Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 115 Arrêt du 17 juin 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), quotité de la peine (art. 47 CP), révocation du sursis (art. 46 CP), expulsion obligatoire (art.66a al. 1 let.o CP) Appel du 18 juillet 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 5 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de délit selon l’art. 19 al. 1 LStup, crime selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé), contravention selon l’art. 19a LStup, conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons et de conduire un véhicule défectueux. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie du 10 décembre 2016 au 11 décembre 2016 (soit 2 jours) et du 11 mai 2017 au 10 novembre 2017 (soit 184 jours), ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Le Tribunal a également révoqué le sursis de 3 ans accordé par le Ministère public du canton de Fribourg, le 2 décembre 2015, à un travail d’intérêt général de 360 heures. Il a en outre prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (expulsion obligatoire) et ordonné qu’il soit signalé au RIPOL. De plus, le Tribunal a prononcé la confiscation et la destruction de 1.1 g de cocaïne. En outre, l’indemnité du défenseur d’office du prévenu a été arrêtée et les frais de procédure ont été mis à la charge de ce dernier. Il est reproché à A.________ les faits suivants : a) Ordonnance pénale du 21 avril 2017 (cf. jugement attaqué, p. 5 à 10) : Durant la période du 5 février 2016 au 9 décembre 2016, A.________ a acquis ou obtenu gratuitement auprès de connaissances, en divers endroits, une quantité indéterminée de marijuana et de cocaïne qu’il a consommées, les faits antérieurs étant prescrits. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contravention selon l’art. 19a ch. 1 LStup. Durant la période comprise entre mars 2015 et le 9 décembre 2016, A.________ a remis gratuitement à des connaissances en divers endroits, dans le cadre d’une consommation commune, une quantité indéterminée de cocaïne. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Le 10 décembre 2016, vers 05h40, A.________ a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé FR bbb à la rue de Vevey, à Bulle, alors qu’il ne se sentait pas en état de conduire et se trouvait sous l’influence de stupéfiants. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR. b) Acte d’accusation du 20 février 2018 (cf. jugement attaqué, p. 10 à 21) : Durant la période comprise entre le mois de décembre 2016 et le 11 mai 2017, A.________ a vendu, à différents consommateurs, une quantité totale minimum de cocaïne de 248 g. brut, soit une quantité totale de 136.4 g de cocaïne pure au taux moyen de pureté le plus favorable de 55 % en 2016 (25 g de cocaïne à C.________, 36 g de cocaïne à D.________, 1.8 g de cocaïne à E.________, 1.8 g à F.________, 165.6 g de cocaïne à G.________ et 18 g à H.________). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup. Le 11 mai 2017, A.________ a circulé au volant de la voiture de marque Audi immatriculée FR iii, à Granges-Paccot, sur la route de Morat, alors que les pneus du véhicule ne correspondaient pas
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 aux normes de sécurité. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR. B. En date du 22 février 2019, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 1er juillet 2019. Le 18 juillet 2019, il a déposé une déclaration d’appel motivée dans laquelle il attaque certaines parties du jugement. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis complet et à une amende de CHF 500.-, que le sursis de 3 ans qui lui a été accordé par le Ministère public du canton de Fribourg, le 2 décembre 2015, ne soit pas révoqué, qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, et à ce que les frais de la procédure de première instance soient réduits dans la même proportion que la peine. De plus, l’appelant a formulé une réquisition de preuve tendant à ce que des renseignements soient pris auprès de la police concernant la pratique selon laquelle le prévenu peut avouer sa consommation en toute impunité dans le cadre de la collaboration. C. Le 6 août 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. D. Le 15 octobre 2019, l’appelant a produit un bordereau de pièces complémentaires à l’appui de son appel. E. Par ordonnance du 19 février 2020, le Président de la Cour a rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant dans sa déclaration d’appel. F. Ont comparu à la séance du 17 juin 2020, A.________, assisté de Me Paolo Ghidoni, et le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Paolo Ghidoni pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Ghidoni a répliqué et le Procureur a renoncé à dupliquer. Le prévenu a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 En l’espèce, sans contester la qualification juridique de crime à la LStup, l’appelant conteste les quantités de stupéfiant qu’on lui reproche d’avoir vendues. Il conteste la quotité de la peine à laquelle il a été condamné en conséquence des modifications des faits requises et de manière indépendante. Il conteste également son expulsion du territoire suisse ainsi que la révocation du sursis accordé le 2 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg Enfin, il s’en prend à la répartition des frais de procédure comme conséquence des modifications demandées. Dans ces conditions, la mise à néant de l’ordonnance pénale du Ministère public du 21 avril 2017, la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour les infractions retenues, la confiscation et la destruction de 1.1 g de cocaïne, ainsi que le montant des frais de procédure et de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 19 février 2020, le Président de la Cour a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à ce que des renseignements soient pris auprès de la police concernant la pratique selon laquelle le prévenu peut avouer sa consommation en toute impunité dans le cadre de la collaboration. En séance de ce jour, A.________ n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. La Cour considère qu’elle est en mesure d’apprécier le contenu des déclarations faites par les personnes entendues lors des auditions de police, tâche qui entre du reste dans sa compétence. Elle n'ignore pas non plus, que, s'agissant toutefois des seuls consommateurs dont l'existence est découverte par une mesure de surveillance technique, les contraventions commises ne peuvent pas être tenues à leur charge, ce dont ces derniers sont informés. 2. 2.1. A.________ fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo s’agissant des quantités de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir vendues. Il allègue que le Tribunal a arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations des personnes qui l’ont mis en cause plutôt qu’aux siennes et qu’il n’explique pas pour quelle raison. Il souligne qu’il existe des contradictions importantes entre les déclarations des consommateurs et que certains d’entre eux ont par la suite relativisé leurs propres déclarations, ce dont le Tribunal n’a pas tenu compte dans
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 son examen. L’appelant relève également qu’il est incohérent de retenir, comme l’a fait le Tribunal, que G.________ et C.________ pouvaient financer une consommation aussi importante que celle qu’ils ont décrite. De plus, l’appelant allègue que l’énoncé du Tribunal selon lequel - les déclarations des consommateurs sont tenues pour vraies au motif notamment que ces derniers, s’incriminant eux-mêmes, n’ont aucune raison d’admettre des quantités supérieures à celles réellement consommées - est critiquable car il ne tient pas compte de la pratique aujourd’hui admise et mentionnée dans les procès-verbaux selon laquelle le prévenu peut avouer sa consommation en toute impunité dans le cadre de la collaboration. L’appelant souligne également que certains procès-verbaux, par exemple celui de J.________ à la police, ne correspondent que peu à la réalité. L’appelant indique que l’on peut également être surpris du contenu des déclarations de F.________ à la police le 12 mai 2017, laquelle a été entendue à Martigny par le Sgt Chef K.________ de la police fribourgeoise, alors qu’elle est censée s’être spontanément annoncée à la police pour faire une déposition. L’appelant critique également les estimations des quantités de drogue qui ont été faites par la police qui seraient schématiques. Selon lui, les appréciations de la police doivent être relativisées. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. La Cour considère que les faits retenus par le Tribunal sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 10 à 18). Partant, elle fait entièrement sienne la motivation du Tribunal et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant et en la précisant comme suit : 2.3.1. De manière générale, s’agissant des ventes de cocaïne reprochées à A.________, la Cour constate que les déclarations et dénégations du prévenu, minimisant les faits et n’admettant au compte-goutte que ce qui est impossible à contester, ne sont pas crédibles du tout. Le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses déclarations. Il a commencé par nier devant la police avoir vendu de la cocaïne (DO 2'043). Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, il a fini par admettre qu’il avait vendu de la cocaïne, limitant toutefois les quantités vendues (DO 3'002) et essayant de justifier son comportement par une situation financière précaire (DO 3'003). Entendu par le Juge du Tribunal des mesures de contrainte, le 15 mai 2017, il a expliqué qu’il s’était livré à la vente de cocaïne pour survivre et non pour s’enrichir, ajoutant qu’il n’avait acheté que 3 fois 10 g de cocaïne, dont 10 g étaient en réalité de la farine (DO 6'006 s.). Il a en outre contesté toutes les quantités déclarées à sa charge par les consommateurs entendus et a indiqué, lors de son audition par le Procureur, le 20 juillet 2017, ce qui suit : « Toutes ces personnes ont fortement grossi la réalité. Je pense qu’on les a forcées. C’est la police qui les a forcées. Je peux vous dire que le Sergent K.________ m’a dit lors de mon audition qu’il allait tout faire pour que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 j’aille en prison et pour aggraver mon cas. (…) je maintiens mes déclarations faites jusqu’ici. Pour moi j’ai vendu 30 grammes de cocaïne. J’ai acheté cette cocaïne à des noirs dans la rue » (DO 3'009). La théorie du complot du prévenu, qui ne constitue qu’une pure hypothèse qu’aucun élément au dossier ne tend à confirmer, ne convainc toutefois pas la Cour. Il n’est en effet pas crédible que toutes les personnes entendues aient fait de fausses déclarations pour nuire au prévenu ou sous pression de la police. Il ressort au contraire du dossier que c’est bien le prévenu, lequel a d’évidentes raisons de minimiser les quantités vendues, qui n’a pas dit toute la vérité, adaptant ses déclarations au fil des auditions et n’admettant que le strict minimum des déclarations à sa charge. A.________ avait du reste également fermement contesté s’être fourni en cocaïne auprès de L.________, pour finalement admettre qu’il s’est exclusivement fourni auprès de ce dernier (DO 3'011), ce qui témoigne encore une fois de sa propension à mentir. 2.3.2. Diverses personnes ont mis en cause le prévenu dans un trafic de cocaïne. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir donné du crédit à leurs déclarations. Force est toutefois de constater que les déclarations de ces consommateurs sont claires et précises quant aux quantités de drogues achetées au prévenu et aux nombres de transactions. Certains ont en outre décrit de manière détaillée les lieux et les modes opératoires de commandes et de livraisons ainsi que comment était conditionnée la cocaïne. Ces détails donnent du crédit à leurs déclarations. Plusieurs consommateurs ont du reste été entendus plusieurs fois et ont été constants dans leurs déclarations. La Cour relève également que certaines personnes entendues ont contesté avoir acquis de la drogue auprès du prévenu, notamment M.________ (DO 2'061), N.________ (DO 2'072) et O.________ (DO 2'079). Si certains clients du prévenu, qui ont fait des déclarations à sa charge, ont été identifiés sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs et ont, selon toute vraisemblance, été informés qu’ils ne seraient pas dénoncés pour leurs achats et leur consommation de stupéfiants, d’autres ont été identifiés d’une autre manière (p. ex : P.________, Q.________, N.________, DO 2’010). En outre, l’impunité découlant de l’identification par le biais d’un contrôle téléphonique rétroactif ne s’applique qu’aux consommateurs de stupéfiants - dans la mesure où l’on ne peut obtenir de contrôle téléphonique rétroactif pour une contravention (art. 278 al. 2 CPP) -, et non en cas de trafic de stupéfiants. En effet, une personne se livrant à un trafic de stupéfiants dont l’existence est découverte sur la base d’un contrôle téléphonique, peut être dénoncée, c’est d’ailleurs le cas des personnes mentionnées dans le rapport de police en tant que « prévenus dénoncés séparément » (DO 2'003). Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient l’appelant, les consommateurs n’avaient aucune raison d’admettre avoir acheté au prévenu une quantité de cocaïne qui était supérieure à celle qu’ils ont réellement achetée et consommée, à tout le moins en l’absence d’animosité particulière à l’encontre de l’appelant, ce qui n’est pas allégué. Il est au demeurant notoire, comme l’a relevé le Ministère public, que les personnes interrogées dans ce type d’enquêtes ont tendance à minimiser les quantités de drogue, plutôt que de les augmenter, que ce soit par loyauté envers leur fournisseur ou par gêne. Il arrive en outre régulièrement qu’un consommateur minimise les quantités de drogue achetées au fil des auditions successives, ce qui est le cas de H.________, comme le relève l’appelant, sans que cela ne décrédibilise ses premières déclarations. L’appelant ne saurait quoi qu’il en soit en tirer argument en l’espèce dès lors que c’est la version la plus favorable au prévenu qui a été retenue, soit 18 g et non pas 57.6 g comme initialement déclaré par H.________ (cf. jugement attaqué, p. 18). On ne voit pas non plus en quoi les déclarations de G.________ et de F.________ seraient divergentes, comme le prétend l’appelant. F.________ déclare précisément que si elle n’achetait pas beaucoup, G.________, lui, achetait très régulièrement (DO 2'099 ss ; 3'020).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 S’agissant des auditions faites par la police de J.________ et de F.________, il est certes indiqué dans leurs procès-verbaux qu’elles se sont spontanément annoncées à la police pour faire une déposition (DO 2'082, 2’099), formulation qui n’est pas heureuse, alors qu’elles ont, selon toute vraisemblance, été invitées à se présenter à une audition par la police (DO 3'013 s.). Cette façon de citer informellement des personnes à comparaître est toutefois prévue par le CPP lorsque la personne citée y a donné son accord, ce qui est le cas en l’espèce (art. 203 al. 1 let. b CPP). Quant au fait que l’audition de F.________ a eu lieu à Martigny par un policier fribourgeois, l’art. 52 al. 1 CPP le permet. L’appelant relève également qu’il est incohérent de retenir, comme l’a fait le Tribunal, que G.________ et C.________ pouvaient financer une consommation aussi importante qu’ils l’ont décrite. La Cour ne partage pas cet avis. Il est notoire que les toxicomanes consacrent la quasi intégralité de leurs revenus disponibles à l’achat de drogue, voire qu’ils empruntent de l’argent ou qu’ils vendent une partie de la drogue achetée pour pouvoir financer leur propre consommation. S’agissant de G.________, crédit lui a été fait pour une partie de ses achats. Il a également parfois payé non pas en argent liquide mais en échangeant contre des objets en sa possession, telle une télévision. S’agissant des quantités de drogue mentionnées par la police dans les procès-verbaux, il s’agit certes d’approximations, mais elles ont été calculées sur la base des déclarations des personnes entendues et en leur présence. Elles les ont en outre confirmées, parfois même une seconde fois devant le Ministère public, en confrontation avec le prévenu. On ne saurait dès lors critiquer la méthode de calcul des quantités de drogue opérée par la police uniquement en raison du fait qu’il s’agit d’approximations schématiques, étant précisé qu’il est procédé ainsi dans toutes les affaires de stupéfiants. Il est également erroné de prétendre que la taille des boulettes de cocaïne a été définie arbitrairement. Elle l’a été sur la base des déclarations des consommateurs, qui, même s’ils ne pesaient pas forcément les boulettes, ont l’habitude d’en acheter et sont à même de différencier une boulette de 0.5 g d’une boulette de 1 g. Au demeurant, les différents consommateurs ont déclaré qu’elles faisaient entre 0.6 g et 1 g et certains d’entre eux contrôlaient les quantités achetées, comme G.________ qui disposait d’une balance (DO 3'024). La Cour constate que le Tribunal, en application du principe in dubio pro reo, a déjà modéré certaines quantités pour tenir compte des imprécisions. Par exemple, s’agissant de C.________, lequel a déclaré avoir acheté 45 boulettes représentant 45 g de cocaïne, le Tribunal a retenu seulement 25 g. Une diminution a également été opérée s’agissant des ventes faites à D.________ (DO 3'042 ss). 2.3.3. Il découle de ce qui précède que la Cour considère que les déclarations des consommateurs entendus, qui sont claires, précises et détaillées, sont bien plus crédibles que celles du prévenu, qui n’a fait que minimiser son implication dans un trafic de cocaïne. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les déclarations des clients du prévenu pour établir sa culpabilité et la Cour confirme les quantités de cocaïne vendues par le prévenu retenues par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18), soit 248 g brut de cocaïne entre le mois de décembre 2016 et le 11 mai 2017. L’appelant ne conteste pas le taux de pureté de 55 % retenu par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18) de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’il a vendu une quantité totale de cocaïne pure de 136.4 g. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de ces faits en crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Partant, sa condamnation est confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 3. 3.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère et qu’elle ne tient pas compte du fait qu’il a vendu de la drogue car il n’avait aucune autre ressource financière, qu’il n’a pas étendu le trafic mais a simplement repris les clients de R.________, que ses clients étaient déjà consommateurs auparavant et qu’ils entretenaient également une relation amicale. Il se plaint du fait que la procédure pénale a été longue. S’agissant des infractions à la LCR commises le 10 décembre 2016, il reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il n’avait pas prévu de conduire son véhicule mais qu’il voulait dormir chez L.________, de sorte qu’il a dû conduire contre sa volonté et que sa culpabilité doit être qualifiée de très faible. La distance parcourue était en outre minimale. Il invoque également le fait que même s’il se livrait à un trafic de stupéfiants, il a respecté son interdiction de conduire. Concernant l’infraction à la LCR ressortant du rapport de police du 12 septembre 2017, l’appelant fait valoir qu’elle est très légère. Les micro-fissures n’ont été constatées qu’après un examen attentif des spécialistes EVA du Corps des Gardes-Frontières ayant pour but de savoir si des produits stupéfiants n’avaient pas été cachés dans les pneus. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis complet ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. 3.3. S’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 21 à 27), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Le prévenu est reconnu coupable de délit selon art. 19 al. 1 de la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), de crime selon l’art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé ; art. 19 al. 2 let. a LStup), de contravention selon l’art. 19a LStup (art. 19a ch. 1 LStup), de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de conduire un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR). Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction de crime à la LStup. S’agissant de celles de délit à la LStup et de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons, elles sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Concernant ces deux dernières infractions, vu leur nature (infractions liées également aux stupéfiants) et les antécédents du prévenus en matière de LCR qui font de lui un récidiviste spécial, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et correspond à l’aspect préventif exigé. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Les trois infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de crime à la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 S’agissant des griefs soulevés par l’appelant en relation avec l’infraction de crime à la LStup, la Cour relève que le trafic du prévenu a porté sur une quantité de 136.4 g de cocaïne pure, soit 7.5 fois le cas grave, durant environ 6 mois. S’agissant de l’ampleur du trafic, comme l’a souligné le Tribunal, il était d’envergure régionale, la cocaïne ayant été écoulée essentiellement au Mouret et à Bulle, à une clientèle de toxicomanes que s’était initialement constituée R.________ et que le prévenu a reprise après son arrestation. Il entretenait, en outre, avec certains de ses clients une relation amicale. Son mobile était égoïste, à savoir dicté par l’appât du gain facile et rapide, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait. Il était, certes, durant une parties des faits lui-même consommateur, mais pas toxicodépendant, et avait fait de son trafic un mode de vie qui aurait certainement perduré au-delà de la période retenue s’il n’avait pas été arrêté. Le fait que le prévenu se soit livré à un trafic de cocaïne car il n’avait pas de revenu et des difficultés financières ne saurait être retenu à sa décharge. Une situation financière précaire ne saurait justifier la mise en place d’un trafic de stupéfiants. Au demeurant, le prévenu avait bénéficié d’un prêt de CHF 10'000.- de la part de sa mère, certes pour acheter son mobile-home ; il aurait toutefois pu utiliser cette somme pour son entretien. Il en va de même des indemnités de l’assurance-chômage qu’il a perçues à partir de la fin du mois de février 2017. Compte tenu des éléments précités et des considérations retenues par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 22 à 27), auxquelles la Cour se réfère et qu’elle fait siennes (art. 82 al. 4 CPP), la Cour considère que la culpabilité du prévenu pour les infractions de délit et crime à la LStup peut être qualifiée de moyenne. S’agissant de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (art. 91 al. 2 let. b LCR) commise le 10 décembre 2016, la Cour relève que même si le prévenu n’avait initialement pas l’intention de conduire son véhicule ce soir-là et que c’est en raison de la bagarre survenue chez L.________ qu’il a dû quitter l’appartement de ce dernier, rien ne l’obligeait ensuite à prendre le volant. Il aurait parfaitement pu dormir dans sa voiture sans la déplacer auparavant ou prendre un taxi pour rentrer chez lui. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est pas le fait de conduire son véhicule qui lui a permis de mettre un terme à la bagarre, mais le fait d’avoir quitté l’appartement de L.________. L’appelant ne saurait ainsi aucunement justifier son comportement par un état de nécessité. On ne saurait pas non plus retenir à sa décharge le fait, qu’outre cet incident, il a respecté son interdiction de conduire, puisqu’il avait demandé à J.________ de le conduire en voiture pour aller livrer ses clients, dans la mesure où c’est le comportement qui est attendu de lui. La Cour tiendra toutefois compte, en faveur du prévenu, du fait qu’il n’a conduit son véhicule que sur un petit tronçon. Pour cette infraction, la culpabilité du prévenu peut ainsi être qualifiée de légère. Le prévenu se plaint de la longueur excessive de la procédure. A.________ a été arrêté le 11 mai 2017. Les auditions du prévenu et des PADR se sont succédées et un acte d’accusation a été dressé en date du 20 février 2018. Le prévenu a ensuite été jugé par le Tribunal le 9 février 2019 et le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 1er juillet 2019. La durée de la procédure, soit moins de deux ans entre l’arrestation et le jugement, n’a, en l’espèce, rien d’exceptionnelle ni de critiquable compte tenu de la nature de l’affaire et des dénégations du prévenu, qui ont nécessité de nombreuses auditions et autres actes d’enquête. Au contraire, elle s’est même déroulée sans temps mort. Le fait qu’il se soit écoulé un an entre la mise en accusation du prévenu et son jugement n’est pas non plus excessif vu l’ampleur de l’affaire, d’autant que le prévenu était en liberté depuis le 10 novembre 2017. Partant, le principe de célérité n’a pas été violé. Compte tenu des circonstances retenues à juste titre par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 22 à 27) complétées par les considérations ci-dessus, la Cour considère que la peine privative
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction de crime à la LStup imputée à l’appelant doit être de l’ordre de 30 mois. Il convient d’augmenter, dans une juste proportion, soit d’environ 2 mois, la peine de base pour tenir compte du délit à la LStup et de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons. Le fait que le prévenu n’a plus commis de nouvelles infractions depuis 3 ans et que sa situation personnelle actuelle est favorable compense la présence d’un antécédent non bénin figurant au casier judiciaire. Il en découle que la peine privative de liberté de 32 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Elle se situe d’ailleurs vers le bas de la fourchette légale. S’agissant des infractions de contravention selon l’art. 19a LStup et de conduire un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), elles sont passibles d’une contravention et entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Concernant cette dernière infraction, le prévenu fait valoir qu’il s’agit d’une infraction très légère. C’est bien pour cela qu’il s’agit d’une contravention et non pas d’un délit ou d’un crime. Il ressort cependant bien du rapport de police que les spécialistes EVA du Corps des Gardes-Frontières ont constaté « énormément de craquelures sur les pneus du véhicule, prétéritant la sécurité de la voiture » (DO 2'007). On peut donc en déduire que l’usure des pneus était importante et que l’appelant aurait donc dû s’en apercevoir. Quoi qu’il en soit, il avait l’obligation, comme tout conducteur, de contrôler l’état de ses pneus avant de prendre la route. La culpabilité du prévenu pour ces deux infractions peut être qualifiée de légère. Ainsi, le montant de l’amende de CHF 1'000.- fixé par le Tribunal, qui est dix fois inférieur au montant maximal de l’amende (art. 106 al. 1 CP), est adéquat pour sanctionner ces infractions et ne prête pas le flanc à la critique. 4. La peine privative de liberté de 32 mois prononcée ce jour ne permet pas l’octroi d’un sursis complet (art. 42 al. 1 CP). A.________ a été mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de sa peine. S’agissant de la partie ferme à exécuter, il ressort de la motivation du jugement que le Tribunal a voulu éviter, vu la stabilisation de sa situation personnelle, que le prévenu ne doive retourner en prison, raison pour laquelle la partie ferme a été fixée à 8 mois en tenant compte du fait qu’il avait déjà effectué 186 jours de détention avant jugement (cf. jugement attaqué, p. 28). Il y a ici erreur de calcul. En effet, 186 jours de détention ne couvrent que 6 mois et non pas 8 mois de telle sorte que la partie ferme de la peine doit être fixée à 6 mois et la partie avec sursis à 26 mois. 5. 5.1. A.________ conteste la révocation du sursis partiel de trois ans accordé par le Ministère public le 2 décembre 2015 à un travail d’intérêt général de 720 heures, étant précisé que le sursis porte sur 360 heures de travail d’intérêt général. Il allègue que les infractions à la LCR pour lesquelles il est jugé ce jour sont très légères et ne justifient pas la révocation de son sursis antérieur. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué pourquoi ces nouvelles infractions l’amenait à considérer qu’il y a lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions. 5.2. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 5.3. Certes, le prévenu a commis de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve de trois ans qui lui avait été accordé le 2 décembre 2015 par le Ministère public et les nouvelles infractions pour lesquelles il est reconnu coupable aujourd’hui sont, pour partie, du même type que celles qui ont donné lieu à la condamnation du 2 décembre 2015 (infractions à la LCR). Cela étant, le prévenu est condamné ce jour à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 26 mois avec sursis. Il a déjà effectué 6 mois de détention avant jugement, soit la partie ferme de sa peine. Depuis sa sortie de prison, il n’a pas commis de nouvelle infraction et sa situation actuelle personnelle est stable. Partant, la Cour estime que la peine prononcée ce jour est suffisante pour avoir fait prendre conscience au prévenu de ses actes et de le détourner de la commission de nouvelles infractions, sans qu’il soit nécessaire de révoquer le sursis accordé le 2 décembre 2015. La Cour renonce donc à révoquer le sursis. L’appel est admis sur ce point. 6. 6.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de suisse pour une durée de 5 ans. Il allègue qu’il vit avec sa compagne et ses enfants et qu’ils disposent d’un contrat de bail durable et stable. A.________ relève également qu’avant son arrestation il travaillait en Suisse et qu’il est actuellement chef d’une équipe à plein temps auprès de l’entreprise S.________. Il dispose à nouveau de son permis de conduire. Son amie, de nationalité espagnole, dispose d’un permis B. L’aîné des enfants de sa compagne est scolarisé à T.________, en 2H. L’appelant souligne encore qu’il a des projets de mariage avec sa compagne et envisage d’adopter l’aîné de ses enfants. Sa compagne va prochainement accoucher. Il aime la Suisse se plait en Gruyère. Partant, il soutient qu’une expulsion serait disproportionnée. 6.2. 6.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 En l'espèce, le recourant a commis une infraction (infraction à l'art. 19 al. 2 LStup) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 6.2.2.Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 6.3. 6.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 6.2.2. supra), on peut relever que le recourant, âgé de 32 ans, est né en France d’où il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse le 9 mars 2015 et était au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’en mars 2020, lequel est en phase de renouvellement. A.________ a déclaré avoir des diplômes de charpentier, de ferblantier et de grutier. Il a d’abord travaillé chez U.________ à V.________, puis chez W.________ à X.________, puis chez Y.________ Sàrl à Z.________. Actuellement, A.________ est employé à plein temps à durée indéterminée auprès de la société S.________ en qualité d’ouvrier en bâtiment et réalise un revenu net moyen de CHF 3’600.-, ce qui représente 80% de son salaire en raison du covid-19. S’agissant de sa situtation familiale, les parents et la demi-sœur de A.________ habitent en France. L’appelant n’est pas marié mais est en couple. Il vit à T.________ avec sa compagne, AA.________, ressortissante espagnole qui vivait en Espagne et qui l’a rejoint en septembre 2018 en Suisse avec leur enfant AB.________, né en 2017, ainsi qu’avec l’enfant qu’elle a eu d’une précédente relation. Elle est actuellement enceinte et est au bénéfice d’un permis B. AA.________ était employée en qualité de personnel d’entretien, à temps partiel, auprès de l’entreprise AC.________ et réalisait un revenu mensuel brut de CHF 3'400.-. Selon le prévenu, elle ne travaille plus depuis 6 ou 7 mois. Le fils aîné de la compagne du prévenu est scolarisé à T.________ en 2H. 6.3.2. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l'intégration du recourant en Suisse est ordinaire. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le fait qu’il soit en couple et qu’il ait un enfant ne s’oppose pas à son expulsion puisque sa compagne, ressortissante espagnole, qui est au bénéfice d’un permis B, qui est arrivée en Suisse en septembre 2018, n’est pas installée durablement en Suisse. De plus, le déménagement de son fils en France n’aurait aucun impact négatif sur ce dernier. Même si le fils de l’appelant devait rester en Suisse avec sa mère, l’appelant pourait parfaitement se constituer un domicile à la frontière française proche de la Suisse, ce qui lui permettrait de le voir régulièrement. De même, le fait que le fils de sa compagne soit scolarisé n’est pas déterminant, ce dernier, qui est en 2H, pouvant parfaitement changer d’école sans que cela n’ait de répercussions négatives sur son avenir. Les projets de mariage et d’adoption du fils aîné de la compagne de l’appelant ne sont pas non plus un obstacle à son expulsion dès lors que la famille n’est pas implantée durablement en Suisse. A cela s’ajoute le fait qu’une réintégration dans son pays d’origine, qui est la France, n’apparaît aucunement problématique puisque l’appelant n’a vécu que quelques années en Suisse et qu’il pourrait parfaitement retrouver un emploi dans sa branche en France, pays dans lequel il a passé la plus grande partie de sa vie et a obtenu des diplômes professionnels. L’appelant a en outre de la famille en France, ce qui pourrait favoriser son installation. Partant, un renvoi vers la France ne placerait pas l’appelant dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est justifiée. 6.3.3. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, l’appelant ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. L’intéressé met en avant son travail qu'il exerce en Suisse, cela relève tout au plus d'une intégration "ordinaire" au sens de la jurisprudence précitée. S’agissant de son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, il ne saurait être violé dès lors que sa compagne, qui l’a rejoint en Suisse en septembre 2018, n’a pas une situation durablement stable en Suisse. Son explusion en France n’est pas non plus un obstacle aux relations personnelles avec son fils. De plus, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un trafic de stupéfiants. A cet égard, on rappellera que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2 et les références citées, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 et les références citées ; ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Le Tribunal fédéral a en outre jugé qu’un trafic de drogue portant sur une quantité de cocaïne qui dépasse le seuil à partir duquel l’infraction est qualifiée justifie, en règle générale, une décision d’expulsion, même si le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP (ATF 145 IV p. 364 consid. 4.4). Tel est a fortiori le cas si la quantité sur laquelle porte le trafic est un multiple de la quantité qui justifie le cas grave (ATF 145 IV p. 364 consid. 4.5.).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 A propos des intérêts présidant à l’expulsion de l’appelant, il convient également de mentionner ses antécédents. Il a été condamné le 2 décembre 2015 par le Ministère public pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Si ces infractions ne sont certes pas d’une gravité importante, la Cour constate toutefois que depuis son arrivée en Suisse en mars 2015, l’appelant a rapidement et à plusieurs reprises violé l’ordre juridique suisse. Il convient encore de relever que la France jouit d’une situation politique stable et l’appelant ne court aucun risque pour sa sécurité dans son pays d’origine. S’agissant de ses perspectives professionnelles en France, elle n’apparaissent pas moins bonnes que dans son pays d’accueil, d’autant que l’appelant a déclaré avoir des diplômes de charpentier, de ferblantier et de grutier, ce qui lui permettra de retrouver plus facilement un emploi en France, pays dans lequel il a effectué la majorité de sa vie et de sa carrière professionnelle. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, de l'intégration ordinaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux particulièrement forts en Suisse et du fait qu’il a déjà violé l'ordre juridique suisse auparavant, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l’appelant se trouvera, en France, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances développements professionnels. Dans ces circonstances, l'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas non plus réalisée. L’expulsion obligatoire de l’appelant de Suisse ordonnée par le Tribunal pour une durée de 5 ans est confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où le jugement de première instance a été confirmé quant aux infractions retenues. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, le prévenu a succombé sur presque tous les points de son appel. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge du prévenu (art. 428 al. 2 let. b CPP). Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Paolo Ghidoni a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 15 mai 2017 (DO 7'000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Ghidoni. Elle adapte toutefois la liste pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et des opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'832.75, TVA par CHF 354.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 8. L’appelant dont la culpabilité a été confirmée et qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère prend la teneur suivante : 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 21 avril 2017 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de délit selon art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, crime selon art. 19 al. 2 let. a de la LStup (grande mise en danger de la santé), contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, conduit un véhicule autom. alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons, conduire un véhicule défectueux. 3. En application des art. 40, 42, 43, 44 aCP, 47, 49, 51, 105 et 106 CP, 19 al. 1 let. c, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup, 91 al. 2 let. b et 93 al. 2 let. a LCR, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 26 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie du 10 décembre 2016 au 11 décembre 2016 (soit 2 jours) et du 11 mai 2017 au 10 novembre 2017 (soit 184 jours); - au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis de 3 ans accordé par le Ministère public du canton de Fribourg le 2 décembre 2015 à un travail d’intérêt général de 720 heures dont sursis à l’exécution de la peine 360 heures, n’est pas révoqué. 5. (recte) En application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (expulsion obligatoire). Le Tribunal pénal de la Gruyère ordonne que A.________ soit signalé au RIPOL. 6. En application de l’art. 69 CP, 1.1 gr de cocaïne sont confisqués et seront détruits. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'500.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'700.- et à CHF 4’279.50 pour les débours, soit CHF 7’479.50 au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 11'586.85. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Paolo Ghidoni pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'832.75, TVA par CHF 345.50 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 juin 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :