Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 76 Arrêt du 15 mars 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), complicité d’induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 et 25 CP) ; quotité de la peine (art. 47 ss CP) ; sursis (art. 42 ss CP) Appel du 18 mai 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 1er juin 2012, à 9h48, sur l’autoroute A1, à Domdidier, côté Alpes, en direction d’Avenches, l’appareil radar Multanova, sans poste d’arrêt, a enregistré le véhicule immatriculé bbb au nom de la société C.________ SA circulant à une vitesse de 163 km/h au lieu de 120 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement de la vitesse autorisée s’élève à 36 km/h. Une photo du véhicule flashé, sur laquelle on distingue son conducteur, a été prise par le radar. Sur interpellation du Bureau des amendes d’ordre, la société C.________ SA a indiqué que le conducteur responsable était D.________. Dans la mesure où le frère de ce dernier, A.________, administrateur de la société détentrice du véhicule, présentait une forte ressemblance avec le conducteur responsable, une enquête a été ouverte. A la suite des investigations menées, notamment en comparant les photos de A.________ et de D.________ avec celle du conducteur du véhicule flashé, le Bureau des amendes d’ordre a conclu que le conducteur responsable n’était pas D.________ mais bien A.________. Par ordonnance pénale du 28 octobre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 2'250.-, sans sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Le sursis octroyé le 22 janvier 2009 par la Préfecture de Morges n’a pas été révoqué. Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance, le 6 novembre 2014. Le 16 février 2015, le Ministère public a procédé à l’audition de confrontation de A.________ et de son frère. Par acte d’accusation alternatif du 15 juillet 2016, A.________ a été déféré devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Juge de police) pour violation grave des règles de la circulation routière, instigation à induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale ou, subsidiairement, pour complicité d’induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale. Par acte d’accusation alternatif du même jour, D.________ a été renvoyé devant le Juge de police pour violation grave des règles de la circulation routière ou induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale. B. Par jugement du 2 novembre 2017, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et de complicité d’induction de la justice en erreur et a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 2’480.-, dont 15 jours avec sursis pendant 3 ans. Il a en revanche été acquitté du chef de prévention d’instigation, subsidiairement de complicité d’entrave à l’action pénale. Le Juge de police a en outre constaté que la révocation du sursis octroyé le 22 janvier 2009 par la Préfecture de Morges ne pouvait plus être ordonnée. Enfin, il a mis à la charge du prévenu les frais de procédure afférents à son dossier. Par le même jugement, D.________ a été reconnu coupable d’induction de la justice en erreur et d’entrave à l’action pénale et a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 300.-. Les frais de procédure afférents à son dossier ont en outre été mis à sa charge. C. Le 27 novembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 122). Le jugement motivé lui a été notifié le 3 mai 2018 (DO 155).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 18 mai 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instances. Subsidiairement, il conclut à l’octroi du sursis total à l’exécution de sa peine. Il a en outre requis, à titre de moyen de preuve, l’audition de E.________. D.________ a également fait appel contre ce jugement le 23 mai 2018. Son appel a fait l’objet d’une procédure distincte. D. Par courrier du 8 juin 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. E. Le 11 septembre 2018, le Président de la Cour a versé au dossier de la cause une photo du prévenu lors d’une foire ou d’une exposition en 2010 et une photo de son frère à une date égale ou antérieure au 18 octobre 2012, toutes deux trouvées sur internet. A la demande du Président de la Cour, le Bureau des amendes d’ordre lui a transmis, le 11 septembre 2018, la photo-radar en cause sous format électronique. Egalement à la demande de la direction de la procédure, le Commissariat d’identification judiciaire a réalisé des tirages papier et des calques transparents de la photo du prévenu trouvée sur internet à l’échelle de la photo du conducteur du véhicule flashé afin de pouvoir les comparer. Ces documents ont été versés au dossier le 1er octobre 2018. Le 9 octobre 2018, le Président de la Cour les a transmis aux parties et a invité le prévenu à lui indiquer si c’est bien lui qui figure sur la photo trouvée sur internet, cas échéant, si tel ne devait pas être le cas, de lui indiquer qui est cette personne. Le 21 novembre 2018, A.________ s’est déterminé invoquant l’existence d’un doute sérieux sur sa culpabilité. Il a en particulier contesté l’étalonnage de l’appareil radar et a critiqué la qualité de la photo-radar, laquelle ne permettrait pas de procéder à une identification. A la demande du Président de la Cour, le Bureau des amendes d’ordre lui a transmis le certificat de vérification du radar utilisé pour faire la mesure du véhicule flashé, l’attestation de formation des opérateurs ayant procédé au contrôle ainsi que le procès-verbal des mesures de vitesse établi lors du contrôle en question. Par courrier du 11 décembre 2018, le Président de la Cour a transmis aux parties les documents complémentaires versés au dossier. Par appréciation anticipée des preuves, il a en outre rejeté la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’audition de E.________. F. Une première séance a été assignée le 11 mars 2019. A.________ ayant produit un certificat médical, la Cour a reporté les débats. G. A comparu à la séance du 15 mars 2021, Me Albert Graf au nom de A.________, lequel a renoncé à comparaître pour des raisons de santé. Me Albert Graf a conclu principalement à l’acquittement de son client, tout en renonçant à une éventuelle indemnité. Il a conclu subsidiairement à l’octroi d’un sursis complet et à la fixation d’un montant inférieur s’agissant du jour-amende.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Président a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve de A.________ tendant à l’audition de E.________, lequel pourrait, selon le prévenu, évoquer l’usage du véhicule flashé par D.________. En séance de ce jour, l’appelant n’a pas réitéré cette réquisition de preuve. Il n'y a donc pas matière à administrer d’autres preuves. 2. 2.1. Dans sa déclaration écrite d’appel et ses courriers postérieurs, l’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il nie catégoriquement, comme il l’a d’ailleurs fait tout au long de la procédure, avoir commis l’excès de vitesse reproché et sollicite son acquittement de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière. Il critique l’appréciation des faits opérée par le premier juge pour arriver à un verdict de culpabilité. Il soutient que la photo-radar est de mauvaise qualité et ne permet pas d’identifier le conducteur du véhicule flashé. En outre, le véhicule flashé était conduit par de nombreux collaborateurs de la société
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 C.________ SA, qui est détentrice du véhicule, tant corpulents que sveltes, et leurs emplois du temps n’ont même pas été vérifiés, pas plus que la localisation de leurs téléphones portables. Il conclut que sur la base de ces clichés, on ne peut affirmer qu’il s’agit de lui. L’appelant relève également que le conducteur n’a pas été arrêté immédiatement et que la preuve du dépassement et de l’étalonnage de l’appareil n’a pas été apportée. En définitive, il soutient que tous ces éléments tendent à démontrer qu’il n’était pas au volant de la voiture flashée et qu’en tout état de cause, il existe un doute suffisant qui ne pouvait conduire le Juge de police à l’intime conviction qu’il était l’auteur de l’excès de vitesse. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. 2.3. En l’espèce, c’est de manière convaincante que le Juge de police a dénié toute crédibilité à la version des faits du prévenu et la Cour se rallie à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 10 ss), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Si certes, les photos-radar du véhicule flashé sont grises, elles permettent toutefois de distinguer le conducteur du véhicule et de constater, comme l’a fait le Juge de police, qu’il existe une forte ressemblance entre le conducteur figurant sur les photos-radar et A.________. Cette opinion est largement confirmée par la comparaison entre le conducteur figurant sur les photos-radar et la photo de A.________ trouvée sur internet lors d’une foire ou d’une exposition en Chine, en 2010, sur laquelle il n’a pas contesté figurer. En effet, en superposant les calques transparents de la photo du prévenu trouvée sur internet aux tirages papier de la photo du conducteur du véhicule flashé, on constate sans équivoque que les traits des deux visages sont similaires et que les proportions entre les différentes parties du visage sont identiques, tel que le démontre l’examen réalisé par le Commissariat d’identification judiciaire. A.________ porte, en outre, sur la photo trouvée sur internet, le même type de lunettes sans monture apparente que celles que l’on distingue sur la photo-radar. La Cour relève également qu’il n’incombait pas aux autorités, comme le soutient l’appelant, de se livrer à des recherches au sein des collaborateurs de la société C.________ SA, en contrôlant leurs emplois du temps ou la localisation de leurs téléphones portables, dans la mesure où tous les indices laissaient à penser que A.________ était l’auteur de l’excès de vitesse reproché. Pour le surplus, la Cour constate que tous les documents permettant d’établir que la mesure litigieuse prise par le radar Multanova est fiable ont été versés au dossier. En effet, le certificat de vérification du radar utilisé pour faire la mesure du véhicule flashé, l’attestation de formation des opérateurs ayant procédé au contrôle ainsi que le procès-verbal des mesures de vitesse établi lors du contrôle en question ont été fournis par le Bureau des amendes d’ordre à la Cour et leur validité n’est pas remise en cause. En outre, le fait que le conducteur incriminé n’a pas été arrêté sur-le-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 champ, au moment de l’excès de vitesse, n’est pas pertinent. Les véhicules pris en flagrant délit d’excès de vitesse sur l’autoroute sont très rarement arrêtés à ce moment en raison de leur vitesse importante. Du reste, il ressort du procès-verbal des mesures de vitesse du 1er juin 2012 qu’aucun des véhicules flashés lors de ce contrôle n’a été intercepté. Enfin, la Cour relève qu’on ne peut se fonder sur le jugement de la Juge de police de la Broye du 4 mars 2016 concernant un autre prévenu dans une autre affaire pour retenir que A.________ doit être acquitté de l’infraction qui lui est reprochée. Compte tenu des particularités de chacune des deux affaires, on ne saurait se livrer à des comparaisons. Il ressort ainsi du dossier suffisamment d’éléments convaincants permettant d’écarter tout doute raisonnable sur l’auteur de l’infraction et établir que c’est bien A.________ qui était au volant de la voiture flashée à une vitesse de 163 km/h, le 1er juin 2012, à 9h48 heures, sur l’autoroute A1, à Domdidier, côté Alpes, en direction d’Avenches. Partant, le jugement attaqué doit être confirmé sous cet angle. 2.4. 2.4.1. L’appelant conteste la qualification juridique des faits en violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et soutient que les faits reprochés sont constitutifs de l’art 90 al. 1 LCR. Il allègue qu’il convient de tenir compte des circonstances d’espèce, en particulier du fait qu’il faisait beau ce jour-là, que la route était sèche et que l’excès a été commis sur une autoroute et non dans une localité, de sorte que le danger provoqué était moindre. 2.4.2. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3. et les références citées ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; arrêt TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêts TF 6B_326/2017 précité ; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). 2.4.3. En l’espèce, avec un excès de vitesse de plus de 35 km/h sur une autoroute, le comportement de l’appelant remplit donc les éléments objectifs et subjectifs de l’énoncé de fait légal de l’art. 90 al. 2 LCR. S’agissant des circonstances favorables du cas d’espèce, on ne pourrait éventuellement en tenir compte que dans des situations particulières, comme par exemple, sur l’autoroute, si un excès de vitesse est commis sur un tronçon où la limitation est excessivement basse au regard de la qualité des infrastructures routières, pour des raisons écologiques. On pourrait ainsi retenir que le dépassement de la vitesse autorisée ne constitue pas un cas grave selon l’art. 90 al. 2 LCR mais une violation simple selon l’art. 90 al. 1 LCR (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Commentaire Stämpfli CS, 2007, art. 90 n. 49). Cela n’est toutefois pas le cas en l’espèce et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse est claire et ne laisse aucune marge de manœuvre, sous réserve des considérations qui précèdent. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 2 LCR). 3. 3.1. L’appelant conteste également s’être rendu coupable de complicité d’induction de la justice en erreur, sans toutefois motiver son grief. 3.2. Le Juge de police a retenu que la démarche de D.________ de se dénoncer était, dans un premier temps, selon ses propres termes, « honnête », en ce sens qu’il venait régulièrement en Suisse à cette période et que son frère lui prêtait alors un véhicule pour rencontrer des investisseurs. Par contre, dans la mesure où lors de l’audition de confrontation devant le Ministère public, le 16 février 2015, les photos-radar ont été présentées à D.________ en présence de A.________ et que ce dernier n’est pas intervenu lorsque son frère cadet s’est faussement accusé pour la commission de l’infraction routière, dans la mesure également où A.________ a, par la suite, laissé son frère répéter dans son courrier du 26 février 2015 qu’il était le conducteur alors même qu’il le savait innocent, il s’est rendu coupable de complicité d’induction de la justice en erreur (cf. jugement attaqué, p. 13). 3.3. Aux termes de l’art. 304 ch. 1 2ème phrase CP, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu. Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (PC CP, 2017, art. 304 CP n. 18 et 19).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (arrêt TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la référence citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (arrêt TF 6B_591/2013 précité consid. 5.1.2). Il y a complicité par omission lorsque, faute d’accomplir un acte qu’il était juridiquement tenu de faire, le complice produit un certain résultat et, par son inaction, prête assistance à l’auteur principal (PC CP, 2017, art. 25 CP n. 9). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) pour que son omission puisse être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (arrêt TF 6B_696/2012 et 6B_700/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1 et les références citées). 3.4. En l’espèce, on ne peut reprocher à A.________, comme l’a fait le premier juge, d’avoir laissé son frère cadet s’accuser faussement à sa place lors de l’audition du Ministère public, le 16 février 2015, et par la suite, dans son courrier du 26 février 2015, alors même qu’il le savait innocent. En effet, en s’abstenant de dire mot face aux fausses accusations de son frère, A.________ a eu un comportement passif, soit une omission. En tant que prévenu dans la procédure, il avait cependant le droit de se taire et de ne pas s’incriminer (art. 113 al. 1 CPP). Il n’avait ainsi pas d’obligation juridique d’agir pour rétablir la vérité en ce sens qu’il n’avait pas de devoir de garant. Compte tenu de son statut, le simple fait d’assister, respectivement d’avoir connaissance des fausses accusations de son frère, sans mot dire, n’est pas punissable. Partant, son comportement passif n’est pas pénalement répréhensible et l’appelant doit être acquitté de l’infraction de complicité d’induction de la justice en erreur. L’appel est admis sur ce point. 4. 4.1. Dans la mesure où le jugement de première instance est réformé et que le prévenu est acquitté de l’infraction de complicité d’induction de la justice en erreur, il se justifie de refixer la peine ab ovo. 4.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 4.3. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En l’espèce, l’appelant a circulé sur l’autoroute à une vitesse dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée qui était limitée à 120 km/h. Certes, l’excès de vitesse a été commis sur une voie réservée à la circulation rapide des véhicules, et non pas dans une localité. Il n’en demeure pas moins que même si aucun accident n’est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident. Le cas grave de la violation LCR sur autoroute n’étant réalisé que de peu, sa culpabilité reste dans la partie inférieure de l’échelle. En outre, la collaboration de A.________ a été mauvaise, voire inexistante, continuant, jusqu’en appel, à nier les faits qui lui sont reprochés, malgré les photos et comparatifs le présentant clairement comme seul conducteur du véhicule. Il n’a donc ainsi montré aucune prise de conscience de la dangerosité de son comportement. Par ailleurs, le fait que l’appelant ne présente aucun antécédent au casier judiciaire constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1). S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par le Juge de police (cf. jugement querellé, p. 16), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine. Etant donné que le prévenu n’a pas d’antécédent et vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, une peine pécuniaire apparaît être une sanction efficace pour réprimer son comportement. Au vu des éléments susmentionnés, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende serait
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 adaptée, laquelle serait assortie du sursis et à laquelle serait ajoutée une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, pour sanctionner le comportement du prévenu. Force est toutefois de constater que, vu l’écoulement du temps, soit près de 9 ans depuis la commission de l’infraction, et l’absence de nouvelle condamnation ou d’enquête pénale ouverte depuis lors, il se justifie de faire application de l’art. 48 let. e CP (écoulement du temps). Faisant application de l’art. 48a CP, la Cour décide de sanctionner l’infraction par une amende, laquelle, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la situation financière particulièrement confortable du prévenu, est fixée à CHF 3'000.-. En cas de non-paiement de l’amende, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. S’il a été acquitté de l’infraction de complicité d’induction de la justice en erreur, ce volet, qui est en lien direct avec l’infraction principale de violation grave des règles de la circulation routière, laquelle a été retenue à l’encontre du prévenu, n'a pas causé au stade de l'instruction ou des débats de première instance des développements particuliers de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par le Juge de police, soit la mise à la charge du prévenu des frais de procédure afférents à son dossier. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 5.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie aurait droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). En l'espèce, A.________ a toutefois renoncé à l’octroi d’une telle indemnité (cf. PV séance de ce jour). la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2017 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention d’instigation, subsidiairement de complicité d’entrave à l’action pénale et de complicité d’induction de la justice en erreur.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 2. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). 3. En application des art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 47, 48 let. e, 48a, 105 et 106 CP, A.________ est condamné : - au paiement d’une amende de CHF 3'000.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. En application de l’art. 46 al. 5 CP, il est constaté que la révocation éventuelle du sursis octroyé le 22 janvier 2009 par la Préfecture de Morges ne peut plus être ordonnée. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure afférent à son seul dossier sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 1'250.- au total. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.- ; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, soit CHF 1'650.-. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :