 octobre 2017 devant la police, l'appelant n'avait nullement fait état de la "précédente décision de justice", à savoir la décision du Tribunal cantonal au sujet de la construction de la terrasse. D'ailleurs, sa lettre datée du 17 septembre 2017 adressée à la plaignante (DO/2013 et 9014) – lettre dont il se prévaut dans sa déclaration d'appel du 20 mars 2019 (ch. 12, p. 6 s.) - et celle datée du même jour adressée à E.________ (DO/9003) font état de sa venue chez B.________ uniquement pour demander de lui rembourser les CHF 350.- dus pour le cric, mais nullement de la "précédente décision de justice". Contrairement à ce que soutient l'appelant et à ce qu'a retenu la Juge de police (jugement attaqué, p. 9, ch. 7.3), les déclarations de A.________ n'ont donc pas été constantes et sa crédibilité n'est pas entière. Au cours de la procédure (DO/2006-2008; DO/3000-3003; PV de l'audience du 31 janvier 2019, p. 3 s.), B.________ n'a jamais parlé de la prétendue "précédente décision de justice". Sur ce point, ses déclarations convergentes avec les propos de l'appelant contenus dans ses lettres du 17 septembre 2017, dont celle dont il se prévaut dans sa déclaration d'appel du 20 mars 2019 (DO/2013 et 9014). L'appelant ne fait valoir aucun intérêt qu'aurait pu avoir B.________ à déposer plainte pénale contre lui. A l'instar de la Juge de police, la Cour relève que B.________ n'avait aucun intérêt à déposer plainte pénale, puisqu'elle s'incriminait également elle-même par ses déclarations: « […] Très énervé, A.________ commença à gesticuler fortement dans tous le[s] sens et commença à devenir menaçant, par sa manière d'être. Il m'a dit que j'étais "une mauvaise personne" et m'a traité[e] de "conne", ainsi que d'autres choses auxquelles je n'ai pas prêté attention. J'ai donc naturellement répliqué qu'il était connu comme voleur de légumes de jardin, chez ma voisine de 88 ans, car il est irrespectueux. […]. Il s'est encore plus énervé et a continué à gesticuler fortement et continua de m'insulter de "vieille conne". J'ai donc répondu que le con du village c'était lui » (PV du 17 septembre 2017 – DO/2007); de son côté, l'appelant avait tout intérêt à nier les mots reprochés. Contrairement à ce que laisse entendre l'appelant (ch. 7 et 8, p. 5 du mémoire d'appel), la Cour relève que l'affirmation "J'ai donc répondu que le con du village c'était lui" fait pleinement sens, dès lors que la personne destinataire de ces mots a été précédemment traitée de "conne" et "vielle conne". Comme la Juge de police, la Cour considère que les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 déclarations de B.________ sont globalement crédibles et qu'elles doivent être préférées à celles de l'appelant. A cet égard, il est relevé que rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'une victime globalement crédible. Contrairement à ce qu'il soutient (ch. 13, p. 7 du mémoire d'appel), le 17 septembre 2017 déjà, l'appelant écrivait à B.________ qu'il était évident qu'il n'allait pas se ridiculiser en déposant plainte pénale contre elle (DO/2013 et 9014), respectivement à E.________ qu'il avait beaucoup d'estime pour elle et qu'il ne "voulait en aucun cas la faire convoquer devant un quelconque Tribunal fribourgeois: ce serait indécent" (DO/9003). Le fait que A.________ n'ait pas déposé plainte pénale lors de son audition du 31 octobre 2017, alors qu'il avait un intérêt à effectuer cette démarche, ne saurait être retenu en sa faveur pour mesurer la crédibilité de ses déclarations. Bien au contraire, en déposant plainte pénale, les propos tenus dans ses lettres du 17 septembre 2017 auraient perdu de leur cohérence. Contrairement à ce que l'appelant soutient (ch. 14, p. 7 du mémoire d'appel), la Juge de police ne fonde pas essentiellement sa motivation sur le fait qu'il a déjà été condamné par le passé pour des infractions contre l'honneur. Les antécédents de l'appelant sont le cinquième élément pris en considération par la Juge de police pour forger son intime conviction, après les déclarations de B.________ faites immédiatement après l'altercation survenues le 17 septembre 2017, son autoincrimination, l'absence d'intérêt de cette dernière à inventer le fait d'avoir été insultée et l'intérêt de l'appelant à masquer la vérité. Les deux antécédents, à savoir la condamnation en mai 2012 et celle en juillet 2013 (DO 1000) pour injure notamment, respectivement diffamation, démontrent bien que A.________ est capable de commettre des infractions contre l'honneur. Ces antécédents ressortent d'un extrait du casier judiciaire ordinaire et ne remontent pas à plus de 10 ans; leurs inscriptions n'ont pas à être éliminées d'office et automatiquement. Il n'y a pas d'arbitraire à les retenir. 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ a traité B.________ de "conne" et de "vieille conne". Hormis la question de la constance des déclarations de l'appelant, la Cour se rallie à l'appréciation de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 8 à 10), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le grief d'une constatation erronée des faits ainsi que de la violation de l'art. 10 CPP, soit du principe in dubio pro reo, est infondé. L'appel doit être rejeté et le jugement rendu le 31 janvier 2019 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère confirmé. 3. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est rejeté. Les frais de procédure d'appel sont donc mis à sa charge. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 100.-. Pour la première instance, il n'y a pas lieu de modifier l'attribution et l'étendue des frais décidées par la Juge de police.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Pour la procédure de première instance, il n'y a pas de place pour une indemnisation des frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, dès lors que A.________ succombe. Pour le même motif (cf art. 429 al. 1 let. a, art. 430 et 432 CPP), il n'y a également aucune place pour une indemnisation réduite de ses frais de défense. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu est rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). 5.2. Pour la procédure de première instance, vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier l'attribution et l'étendue de la juste indemnité octroyée par la Juge de police. Pour la procédure d'appel, la partie plaignante a résisté avec succès à l'appel de A.________, de sorte qu'elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l'art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d'avocat dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Selon l'art. 67 RJ relatif aux dépens, la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongations de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Clémence Morard-Pürro a déposé sa liste de frais le 8 juillet 2019 et indique avoir consacré 10h45 à la défense de sa cliente. Cette durée est excessive. La cause ne présentait pas de difficultés particulières et se limitait à la seule infraction d'injure. Dans ces circonstances, les honoraires sont ramenés à 5 heures, un temps suffisant à un mandataire raisonnable pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les honoraires de Me Morard-Pürro s'établissent dès lors à CHF 1'250.- (5 heures à CHF 250.-). S'y ajoutent un forfait de CHF 62.50 pour les débours (5% des honoraires) et la TVA (7.7%) par CHF 101.05 pour un total de CHF 1'413.55. Partant, l'indemnité d'appel due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 1'413.55, TVA par CHF 101.05 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 31 janvier 2019 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante: « 1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2018 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP. En application de l'art. 177 al. 3 CP, A.________ est exempté de peine. 3. La requête tendant au versement d'un tort moral formulé par B.________ est rejetée. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 500.- au total. 5. En application de l'art. 430 CPP, aucune indemnité n'est allouée à A.________. 6. En application de l'art. 433 CPP, A.________ est astreint à verser à B.________, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, un montant de CHF 2'500.- ». II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'413.55 (TVA par CHF 101.05 comprise) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). IV. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/fde La Vice-Présidente: Le Greffier: