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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.04.2020 501 2019 109

14. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,743 Wörter·~59 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 109 501 2019 111 Arrêt du 14 avril 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur d’office, B.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me Antonin Charrière, avocat, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, C.________, prévenu, partie plaignante et intimé, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; légitime défense (art. 15 CP) ; conclusions civiles (art. 49 CO) Appels des 19 juillet et 6 août 2019 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 8 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Par jugement du 8 mai 2019, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples envers B.________ mais l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves envers A.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans. Il a renoncé à ordonner l’expulsion judiciaire obligatoire de C.________. Les conclusions civiles formulées le 28 février 2019 par A.________ contre C.________ ont été partiellement admises et C.________ a été condamné à lui verser la somme de CHF 30'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi et la somme de CHF 497.60, celle-ci avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2018, à titre de dommages et intérêts. De plus, le Juge de police a rejeté, pour autant que recevables, les demandes d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP déposées le 28 février 2019 par A.________ contre C.________ et le 17 avril 2019 par B.________ contre C.________. Il a également rejeté les conclusions civiles formulées le 17 avril 2019 par B.________ contre C.________. La demande d’indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. a CPP déposée le 29 avril 2019 par C.________ a en revanche été partiellement admise et l’Etat de Fribourg a été astreint à verser à C.________, après compensation avec les frais de procédure dus par ce dernier, la somme de CHF 43.35 pour ses frais de défense. Les deux tiers des frais de procédure relatifs au dossier de C.________ ont été mis à sa charge, le tiers restant ayant été laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (volet B.________). Par ce même jugement, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples envers C.________, de délit à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fribourgeoise sur la santé et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.l’unité, avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 200.-. Le sursis octroyé le 29 avril 2014 par le Juge de police de la Sarine n’a pas été révoqué. En outre, les conclusions civiles formulées le 25 février 2019 et le 29 avril 2019 par C.________ contre A.________ ont été partiellement admises et A.________ a été condamné, solidairement avec B.________, à verser à C.________ la somme de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi. A.________ a également été condamné à payer à C.________, solidairement avec B.________, la somme de CHF 3’750.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). De plus, le Juge de police a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP déposée le 29 avril 2019 par C.________ contre A.________. Il a encore arrêté l’indemnité due à l’avocat de A.________, qui a agi en tant que défenseur d’office du prévenu indigent, laquelle ne devra être remboursée à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra. L’indemnité due à l’avocat de A.________, agissant en tant que mandataire gratuit de la partie plaignante indigente, a également été fixée. C.________ ne sera tenu de la rembourser à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra. Les frais de procédure relatifs au dossier de A.________ ont été mis à sa charge. B.________ a quant à lui été reconnu coupable, par le Juge de police, de lésions corporelles simples envers C.________ et condamné à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.l’unité, avec sursis pendant trois ans. Le sursis qui lui a été octroyé le 21 avril 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas été révoqué et son expulsion non obligatoire n’a pas été prononcée. Les conclusions civiles formulées le 25 février 2019 et le 29 avril 2019 par C.________ contre B.________ ont partiellement été admises et ce dernier a été condamné, solidairement avec A.________, à verser à C.________ la somme de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour le tort

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 moral subi. B.________ a également été condamné à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme de CHF 3’750.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). De plus, le Juge de police a condamné B.________ à payer à C.________ la somme de CHF 3'000.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP. Il a arrêté l’indemnité due à l’avocat de B.________, qui a agi en tant qu’avocat d’office et mandataire gratuit, laquelle ne devra être remboursée à l’Etat par B.________ que lorsque sa situation financière le lui permettra. Les frais de procédure relatifs au dossier de B.________ ont été mis à sa charge. Enfin, le Juge de police a reconnu D.________ coupable de voies de fait mais l’a exemptée de toute peine. Il n’a pas révoqué le sursis octroyé le 2 octobre 2015 par le Ministère public de la région du Mittelland bernois. Les conclusions civiles formulées le 25 février 2019 et le 29 avril 2019 par C.________ contre D.________ ont été rejetées. D.________ a cependant été condamnée à payer à C.________ la somme de CHF 250.-, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (frais de défense pénale uniquement ; art. 433 CPP). L’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue indigente a été fixée, laquelle ne devra être remboursée à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra. Enfin, elle a été condamnée au paiement des frais de procédure relatifs à son dossier. Le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 18) : Le 6 novembre 2016, vers 01.00 heure, une altercation a eu lieu à E.________ à F.________, entre A.________, gérant de l’établissement, et un client, soit C.________. - Faits retenus à la charge de C.________ (cf. jugement attaqué, p. 18) : Une discussion a débuté devant la scène au sein de l’établissement, dès lors que A.________ avait demandé à C.________ de se déplacer, l’endroit étant réservé aux femmes en raison du spectacle qui s’y donnait. C.________ s’est alors rendu au bar. Dans un second temps, A.________ a demandé à C.________ de monter sur la plateforme, ce dernier étant revenu devant la scène. C.________ a ensuite suivi A.________. Arrivé vers la porte de la plateforme, C.________ criait de plus en plus en se plaignant de ne pas pouvoir rester dans l’établissement. A un moment, C.________ a sorti les clés de sa poche en disant qu’il allait quitter les lieux. Un agent de sécurité est arrivé et a demandé à C.________ de se calmer en lui mettant la main sur l’épaule. A.________ a alors demandé à l’agent de sécurité de s’éloigner. Alors qu’il se retournait vers C.________, ce dernier l’a frappé d’un coup avec le « plat du poing droit fermé, de haut en bas » (l’hypothénar), directement dans l’œil. C.________ tenait une ou des clés dans cette main. Par la suite, dès lors qu’il sentait du sanger couler de son œil, A.________ s’est dirigé en direction du fumoir et a perdu connaissance un court instant, en haut des marches vers les toilettes. Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que A.________ a subi en substance un traumatisme du bulbe de l’œil gauche avec hémophthalmie, décollement et luxation du cristallin, blessure qui a engendré la perte de l’œil à 100%. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP ; cf. jugement attaqué, p. 31 s.). Lors des faits susmentionnés, B.________ travaillait au snack de l’établissement. Il avait alors entendu l’épouse de A.________ crier et s’était rendu sur les lieux pour voir ce qu’il se passait. Il a vu C.________ qui se trouvait au sol et c’est à ce moment-là que lui et A.________ lui ont donné

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 des coups de pied. B.________ a alors reçu des coups de pieds de la part de G.________ et de C.________, derrière la cuisse droite, et était tombé à terre. Suite à ces coups, B.________ a subi notamment une contusion lombo-sacrée de la cuisse droite avec un hématome et une compression du nerf cubital droit ; il a été en arrêt de travail du 6 novembre 2016 au 27 novembre 2016. C.________ a été acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples envers B.________, le Juge de police ayant considéré qu’il se trouvait en situation de légitime défense (cf. jugement attaqué, p. 32). - Faits retenus à la charge de A.________ (cf. jugement attaqué, p. 19 s.) : C.________ a reçu une gifle au visage de la part de D.________, l’épouse de A.________, et s’est jeté à terre suite à ce coup. A.________ et B.________ lui ont alors donné des coups de pieds à la tête alors qu’il se trouvait toujours au sol. Il ressort du rapport médical versé au dossier que C.________ a subi, lors de ces faits, un traumatisme crânien. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP ; cf. jugement attaqué, p. 32). Le 11 novembre 2016, le Service de la police locale de la Ville de Fribourg a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de A.________, en sa qualité de gérant de E.________ à Fribourg, pour infraction à la loi sur la santé. Selon cette dénonciation pénale, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2016, il a été constaté que le hall d’entrée de l’établissement servait de fumoir pour la clientèle et les employés, alors même que ce local ne bénéficiait d’aucune aération hormis les portes d’entrée. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fribourgeoise sur la santé (art. 128 al. 1bis LSan ; cf. jugement attaqué, p. 33). Le 9 mars 2017, le Service public de l’emploi a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de A.________, en sa qualité de gérant de E.________, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il ressort de cette dénonciation que H.________, ressortissante colombienne, avait travaillé au sein dudit établissement, sans être en possession d’une prise d’emploi valable, durant la période comprise entre juillet 2016 et septembre 2016. Une procédure d’autorisation était pendante auprès du SpoMi. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la LEtr (art. 117 LEtr ; cf. jugement attaqué, p. 32). - Faits retenus à la charge de B.________ (cf. jugement attaqué, p. 20) : C.________ avait reçu une gifle au visage de la part de D.________, l’épouse de A.________, et s’était jeté à terre suite à ce coup. A.________ et B.________ lui ont alors donné des coups de pieds à la tête alors qu’il se trouvait toujours au sol. Il ressort du rapport médical versé au dossier que C.________ a subi, lors de ces faits, un traumatisme crânien.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 Pour ces faits, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP ; cf. jugement attaqué, p. 33). - Faits retenus à la charge de D.________ (cf. jugement attaqué, p. 20) : C.________ avait reçu une gifle au visage de la part de D.________, l’épouse de A.________, et s’était jeté à terre suite à ce coup. A.________ et B.________ lui ont alors donné des coups de pieds à la tête alors qu’il se trouvait toujours au sol. Il ressort du rapport médical versé au dossier que C.________ a subi, lors de ces faits, un traumatisme crânien. Pour ces faits, D.________ a été reconnu coupable de voies de fait (art. 126 CP ; cf. jugement attaqué, p. 33). B. A.________, C.________ et B.________, ont annoncé l’appel contre ce jugement, respectivement les 6, 7 et 11 juin 2019. Par acte du 19 juillet 2019, A.________ a déclaré appel contre le jugement du Juge de police qu’il attaque en partie. En effet, il conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples au préjudice de C.________ ainsi que l’admission partielle des conclusions civiles et de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de ce dernier. Il conclut à la modification du jugement attaqué, en ce qui le concerne, en ce sens que son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples soit prononcé, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 5 ans, au rejet intégral de la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de C.________ et de ses conclusions civiles formulées les 25 février et 29 avril 2019. Il a en outre conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. En date du 6 août 2019, B.________ a déposé une déclaration d’appel dans laquelle il conteste partiellement le jugement rendu, à savoir sur la question de sa condamnation pour l’infraction de lésions corporelles simples, l’admission des conclusions civiles et des requêtes d’indemnités formulées par C.________, ainsi que sur la question de l’acquittement de ce dernier du chef de prévention de lésions corporelles simples commises à son encontre ainsi que le rejet de ses propres conclusions civiles. Il conclut à la réformation du jugement s’agissant de la partie le concernant en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, à l’admission de ses conclusions civiles du 17 avril 2019 de sorte que C.________ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 60'219.40 à titre de dommage économique et de tort moral, au rejet des conclusions civiles formulées par C.________ les 25 février et 29 avril 2019 et au rejet des requêtes d’indemnités au sens des art. 433 CPP et 432 CPP, frais de procédure à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour la procédure d’appel. C.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal, ce dont la Cour a pris acte par ordonnance du 7 août 2019 et la cause a été rayée du rôle. C. Par courriers du 20 août 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint en relation avec les déclarations d’appel de A.________ et de B.________. C.________ n’a pas non plus fait appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 D. En date du 5 septembre 2019, la direction de la procédure a informé les parties qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Les parties ont toutes accepté l’application de la procédure écrite. E. Le 18 novembre 2019, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. En date du 16 décembre 2019, B.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. F. Par courrier du 20 décembre 2019, le Ministère public s’est entièrement référé au jugement querellé et a renoncé à se déterminer sur les mémoires d’appel motivés de B.________ et de A.________. Le juge de police en a fait de même par courrier du 6 janvier 2020 et a conclu au rejet des deux appels. Par actes séparés du 20 février 2020, C.________ s’est déterminé sur le mémoire d’appel motivé de B.________ et sur celui de A.________. Il a conclu au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement attaqué, frais de la procédure d’appel à la charge des appelants. Il a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense. en droit 1. 1.1. Les deux causes (501 2019 109 & 111), qui reposent pour l'essentiel sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. B.________ et A.________, prévenus condamnés et parties plaignantes, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. A et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; toutes les parties à la procédure d’appel y ont donné leur accord. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, en date du 18 novembre 2019, respectivement du 16 décembre 2019, A.________ et B.________ ont déposé leurs mémoires d’appel motivés au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Les appels sont ainsi recevables en la forme. 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour l’infraction de lésions corporelles simples ainsi que l’admission partielle des conclusions civiles de C.________ comme conséquence de l’acquittement demandé mais également de manière indépendante. De plus, il conteste, comme conséquence de l’acquittement demandé, la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de C.________. B.________ conteste quant à lui le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour l’infraction de lésions corporelles simples ainsi que l’acquittement de C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples commises à son encontre. Il conteste également, comme conséquence de l’acquittement et de la condamnation demandés, l’admission des conclusions civiles et des requêtes d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP et 432 CPP formulées par C.________ ainsi que le rejet de ses propres conclusions civiles, de même que la répartition des frais de procédure de première instance relatifs à son dossier. Dans ces conditions, les autres points du jugement sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. A.________ et B.________ contestent avoir porté des coups à l’encontre de C.________, faisant grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. 2.1.1. L’appelant A.________ allègue que le constat médical du 7 novembre 2016 ne fait que reprendre les plaintes du patient pour constater que les lésions sont « possiblement compatibles avec la description des faits » (DO 2’011bis). Il relève que le Juge de police aurait dû mieux tenir compte du fait que les médecins ont également constaté que le patient ne présentait pas de trouble visuel ou auditif, pas de vertige, pas de photo ni phonophobie, pas de parésie ni de paresthésie. Le reste de l’anamnèse a d’ailleurs été considérée comme non contributive (DO 2'011). Ainsi, il soutient que les lésions médicalement constatées sont incompatibles avec les déclarations de la prétendue victime. De plus, il relève que les proches de C.________ ont fait preuve de partialité, ce qu’a constaté le Juge de police, et ont fait des déclarations divergentes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 quant au nombre de coups qu’aurait donné l’appelant, alors qu’ils ont eu le temps de préparer leurs dépositions puisqu’ils ont été entendus en février 2018. Tel n’est en revanche pas le cas de D.________, qui a contesté toute violence de son époux à l’encontre de l’intimé dès son audition du 15 novembre 2016. Comme d’autres, elle affirme que l’intimé faisait du cinéma (DO 2'043s. et 2'039). Enfin, l’appelant relève qu’il serait fort peu commun qu’une personne qui vient de se faire crever l’œil, qui a le visage en sang et attend avec une terrible anxiété l’arrivée d’une ambulance, ait l’idée de se relever pour frapper son agresseur. L’appelant soutient qu’il subsiste donc un doute qui doit conduire à son acquittement ainsi qu’au rejet des conclusions civiles et de toute indemnité pour les frais de défense de C.________. 2.1.2. B.________ reproche au premier juge d’avoir écarté ses déclarations constantes et cohérentes, corroborées par celles de D.________, au profit des versions préparées et non crédibles de l’intimé et de ses proches. Il relève qu’il s’est bien approché de l’altercation entre l’intimé et D.________ pour s’interposer entre eux. Il n’a cependant pas pu intervenir puisqu’il a été stoppé par les agents de sécurité (DO 2'039, 3'006). C’est cependant à tort que le Juge de police a retenu que ses déclarations étaient incohérentes. L’incohérence soulevée par le Juge de police est tirée d’une déduction erronée en ce sens que B.________ ne s’est pas interposé entre A.________ et l’intimé mais entre ce dernier et D.________. Il relève qu’il a certes déclaré n’avoir pas vu D.________ frapper l’intimé, mais a toujours affirmé qu’il y avait eu une altercation entre eux, raison pour laquelle il s’est approché d’eux pour s’interposer (DO 3'005). En définitive, il soutient que lorsqu’il s’est rendu compte que la situation dégénérait entre D.________ et l’intimé, il a certes cherché à intervenir afin que la situation ne dégénère pas mais il n’a frappé personne. B.________ soutient également que les déclarations de C.________ sont incohérentes et contradictoires. Selon les déclarations de l’intimé, il a perdu connaissance après sa chute. Il a ensuite repris ses esprits et c’est à ce moment qu’il dit avoir reçu des coups de pied à la tête de A.________, puis également de B.________ (DO 2'015). Ainsi, l’appelant soutient que c’est bien le coup donné par D.________ et/ou la chute qui s’en est suivie qui l’a blessé. Il relève que les déclarations de l’intimé ne sont pas crédibles puisqu’il n’est pas possible qu’il ait pu voir que le vendeur de kebabs est également venu le frapper alors qu’il dit avoir été en même temps frappé à coups de pied. Il a du reste admis qu’il n’avait pas vu A.________ le frapper mais que c’était les témoins qui le lui avaient dit (DO 3'005 s.). L’appelant relève de surcroît que le Juge de police retient à juste titre, à plusieurs reprises, que C.________ n’est pas crédible (cf. jugement attaqué, p. 12, 14). Il en va selon lui de même des témoins qui ont un parti pris dès lors qu’ils font partie de l’entourage de l’intimé et qui ne sont pas fiables car les faits se sont passés dans une discothèque, à une heure du matin, que les témoins étaient vraisemblablement excités et alcoolisés et qu’ils ont été interrogés sur les faits 15 mois après l’altercation. De plus, les faits se sont déroulés très rapidement. L’appelant soutient que le Juge de police aurait en revanche dû se fonder sur les déclarations cohérentes de D.________ et le constat médical. Elle n’a pas nié les faits qui lui étaient reprochés, ni cherché à minimiser ses actes. Elle a affirmé que personne n’avait tapé C.________ lorsqu’il était au sol (DO 2'044, 3'005). Elle a par ailleurs donné une explication claire aux blessures de l’intimé, à savoir qu’elle lui a donné une gifle, qu’il est tombé et qu’il saignait à la tête (DO 2'043). Ainsi, selon B.________, c’est donc bien en tombant suite à la gifle qu’il s’est mis à saigner à la tête, soit avant de perdre un instant connaissance et avant la prétendue intervention de A.________ et de B.________. Compte tenu de ces éléments, l’appelant soutient qu’il existe un doute suffisant qui doit conduire à son acquittement. 2.2. Pour sa part, C.________ conteste que les lésions médicalement constatées soient incompatibles avec ses déclarations et celles de ses proches. Ce sont bien les coups de pied

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 infligés par A.________ et B.________ qui sont à l’origine de ces atteintes. De plus, il relève que les ecchymoses à l’intérieur des bras indiquent qu’il a tenté de se protéger le visage alors qu’il se trouvait au sol et que les deux appelants lui assénaient des coups de pied. L’intimé allègue également que les déclarations de l’épouse de A.________ ne peuvent être retenues vu son parti pris. Elle déclare par ailleurs qu’en tombant l’intimé riait et demandait une ambulance (DO 2'043), ce qui démontre qu’il n’avait pas encore perdu connaissance. Il est en outre très peu probable qu’un traumatisme crânien puisse avoir été causé par la simple chute de l’intimé, encore moins si l’on retient la version des faits du Juge de police selon laquelle il s’est volontairement jeté à terre suite à la gifle. C.________ conteste également que les déclarations de B.________ soient constantes et cohérentes. Il relève que sa version des faits lors de son audition par la police est manifestement différente de celle exposée devant le Ministère public. Lors de son audition par la police il n’a pas déclaré avoir été présent lors de l’altercation entre l’intimé et D.________. Or, il en fait état plusieurs mois après lors de son audition par le Ministère public. Il est donc manifeste, selon l’intimé, que B.________ a changé sa version des faits pour expliquer sa présence au moment où l’intimé était au sol. Partant, il soutient que c’est à juste titre que le Juge de police a considéré qu’il n’était pas crédible. S’agissant de sa propre crédibilité, il souligne que c’est dans le cadre des autres volets de ce dossier que le Juge de police a jugé qu’il n’était pas crédible. C.________ indique encore qu’il est tout à fait probable que A.________, qui n’avait pas encore pris conscience de ce qui venait de lui arriver et, mû par une volonté hostile à l’égard de l’intimé, ait à son tour voulu le blesser. Ses déclarations démontrent par ailleurs qu’il était plus préoccupé par l’intimé que par sa propre blessure (DO 2'032). Enfin, l’intimé rappelle que les lésions qu’il a subies sont compatibles avec les faits reprochés aux deux appelants, de sorte que sa version des faits est crédible et doit être retenue. 2.3. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.4. S’agissant du déroulement du second épisode survenu le 6 novembre 2016 dans la discothèque E.________, à F.________, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 14 à 17), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 S’agissant des déclarations faites par les parties et les témoins, comme l’a retenu à juste titre le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 11), tant les prévenus que les témoins ont un parti pris, chacun d’eux soutenant la version de leur proche respectif en ce sens que les amis de C.________ affirment que ce dernier s’est fait frapper alors qu’il était au sol alors que l’épouse et l’entourage de A.________ et de B.________ nient les coups que C.________ dit avoir reçus de la part de ces deux derniers. En outre, tous les témoins ont été entendus, au plus tôt au mois de février 2018, de sorte que leurs souvenirs sur des faits, qui se sont déroulés rapidement, dans l’excitation et la foule, ne sont certainement pas des plus clairs et fiables. A cela s’ajoutent le fait que les témoins entendus ont largement eu l’occasion de discuter entre eux et avec les parties du déroulement des faits. Il convient donc d’appréhender les déclarations des personnes entendues avec circonspection. La Cour, après examen, accorde toutefois du crédit au témoignage de I.________, lequel n’a aucune relation d’ordre familial avec les parties, mais qui travaillait, au moment des faits, pour le compte de A.________. Il a déclaré : « C.________ était accompagné d’amis ; ces derniers étaient agités. Aussitôt après est arrivé A.________. Il se tenait l’œil et avait du sang sur sa chemise. A.________ m’a dit de ne pas laisser sortir C.________. Je suis resté pour ma part avec C.________ dans l’attente de la police. Il y avait beaucoup d’agitation. A un moment donné C.________ a réagi en répondant à des provocations. Il faisait des gestes en rigolant. Étant de dos, je ne peux pas vous dire de qui venaient les provocations. Quelqu’un, que je n’ai pas vu, lui a donné un coup sur le visage, pas fort. C.________ s’est alors jeté à terre, pour moi il faisait du cirque. Une fois qu’il était à terre, il a subi une agression, mais je ne peux pas vous dire de qui. Il y avait beaucoup de monde et j’étais de dos. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous décrire l’agression, C.________ était à terre. » (DO 3'040 s.). Ces déclarations confirment que C.________ a bien été frappé lorsqu’il était à terre, contrairement à ce que soutiennent les deux appelants et D.________. Ce témoignage est crédible puisque, contrairement aux autres témoins, I.________ n’a pas de liens familiaux ni amicaux avec les parties et que bien qu’il fasse partie de l’entourage de A.________, il accrédite la thèse de l’intimé selon laquelle il a été frappé lorsqu’il était à terre. Certes, il n’a pas dit par qui l’intimé a été frappé au sol, soutenant ne pas avoir vu son agresseur. Il a également déclaré ne pas avoir vu qui a frappé l’intimé au visage. Ses déclarations sur ce point ne semblent toutefois pas crédibles. Il apparaît plutôt que le témoin n’a pas souhaité indiquer les noms des personnes qui ont frappé l’intimé car il s’agissait de son patron, de la femme de son patron (gifle uniquement) et de son collègue. D.________ est, quant à elle, la seule témoin à avoir été entendue peu de temps après les faits, soit le 15 novembre 2016, déclarant que personne n’avait frappé l’intimé lorsqu’il était au sol (DO 2'044). Dans la mesure où elle est l’épouse de A.________, ses déclarations quant à cet épisode sont sujettes à caution. D’autres éléments au dossier permettent d’accréditer la version de C.________. Il s’agit avant tout du rapport médical établi par le médecin des urgences de l’Hôpital cantonal de Fribourg, lequel a constaté chez le patient une plaie suturée du cuir chevelu fronto parétale droite, des ecchymoses sur la face interne des bras droit et gauche ainsi qu’un traumatisme crânien (DO 2'011 s.). Selon le médecin, les lésions subies par l’intimé sont possiblement compatibles avec sa description des faits. Contrairement à ce que soutient A.________, le constat médical ne fait pas que reprendre les plaintes du patient pour constater que les lésions sont « possiblement compatibles avec la description des faits ». Le médecin a constaté les atteintes qu’il a décrites dans son rapport lors de l’examen de l’intimé. Ses blessures ressortent également des photos annexées au rapport (DO 2012). Les autres troubles que le médecin a écartés suite à son examen (pas de trouble visuel

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 auditif, pas de vertige, pas de photo ni phonophobie, pas de parésie ni de paresthésie ; DO 2’011) ne sont pas pertinents. Ainsi, il a y lieu de retenir que les lésions constatées médicalement sont possiblement compatibles avec les faits décrits par l’intimé de sorte que la version des faits de C.________ concernant cet épisode est crédible. Le fait que sa version des faits concernant le premier épisode et l’altercation qu’il a eue avec D.________ n’a pas été jugée crédible par le premier juge ne permet pas de remettre en cause sa crédibilité s’agissant de l’épisode qui fait l’objet de l’appel. Le Juge de police a du reste également été convaincu par la version de C.________ s’agissant de cet épisode (cf. jugement attaqué, p. 17). Selon B.________, ce serait toutefois le coup donné par D.________ et/ou la chute qui s’en est suivie qui l’a blessé. Il se fonde sur les premières déclarations de C.________ lequel a indiqué qu’il était tombé à terre et avait perdu connaissance ensuite du coup porté par D.________ (DO 2'015). Il a toutefois indiqué avoir repris connaissance quelques dizaines de secondes plus tard, au moment où A.________, puis B.________, lui donnaient des coups de pieds à la tête (DO 2'015). Cela dit, lors de sa seconde audition par la police, C.________ a déclaré ce qui suit : « Pour répondre à votre question, c’est le coup qui m’a fait tomber. Pour la suite, je confirme ce que j’ai dit dans ma précédente audition, à savoir que j’ai reçu des coups de la part du patron de E.________ et de l’employé du Kebab. C’est à ce moment-là que j’ai été blessé à la tête » (DO 2'019). Selon cette version, ce sont donc les coups des deux appelants qui ont causé sa blessure à la tête et il n’a plus parlé de perte de connaissance après la gifle de D.________. Cette dernière version semble plus plausible, quand bien même C.________ a finalement admis qu’il n’avait rien vu lorsqu’il était à terre et que c’est les témoins qui lui avaient dit qu’ils avaient vu les appelants le frapper à coups de pieds (DO 3'005). Quoi qu’il en soit, même si l’on retient la version de l’intimé selon laquelle il a perdu connaissance après la gifle, force est d’admettre que ce n’est pas la gifle donnée par D.________ qui a pu causer à l’intimé un traumatisme crânien et les autres blessures aux bras qu’il a subies. Du reste, le Juge de police a retenu qu’aucune atteinte n’avait été provoquée par la gifle (cf. jugement attaqué, p. 33). De même, il apparaît très peu probable que les blessures telles qu’elles ressortent du constat médical du 7 novembre 2016 aient été causées par une simple chute et encore moins, selon la version retenue par le premier juge et non contestée en appel (cf. jugement attaqué, p. 20), en se jetant lui-même à terre après avoir reçu la gifle, quand bien même il se serait tapé la tête au sol. Il a par ailleurs été rapporté par B.________ lui-même ainsi que par D.________ que lorsque l’intimé est tombé à terre, il riait et demandait une ambulance, pour se moquer (DO 2'039, 2'043, 3’030). Il « faisait du cirque » selon I.________ (DO 3'041). Cela démontre bien qu’il n’avait pas encore subi les blessures décrites dans le certificat médical à ce moment-là et que ce n’est ni la gifle, ni sa chute qui sont à l’origine de ses blessures. En outre, les ecchymoses à l’intérieur des bras indiquent que C.________ a tenté de se protéger le visage alors qu’il se trouvait au sol et que les appelants lui assénaient des coups de pieds. A cela s’ajoute le fait que les déclarations de B.________ lors de son audition par la police et lors de celle devant le Ministère public sont différentes. A la police il a déclaré qu’il n’avait pas vu ce qu’il s’était passé entre l’intimé et D.________ et qu’il ne savait pourquoi l’intimé était au sol (« Le client riait et disait : « Donnez-moi ma veste ! » Beaucoup de monde était présent. La femme du patron était près de lui, je ne sais pas si elle l’a tapé ou poussé. Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé, mais un moment donné il était couché au sol, il riait et demandait l’ambulance. C’était comme s’il se moquait. Lorsque je me suis approché du client, les sécuritas m’ont retenu en pensant que j’allais lui faire quelque chose, mais ce n’est pas le cas. Un ami du client a alors pris un pied de barrière et menaçait de tout casser. J’ai alors été contre lui en lui demandant pourquoi il voulait tout casser. Le sécuritas m’a dit de rien faire. A un moment donné, j’ai reçu un coup de pied

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 derrière la cuisse droite, de la part du fameux client. Dans la confusion, je me souviens pas s’il était couché ou debout quand il me l’a donné, mais je suis sûr que c’est lui, car j’ai vu son pied » ; DO 2'039). Or, plusieurs mois après, lors de son audition par le Ministère public, il a déclaré avoir été présent lors de l’altercation entre l’intimé et D.________ et avoir voulu s’interposer entre eux (« C.________ est tombé à terre en riant. Je n’ai pas vu D.________ frapper ce dernier. Je suis allée vers eux afin de m’interposer entre eux. C.________ ainsi que son copain m’ont chacun donné un coup de pied. Je suis tombé à terre » DO 3’005 ; « C’était la panique. C.________ essayait de se relever, raison pour laquelle je me suis interposé entre lui et D.________ » DO 3'010). Les déclarations de B.________ quant à son intervention dans le second épisode ont donc varié au fil des auditions en ce sens que selon sa première version il serait arrivé une fois que C.________ était au sol, alors que selon sa seconde version, il serait intervenu pour séparer C.________ et D.________. Comme le relève C.________, il semble que l’appelant ait changé sa version des faits, plusieurs mois après, afin d’expliquer sa présence alors que l’intimé était au sol. En tous les cas, ses déclarations sont incohérentes et, partant, peu crédibles. En outre, on peine à comprendre pourquoi l’intimé et G.________ auraient ensuite donné des coups de pied à B.________ derrière la cuisse droite, le faisant tomber à terre, faits non contestés, si ce n’est pour défendre C.________ qui se faisait frapper à coups de pied par les deux appelants, dès lors que B.________ prétend s’être approché de l’intimé sans intention belliqueuse. Quant à l’argument de A.________ selon lequel il serait fort peu commun qu’une personne qui vient de se faire crever l’œil, qui a le visage en sang et attend l’arrivée d’une ambulance, ait l’idée de se relever pour frapper son agresseur, il ne convainc pas la Cour. En effet, il est tout à fait possible que dans l’excitation suite au premier épisode et mû par une volonté de vengeance à l’égard de son agresseur, A.________ ait à son tour voulu le blesser. Ses déclarations (« Sentant du liquide couler de mon œil, je suis directement parti en direction du fumoir. J’ai perdu connaissance un court instant, dans l’espace lounge. Ma femme est venue vers moi. J’ai alors vu que les agents de sécurité passaient avec cet homme. J’ai alors dit à ma femme d’aller dire à la sécurité qu’il ne fallait pas laisser partir cet homme avant que la police arrive. J’ai demandé qu’ils appellent l’ambulance. A un moment donné j’ai voulu m’assurer que l’homme était encore là. Je suis allé vers l’entrée et j’ai vu qu’il était par terre, il rigolait. Je suis ensuite retourné au lounge. » ; DO 2'032) démontrent d’ailleurs qu’il était préoccupé par l’intimé et pas uniquement par sa propre blessure de sorte que l’agression dont il a été victime auparavant n’était pas de nature à l’empêcher de frapper ensuite à coups de pieds l’intimé qui venait de s’en prendre à lui. Compte tenu de ces éléments et de ceux relevés par le Juge de police, en particulier par le fait qu’il n’existe aucune autre explication plausible aux blessures subies par l’intimé, la Cour est convaincue que A.________ et B.________ ont donné des coups de pied à la tête de C.________ alors qu’il se trouvait au sol. Partant, l’état de fait retenu par le Juge de police doit être confirmé. 2.5. La qualification juridique des coups de pied donnés à la tête de l’intimé (cf. jugement attaqué, p. 32 et 33) en lésions corporelles simples n’est pas critiquée en soi par les appelants. Elle ne prête pas non plus le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs. Partant, la condamnation des appelants pour lésions corporelles simples doit être confirmée. 3.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 3.1. B.________ conteste l’acquittement de C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples. Il allègue qu’il ne peut se prévaloir d’un état de légitime défense ou de tout autre motif justificatif dans la mesure où c’est lui qui a provoqué l’altercation dans laquelle il s’est blessé. L’intimé conteste ce point de vue et relève qu’il s’agit de deux altercations distinctes de sorte que le raisonnement du Juge de police ne prête pas le flanc à la critique. 3.2. Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. 3.3. Sur ce point également, la Cour considère que la motivation du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 32) est pertinente et convaincante. Elle la fait sienne et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Le premier épisode lors duquel C.________ a blessé à l’œil A.________ est distinct du second épisode lors duquel C.________ s’est fait frapper à coups de pied par les deux appelants puis a riposté en donnant un coup de pied à B.________. Plusieurs minutes se sont passées entre les deux épisodes. En revanche, les deux phases du second épisode se sont quant à elles directement suivies puisque C.________ a donné un coup de pied à B.________ alors qu’il se trouvait à ce moment-là couché au sol et que B.________ et A.________ étaient en train de lui donner des coups de pied à la tête. Lorsqu’il a frappé B.________, l’intimé était donc bien en train de repousser une attaque contraire au droit par un moyen proportionné aux circonstances, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il était en situation de légitime défense au sens de l’art. 15 CP et qu’il l’a acquitté du chef de lésions corporelles simples envers B.________. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 4. La culpabilité des appelants est confirmée en appel. Ils n’allèguent cependant pas contester la quotité de la peine qui leur a été infligée à titre indépendant et ne motivent aucunement ce grief dans leurs mémoires motivés. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation des peines, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1. A.________ soutient que malgré sa condamnation, les conclusions civiles de C.________ auraient dû être rejetées. Il soutient que sous l’angle de l’art. 41 CO, le comportement antérieur et grave de C.________, qui a crevé l’œil d’un patron d’établissement lui demandant simplement et pacifiquement de cesser d’importuner les spectatrices d’un spectacle, est d’une telle disproportion qu’il y a rupture de tout lien de causalité avec ses propres prétendues légères lésions. B.________ prend également comme conclusion le rejet des conclusions civiles de C.________ mais ne motive pas ce grief. L’intimé soutient quant à lui que le lien de causalité entre les coups que lui a portés A.________ et les lésions qu’il a subies est manifeste. Soutenir le contraire en mettant en balance la gravité des

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 lésions causées à l’un par opposition à l’autre, comme motif justificatif des lésions subies par l’intimé ne saurait être suivi, la légitime défense n’entrant manifestement pas en ligne de compte. 5.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 5.3. En l’espèce, le Juge de police a admis partiellement les conclusions civiles de C.________. Il a considéré qu’il avait subi diverses atteintes à sa santé physique des suites des coups de pieds donnés par A.________ et B.________ occasionnant un arrêt de travail de 5 jours. En revanche, les atteintes physiques subies par C.________ n’ont pas laissé de séquelles particulières. Il ne fait pas non plus état de conséquences psychologiques. Compte tenu de ces éléments, le Juge de police a admis partiellement, à hauteur de CHF 1'000.-, l’indemnité pour tort moral réclamée par C.________ et l’a mise à charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux, puisqu’ils ont agi en qualité de coauteurs des lésions corporelles simples subies par la victime. La Cour se réfère entièrement aux considérations du premier juge, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 48 s.), et fait sienne la motivation convaincante du Juge de police (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 La Cour relève encore que l’atteinte subie par la victime en raison de l’infraction commise par A.________ et B.________ justifie l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. Le lien de causalité entre les coups portés par A.________ et B.________ et les lésions subies par l’intimé est établi. On ne saurait en outre mettre en balance la première altercation dans laquelle A.________ a été victime de lésions corporelles graves causées par C.________ avec la seconde altercation lors de laquelle A.________ et B.________ ont causé des lésions corporelles simples à l’intimé. A.________ a du reste également été indemnisé pour le tort moral qu’il a subi suite à sa blessure provoquée par C.________ (cf. jugement attaqué, p. 47 s.). On ne saurait donc en tenir compte une nouvelle fois dans le cadre des conclusions civiles allouées à C.________. C’est dans le cadre de la fixation de la peine qu’il a été tenu compte de l’attaque dont a été victime A.________ par C.________ avant qu’il s’en prenne à son tour à l’intimé en ce sens que la circonstance atténuante de l’émotion violente a été retenue (cf. jugement attaqué, p, 37). Pour le surplus, l’appelant ne critique pas le montant alloué à titre de tort moral en tant que tel. La Cour précise toutefois qu’il est en adéquation avec les blessures subies par l’intimé et qu’il peut être confirmé. 6. S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée, en première instance, à C.________ à charge de A.________ et de B.________ et de celle au sens de l’art. 432 CPP à charge de B.________ ainsi que du rejet des conclusions civiles formulées par B.________, les appelants ne contestent pas ces points à titre indépendant et ne motivent pas ces griefs. Partant, vu le rejet des griefs principaux, il n’y a pas lieu de revoir ces questions. Il s’ensuit le rejet des deux appels. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 7.1. Les infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables en première instance ont été confirmées en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 7.2. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-) conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ, hors frais afférents à la défense d’office. Ces frais sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié (CHF 1’100.-) et à la charge de B.________ à raison de l’autre moitié (CHF 1'100.-). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 CHF 180.-. Si la cause a été traitée essentiellement par un stagiaire, le taux horaire est fixé à CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Philippe Leuba a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 17 février 2017 (DO 7'020 s.). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite 18 novembre 2019, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Leuba qui ne prêtent pas le flanc à la critique, à l’exception de 30 minutes consacrées aux opérations postjugement de première instance qui ont déjà été indemnisées en première instance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'200.95, TVA par CHF 85.85 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. En l'espèce, Me Antonin Charrière a été désigné défenseur d’office de B.________ par ordonnances du Juge de police des 14 mars et 29 avril 2019 (DO 10'075, 10'107). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite 16 décembre 2019, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Charrière qui ne prêtent pas le flanc à la critique, étant précisé que l’avocat a déjà séparé les opérations qu’il a effectuées (tarif horaire de CHF 180.-) de celles effectuées par une stagiaire (tarif horaire de CHF 120.-). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'352.15, TVA par CHF 168.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 7.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, l’intimé, agissant dans la procédure d’appel comme partie plaignante, a résisté avec succès aux appels, de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Sur la base de la liste de frais déposée le 20 février 2020 par Me Philippe Bardy, la Cour retient qu’il a consacré utilement 5 heures et 10 minutes à la défense de son mandant dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à A.________. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'291.70 (CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 64.60 pour les débours (5%) et CHF 104.45 au titre de la TVA (7,7 %), de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ à C.________ est arrêtée à CHF 1'460.75, TVA par CHF 104.45 comprise. S’agissant de la liste de frais déposée le 20 février 2020 par Me Philippe Brady pour la procédure d’appel opposant son mandant à B.________, la Cour retient qu’il a consacré utilement 7 heures et 45 minutes à la défense de son mandant dans le cadre de cette procédure. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'937.65 (CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 96.90 pour les débours (5%) et CHF 166.65 au titre de la TVA (7,7 %), de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par B.________ à C.________ est arrêtée à CHF 2'191.20, TVA par CHF 166.65 comprise. 8. A.________ et B.________ ayant succombé et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni pour le tort moral. la Cour arrête : I. Les causes 501 2019 109 et 501 2019 111 sont jointes. II. Les appels sont rejetés. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 8 mai 2019 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police I. C.________ 1. acquitte C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples envers B.________ (art. 123 CP) ; 2. le reconnaît coupable de lésions corporelles graves envers A.________ et, en application des art. 122 CP ; 40, 42, 44, 47 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans ;

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 4. renonce à ordonner l’expulsion judiciaire obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. b CP de C.________ ; 5. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 28 février 2019 par A.________ contre C.________, partant : condamne C.________ à lui verser la somme de CHF 30'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi et la somme de CHF 497.60, celle-ci avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2018, à titre de dommages et intérêts ; déclare sans objet les chefs de conclusions nos 4 et 5 ; 6. rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée le 28 février 2019 par A.________ contre C.________ ; 7. rejette les conclusions civiles formulées le 17 avril 2019 par B.________ contre C.________ ; 8. rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP déposée le 17 avril 2019 par B.________ contre C.________; 9. admet partiellement la demande d’indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. a CPP déposée le 29 avril 2019 par C.________ et dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à C.________, après compensation avec les frais de procédure dus par ce dernier (art. 442 al. 4 CPP), la somme de CHF 43.35 (CHF 600.- – CHF 556.65, TVA incluse) pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; 10. condamne C.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des deux tiers des frais de procédure relatifs au dossier 50 2018 326, le tiers étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg (volet B.________) (émoluments : CHF 400.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 156.65) ; 11. dit que C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 8'581.15 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 CPP). II. A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples envers C.________, de délit à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fribourgeoise sur la santé et, en application des art. 123 CP ; 117 aLEtr ; 128 al. 1bis let. b LSan ; 34, 42, 44, 47, 48 let. c, 48a, 49, 105 al. 1 et 106 (a)CP ; 2.a) le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 5 ans ; b) le condamne au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 200.-,

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 29 avril 2014 par le Juge de police de la Sarine (art. 46 al. 2 CP) ; 4. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 25 février 2019 et le 29 avril 2019 par C.________ contre A.________ ; partant condamne A.________, solidairement avec B.________, à verser à C.________ la somme de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi ; 5. condamne A.________ à payer à C.________, solidairement avec B.________, la somme de CHF 3’750.-, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense ; art. 433 CPP) ; 6. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP déposée le 29 avril 2019 par C.________ contre A.________ ; 7.a) arrête au montant de CHF 407.10 (dont CHF 29.10 à titre de TVA), l’indemnité due à Me Philippe LEUBA, défenseur d’office du prévenu indigent ; b) arrête au montant de CHF 8’581.15 (dont CHF 622.15 à titre de TVA), l’indemnité due à Me Philippe LEUBA, mandataire gratuit de la partie plaignante indigente ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 50 2018 327 : (émoluments : CHF 600.-, débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 642.10) ; 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 407.10 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). III. D.________ 1. reconnait D.________ coupable de voies de fait et, en application des art. 126 CP ; 52 CP ; 2. l’exempte de toute peine ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 2 octobre 2015 par le Ministère public de la région du Mittelland bernois ; 4. rejette les conclusions civiles formulées le 25 février 2019 et le 29 avril 2019 par C.________ contre D.________ ; 5. condamne D.________ à payer à C.________ la somme de CHF 250.-, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (frais de défense pénale uniquement ; art. 433 CPP) ; 6. arrête au montant de CHF 2'137.30 (dont CHF 152.80 à titre de TVA), l’indemnité

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 due à Me Valentin AEBISCHER, défenseur d’office de la prévenue indigente ; 7. condamne D.________, en application des art. 421 , 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 50 2018 328 : (émoluments : CHF 300.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 2'372.30) ; 8. dit que D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 2'137.30 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). IV. B.________ 1. reconnait B.________ coupable de lésions corporelles simples envers C.________ et, en application des art. 123 CP ; 34, 42, 44, 47 CP ; 2. le condamne à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant trois ans ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 21 avril 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 4. renonce à prononcer l'expulsion non obligatoire de B.________ (art. 66abis CP a contrario) ; 5. admet partiellement les conclusions civiles formulées le 25 février 2019 et le 29 avril 2019 par C.________ contre B.________ ; partant condamne B.________, solidairement avec A.________, à verser à C.________ la somme de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi ; 6. condamne B.________ à payer à C.________, solidairement avec A.________, la somme de CHF 3’750.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de défense ; art. 433 CPP) ; 7. condamne B.________ à payer à C.________ la somme de CHF 3'000.- à titre d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP ; 8. arrête au montant de CHF 3'393.35 (dont CHF 242.60 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Antonin CHARRIERE, avocat d’office et mandataire gratuit de B.________ ; 9. condamne B.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure relatifs au dossier 50 2018 329 : (émoluments : CHF 600.-, débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 3'628.35) ; 10. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance le montant de CHF 3'393.35 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 A.________ à raison de moitié (CHF 1’100.-) et à la charge de B.________ à raison de l’autre moitié (CHF 1'100.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Philippe Leuba pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'200.95, TVA par CHF 85.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Antonin Charrière pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'352.15, TVA par CHF 168.15 comprise En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à C.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'460.75, TVA par CHF 104.45 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). B.________ est condamné à verser à C.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'191.20, TVA par CHF 166.65 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 avril 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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