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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.03.2020 501 2019 134

23. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,545 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 134 Arrêt du 23 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Signalement dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS) Déclaration d’appel du 17 septembre 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement rendu le 7 mai 2019, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, induction de la justice en erreur et contravention à la loi sur l’aide sociale et, en conséquence, l’a condamné à une peine privative de liberté de 230 jours, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'400.-. Par la même occasion, une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 5 ans, avec signalement dans le SIS, a également été prononcée à l’encontre du prévenu. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais de procédure – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles formulées par une partie plaignante, sur lesquelles le prévenu a passé expédient. B. La Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement entrepris, ch. 11, p. 9 ss), qui ne sont pas contestés en appel par le prévenu. En date du 1er mars 2018, à 21.52 heures, A.________ et son épouse ont dénoncé à la police un brigandage fictif dont ils auraient été victimes à leur domicile, pour lequel ils ont porté plainte le même jour. Ils ont prétendu que trois individus les avaient menacés avec un couteau et qu’ils avaient emporté divers objets de valeur, des bijoux et de l’argent liquide pour un montant total de CHF 16'200.-. Par la suite, A.________ et son épouse ont annoncé à leur assurance le prétendu vol en date du 2 mars 2018, ont transmis diverses pièces le 9 mars 2018, telles que l’attestation de police et la liste des objets volés, et rempli un questionnaire à cet effet le 19 mars 2018. L’enquête policière, suivie des aveux de B.________ dans un premier temps, puis du prévenu dans un second temps, ayant révélé le caractère mensonger de leur dénonciation, aucune prestation n’a été versée à ces derniers de la part de C.________. A.________ et son épouse perçoivent une aide matérielle du Service social depuis le mois de février 2015. A.________ a signé une déclaration d’engagement en date du 19 janvier 2015, par laquelle il s’est notamment engagé à donner des renseignements conformes à sa situation personnelle et économique et déclarer tout revenu net d’un travail ou toute autre ressource financière. Il a signé chaque mois les fiches de déclaration des ressources, signées également par son épouse, sur lesquelles les revenus et gains qu’il a perçus n’ont toutefois pas été mentionnés. En effet, A.________ a perçu de la Loterie Romande les montants de CHF 10'005.- le 3 mai 2017, CHF 32'525.- le 28 décembre 2017 et CHF 10'015.- le 4 janvier 2018. De plus, la Juge de police retient qu’il a perçu en 2015 un salaire net de CHF 5'772.-, en 2016 de CHF 49'598.-, en 2017 de CHF 51'360.53 et d’environ CHF 12'600.- de janvier à mars 2018. Ainsi, l’aide matérielle perçue à tort entre décembre 2015 à mars 2018 s’élève au total à CHF 57'503.50 (CHF 8'580.50 en 2018, CHF 28'023.30 en 2017, CHF 18'425.25 en 2016 et CHF 2'474.45 en 2015 tenant compte de la lettre de recommandation de l’entreprise D.________ SA, laquelle a attesté que A.________ y travaillait depuis le 13 novembre 2015. C. Par mémoire de son défenseur d’office du 17 septembre 2019, le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement de la Juge de police du 7 mai 2019. Le prévenu conteste, principalement, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 5 ans prononcée à son encontre et, subsidiairement, son signalement dans le SIS. Il conclut au surplus à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 2 octobre 2019, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Par courrier du 4 novembre 2019, la Juge de police a, pour sa part, indiqué à la Cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’appel, tout en renvoyant aux motifs du jugement entrepris. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a été engagée. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour tentative d’escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, induction de la justice en erreur et contravention à la Loi sur l’aide sociale, le jugement attaqué, sur ce point (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de tous les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris, à l’exception du chiffre 3 qui concerne la question de l’expulsion judiciaire obligatoire. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 17 septembre 2019 déjà.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.4. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, la Cour ne voit dès lors aucun motif d’y procéder d’office. 2. L'appelant conteste uniquement l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur. Il fait en substance valoir qu'en raison des liens qu'il entretient avec son épouse, de leur projet commun de fonder une famille, du fait qu’il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, de sa relativement bonne intégration en Suisse, du fait qu’il rembourse l’aide sociale perçue indûment à échéances régulières, du fait qu’il soutient financièrement son épouse, de son état de santé, de sa relativement bonne collaboration au cours de l’enquête et notamment des excuses et regrets qu’il a formulés lors des débats de première instance, un renvoi à E.________ le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse. 2.1. 2.1.1. La Juge de police a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 23 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, respectivement pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). 2.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 2.1.3. Selon le Tribunal fédéral, les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (arrêt TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.1 et les références citées). L'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de nonrefoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d CP). Lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (arrêt TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.4). Enfin, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (arrêt TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2). 2.1.4. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important et, quoi qu’il en pense, l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ainsi, à l’instar du premier juge (cf. jugement attaqué, consid. 3.6, p. 25), la Cour est d’avis que les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu, sans être de premier plan, n’en sont pas moins importants, raison pour laquelle le législateur les a d’ailleurs expressément énumérés dans la loi du reste. La faute du prévenu est importante et sa culpabilité l’est tout autant. En effet, non seulement le prévenu a perçu indûment un montant total de CHF 57'503.50 entre décembre 2015 et mars 2018 au préjudice de l’aide sociale, mais bien plus encore, c’est en tentant de mettre en place une tentative d’escroquerie à l’assurance que ses manigances ont été percées à jour. On peut – et doit – donc admettre qu’il n’aurait vraisemblablement jamais mis un terme à son activité délictuelle de son propre chef. De plus, il ne s’agit pas d’un égarement unique, mais bien d’un abus durable et répété en matière d’obtention de prestations de l’aide sociale, ce qui dénote une tendance marquée à profiter indûment du système. D’autre part et bien qu’il le conteste, ses capacités d’introspection semblent ténues. L'appelant affirme avoir fait amende honorable et assumer ses responsabilités. Force est néanmoins de constater, à l’instar de la Juge de police (ibidem), que ce n’est que suite aux aveux de son épouse que le prévenu est lui-même passé aux aveux et de manière toute relative seulement puisqu’il a néanmoins cherché à minimiser les faits pour tenter de se dédouaner. On ne saurait donc admettre, comme il le voudrait, que sa collaboration au cours de l’enquête a été bonne et/ou qu’il a désormais pris conscience de la gravité de ses agissements. En appel, tout en disant regretter son comportement, il affirme d’ailleurs avoir pour l’essentiel avoué les faits qui lui sont reprochés. Or, c’est occulter le fait qu’il a été mis devant le fait accompli suite aux aveux de son épouse. En d'autres termes, sa prétendue prise de conscience est, si ce n’est toute relative, à tout le moins de circonstance. A sa décharge, la Cour relève, à l’instar de la Juge de police (ibidem), qu’il rembourse l’aide sociale perçue indûment à échéances régulières.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 L'appelant est arrivé en Suisse en mars 2012, soit à l'âge de 25 ans, en provenance de E.________ (cf. jugement attaqué, ch. VI, p. 23 ss). Il est né et a grandi dans ce pays. Il y a suivi sa scolarité obligatoire et y a travaillé dans une usine d’impression pour plastique pendant 3 ou 4 ans, avant de se lancer à son propre compte dans l’élevage de poulet jusqu’à son arrivée en Suisse. L’appelant a ainsi passé les années essentielles pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration sociale et culturelle à E.________ (ibidem). Il connaît donc parfaitement bien ce pays, dont il maîtrise par ailleurs la langue, l’arabe étant sa langue maternelle et la langue officielle. Aucun élément ne permet par ailleurs de penser que l’intéressé serait confronté à des difficultés de réadaptation insurmontables sur le plan socio-professionnel en cas de retour à E.________. Une réinsertion dans ce pays est ainsi envisageable, ce d’autant qu’il pourra utiliser l’expérience acquise sur le marché du travail suisse. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, mais excipe qu’il n’a plus de lien étroit avec E.________, ce qu’on ne saurait admettre. En effet, il ressort indubitablement du dossier de la cause, en particulier des propres déclarations du prévenu, qu’il a gardé un contact régulier avec des membres de sa famille restés au pays – notamment ses frères et sœurs et sa mère – et qu’il leur envoie régulièrement de l’argent (cf. jugement attaqué, ch. IV, p. 5 ss). L’appelant ne peut en outre pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Quand bien même il y réside depuis 8 ans, il s’exprime avec certaines difficultés en français, selon les constatations de la Juge de police lors des débats (cf. jugement attaqué, consid. 3.6, p. 26). Certes, il s’est marié avec une Suissesse en 2013 et dispose actuellement d’un permis B. Sans formation professionnelle, il a travaillé en Suisse en qualité de maçon. De 2012 à 2015, il a travaillé pour une agence de placement, puis pour l’entreprise D.________ SA, de 2015 au 31 août 2019, date à laquelle il a été licencié. Il émarge actuellement à l’assurance-chômage (cf. pièces produites par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel). La situation financière du couple A.________ et B.________ doit en outre être qualifiée de précaire, les intéressés ayant accumulé d’importantes dettes, notamment à l’égard de l’aide sociale. S’ils semblent rembourser ponctuellement cette dernière créance qui s’élève à plus CHF 70'000.-, force est de constater qu’il leur faudra de nombreuses années pour la rembourser en intégralité compte tenu de leur faibles revenus et des modestes mensualités qu’ils semblent verser à l’heure actuelle. En définitive, sous réserve de sa relation avec son épouse, comme on y reviendra ci-après, il doit être retenu que l'appelant n’a pas été en mesure d'établir l'existence de liens sociaux particulièrement intenses en Suisse. Il est vrai en revanche que l'appelant est marié avec B.________ et il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leur relation. L’appelant et son épouse ont d’ailleurs déclaré, à réitérées reprises, en particulier lors des débats en première instance, qu’ils entretiennent une étroite relation. Ils ont également tous deux affirmé que le prévenu est le seul soutien – financier notamment – de son épouse. Cela étant, ces seuls intérêts privés ne suffissent pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion, ce d’autant que, même si son épouse ne semble pas vouloir s’installer à E.________ avec son mari, rien ne s’oppose à ce qu’elle lui rende visite lors de séjours dans ce pays. De surcroît, des contacts réguliers resteront possibles par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). Par surabondance de motifs et bien que l’appelant se soit bien gardé d’en informer la Cour – pour des raisons bien compréhensibles –, il semblerait, d’après une lecture attentive des pièces produites par l’intéressé à l’appui de sa déclaration d’appel (cf. formulaire d’inscription d’un demandeur à l’assurance-chômage du 3 septembre 2019, sous la rubrique « état civil »), que les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 époux A.________ et B.________ vivent désormais séparés. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte compte tenu de l’issue de la présente procédure. Enfin, concernant son état de santé, force est de constater que A.________ a été – sciemment ou non – pour le moins obscur dans ses déclarations. En effet, devant la Juge de police, le prévenu a déclaré avoir subi deux opérations, soit une au poignet et une pour une hernie cervicale. Il ressort en outre des pièces produites en première instance qu’il a déposé une demande de rente AI. Questionné à ce sujet par la Juge de police, il a toutefois avancé des explications pour le moins saugrenues (cf. PV Juge de police, p. 8). A ce stade, la Cour ignore si cette demande est toujours d’actualité. Lors des débats de première instance, le prévenu était en incapacité de travail à 100% en raison de problèmes au tunnel carpien de la main droite et pour une hernie cervicale. A la lecture des différentes pièces produites à l’appui de sa déclaration d’appel et des explications fournies par l’appelant, il semblerait qu’il ait désormais récupéré toute sa capacité de travail et qu’il soit apte au placement à 100 %, comme en témoigne le formulaire d’inscription à l’assurancechômage du 3 septembre 2019. Concernant les soins qu’il nécessite, A.________ s’est borné, tout comme en première instance déjà, à relever que la qualité des soins est meilleure en Suisse que dans son pays d’origine et à affirmer qu’il ne trouverait pas les médicaments dont il a besoin làbas, sans toutefois offrir le moindre début de preuve de ce qu’il avance, de sorte que son argumentation ne saurait être suivie. Partant, il n’apparait pas que A.________ soit légitimé à s’opposer à son renvoi sur ce point. Pour sa part, la Cour est d’avis que l’appelant pourra avoir accès à des soins à E.________. S’ils ne sont certes pas comparables aux standards prévalant en Suisse, ce pays dispose néanmoins de structures médicales et de personnel qualifié. En outre, des traitements peuvent être prodigués gratuitement dans des hôpitaux gouvernementaux et des arrangements peuvent être trouvés pour les personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3 ; conseils aux voyageurs du DFAE, accessibles sur le site internet : https://www.eda.admin.ch, rubrique Conseils aux voyageurs). Au demeurant, l’appelant ne saurait se fonder sur l’existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s’opposer à son renvoi. En dernier lieu, on relève encore que si la situation médicale du prénommé, qui apparaît suffisamment maîtrisée médicalement en l’état, venait à se péjorer d’ici à la date de son expulsion, celui-ci pourra toujours demander le report de son exécution (art. 66d CP). En définitive, l’état de santé du prénommé ne s’oppose donc pas à son expulsion. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de A.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux motifs pertinents de la Juge de police qu’elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée. 2.2.2. Quant à la durée de l’expulsion de 5 ans, elle ne peut qu’être confirmée dans la mesure où il s’agit du minimum prévu par la loi (cf. art. 66a al. 1 CP). D’autre part, elle tient adéquatement compte de la gravité des infractions reprochées au prévenu et prend suffisamment en considération les liens du prévenu avec la Suisse, en particulier ceux qu’il entretient avec son épouse. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 2.3. L'appelant critique encore son signalement dans le SIS qu'il voudrait, à titre subsidiaire, ne pas voir prononcé (cf. déclaration d’appel, consid. 7, p. 6 et ch. 2 des conclusions, p. 7). Il ne développe toutefois aucune argumentation spécifique à ce sujet, sauf à exciper, de manière toute

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 générale qui plus est, que cela lui permettrait d’entretenir une relation de famille avec son épouse au moins dans l’espace Schengen, cette dernière ne pouvant nullement vivre à E.________ (ibidem). Dans ces circonstances, la Cour se limitera à rappeler que, selon l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS ; RS : 362.0), le signalement dans le SIS d’une expulsion prononcée par une autorité administrative ou judiciaire de la Confédération ou d’un Etat membre de l’espace Schengen est en principe obligatoire et nécessaire pour atteindre le but visé. Si tel n’était pas le cas, une expulsion resterait sans effets puisqu’il n’existe plus de contrôle systématique aux frontières entre les Etats de l’espace Schengen, seules l’entrée et la sortie de cet espace étant contrôlées. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de celui-ci dans son ensemble. 3. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 3.1. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), hors frais de défense d'office. 3.2. Me Alexandre Dafflon a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2018, désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite le 18 novembre 2018, la Cour retient que Me Alexandre Dafflon a consacré utilement 9 heures et 30 minutes à la défense des intérêts de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’710.- (9.5 x 180 CHF/h) s’ajoutent un forfait correspondance de CHF 200.- – vu l’ampleur limitée de la procédure –, les débours par CHF 95.90 (5 % de 1’910) et la TVA par CHF 154.40 (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Alexandre Dafflon, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’159.90, TVA comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 7 mai 2019 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de tentative d’escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, induction de la justice en erreur et contravention à la Loi sur l’aide sociale. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 146 al. 1 en lien avec 22 al. 1, 148a al. 1, 304 ch. 1 CP et 37a al. 1 LASoc, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 230 jours, avec sursis pendant 2 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 1'400.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. Expulsion obligatoire 3.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. e et f CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 3.2 Il est ordonné le signalement de l'expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS). 4. Conclusions civiles 4.1 En application de l’art. 124 al. 3 CPP, il est pris acte de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles de F.________ pour un montant de CHF 57'503.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2018 à titre de remboursement de l’aide sociale perçue indûment. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 980.- pour l'émolument de justice, auxquels s’ajoutent les émoluments du Ministère public par CHF 271.50 et à CHF 748.50 pour les débours, soit CHF 2'000.- au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, laquelle s’ajoute aux débours, est fixée à CHF 4'170.80 dont CHF 298.20 de TVA. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 14 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), hors frais de défense d'office.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 III. Pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office de Me Alexandre Dafflon est fixée à CHF 2’159.90, TVA par CHF 154.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 mars 2020/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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