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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.04.2020 501 2019 159

2. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,388 Wörter·~27 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 159 Arrêt du 2 avril 2020 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Markus Ducret Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR); quotité de la peine (art. 47 CP) Déclaration d'appel du 22 novembre 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 11 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 12 octobre 2018, un rapport (DO/2000-2004) a été établi par la Gendarmerie suite à une dénonciation (DO/2005-2007) faite par B.________ contre inconnu en date du 9 août 2018, à 8 heures 50, pour violation des obligations en cas d'accident survenu à C.________ entre le mercredi 8 août 2018, 11 heures, et le jeudi 9 août 2018, à 8 heures. Par ordonnance pénale du 8 mai 2019, le Ministère public a reconnu D.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 5 ans et à une amende de CHF 600.- (DO/10009 ss). Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________ (DO/10016 ss). Par ordonnance pénale distincte du 8 mai 2019 également, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant 5 ans et à une amende de CHF 500.- (DO/10000 ss). Par courrier du 20 mai 2019 (DO/10020 s.), A.________ a fait opposition à dite ordonnance pénale. B. Par jugement du 11 septembre 2019 de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police), A.________ a été reconnu coupable de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.- et des frais de procédure. Cette peine est complémentaire à la peine prononcée le 11 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg. C. Par courrier posté le 26 septembre 2019, A.________ a annoncé l'appel auprès de la Juge de police. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 4 novembre 2019. Le 22 novembre 2019, il a déposé une déclaration d'appel motivée contre le jugement du 11 septembre 2019. A.________ conclut à l'admission de son appel, à l'annulation du jugement du 11 septembre 2019, à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure et à l'octroi d'une indemnité équitable en sa faveur. A titre subsidiaire, il conclut à une peine pécuniaire réduite de 10 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, à une amende réduite de CHF 300.- et à des frais pénaux modérés fixés à CHF 300.-. D. Par courrier du 4 décembre 2019, la Cour d'appel pénal a proposé de faire application de la procédure écrite. A.________ et le Ministère public ne s'y sont pas opposés. Le 23 janvier 2020, dans le délai fixé, le prévenu a déposé, dans le délai imparti, un mémoire d'appel motivé complétant sa déclaration d'appel du 22 novembre 2019. Invités à se déterminer sur ces écritures, le Ministère public a renoncé à déposer une détermination, s'en remettant entièrement aux considérants du jugement querellé. De son côté, la Juge de police a indiqué n'avoir pas de détermination à déposer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l'espèce, le dispositif et les motifs oraux du jugement ont été notifiés le 18 septembre 2019 à A.________, lequel a annoncé son appel le 26 septembre 2019, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 4 novembre 2019, de sorte que sa déclaration d'appel adressée à la Cour le 22 novembre 2019 respecte le délai de 20 jours. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant remet en cause l'entier du dispositif (chiffres 1 à 4) du jugement du 11 septembre 2019, à savoir sa culpabilité et sa condamnation pour mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, le Ministère public et A.________ ne s'y étant pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'occurrence, le prévenu a déposé le 23 janvier 2020, dans le délai imparti, un mémoire d'appel motivé complétant sa déclaration d'appel du 22 novembre 2019. 1.4. Aux termes de l'art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l'espèce, le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Ministère public a renoncé à déposer une détermination, s'en remettant entièrement aux considérants du jugement querellé. De son côté, la Juge de police a indiqué n'avoir pas de détermination à déposer. 1.5. Ni l'appelant, ni l'autorité inférieure, n'a requis l'administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d'y procéder d'office.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. 2.1. Par rapport à l'infraction reprochée, l'appelant considère qu'il a été reconnu coupable de mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) sur la base d'une constatation erronée des faits ainsi qu'en violation de l'art. 10 CPP, soit du principe in dubio pro reo. Pour l'appelant, c'est à juste titre que le jugement querellé (p. 4, 4ème et 5ème alinéas) a retenu qu'il n'avait assisté à aucune des deux manœuvres effectuées sur le parking par D.________ (mémoire, p. 9 ch. 7 et 8) et qu'il ne lui est fait aucun reproche s'agissant de la première manœuvre (mémoire, p. 9 ch. 9, p. 11 ch. 4.2); en revanche, le premier juge aurait également dû retenir qu'il ignorait que D.________ avait effectué la seconde manœuvre pour replacer le véhicule dans sa case de stationnement (mémoire, p. 5 ch. 7, p. 6 ch. 7, p. 7 ch. 3, p. 9 ch. 9, p. 11 ch. 4.3; complément, p. 2 ch. 3.2). De même, l'appelant estime que c'est à tort que le jugement querellé n'a pas retenu que E.________ avait confié la clé de la voiture à D.________ en l'invitant à ouvrir le véhicule automobile et à permettre l'entreposage du matériel, ceci excluant en soi le déplacement en mouvement de la voiture (mémoire, p. 6 ch. 6, p. 8 s. ch. 4). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. En l'espèce, la Juge de police a retenu les faits suivants en particulier (p. 3 s.): « 2. a) Le 8 août 2018, vers 14 heures 30, à son retour du travail, E.________ a stationné la voiture F.________ en marche avant dans sa case afin de faciliter le chargement et le déchargement de matériel que A.________, alors sous le coup d'un retrait de permis de conduire, et D.________, sans permis, devaient accomplir plus tard ce jour-là (DO 2009 l. 21 ss, 2016 l. 15, 2024, l. 10 ss et 3002 l. 72 ss). b) D.________ est arrivé au domicile de E.________ et A.________, respectivement au parking de l'immeuble sis G.________ à C.________, entre 16 heures 30 et 18 heures 30 (DO 2009 l. 21 et 2016 l. l. 13; DO JP 28 et 31). E.________ lui a alors remis les clés du véhicule F.________ afin qu'il puisse ouvrir et déplacer la voiture si besoin (DO 2017 l. 35, 2024 l. 24 et 3002 l. 78, DO JP 29 et 31). La remise des clés du véhicule par E.________ à D.________ s'est déroulée au vu et su du détenteur A.________. Celui-ci a en effet déclaré en audience de ce jour qu'il était présent au moment de la transmission (DO JP 29). Par ailleurs, même si D.________ a assuré le contraire (DO JP 31) et que le prévenu a indiqué, lors de ses premières déclarations à la police et au Ministère public, qu'il avait uniquement remis les clés à E.________, sans voir ensuite qui les avait utilisées, il est, le jour des faits, tout de suite parti du principe que c'est D.________ qui avait manœuvré le véhicule F.________ et a indiqué que c'est aussi ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dernier qui lui avait ensuite rendu les clés (DO 2009 l. 26, 2010 l. 45, 2017 l. 51 et 3004 l. 148; DO JP 28). A.________ savait ainsi de toute évidence que les clés avaient été en la possession de D.________, d'autant plus qu'il est établi que E.________ est restée dans l'appartement pendant presque l'entier du temps de chargement et de déchargement (DO 2016 l. 26 s., 2024 l. 22, 3002 . 83 s. et 3006 l. 182; DO JP 28 s.). c) Par la suite, entre 18 heures 00 et 20 heures 30, dans le parking de l'immeuble, D.________ a conduit le véhicule F.________ à deux reprises (DO 3005 l. 165 ; DO JP 32). Il a déplacé la voiture une première fois vers 18 heures 00 ou 18 heures 30, afin de la sortir de la case où elle était stationnée en marche avant et de la placer dans l'allée centrale du parking devant l'immeuble (DO 2016 l. 21 ss). A.________ n'a pas assisté à cette première manœuvre, comme il était remonté chercher du matériel à l'appartement, où se trouvait E.________ (DO 2009 l. 27 ; DO JP 28). Le prévenu a cependant confirmé devant la police et en audience de ce jour qu'à son retour dans le parking, constatant que le véhicule avait été déplacé dans l'allée centrale, il avait dû admettre que c'est D.________, dont il savait qu'il n'avait pas de permis de conduire, qui avait effectué la manœuvre (DO 2010 l. 36 s. ; DO JP 29). D.________ a ensuite manœuvré le véhicule une seconde fois, vers 19 heures 30 ou 20 heures 00, de manière à le replacer dans sa case de stationnement (DO 2017 l. 55 ; DO JP 32). Le prévenu n'a pas non plus assisté à cette deuxième manœuvre, car il effectuait des allers-retours avec du matériel entre l'appartement, où se trouvait toujours E.________, et le parking de l'immeuble. Il a néanmoins indiqué avoir déduit, et même su, que c'est D.________ qui avait déplacé la voiture F.________, d'autant plus que ce dernier l'avait déjà conduite une fois (DO 2010 l. 45 ; DO JP 29). D.________ a entrepris ces déplacements en voiture alors même qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire, ce que A.________, comme E.________ d'ailleurs, savait (DO 2010 l. 39 s., 2017 l. 40 s., 2021 l. 7, 2025 l. 40 ; DO JP 29 s.). … ». 2.4. La Cour relève que la Juge de police a examiné attentivement les déclarations du prévenu, ainsi que celles de D.________ et de E.________ (cf. jugement attaqué, p. 3 s.). En substance, la Juge de police s'est essentiellement basée sur les déclarations initiales du prévenu faites le 27 août 2018 lors de sa première audition (DO/2008-2011), confirmées et explicitées ultérieurement devant le Ministère public (DO/3001, 3002, 3004-3008) et devant la Juge de police (DO/26-30), lesquelles convergent pour l'essentiel avec celles de D.________ et de E.________. Il est établi, sur la base des déclarations initiales de l'appelant (DO 2009 l. 25-27), que vers 18 heures 30, A.________ a « demandé à mon amie E.________ qui était à la maison à cette heure-là de déplacer le véhicule. Je lui ai donc donné la clé afin qu'elle avance [le véhicule] au milieu de l'allée du parking à la hauteur de l'entrée de notre immeuble », ce qu'il a confirmé tant devant le Ministère public (DO/3004, l. 143-145) que devant la Juge de police (DO/27 et 28). Ces déclarations convergent avec les déclarations initiales de E.________ (DO/2024 l. 24-25), quand bien même celle-ci s'est par la suite rétractée (DO 2025 l. 39-40), et celles faites par D.________ à l'audience du 11 septembre 2019: E.________ « m'a donné les clés du véhicule pour qu'on puisse le déplacer sur la place de parc » (DO 31). Il y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées de E.________ qu'à sa rétractation ultérieure. Dans tous les cas, il s'agissait tant pour A.________ que pour D.________ de déplacer le véhicule. A.________ (DO 29) avait par ailleurs vu E.________ donner les clés à D.________. Ainsi, l'affirmation de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'appelant selon laquelle « E.________ était bien la seule personne qui avait la maîtrise de la voiture puisqu'elle avait la possession des clefs » est erronée. Dans ce contexte, la Cour relève que l'appelant savait très bien que seules deux autres personnes avec lui, à savoir E.________ et D.________, pouvaient avoir déplacé le véhicule (cf. mémoire, p. 4 ch. 4). Dès lors qu'il a affirmé – et cela est admis de manière unanime par les trois protagonistes (DO/2016 l. 26 s., 2024 l. 22, 3002 l. 83 s., 3006 l. 182; DO/28 s.) - que E.________ était restée dans l'appartement pendant presque l'entier du temps de chargement et de déchargement, la Cour est convaincue que A.________ savait très bien que la première manœuvre avait été effectuée par D.________, quand bien même il n'y a pas assisté – tout comme il n'a pas assisté à la seconde manœuvre de déplacement du véhicule. Selon les propres déclarations de l'appelant, « Dès lors que E.________ n'était pas en bas, ça ne pouvait être que D.________ qui a déplacé le véhicule. Je savais qu'il n'avait pas de permis de conduire. Je pense que je ne lui ai rien dit à ce moment-là » (DO/29). 2.5. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ a donné les clés de son véhicule à E.________, qu'il a vu cette dernière les donner à D.________, et que dans tous les cas, il s'agissait tant pour A.________ que pour D.________ de déplacer le véhicule. Contrairement à ce que soutient le mandataire de l'appelant, A.________ n'a eu aucun doute « sur l'identité de la personne qui a déplacé le véhicule à son insu ». La Cour de céans n'a également aucun doute que A.________ savait que D.________ avait effectué la première manœuvre de déplacement pour positionner le véhicule devant l'entrée du bâtiment; en dépit de cela, il n'a pris aucune disposition pour éviter que D.________ procède à la 2ème manœuvre pour replacer le véhicule sur sa place de parc. La Cour se rallie à l'appréciation de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 3 et 4, ch. 1 et 2), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Une prétendue première appréciation contraire du Ministère public (soit une « ordonnance pénale prononcée suite à la révocation d'une ordonnance de classement rendue par erreur ») n'y change rien. Le grief d'une constatation erronée des faits ainsi que de la violation de l'art. 10 CPP, soit du principe in dubio pro reo, est infondé. Sur ces points, l'appel doit être rejeté et le jugement rendu le 11 septembre 2019 par la Juge de police de l'arrondissement de la Broye confirmé. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, l'appelant fait valoir la violation de l'art. 95 al. 1 let. e LCR (mémoire, p. 7 ch. 3, p. 11 ch. 4.4). Sur le plan subjectif, il ignorait ce que fut le comportement de D.________ (mémoire, p. 7 ch. 3). Il ajoute que E.________ était bien la seule personne qui avait la maîtrise de la voiture puisqu'elle avait la possession des clefs, avec pour conséquences directes pour elle qu'elle ne pouvait être que l'auteur éventuel de l'infraction réprimée par l'art. 95 al. 1 let. e LCR (mémoire, p. 11 ch. 4.4). 3.2. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 ch. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 43 ad art. 95). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur à qui il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (JEANNERET, n. 45 ad art. 95). L'auteur ne doit pas revêtir de qualité particulière. Il peut s'agir de n'importe quelle personne qui détient un pouvoir de disposition effectif sur un véhicule automobile. L'auteur sera donc le plus souvent le propriétaire ou le détenteur du véhicule, mais il pourra également s'agir d'une personne qui dispose temporairement du véhicule, y compris lorsque la possession de l'auteur est illégitime, parce qu'il a dérobé le véhicule ou a commis un détournement d'usage de ce dernier (JEANNERET, n. 37 ad art. 95). L'acte incriminé consiste en la mise à disposition du véhicule (« überlassen » dans le texte allemand). L'interprétation de la notion de mise à disposition est plus restrictive que le simple fait de tolérer l'usage. L'auteur doit avoir un comportement actif consistant à remettre expressément au conducteur un pouvoir de disposition effectif et direct sur le véhicule confié, indépendamment de savoir si, en finalité, le conducteur fait usage du véhicule et l'engage sur la voie publique. Ainsi, celui qui remet un véhicule peut être sanctionné à ce titre, quand bien même le conducteur dénué de permis de conduire n'aurait pas même tenté de conduire le véhicule sur la voie publique. Cette remise du pouvoir de disposer se traduit déjà par la remise des clés du véhicule (JEANNERET, n. 38 ad art. 95). 3.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant a donné les clés de son véhicule à E.________, qu'il a vu cette dernière les donner à D.________, et que dans tous les cas, il s'agissait tant pour A.________ que pour D.________ de déplacer le véhicule sur la place de parc. A cela s'ajoute le fait que, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'ignorait pas quel fût le comportement de D.________: A.________ savait que D.________ avait effectué la première manœuvre de déplacement pour positionner le véhicule devant l'entrée du bâtiment; en dépit de cela, il n'a pris aucune disposition pour éviter que D.________ procède à la seconde manœuvre pour replacer le véhicule sur sa place de parc. Ainsi donc, A.________ a remis à D.________ le pouvoir de disposer sur son véhicule. Il n'est pour le surplus pas contesté que l'appelant savait que D.________ n'était pas en droit de conduire, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'art. 95 al. 1 let. e LCR sont réalisés. Sur ce point, l'appel doit être rejeté et le jugement rendu le 11 septembre 2019 par la Juge de police de l'arrondissement de la Broye confirmé. 4. A titre subsidiaire et indépendant, l'appelant conteste la quotité de la peine pécuniaire prononcée par la Juge de police fixée à 20 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 100.-, ainsi que le paiement d'une amende de CHF 500.-. Il invoque le grief d'une constatation arbitraire des faits au sujet de la fixation du jour-amende, respectivement demande une réduction de peine en équité (mémoire, p. 12 s.). 4.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu'aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 4.2. En l'espèce, A.________ est reconnu coupable ce jour de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR), infraction punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant du genre de peine prononcée, la Cour rappelle que la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (arrêt TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). En l'espèce, c'est à juste titre que la Juge de police a infligé une peine pécuniaire. Le type de peine à prononcer n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant. L'appelant fait en revanche à juste titre grief à la Juge de police, dans le cadre de la fixation du montant du jour-amende, de ne retenir que CHF 400.— à titre de frais de leasing, alors que le montant effectivement payé et prouvé par pièce s'élève à CHF 705.30. Hormis ce grief, l'appelant ne conteste pas les critères retenus pour fixer la quotité de sa peine et leur motivation, mais se contente à titre subsidiaire de requérir une peine plus clémente. Sous la réserve évoquée, la Cour fait entièrement sienne la motivation de la Juge de police et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. Au vu de tout ce qui précède et compte tenu des principes tirés de l'art. 49 CP, la Cour estime que c'est à bon droit que la Juge de police a prononcé une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'une amende de CHF 500.-. En application de l'art. 34 CP, le jouramende sera toutefois fixé à CHF 90.- (CHF 5'230.- [revenu mensuel] – CHF 850.- [minimum vital d'une personne en concubinage] – CHF 352.60 [prime d'assurance-maladie] – CHF 617.- [impôts] – CHF 705.30 [leasing], ce qui donne un solde disponible de CHF 2'705.10, soit CHF 90.17 par

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 jour, arrondi à CHF 90.-). Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis. Dans la mesure où le prévenu n'a toutefois pas été acquitté, il n'y pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par la Juge de police, soit la mise à la charge du prévenu des frais de procédure. S'agissant des frais de la procédure d'appel, celui-ci étant très partiellement admis sur la question de la fixation du jour-amende uniquement, il se justifie de les mettre à la charge de l'appelant (art. 428 al. 2 let. b CPP). Ils sont fixés à CHF 1'100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 6. Pour la procédure de première instance, il n'y a pas de place pour une indemnisation des frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, dès lors que A.________ succombe. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu est rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). la Cour arrête: I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 11 septembre 2019 a désormais la teneur suivante : "1. A.________ est reconnu coupable de mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis. 2. En application des art. 95 al. 1 lit. e LCR, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-; - au paiement d'une amende de CHF 500.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 3. Cette peine est complémentaire à la peine prononcée le 11 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg. 4. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 550.- pour l'émolument de justice et à CHF 170.- pour les débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 720.- au total." II. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. La requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour l'appel est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2020 Le Président: Le Greffier:

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