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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.12.2018 501 2018 99

3. Dezember 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,153 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 99 Arrêt du 3 décembre 2018 Cour d’appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Felix Baumann Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, assisté de Me Marco Crisante, avocat, défenseur choisi contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé Objet Contrainte, violation grave des règles de la circulation routière Appel du 18 juin 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. En date du 21 mars 2017, B.________ s’est présenté au poste de police de Fribourg pour dénoncer une manœuvre dangereuse du conducteur de l’Audi, FR ccc, ce jour-là, entre 09.20 et 10.00 heures, sur la A12, chaussée Alpes, à la hauteur de Farvagny-le-Petit. Selon B.________, qui conduisait une camionnette de marque Mercedes, le conducteur de l’Audi l’aurait dépassé par la droite en empruntant la bande d’arrêt d’urgence, puis aurait fortement freiné devant lui. Par la suite, B.________, le conducteur de l’Audi, identifié comme étant A.________, ainsi que son épouse, D.________, qui l’accompagnait, ont été auditionnés par la Police. Par ordonnance pénale du 16 mai 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamné à un travail d’intérêt général de 600 heures, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 3'000.- et a mis les frais à sa charge (DO/10’000 s.). B. A.________ a fait opposition le 24 mai 2017 à l’ordonnance pénale susmentionnée, soit dans le délai légal. Le 13 octobre 2018, sur délégation du Procureur, sa greffière a auditionné A.________ et B.________ (DO/3000 ss). Par courrier de son conseil du 1er novembre 2017 (DO/9'000 s.), A.________ a notamment invoqué l'irrecevabilité de la vidéo produite par B.________ comme moyen de preuve. Par courrier du 15 novembre 2017, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Par ordonnance du 6 décembre 2017, le Juge de police a renvoyé le dossier au Ministère public afin qu'il tranche la requête du prévenu tendant à la constatation de l'inexploitabilité de la vidéo comme moyen de preuve (DO/10'005). Par décision du 16 janvier 2018, le Ministère public a constaté l'illicéité de la vidéo produite par B.________ et a prononcé son retrait du dossier (DO/10'007). Il a transmis à nouveau le dossier, le 5 février 2018, au Juge de police (DO/10'008). Par ordonnance du 3 mai 2018 (DO/10'033), le Juge de police a retiré du dossier judiciaire l'ensemble des déclarations de A.________, D.________ et B.________ faites en relation avec la vidéo précitée. En même temps, il s'est réservé le droit d'instruire les faits sous l'angle de l'art. 181 CP. C. A.________, accompagnée de son avocat, ainsi que B.________ ont comparu devant la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le 24 mai 2018 (DO/10'063 ss). A.________ a été entendu. B.________ a été entendu en tant que témoin. L’avocat de A.________ a plaidé. Celui-ci a renoncé à ajouter quelque chose et renoncé à une ouverture publique du dispositif. Par jugement du 24 mai 2018, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière (ch. 1 du dispositif). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant 3 ans, et au paiement d'une amende de CHF 2'000.- et dit qu’en cas de nonpaiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (ch. 2 du dispositif). Le Juge de police a en outre rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ (ch. 3 du dispositif) et l’a condamné au paiement des frais de procédure de CHF 660.- (ch. 4 du dispositif). Le jugement du 24 mai 2018, intégralement motivé, a été notifié aux parties le 30 mai 2018. D. Par missive du 18 juin 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 24 mai 2018. Il a conclu à son acquittement total, avec suite de frais et d’indemnité. http://privative.de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier du 28 juin 2018, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 3 juillet 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Par courrier du 9 juillet 2018, la Cour d’appel a annoncé à A.________ et au Ministère public que l’appel sera traité en procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 30 juillet 2018. Aucune des parties ne s’étant opposées à la procédure écrite dans le délai imparti, la Cour d’appel a invité A.________, par courrier du 7 août 2018, à déposer un mémoire d’appel motivé dans un délai échéant le 27 août 2018. Sur demande de A.________, ce délai a été prolongé jusqu’au 7 septembre 2018, par ordonnance du Président de la Cour du 22 août 2018. A.________ (ci-après: l’appelant) a déposé son mémoire d’appel motivé par courrier du 7 septembre 2018. Il conclut à ce qu’il soit acquitté des chefs de violation grave des règles de la circulation routière et de contrainte, qu’une somme totale de CHF 9'800.- lui soit allouée à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour les deux instances et que l’entier des frais de la procédure soit laissé à la charge de l’Etat. Par courrier du 12 septembre 2018, la Cour d’appel pénal a invité le Juge de police et le Ministère public à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 3 octobre 2018. Par courrier du 14 septembre 2018, le Juge de police s’est référé intégralement au jugement rendu et à la motivation et conclu au rejet du recours. En date du 17 septembre 2018, le Ministère public a renoncé à formuler des observations en relation avec le mémoire d’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a directement été notifié à l’appelant le 30 mai 2018 (DO/10’094). La déclaration d’appel a été déposée le 18 juin 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son intégralité et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé, le 7 septembre 2018, soit dans le délai prolongé par ordonnance présidentielle du 22 août 2018, un mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). En l’espèce, aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise. 1.5. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police s’est référé à son jugement et le Ministère public a renoncé à se déterminer. 2. 2.1. L’appelant invoque principalement une appréciation des faits erronée et une violation du principe in dubio pro reo par le Juge de police (recours, p. 5 ss let. b Au fond). 2.1.1.La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.1.2. En ce qui concerne les faits, le Juge de police a retenu ce qui suit. Le 21 mars 2017, entre 9h20 et 10h00, l’appelant circulait sur l'autoroute A12 au volant du véhicule de marque Audi, immatriculé FR ccc, en compagnie de sa femme enceinte de 7 mois. À la hauteur de Farvagny-le- Petit, alors que l’appelant circulait sur la voie de droite et qu'il s'apprêtait à dépasser le véhicule piloté par B.________, celui-ci s'est légèrement déporté sur la gauche pour doubler une automobile. A ce moment, la voiture de l’appelant dotée d'un système de freinage automatique a très fortement ralenti et le prévenu a donné un coup de volant à droite. Au même moment, B.________, quant à lui, est retourné entièrement sur la voie de droite. Dès lors, le prévenu a emprunté la bande d'arrêt d'urgence afin de dépasser par la droite le véhicule de B.________. Juste après cette manœuvre et s'être rabattu sur la voie de circulation de droite devant la voiture de B.________, l’appelant a freiné. B.________, qui se trouvait juste derrière a dû effectuer un freinage sec pour éviter une collision (jugement, p. 5 ii). Pour établir ces faits, le Juge de police s’est basé sur les déclarations de B.________, de l’appelant et de l’épouse de ce dernier, D.________. Selon D.________, l’appelant s'était déporté sur la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser la voiture de B.________, parce qu'il n'avait pas eu d'autre choix pour éviter une collision. Après le dépassement, elle n'avait pas senti de coup de frein (DO/2'003; jugement, p. 3 ch. II.1). L’appelant a quant à lui reconnu avoir dépassé le véhicule de B.________ par la bande d'arrêt d'urgence. Toutefois, selon lui, il n'avait pas eu d'autre choix. Il aurait pu faire un freinage brusque, mais il était en train de parler avec sa femme et n'était pas prêt à freiner aussi fort. Il a en outre précisé que sa femme était enceinte de 7 mois au moment des faits. Il a admis avoir freiné après son dépassement "pour montrer qu'il était soulagé de pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 reprendre une vitesse de circulation normale". Il a en outre reconnu avoir fait un doigt d'honneur à B.________ (DO/2'006 s., 3'004, 3'006, 10'067 ss; jugement, p. 4). B.________ a déclaré à la Police et au Ministère public que l’appelant l'avait dépassé par la droite en empruntant la bande d'arrêt d'urgence et s'était ensuite rabattu rapidement devant son véhicule pour freiner brusquement. A la question posée lors de l’audition devant le Ministère public: "pensez-vous qu'il est possible que le véhicule de l’appelant soit en effet sur la voie de droite lorsque vous vous êtes rabattu?", B.________ a répondu : "Non, il était à gauche c'est pour ça que j'ai dû faire la manœuvre de retour. Il avait toutes les chances de continuer sa route tranquillement car quand j'ai amorcé ma manœuvre de dépassement sur la gauche je n'ai pris que 20% de la voie de gauche avec mon véhicule. J'ai partiellement empiété sur la voie de circulation de gauche, donc à peine. A ce moment j'ai remarqué ce véhicule et je suis retourné". Dans ce contexte, le Juge de police a également tenu compte du fait que B.________ a pu s'exprimer plus clairement et apporter quelques précisions sur ses premières déclarations lors de son audition au Ministère public, à laquelle participait un interprète letton (DO/3005 s.; jugement, p. 4). Au vu des déclarations des trois personnes précitées, il est dès lors clairement établi que l’appelant a dépassé B.________ par la droite, en utilisant la bande d’arrêt d’urgence, et qu’il s’est ensuite mis devant lui. Quant au freinage effectué par l’appelant après avoir dépassé le véhicule de B.________ par la droite et le fait de s’être rabattu devant lui, les versions divergent. Confronté à ces différentes versions des protagonistes, le Juge de police a donné la préférence à celle de B.________. Outre le fait que la version avancée par l’appelant correspond dans les grandes lignes à celle de B.________, ce dernier n’a, selon le Juge de police, aucun intérêt à faire des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité, B.________ ayant expressément renoncé à porter plainte contre l’appelant et n’ayant aucunement cherché à s’enrichir par le biais de la procédure pénale. 2.1.3. A l’appui de son recours, l’appelant invoque que le Juge de police aurait « aveuglement » suivi les déclarations « mensongères » de B.________, tout en écartant les siennes, « cohérentes » et « parfaitement plausibles ». A tout le moins, le Juge de police aurait dû éprouver des doutes sérieux et l’acquitter en application du principe in dubio pro reo (recours, p. 5, 6, 8, 12). Comme il vient d’être expliqué (cf. ci-dessus), le Juge de police n’a pas « aveuglement » suivi les déclarations de B.________. Se basant sur les déclarations des protagonistes, il a au contraire expliqué pourquoi la version de B.________ quant au freinage après le dépassement devait être préférée. La Cour y ajoute que B.________ s’est spontanément annoncé à la police le jour même de l’incident, afin de dénoncer la conduite dangereuse de l’appelant qui l’aurait dépassé par la droite, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence et en freinant fortement, une fois la manœuvre terminée (DO/2001). L’on ne comprend pas quel motif aurait eu B.________ pour immédiatement dénoncer l’appelant si la manœuvre de l’appelant n’avait créé aucun danger pour B.________, comme l’appelant le prétend. En ce qui concerne l’explication donnée par l’appelant pour avoir freiné après le dépassement par la droite (« C’était un freinage pour montrer que j’étais soulagé de pouvoir reprendre une vitesse de circulation normale… », DO/3'004, lignes 145 s., jugement, p. 4), elle est farfelue et ne contribue pas à la crédibilité de l’appelant. Rappelons que l’appelant avait déclaré avoir roulé avec le tempomat enclenché, à une vitesse de 128-130 km/h avant l’incident (DO/2007) et que sa voiture a automatiquement donné un coup de frein lorsque le véhicule de B.________ s’est déporté sur la voie de gauche (DO/3002, 2008), c’est-à-dire qu’elle a ralenti. Quant aux déclarations de D.________, épouse de l’appelant, dont la version est pour ce motif déjà sujette à caution, elles ne convainquent pas. Elle a déclaré ne pas avoir senti de coup de frein

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 après que l’appelant eut dépassé le véhicule de B.________, alors que l’appelant a lui-même admis avoir freiné après le dépassement (DO/3004). 2.1.4 L’appelant invoque en particulier un établissement arbitraire des faits en ce qui concerne sa position avant la manœuvre de dépassement par la droite. Selon lui, le Juge de police n’aurait pas établi le fait qu’il se trouvait déjà sur la voie de gauche lorsque B.________ a décidé de changer de présélection, après avoir sous-estimé la distance qui le séparait du véhicule de l’appelant (recours, p. 6). Depuis la voie de gauche, l’appelant avait une bien meilleure vision de la voie de droite qu’il a décidé d’emprunter, du fait qu’elle était libre, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police (recours, p. 8). Comme B.________ était également retourné sur la voie de droite, l’appelant aurait dû emprunter la bande d’arrêt d’urgence pour éviter un accident (recours, p. 8 s.). Il est reproché à l’appelant d’avoir dépassé B.________ par la droite en empruntant la bande d’arrêt d’urgence et d’avoir freiné brusquement après s’être rabattu devant le véhicule de B.________ après la manœuvre de dépassement. Le fait de savoir sur quelle voie se trouvait l’appelant avant de s’approcher du véhicule de B.________ ou de savoir si la vision de la voie de droite depuis la voie de gauche est meilleure - ce qui n’est pour le moins pas évident, vu que l’appelant a toujours invoqué que B.________ était juste devant lui - n’est pas pertinent. Aussi, le Juge de police n’a pas retenu que l’appelant avait une meilleure vision depuis une des voies. Au vu des déclarations de B.________ (jugement, p. 3 en bas: réponse de B.________ : « Non, il était à gauche… »), la constatation du Juge de police à la page 5 (ch. ii) de son jugement « l’appelant circulait sur la voie de droite et s’apprêtait à dépasser le véhicule piloté par B.________ … » est manifestement une erreur de plume et ne fait pas de sens vu les déclarations des protagonistes. Quant à la question de savoir si l’appelant était contraint de se déporter sur la bande d’arrêt d’urgence pour éviter une collusion ou s’il aurait dû freiner, elle sera examinée dans le considérant 2.2 ci-dessous. 2.1.5. En conclusion, l’on ne distingue pas de motifs pour mettre en doute la crédibilité de B.________ et c’est avec raison que s’est basé sur la version de B.________ selon laquelle l’appelant a fortement freiné après le dépassement. La Cour ne peut que reprendre la formulation utilisée par la greffière du Procureur (DO/3004) : l’appelant a effectué une manœuvre « punitive » en freinant devant B.________ pour lui indiquer son mécontentement. Le fait que l’appelant a fait un doigt d’honneur à B.________ après le dépassement (DO/2007, 3033) le démontre. 2.2. L’appelant allègue ne pas avoir eu d’autre choix que de se déporter, dans un premier temps, sur la voie de droite, puis, après que le véhicule de B.________ eut effectué la même manœuvre, sur la bande d’arrêt d’urgence afin d’éviter une collision. Selon lui, un brusque freinage n’aurait pas été suffisant pour éviter le choc entre les deux véhicules (recours, p. 3, 7) et aurait en plus mis en danger sa femme, enceinte de 7 mois (recours, p. 8). L’appelant invoque un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP, hypothèse que le premier juge a écartée (jugement, p. 9). 2.2.1. A teneur de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 2.2.2 Tout d’abord, même si on admettait que l’appelant s’est déporté sur la bande d’arrêt d’urgence en état de nécessité, cela ne justifierait aucunement d’avoir dépassé le véhicule de B.________ par la droite ni d’avoir freiné brusquement après s’être rabattu devant ce véhicule, raisons pour lesquelles l’appelant a été condamné pour contrainte et violation grave des règles de la circulation routière. Force est de constater que l’appelant a lui-même admis que, lorsqu’il était sur la bande de droite à cheval avec la bande d’arrêt d’urgence, il a volontairement souhaité se

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 positionner à la même hauteur que B.________ pour lui faire comprendre que son comportement était inadéquat (DO/3003). Une fois sur la bande d’arrêt d’urgence, il a accéléré pour dépasser le véhicule de B.________ (DO/10’068) 2.2.3 En outre, même pour le fait qu’il s’est déporté sur la bande d’arrêt d’urgence, aucun état de nécessité ne pourrait être retenu en faveur de l’appelant pour les motifs suivants. Selon les déclarations concordantes de l’appelant et de son épouse, la vitesse de leur véhicule, tempomat enclenché, était d’environ 128 à 130 km/h avant la manœuvre de dépassement du véhicule de B.________ (cf. les déclarations de l’appelant [DO/2006 s.] et celles de son épouse, [DO/2003]). B.________, selon ses propres déclarations, roulait à 120, voire 124 km/h avant l’incident, c’est-à-dire avant d’entamer sa manœuvre de dépassement et d’aller sur la voie de gauche (DO/2011, 3004, 3006). A ce moment-là, selon les propres déclarations de l’appelant devant la Police et le Ministère public (DO/3002, 2008), confirmées par son épouse (DO/2003), son Audi « donnait un coup de frein automatique violent » (DO/10067, PV JP), du fait qu’elle était trop proche du véhicule de B.________ (cf. ég. recours, p. 7). Il s’ensuit qu’après ce coup de frein, les deux véhicules devaient rouler à peu près à la même vitesse. Avec le premier juge, l’on ne comprend dès lors pas pourquoi l’appelant n’aurait à ce moment-là pas été en mesure de freiner davantage pour éviter un accident, mais aurait été obligé de se déporter à droite. L’appelant a luimême déclaré, dans un premier temps, qu’il aurait eu la possibilité de freiner et de rester derrière le véhicule de B.________, mais qu’il ne voulait pas car celui-ci avait une conduite dangereuse (DO/2007) et qu’il aurait pu faire un freinage plus brusque, mais étant donné qu’il était en train de parler avec sa femme, il n’était pas prêt à un freinage aussi fort (DO/2008). Vu ce qui précède, rien ne permet de retenir que l’appelant a été contraint de se déporter sur la bande d’urgence pour éviter une collusion, au lieu de freiner davantage. Les conditions de l’art. 17 CP ne sont pas réalisées. Aussi, l’argument selon lequel l’appelant voulait épargner un freinage brusque à son épouse, enceinte de 7 mois, tombe à faux, son véhicule ayant déjà fait un coup de frein automatique violent; l’état de son épouse commandait, au contraire, d’adopter une conduite et une vitesse d’autant plus prudentes et adaptées aux circonstances (jugement, p. 9 let. b) et de focaliser son attention sur la route au lieu de parler à son épouse. 2.3. Vu ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contrainte (freinage chicanier) et violation grave de la circulation routière (dépassement par la droite, sur la bande d’arrêt d’urgence, art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR, 35 al. 1 aLCR et 36 al. 3 aOCR) ne prête pas le flanc à la critique. 3. L’appelant ne soulève aucun grief par rapport à la fixation de la peine et la Cour ne discerne aucun motif pour remettre en question la motivation convaincante du Juge de police (jugement, p. 9 ss, ch. V). La Cour se la fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend ellemême une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 200.-). Une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte, vu le sort de l’appel. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 24 mai 2018 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante: « Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière et, en application des art. 181 aCP ; art. 90 al. 2 aLCR en relation avec les art. 26 al. 1, 32 al. 1, 35 al. 1 aLCR, 36 al. 3 aOCR ; art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 aCP; 2.i. le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, avec sursis pendant 3 ans; ii. le condamne, en application de l'art. 42 al. 4 aCP, au paiement d'une amende de CHF 2'000.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 3. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 24 mai 2018 par A.________; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 550.- (Ministère public: CHF 195.-; Juge de police: CHF 355.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l'état arrêtés à CHF 110.- (Juge de police : CHF 60.- + forfait de CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1’000.-, débours : CHF 200.-).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2018/fba La Vice-Présidente: Le Greffier:

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