Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 132 Arrêt du 11 mai 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Christophe Maillard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérôme Sautaux, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ et C.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, représenté par Me Lida Lavi, avocate, défenseur choisi Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) Quotité de la peine (art. 47 CP) Sursis (art. 42 ss CP) Conclusions civiles Déclaration d’appel du 13 septembre 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 19 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle immédiate de CHF 7’500.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par C.________, lesquelles ont été partiellement admises. B. En bref, confrontés à deux versions contradictoires des faits, les premiers juges ont privilégié celle offerte par le plaignant au détriment de celle présentée par le prévenu pour retenir que, le 9 octobre 2018, vers 11.40 heures, C.________ a quitté une place de stationnement à Lausanne, avenue Pierre-Decker, à bord de son véhicule et accompagné de son épouse. Il a emprunté l’avenue de Beaumont pour prendre ensuite l’avenue de Sallaz. Peu avant le giratoire sis à la rue de Vallon, à Lausanne toujours, un conducteur, identifié par la suite comme étant A.________, excité et gesticulant dans son véhicule, s’est porté à sa hauteur et a circulé sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse, avant de se rabattre juste derrière lui, peu avant d’entrer dans le giratoire. Après le giratoire, alors que C.________ circulait sur la route de Berne en direction de l’autoroute A9, le prévenu n’a pas respecté les distances de sécurité, lui a fait des appels de phares et l’a klaxonné. Par la suite, sur l’autoroute A9 en direction de Vevey, A.________ a dépassé C.________ à plusieurs reprises par la droite ainsi que par la gauche en tentant de l’arrêter, lui faisant des queues de poisson lors de ces manœuvres (« à 6 ou 7 reprises, de chaque côté, donc à 12 ou 14 reprises en tout »), l’obligeant ainsi à s’arrêter. Durant cette phase-là, C.________ a été contraint de passer d’une vitesse de 100 km/h à une vitesse de 10 à 20 km/h. Le prévenu a par ailleurs collé le véhicule du plaignant à plusieurs reprises contre la berme centrale, en le dépassant par la droite. Peu avant une zone de chantier sise sur la voie de droite, A.________ a empêché C.________ de se rabattre sur la voie de gauche pour éviter les travaux, le contraignant ainsi à freiner de manière brutale pour ne pas entrer en collision avec les barrières du chantier. Parvenu sur l’autoroute A12, le prévenu, qui circulait à une vitesse largement supérieure à la vitesse autorisée, a rattrapé le véhicule conduit par C.________ et s’est mis au milieu des voies en zigzaguant et en freinant, afin que ce dernier s’arrête ; les automobilistes qui suivaient le plaignant ont alors été contraints d’allumer les feux de panne de leurs véhicules et de s’arrêter (cf. jugement entrepris, ch. I, p. 3 ss). C. Le 13 septembre 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 19 juin 2019. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Principalement, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire avec sursis, fixée à dire de justice, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Subsidiairement et si sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR venait à être confirmée, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans. En tout état de cause, il conclut au rejet tant des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 conclusions civiles prises par C.________ que de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à ce dernier par les premiers juges, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Ce faisant, comme il l’a encore précisé en séance, il critique également la quotité de la peine et les conclusions civiles admises par le premier juge, non seulement comme conséquences de l’acquittement demandé, mais également à titre indépendant. Au surplus, il réclame une juste indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP pour ses frais de défense relatifs à la procédure de première instance et d’appel. Le 19 septembre 2019, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. La partie plaignante en a fait de même implicitement. D. A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant requiert la réouverture de la procédure probatoire. A titre de réquisition de preuves, il requiert que l’enregistrement des différents échanges téléphoniques entre le plaignant et la centrale d’engagement – qui figure au dossier (DO/8'004) –, soit écouté pendant les débats. Par ordonnance du 7 avril 2020, la direction de la procédure a fait savoir aux parties qu’elle entendait faire droit à la réquisition de preuve formulée par l’appelant. E. La Cour a siégé le 11 mai 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Jérôme Sautaux, le Procureur B.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________, assisté de Me Sophie Grobet. Au stade des questions préjudicielles, Me Jérôme Sautaux a rappelé que le prévenu a été renvoyé en jugement uniquement pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de sorte que C.________ ne saurait, selon lui, se prévaloir de la qualité de partie plaignante. En ce qui les concerne, le Ministère public et le plaignant s’en sont remis à justice sur cette question. Ce dernier a, en outre, déposé des conclusions civiles. Le prévenu a en substance confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, sauf à préciser qu’il conclut à l’irrecevabilité des conclusions civiles prises par le plaignant ou, à tout le moins, à leur rejet. Pour leur part, le Procureur et le plaignant ont conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Avec l’accord des parties, il a été procédé à l’écoute de l’enregistrement des différents échanges téléphoniques entre le plaignant et la centrale d’engagement. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Jérôme Sautaux, le Procureur B.________ et Me Sophie Grobet ont plaidé. Me Jérôme Sautaux a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause l’entier du jugement du 19 juin 2019. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a formulé une réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration du 13 septembre 2019, laquelle a été admise par la direction de la procédure par ordonnance du 7 avril 2020. En conséquence, il a été procédé à l’écoute de l’enregistrement des différents échanges téléphoniques entre le plaignant et la centrale d’engagement, lors de la séance de ce jour, en présence des parties. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence. En bref, le prévenu conteste le déroulement des faits tel que relaté par le plaignant et retenu par les premiers juges. Selon lui, le plaignant et son épouse ont largement exagéré son rôle dans le dessein de l’accabler davantage. Il conteste en particulier avoir brûlé un feu rouge, avoir roulé sur une voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse, avoir serré la voiture du plaignant contre la berme centrale ou encore contre une barrière signalant un chantier. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend à l’établissement des faits. (cf. déclaration d’appel et plaidoirie de Me Jérôme Sautaux en séance). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. Face à deux versions des faits qui ne se recoupent que partiellement, le Tribunal pénal a privilégié la version des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle offerte par le prévenu. Pour sa part, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges eu égard à la crédibilité des parties (cf. jugement attaqué, p. 5) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est toute relative, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ses dénégations n’ont en définitive aucune consistance. Ainsi, on ne saurait admettre, comme il le voudrait, qu’il a toujours été constant dans ses déclarations, contrairement au plaignant dont le récit serait, selon lui, émaillé de nombreuses incohérences et autres exagérations, dès lors qu’il s’est pour l’essentiel limité à minimiser les accusations portées contre lui sur les points les plus incriminants, alors qu’à suivre ses propres déclarations, force est de constater qu’il ne conteste en réalité que mollement le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4.1 notamment). Certes, dans le cas particulier, la conviction des premiers juges – et celle des membres de la Cour, comme on le verra plus avant – repose en grande partie sur les déclarations du plaignant et, dans une moindre mesure, sur celles de son épouse qui se recoupent avec celles de son mari sur tous les points essentiels, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier ce dernier témoignage avec une certaine circonspection. Certes encore, aucune preuve matérielle irréfutable ne vient corroborer les accusations du plaignant, dès lors qu’aucun témoignage d’un automobiliste étranger à la présente procédure, par exemple, ne vient appuyer ses dires. Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, le Tribunal pénal était autorisé à privilégier les déclarations de la partie
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 plaignante plutôt que celles du prévenu ou encore à fonder sa conviction sur des témoignages de proches pour autant qu’il explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier leur valeur probante (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées), ce qu’il a d’ailleurs fait de manière circonstanciée et convaincante dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, p. 5). Or, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties et de l’épouse du plaignant par les premiers juges serait insoutenable, mais se limite à faire valoir, de manière toute générale qui plus est, que le Tribunal pénal n’a fondé son raisonnement sur aucune preuve matérielle irréfutable, mais exclusivement sur le témoignage d’un proche, ce qui est spécieux puisque les premiers juges ont pris en considération un certain nombre d’éléments périphériques objectifs qui, comme on y reviendra plus avant, viennent corroborer la version des faits avancée par le plaignant et son épouse. A cet égard, l’enregistrement des différents échanges téléphoniques entre le plaignant et la centrale d’engagement le jour des faits est accablant pour le prévenu, dans la mesure où il se recoupe avec la version des faits présentée par le plaignant et son épouse sur tous les points essentiels et tout particulièrement au niveau spatiotemporel. En effet, les échanges téléphoniques en question, que les membres de la Cour ont pris le soin d’écouter avec attention avant la séance de ce jour et qui ont été réécoutés en présence des parties à l’occasion de celle-ci (cf. PV, p. 3), sont éloquents ; on y perçoit l’état de stress et d’angoisse vécus par le plaignant et son épouse qui semblent totalement effrayés et désemparés par la situation (cf. DO/8'004). On en veut pour preuve les cris d’angoisse et les pleurs répétés de l’épouse du plaignant face au comportement hautement dangereux adopté par le prévenu (ibidem). 2.4. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend l’appelant par la plume de son conseil et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 2.4.1. ss), le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu au profit de celle avancée par le plaignant (cf. jugement entrepris, p. 5). La Cour fait globalement sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), sauf à préciser ce qui suit : 2.4.1. S’agissant tout d’abord de l’épisode reproché au prévenu au cours duquel il s’est porté à la hauteur du véhicule du plaignant – peu avant le giratoire sis à la rue de Vallon, à Lausanne –, avant de circuler sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse, la Cour est d’avis, à l’instar des premiers juges, que les dénégations de l’appelant à cet égard n’ont aucune consistance. Force est ainsi de constater que le plaignant a fait expressément mention de cet épisode lors des différents échanges téléphoniques avec la centrale d’engagement le jour des faits. A cet égard et comme souligné plus haut (cf. supra consid. 2.3.), les échanges téléphoniques en question sont accablants pour le prévenu, dans la mesure où ils se recoupent avec la version
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 de faits présentée par le plaignant et son épouse sur tous les points essentiels et tout particulièrement au niveau spatio-temporel. De plus, ces derniers sont restés constants dans leurs déclarations tout au long de la procédure, contrairement au prévenu qui, en ce qui le concerne, n’a eu de cesse d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de la procédure, en particulier sur les points les plus incriminants pour lui, dans le dessein bien compris de se dédouaner des faits les plus graves qui pèsent sur lui. Du reste, on ne voit pas comment – et, surtout, pourquoi – le plaignant et son épouse, qui étaient en proie à un état de panique certain au moment des faits, comme cela ressort clairement des échanges téléphoniques précités, auraient pu inventer un tel complexe de faits et s’y tenir par la suite, s’il n’était pas le reflet de la vérité. 2.4.2. S’agissant ensuite du non-respect des distances de sécurité, force est de constater qu’à suivre ses propres déclarations, le prévenu dit avoir respecté une distance de 10 à 15 mètres, entre son véhicule et celui du plaignant, alors qu’ils roulaient à 130 km/h sur l’autoroute A9 (DO/3'003 notamment). Or, quoi qu’en pense l’appelant, une telle distance est largement insuffisante. En effet, bien que la loi ne fixe aucune distance minimale en la matière, il n’en demeure pas moins qu’elle prescrit qu’un conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR). Ce que l’on entend par distance suffisante au sens des dispositions précitées dépend de la situation globale du cas concret, en particulier des conditions de la route, du trafic, de la visibilité ou encore des caractéristiques techniques du véhicule concerné. Il est néanmoins admis qu’à une vitesse de 120 km/h, la distance de sécurité doit être d’au moins 60 mètres ; cette règle correspond à la distance parcourue en 1,8 seconde. Il est également admis qu’un automobiliste ne respecte pas une distance suffisante et se rend alors – à tout le moins – coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, lorsqu’il roule à une vitesse supérieure à 100 km/h, à une distance d’environ 10 mètres du véhicule qu’il talonne, dans l’optique de le dépasser (ATF 131 IV 133). Bien qu’il soit toujours difficile d’estimer ces distances avec exactitude lorsqu’on roule à grande vitesse sur l’autoroute, comme en l’espèce, les différents échanges téléphoniques entre le plaignant et la centrale d’engagement sont, ici encore, accablants pour le prévenu et font état d’un comportement globalement très dangereux et, à réitérées reprises, irrespectueux des distances de sécurité, ce que le prévenu ne conteste que mollement. En effet, si le prévenu s’était borné à dépasser le véhicule du plaignant en respectant les distances de sécurité – ou encore à se rabattre devant lui et à décélérer progressivement –, comme il le soutient, on ne voit pas en quoi le plaignant et son épouse se seraient sentis menacés par un tel comportement au point de les conduire à appeler la police pour dénoncer la dangerosité d’un autre automobiliste. Par surabondance de motifs, c’est le lieu de souligner que le prévenu a lui-même admis, et ce, dès sa première audition devant la police, avoir effectué des « queues de poisson » (DO/2'005, lignes 18 ss) ou encore que son comportement était de nature à effrayer les intéressés (DO/2006, lignes 43 s.), propos qu’il a réitéré aujourd’hui en séance (cf. plaidoirie de Me Jérôme Sautaux et PV, p. 4 s.). En résumé, non seulement les déclarations du plaignant et de son épouse au sujet des événements qu’ils affirment avoir vécus sont concordantes sur tous les points essentiels et se recoupent dans les grandes lignes avec celles de l’appelant lui-même, comme on vient de le voir,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 mais bien plus encore, elles sont corroborées par des éléments de preuve matériels difficilement contestables, à l’instar de l’enregistrement précité. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par le plaignant et son épouse ne trouve d’ancrage au dossier et l’argumentation du prévenu quant à leur prétendue exagération des faits est, à tout le moins, inconsistante. 2.4.3. S’agissant enfin du comportement du prévenu qui a consisté à serrer, à réitérées reprises, le véhicule du plaignant contre la berme centrale et, à une reprise, contre une barrière signalant un chantier, on se limitera, ici encore, à relever que l’enregistrement des conversations téléphoniques entre le plaignant et la centrale d’engagement est largement incriminant pour le prévenu. Au surplus, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut concernant la crédibilité respective des parties (cf. supra consid. 2.3.), tout en rappelant que la Cour a privilégié la version des faits présentée par le plaignant au détriment de celle défendue par l’appelant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 2.5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient que, le 9 octobre 2018, vers 11.40 heures, C.________, accompagné de son épouse, a quitté une place de stationnement à Lausanne, avenue Pierre-Decker, à bord de son véhicule. Il a emprunté l’avenue de Beaumont pour prendre ensuite l’avenue de Sallaz. Peu avant le giratoire sis à la rue de Vallon, à Lausanne toujours, un conducteur, identifié par la suite comme étant A.________, excité et gesticulant dans son véhicule, s’est porté à sa hauteur et a circulé sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse, avant de se rabattre juste derrière lui, peu avant d’entrer dans le giratoire. Après le giratoire, alors que C.________ circulait sur la route de Berne en direction de l’autoroute A9, le prévenu n’a pas respecté les distances de sécurité, lui a fait des appels de phares et l’a klaxonné. Par la suite, sur l’autoroute A9 en direction de Vevey, A.________ a dépassé C.________ à plusieurs reprises – soit plus d’une dizaine de fois en tout – par la droite ainsi que par la gauche en tentant de l’arrêter, lui faisant des queues de poisson lors de ces manœuvres, l’obligeant ainsi à décélérer fortement. Durant cette phase-là, C.________ a été contraint de passer d’une vitesse de 100 km/h à une vitesse de 10 à 20 km/h. Le prévenu a par ailleurs collé le véhicule du plaignant à plusieurs reprises contre la berme centrale, en le dépassant par la droite. Peu avant une zone de chantier sise sur la voie de droite, A.________ a empêché C.________ de se rabattre sur la voie de gauche pour éviter les travaux, le contraignant ainsi à freiner de manière brutale (« piler ») pour ne pas entrer en collision avec les barrières du chantier. Parvenu sur l’autoroute A12, le prévenu, qui circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, a rattrapé le véhicule conduit par C.________ et s’est mis au milieu des voies en zigzaguant et en freinant, afin que ce denier s’arrête ; les automobilistes qui suivaient le plaignant ont alors été contraints d’allumer les feux de panne de leurs véhicules et de s’arrêter. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. 3. L’appelant invoque ensuite une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 90 al. 3 LCR. Il soutient pour l’essentiel à cet égard que les faits qui se sont produits le 9 octobre 2018, sans être dénués de gravité, devraient être réprimés sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR et non pas, comme
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 retenu à tort par les premiers juges, sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR. En bref, il fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées, même appréciées dans leur globalité, ne font pas apparaître son comportement comme atteignant le degré de gravité extrême permettant de retenir la réalisation du « délit de chauffard » prévu à l'art. 90 al. 3 LCR. A cet égard, faisant référence à l’état de fait retenu dans la cause 501 2018 2, il soutient pour l’essentiel qu’on se trouve dans un cas limite où l’application de l’art. 90 al. 2 LCR doit être privilégiée (cf. déclaration d’appel et plaidoirie de Me Jérôme Sautaux en séance). 3.1. A titre liminaire, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il affirme ne pas avoir circulé sur la voie réservée au trafic venant en sens inverse ou encore lorsqu’il prétend avoir respecté les distances de sécurité au cours de ses manœuvres de dépassement), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.2. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR est entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 5.1 ; MOREILLON, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part, la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part, la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.1). S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment, lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (notamment ATF 133 II 58 consid. 5.2 et 131 IV 133 consid. 3.2). Toutefois, vu le caractère aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de se fonder sur une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas qui n’ont pas été expressément
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 mentionnés par le législateur peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple : brûler un feu rouge sans visibilité, rouler à contre-sens sur l’autoroute, foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions, pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.2 ; MOREILLON, p. 220 ; JEANNERET, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013, p. 31 ss, 34). Il convient de préciser qu'un dépassement téméraire et un freinage chicanier constituent en principe des violations graves au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (MOREILLON, p. 219 ; WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, Schnellfahren, Fahren in angetrunkenem Zustand und Strafzumessung, in Circulation routière 1/2017, p. 12 ss, 14) ; ce n'est que si un tel comportement apparaît comme particulièrement sans égards ou représente une violation spécialement lourde des règles de la circulation routière qu'il tombera sous l'art. 90 al. 3 LCR (WIPRÄCHTIGER / SPAHNI, p. 14 s.), ce qui sera le cas d'un dépassement insensé et fou, sans visibilité, voire en face d'un véhicule arrivant en sens inverse (MOREILLON, p. 219 s.). La violation grave qualifiée de la LCR vise donc ceux qui se comportent de manière folle, insensée et révoltante (JEANNERET, p. 33), à savoir qui violent une règle à ce point fondamentale de la circulation routière que la conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait dû être la survenance d'un accident entraînant de graves blessures ou la mort d'une personne se trouvant sur la trajectoire du véhicule (DÉLÈZE / DUTOIT, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013 p. 1'202 ss, 1'208). Cependant, un cumul de violations graves "simples" des règles de la circulation peut aussi aboutir à retenir une violation grave qualifiée s'il donne lieu à une mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui, par exemple si un conducteur pris de boisson dépasse largement la vitesse autorisée dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité alors qu'une autre voiture arrive sur la voie de gauche (DÉLÈZE / DUTOIT, p. 1'208). Sur le plan objectif, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. MOREILLON (p. 220 s.) estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire, point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL., art. 90 n. 5.4, et JEANNERET, p. 35). L'auteur doit donc créer un danger imminent et intense, une situation potentiellement dangereuse ne suffisant pas ; parmi les critères à prendre en compte figurent la densité élevée du trafic, les conditions météorologiques difficiles, la visibilité réduite, le mauvais état de la chaussée, la signalisation inhabituelle, la configuration particulière des lieux ou encore le degré d'attention et les aptitudes attendus du conducteur. L'imminence du danger se concrétise lorsque le chauffard frôle un autre usager de la route et que l'absence de collision n'est due qu'à la chance ou aux réflexes salvateurs de ce dernier (DÉLÈZE / DUTOIT, p. 1'209). 3.3. En l’espèce, en raison du nombre de règles enfreintes en date du 9 octobre 2018, il est manifeste que le prévenu s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et non simplement de violation grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 En effet et bien qu’il le conteste, en transgressant les règles listées par les premiers juges, en particulier les art. 26 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 3 et 4, 35 al. 1 à 3, 37 al. 1 et 40 LCR (cf. jugement entrepris, p. 6), à savoir notamment en gênant et en mettant en danger les autres usagers de la route, mais également en circulant sur une voie réservée aux véhicules venant en sens inverse et en conduisant à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’à une distance insuffisante du véhicule qu’il talonnait, respectivement en freinant de manière intempestive sans égards aux véhicules qui le suivaient, en dépassant le plaignant par la droite et faisant un usage abusif des signaux avertisseurs, le prévenu a violé des règles fondamentales de la circulation routière et a créé, à plusieurs reprises, un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures, voire la mort. Prises isolément, la plupart de ces infractions sont déjà graves, dont notamment le fait de gêner et de mettre en danger les autres usagers de la route, de dépasser sans visibilité, de circuler à une vitesse inadaptée aux circonstances ou encore de circuler sur une voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. Elles ont été commises successivement, mais aussi et surtout, cumulativement (par ex : le prévenu n’a ainsi pas respecté les distances de sécurité avant d’entamer ses manœuvres de dépassement, a effectué ces manœuvres tant par la gauche que par la droite du véhicule du plaignant, et ce, à une vitesse inadaptée aux circonstances, tout en effectuant des « queues de poisson » et en freinant de manière intempestive immédiatement devant le véhicule du plaignant). Ces multiples violations effectuées par un conducteur hors de lui qui n’a pas hésité à mettre en danger ses propres enfants et a décidé de prendre en chasse un autre automobiliste pendant plusieurs dizaines de minutes sur une distance de 30 kilomètres (ndlr : distance entre Lausanne et Châtel-St-Denis) pour un motif totalement futile – à savoir en réaction à de la tôle froissée, alors qu’il aurait pu et dû se limiter à relever le numéro de plaque du plaignant dans le cas d’espèce – sont constitutives d'un comportement insensé présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise à l'al. 2 de l'art. 90 LCR. Il s'agit de violations de règles fondamentales de la circulation qui peuvent entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs que mollement (DO/2'005, lignes 24 ss et DO/3'008, lignes 261 ss notamment). En outre, le prévenu a manifestement agi intentionnellement et à tout le moins accepté les conséquences possibles de ses actes pour autrui (ibidem). On ne discerne aucune circonstance particulière permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle, que ce soit en ce qui concerne les violations proprement dites des règles de circulation routière que leurs conséquences sur la vie d'autrui. En définitive, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Partant, l’appel doit être rejeté sous cet angle. Par surabondance de motifs, même à s’en tenir à la version des faits présentée par le prévenu, la Cour est d’avis que les circonstances du cas d’espèce ne font pas apparaître le complexe de faits à juger comme étant un cas limite, comme le soutient en définitive l’appelant par la voix de son défenseur, de sorte que le « délit de chauffard » serait de toute manière réalisé. 3.4. Au surplus, on relèvera que la comparaison que l’appelant fait avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 7 septembre 2018 dans la cause n° 501 2018 2 est hors de propos et d’emblée vaine. En effet, les circonstances, tant objectives que subjectives, des deux affaires sont sensiblement différentes, les faits reprochés au prévenu dans le cas d’espèce étant significativement plus graves, en particulier sous l’angle de la volonté et l’intensité délictuelles et tout particulièrement au regard du nombre d’infractions graves à la LCR retenues prises isolément. Dans le cas particulier, le prévenu a non seulement gravement violé plusieurs règles fondamentales de la circulation routière successivement, mais encore et surtout, cumulativement,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 et ce, à réitérées reprises en ce qui concerne certaines d’entre elles. Les faits qui lui sont reprochés se sont par ailleurs déroulés pendant plusieurs dizaines de minutes, sur une distance de 30 kilomètres, sans discontinuité notable. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée à son encontre en première instance est trop sévère et inadaptée. En bref, il souligne qu’il n’a pas d’antécédents, qu’il est un bon père de famille de trois enfants, qu’il est bien intégré tant socialement que professionnellement et qu’il ne conduit quasiment plus. Il soutient également que la peine qui lui a été infligée par les premiers juges est particulièrement sévère en comparaison à d’autres affaires, en particulier à celle fixée par la Cour dans l’arrêt rendu le 7 septembre 2018 dans la cause n° 501 2018 2 qui sanctionnait, selon lui, un complexe de faits similaire. En outre, il conteste la durée du sursis. En définitive, il estime qu’une peine privative de liberté ferme de l’ordre de 12 mois, assortie d’un sursis de 2 ans, apparaît comme adéquate pour sanctionner ses agissements (cf. déclaration d’appel et plaidoirie de Me Jérôme Sautaux en séance). 4.2. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises que la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et qu’elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; arrêt TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; arrêt TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., 2011, art. 47 n. 1.12).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR en lien avec les art. 26 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 3 et 4, 35 al. 1 à 3, 37 al. 1 et 40 LCR). En raison de l’infraction retenue, seule une peine privative de liberté entre en considération dans le cas d’espèce (cf. art. 90 al. 3 in fine LCR). Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, ch. IV., p. 2). Par conséquent, il encourt une peine privative de liberté d’un an au moins et de quatre ans au plus (cf. art. 90 al. 3 in fine LCR), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.3. En l’espèce, la faute du prévenu est lourde et sa culpabilité l’est tout autant. Les faits commis par le prévenu sont très graves. Il a ainsi gravement violé plusieurs règles fondamentales de la circulation routière successivement, mais aussi et surtout, cumulativement, et ce, à réitérées reprises en ce qui concerne certaines d’entre elles. Par ailleurs, l’intensité délictuelle dont l’intéressé a fait preuve est importante, dès lors qu’il a décidé de prendre en chasse le plaignant pour un motif futile pendant plusieurs dizaines de minutes sur une distance de 30 kilomètres, soit la distance séparant Lausanne de Châtel-St-Denis. Il lui est ainsi reproché non seulement d’avoir gêné et mis en danger les autres usagers de la route, mais également d’avoir circulé sur une voie réservée aux véhicules venant en sens inverse et conduit à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’à une distance insuffisante du véhicule qu’il talonnait. Il a en outre freiné de manière intempestive sans égard aux véhicules qui le suivaient, dépassé le plaignant par la droite et fait un usage abusif des signaux avertisseurs, en particulier de son klaxon. Le prévenu a agi sans scrupules et au mépris des règles les plus élémentaires de la circulation routière, ne se souciant pas du danger qu’il faisait encourir aux autres usagers de la route et tout particulièrement au plaignant et à l’épouse de celui-ci, mais aussi et surtout, à ses propres enfants. Le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire. Toutefois, l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Le prévenu explique aujourd’hui avoir pris conscience que son comportement aurait pu mettre des vies humaines en danger. Tout comme en première instance déjà, il a en outre exprimé des regrets et formulé des excuses – à l’endroit du plaignant notamment – qui sont empreintes de sincérité, ce qui dénote une prise de conscience dont la Cour tient compte. Sans être mauvaise, sa collaboration au cours de l’enquête ne saurait être qualifiée de bonne, dans la mesure où le prévenu persiste à nier les faits les plus graves qui lui sont reprochés, refusant ainsi d’assumer pleinement sa responsabilité. S'agissant de sa situation personnelle et financière, qui n’a pas changé depuis sa condamnation en première instance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Enfin, quoi qu’en pense l’appelant, il n’existe aucun élément à décharge. Il n’est en particulier pas pertinent dans le cadre de la fixation de la peine que le prévenu soit un bon père de famille de trois enfants, qu’il soit bien intégré ou qu’il ne conduise quasiment plus. Au surplus et comme déjà examiné plus haut (cf. supra consid. 3.4.), on retiendra que la comparaison que l’appelant fait avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 7 septembre 2018 dans la cause n° 501 2018 2 est vaine, les circonstances objectives et subjectives des deux affaires étant sensiblement différentes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et avec une responsabilité pleine et entière, une peine privative de liberté de 24 mois est indiquée pour sanctionner les infractions commises par A.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 4.4. Enfin, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis complet accordé au prévenu en première instance sera confirmé. La durée du sursis sera, quant à elle, fixée à son minimum légal, à savoir deux ans (art. 44 al. 1 CP), comme le demande l’appelant dans ses conclusions subsidiaires (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 2), compte de sa réelle prise de conscience. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus de la peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP, dont le montant peut s'élever à CHF 10'000.- au maximum (art. 106 al. 1 CP). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Elle constitue dès lors un "sursis qualitativement partiel" et ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire : elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent donc être adaptées à la faute (arrêt TF 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 5.2 Etant donné que la peine privative de liberté a été assortie du sursis complet, il se justifie de faire application de l'art. 42 al. 4 CP et d'infliger à l'appelant une amende additionnelle immédiate, afin de renforcer le potentiel d'amendement de la sanction et lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes, qu’il nie toujours en partie. Compte tenu de la culpabilité du prévenu (art. 106 al. 3 CP), de sa situation personnelle et tout particulièrement de sa situation financière – qui est très favorable –, une amende de CHF 7'500.apparaît adéquate. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 75 jours. A cet égard, la loi n'impose pas un taux de conversion fixe. Il y a dès lors lieu de s’en tenir à un jour de détention par CHF 100.- d’amende non payée. Ce taux de conversion correspond en effet à celui usuellement pratiqué par les autorités pénales (art. 36 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 6. Enfin, le prévenu conteste les conclusions civiles admises par le Tribunal pénal non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance (cf. déclaration d’appel et plaidoirie de Me Jérôme Sautaux en séance). 6.1. Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens de l'art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 la circulation (ATF 138 IV 258 consid. 2-4). Dans ce même arrêt, il a été rappelé que, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 90 al. 2 LCR, lors d'un accident ayant provoqué la mort ou des lésions corporelles, seules étaient pertinentes pour définir la qualité de lésé les infractions commises par l'un des usagers de la route, mais non les infractions graves au code de la route commises par les autres usagers (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Cette conception est critiquée par certains auteurs de doctrine (voir, par exemple, BSK StPO- MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, 2014, art. 115, n. 88a.; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 90, n. 5). Il faut tout de même souligner que, dans l'ATF 138 IV 258 précité, puis dans un autre arrêt subséquent (arrêt TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est expressément abstenu de traiter la question d'une protection directe de la santé et de la vie humaine par les règles de la circulation routière à l'aune de la nouvelle procédure fédérale. 6.2. En l'occurrence, le plaignant s’est vu reconnaître la qualité de lésé par le Tribunal pénal – à tout le moins implicitement –, cela sans la moindre motivation à ce sujet. Or, conformément à l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’a pas la qualité de lésé en ce qui concerne des infractions à la LCR commises par d'autres usagers, faute de protection accordée par cette norme à ses intérêts individuels et faute, donc, d'être directement atteint dans ses droits par le comportement reproché au prévenu. Ni les motifs du jugement entrepris, ni le plaignant n’expliquent du reste pour quelle raison la présente espèce devrait conduire à un revirement de la jurisprudence fédérale. Ainsi, quelle que soit l’infraction à la LCR entrant en considération ici – et peu importe qu'elle soit fondée sur le ch. 2 ou le ch. 3 de l'art. 90 LCR –, le plaignant ne dispose pas de la qualité de lésé, cette disposition n'ayant pas vocation à protéger ses droits directement. Par voie de conséquence, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble qui convient d’être partiellement admis. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. Dans la mesure où le prévenu n’a toutefois pas été acquitté, il n’y pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par le Tribunal pénal. S’agissant des frais de la procédure d’appel, il se justifie de mettre les 4/5 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 7.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a (très) partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un acquittement, même partiel. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jérôme Sautaux et retient qu’il a consacré utilement 8 heures et 39 minutes à la défense de son mandant pour la procédure d'appel. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 2'162.50 (8 heures et 39 minutes x 250 CHF/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 107.50 et la TVA par CHF 175.- (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 2'445.-. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice tel que fixée plus haut (cf. supra consid. 7.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 1/5 de ce montant. 7.3. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice dus à l’Etat seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant pour la seconde instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 19 juin 2019 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, 26 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 3 et 4, 35 al. 1 à 3, 37 al. 1, 40 et 90 al. 3 LCR, A.________ est condamné : à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans ; au paiement d’une amende de CHF 7'500.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l’émolument de justice et à CHF 400.- pour les débours, soit CHF 2'400.- au total. 4. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 75 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. Les conclusions civiles prises par C.________ sont rejetées. Partant, aucune indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP n’est allouée à C.________. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, soit CHF 2’640.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 524.-, TVA par CHF 35.- comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure dus à l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2020/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :