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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.01.2020 501 2019 145

20. Januar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,385 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 145 Arrêt du 20 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière : Frédérique Jungo Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) Appel du 10 septembre 2019 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 28 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 28 août 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de vol d’importance mineure (art. 189 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis depuis le 1er mars 2019, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Il a par ailleurs révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- octroyé le 8 janvier 2018 par le Ministère public du canton du Valais. Le Juge de police a pris acte du fait que A.________ a été en exécution anticipée de peine depuis le 8 avril 2019, ce qui rendait superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté, et du passé-expédient de A.________ relatif à la requête d’indemnité formulée par B.________ SA. Le Juge de police a fixé l’indemnité du défenseur d’office de A.________ qui devra être remboursée par le prévenu à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra. A.________ a également été condamné au paiement des frais de procédure. En substance, le Juge de police a retenu les faits suivants : En date du 26 février 2019, A.________ est entré en Suisse malgré la décision d’expulsion pénale du territoire suisse prononcée à son encontre le 2 octobre 2018 pour une durée de dix ans, et cela quatre jours seulement après la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté de 14 mois et son renvoi en France. Il y a séjourné jusqu’au 1er mars 2019 (doss. 50 2019 189 pces 2'000 ss, 10'000 ss). Le 28 février 2019, vers 16h10, A.________ a dérobé une bouteille d’alcool d’une valeur de CHF 14.95 au préjudice du magasin B.________ sis à C.________ (doss. 50 2019 189 pces 2'000 ss, 2'004 s., 10'000 ss). Le 21 mars 2019, au cours d’une audition au Ministère public menée par le Procureur Marc Bugnon, A.________ s’est emporté et a notamment tenu les propos suivants : « Espèce de bâtard, espèce de tête de con, tu crois que les 14 mois m’ont fait du mal !?! Regarde-moi dans les yeux, tu es procureur, tu vaux rien. Je n’ai jamais vu un procureur se mettre une barrière devant moi, comme au Tribunal. Tu crois que je vais prendre combien, 3 ans ? Je vais les faire sur les pieds ces 3 ans, je vais revenir, je vais te regarder, pour te faire chier, je vais revenir après l’expulsion, vous êtes procureur, vous me devez le respect, tu vas te faire enculer, je te dirais ça devant le juge. Je ne me suis jamais caché, je vois que tu as les boules. Je m’en bats les couilles de la rupture de ban. Je vais te montrer qui je suis. Je m’en bats les couilles de ton procureur de merde. Tu as cru me faire peur, mais tu es un gros PD. J’avais promis que je ne parlerais pas avec vous, tu ne me rabaisseras pas, tu vas te faire enculer. Tu es un fils de pute, je m’en bas les couilles. Espèce de fils de pute, nique ta mère fils de pute. Je ne viendrai pas la semaine prochaine, nique ton dossier ! »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Au vu du comportement de A.________, il n’était plus possible de poursuivre l’audition. Le Procureur a donc été contraint d’y mettre un terme. Les agents de la police cantonale ont sorti A.________ de la salle d’audition sans qu’il ne soit possible de lui remettre le procès-verbal pour lecture (doss. 50 2019 189 pces 3’004ss, 10’000ss). Le 8 juin 2019, vers 7h15, A.________, détenu au sein de l'établissement pénitentiaire de Bellechasse, a proféré des menaces de mort à l'encontre de D.________, agent de détention, durant la distribution de médicaments. Remonté contre l'agent de détention, qui, selon lui, avait fautivement laissé la porte de sa chambre [recte : ouverte] après le contrôle de vie effectué chaque matin, A.________ a tenu des propos tels que : « Si tu joues avec moi t'es un gars mort ! je vais te tuer ! Joue pas avec moi, je m'en bats les couilles de la prison, je m'en bats les couilles de ton collègue ! Je te préviens si tu me refais ça t'es mort ! » Le même jour, vers 10h30, alors qu'il était auditionné sur ces faits au sein de l'établissement pénitentiaire de Bellechasse, A.________ s'est montré très agressif, s'est emporté et a une nouvelle fois menacé D.________ de mort à travers la vitre du local d'audition. Depuis cet épisode, le plaignant s'occupe d'un autre secteur afin d'éviter toute tension (doss. 50 2019 230 pces 2'000ss, 10'000ss). B. Le 10 septembre 2019, A.________, agissant par son défenseur d’office, a déposé une déclaration d’appel dans laquelle il conteste les chiffres 1, 2.i et 7 du dispositif du jugement. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec les faits survenus le 21 mars 2019, qu’il soit reconnu coupable de vol d’importance mineure, de tentative de menace, de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de rupture de ban et de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis depuis le 1er mars 2019. En outre, il conclut à ce qu’il soit condamné au paiement des trois quarts des frais de procédure de première instance et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. Le 24 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. C. En date du 26 septembre 2019, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il sera fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Le 4 octobre 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à l’application de la procédure écrite. Me Jillian Fauguel a informé la Cour que le prévenu ne s’opposait pas non plus à ce qu’application soit faite de la procédure écrite. A.________ a complété sa motivation déposée à l’appui de sa déclaration d’appel le 30 octobre 2019. Egalement invitée à se déterminer sur l’appel, le Juge de police s’est, par courrier du 5 novembre 2019, entièrement référé au jugement de première instance et a proposé le rejet du recours en appel avec suite de frais. Par mémoire du 5 décembre 2019, le Ministère public s’est déterminé sur l’appel et conclut à son rejet, avec suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce ; le Ministère public a donné son accord par courrier du 4 octobre 2019 et le prévenu par courrier du 15 octobre 2019. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans un délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a, par son défenseur d’office, déposé une déclaration d’appel motivée au sens de l’art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. L’appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour vol d’importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP, tentative de menace au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP concernant les faits survenus le 8 juin 2019, rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 CP et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). Il en va de même de sa condamnation à une amende de CHF 200.-, de la révocation du sursis, de l’exécution anticipée de peine et du passé-expédient ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office. 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 En l'espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. L’appelant s’en prend à sa condamnation pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP en ce qui concerne les faits survenus le 21 mars 2019. Il ne conteste pas les faits tels que retenus par le premier juge, mais la qualification juridique qui leur est donnée. Il fait valoir que trois éléments constitutifs de l’infraction visée par l’art. 285 ch. 1 CP ne sont pas réalisés. En bref, il conteste qu’il y a eu menace, qu’il a empêché le Procureur d’accomplir un acte qui lui incombait et qu’il existe un lien de causalité entre la prétendue menace émise et l’empêchement de procéder à l’acte. 2.2. L’art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent. 2.2.1. Selon la première variante de l’art. 285 ch. 1 CP, il n’est pas nécessaire que l’acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou qu’il soit rendu plus difficile (arrêt TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). Ainsi, peu importe, pour que le délit soit consommé, que l’auteur parvienne à ses fins ou que le fonctionnaire réussisse à briser la résistance qui lui est opposée. Cela s’explique notamment par le bien juridique protégé de cette disposition, à savoir le bon fonctionnement de l’Etat. Néanmoins, une simple désobéissance ne suffit pas ; l’acte doit à tout le moins être rendu plus difficile par un comportement actif, à moins que l’auteur soit tenu par une obligation légale de favoriser l’acte officiel (CR CP II – BOETON ENGEL, 2017, art. 285 n. 20). 2.2.2. La menace correspond à celle de l’art. 181 CP, même s’il n’est pas précisé qu’elle doit porter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (arrêt TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). 2.2.3. Dès lors que l’art. 285 CP constitue une infraction de résultat, le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le lien de causalité se confond toutefois avec le comportement typique qui couvre précisément l’empêchement (CR CP II, art. 285 n. 26). 2.3. Les faits retenus à la charge du prévenu par le premier juge (cf. jugement attaqué, p. 4) ne sont pas remis en cause. En tenant notamment les propos « Je vais revenir, je vais te regarder, pour te faire chier, je vais revenir après l’expulsion, vous êtes procureur, vous me devez du respect, tu vas te faire enculer, je te dirai ça devant le juge. Je ne me suis jamais caché, je vois que tu as les boules. » le recourant a adopté un comportement qui, compte tenu des circonstances, est constitutif d’une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 menace. Il s’agissait bien d’une menace d’un dommage sérieux, puisque l’appelant est, sans le moindre motif, revenu en Suisse, et même à Fribourg, quelques jours après son expulsion et sa libération après avoir purgé une peine suite à une procédure pour des menaces instruite par le même Procureur, alors qu’il n’y a ni famille, ni amis, ni travail. Il est difficile de croire que l’appelant voulait, par ses propos injurieux et vulgaires, simplement faire passer le message qu’il allait revenir pour regarder le Procureur. Bien au contraire, il cherchait à l’effrayer et faire craindre qu’il revienne mettre ses menaces à exécution et l’a par conséquent entravé dans sa liberté de décision ou d’action. De par son comportement, l’appelant a activement empêché le Procureur de procéder à son audition, le menaçant et l’obligeant à mettre un terme à l’audition et à faire emmener ce dernier par la police. L’appelant a d’ailleurs lui-même constaté que le Procureur se sentait menacé en disant « je vois que tu as les boules. » S’il voulait faire valoir son droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure, comme il le prétend, il lui suffisait simplement de le dire, sans qu’il ne soit nécessaire de proférer menaces ou injures. Enfin, la menace a bien produit son effet, puisque le Procureur a jugé nécessaire d’interrompre la séance estimant que les conditions pour une audition utile n’étaient plus réunies. Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) en lien avec les faits survenus le 21 mars 2019. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué sur ce point. 3. 3.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires en rapport avec la quotité de la peine, ni ne développe un éventuel grief à ce sujet dans son appel motivé, il faut constater que le jugement n'est pas contesté sur ce point et la Cour n'a pas à revoir à titre indépendant la question de la peine prononcée (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 3.2. Même si on devait déceler dans sa motivation une contestation de la peine à titre indépendant, ce grief ne pourrait qu’être rejeté. En effet, vu l’état d’esprit du prévenu et ses antécédents judiciaires, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, et ce pour chacune des infractions commises, serait de nature à opérer un effet préventif et à préserver l’ordre public. Partant les peines à prononcer, de même nature, entrent en concours entre elles. S’agissant de la culpabilité et des éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine, la Cour ne pourrait que se référer au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) en précisant que la peine à prononcer pour l’infraction la plus grave, à savoir un des épisodes punis par l’art. 285 CP, serait augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions commises. Finalement, en tenant compte de manière sensible des antécédents du prévenu, il faut constater que la peine de 16 mois d’emprisonnement, prononcée par le premier juge, est adaptée et ne prête pas flanc à la critique. Les arguments que semble invoquer l’appelant, à savoir le fait qu’il ait côtoyé longuement des milieux carcéraux difficiles, ne sauraient justifier son comportement vis-à-vis de l’agent de détention et induire une diminution de la peine à prononcer.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.1. L’appelant a été entièrement débouté. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1'100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), hors frais afférents à la défense d’office. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L’indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). En l'espèce, Me Jillian Fauguel a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 mars 2019 (DO 7’000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais produite le 12 décembre 2019, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Elle ne retient toutefois pas la prise de connaissance et l’analyse de la décision motivée, celles-ci se rapportant à la procédure de première instance et ayant déjà été indemnisées dans ce cadre au titre d’opérations post-jugement (DO 10'056), et limite les opérations post-jugement se rapportant à la procédure d’appel à une heure. Par conséquent, l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'730.20, TVA par CHF 123.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 4.3. L’appelant a bénéficié d’un avocat d’office rémunéré par l’Etat et vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place pour une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 28 août 2019 par le Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de vol d’importance mineure, de tentative de menaces, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de rupture de ban et de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et, en application des art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1, 22 al. 1 et 180 al. 1, 285 ch. 1, 291 al. 1 CP ; art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; art. 40, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ; 2.i. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 16 mois, sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis depuis le 1er mars 2019 (art. 51 CP) ; ii. le condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ; 3. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 8 avril 2019, ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 4. révoque, en application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 8 janvier 2018 par le Ministère public du canton du Valais, Amt der Region Oberwallis, Visp ; 5. prend acte du passé-expédient de A.________ relatif à la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP formulée le 1er avril 2019 par B.________ SA ; 6. fixe l'indemnité due à Me Jillian Fauguel, défenseure d’office de A.________, à CHF 4'009.35 (honoraires : CHF 3'174.-, débours : CHF 158.70, frais de vacation : CHF 390.-, TVA de 7.7% : CHF 286.65) pour la période courant du 4 mars 2019 au 28 août 2019 ; 7. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments : CHF 1'100.- [Ministère public : CHF 555.- + CHF 205.- ; Juge de Police : CHF 340.-] ; débours : CHF 7'709.35 [Juge de Police : CHF 720.- + CHF 2'880.- + forfait de CHF 100.- ; indemnité de la défenseure d'office : CHF 4'009.35], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; 8. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 6. (art. 135 al. 4 lit. a CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jillian Fauguel pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'730.20, TVA par CHF 123.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 janvier 2020/fju Le Président : La Greffière :

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